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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre voisin fume sur son balcon et la fumée entre chez vous : ce que le juge de Paris a ordonné en 2025

Votre voisin fume sur son balcon et, chaque soir, la fumée entre dans votre salon. Vous lui en parlez, il répond qu’il est chez lui et que fumer n’est pas interdit. Il a raison sur le principe, et c’est précisément ce qui rend ce litige redoutable : la réponse du droit n’est pas l’interdiction de la cigarette, mais la sanction de l’excès. Quand la fumée devient persistante, envahissante et préjudiciable, le juge peut ordonner au propriétaire de l’immeuble de faire cesser l’aménagement qui l’organise et condamner à réparer le préjudice de jouissance. Le 18 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi enjoint à un bailleur de retirer le cendrier d’une cour intérieure, d’y apposer une signalétique d’interdiction et d’informer les occupants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tout en allouant 4 149,60 euros de dommages et intérêts pour la fumée subie entre mai 2023 et juin 2024. Mais attention aux réserves : aucune loi n’interdit de fumer sur un balcon ou dans une cour ouverte, la preuve de l’excès est exigeante et les simples photographies ne suffisent pas, et toute demande en justice pour trouble anormal de voisinage doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité. Cet article explique ce que le fumeur peut faire, ce que la victime peut exiger, et la méthode qui tient réellement devant le juge.

I. Ce que le droit dit vraiment de la cigarette du voisin : promesse, faits et responsabilités

A. Fumer sur son balcon ou dans la cour n’est pas interdit, et c’est là que tout se joue

Commençons par écarter une idée reçue tenace : il n’existe en France aucune interdiction générale de fumer à son domicile, sur son balcon ou dans les espaces ouverts d’un immeuble. L’interdiction posée par le code de la santé publique est circonscrite. L’article L. 3512-8 dispose :

« Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. » (article L. 3512-8 du code de la santé publique, en vigueur)

Le décret d’application précise le périmètre, et son premier cas vise :

« Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » (article R. 3512-2 du code de la santé publique, en vigueur)

Le vapotage obéit à une interdiction propre, également limitée : « Il est interdit de vapoter dans : 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ; 2° Les moyens de transport collectif fermés ; 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. » (article L. 3513-6 du code de la santé publique, en vigueur) Là encore, le balcon d’un logement et la cour à ciel ouvert n’y figurent pas : c’est pourquoi le tribunal parisien a dû se fonder sur le pouvoir du propriétaire et non sur la loi antitabac pour ordonner l’interdiction dans la cour.

Un balcon privatif n’est ni un lieu fermé et couvert accueillant du public, ni un lieu de travail. Une cour d’immeuble à ciel ouvert n’entre pas davantage dans l’interdiction légale. C’est exactement le raisonnement tenu par le juge parisien dans l’affaire de novembre 2025 : le juge a estimé que l’absence d’interdiction légale dans les locaux collectifs ouverts n’équivaut pas à une autorisation des regroupements de fumeurs. La nuance est décisive. La loi n’interdit pas, mais elle n’autorise pas non plus : elle laisse la place au pouvoir du propriétaire et au droit commun du voisinage.

Car le propriétaire de l’immeuble, lui, peut interdire. Dans ce dossier, la société bailleresse, propriétaire des lieux, disposant, en tant que propriétaire de l’immeuble, du pouvoir d’interdire la cigarette et le vapotage dans les autres espaces lui appartenant, dont les cours intérieures, s’est vu enjoindre de le faire. Autrement dit, l’absence d’interdiction légale dans les espaces ouverts ne protège pas l’organisation collective du tabagisme : cendrier installé, regroupements tolérés, absence de signalétique. Le juge a relevé qu’un meuble cendrier sur pied placé dans la cour qui, sans inciter directement à fumer, offrait aux fumeurs un confort les conduisant à se regrouper à proximité et faisait de la cour un espace fumeur de fait, source possible de nuisances pour les non-fumeurs des locaux voisins. Ceux qui promettent aux victimes qu’il suffit d’invoquer la loi antitabac pour faire interdire la cigarette du voisin vendent une promesse que les textes ne tiennent pas. Et ceux qui assurent aux fumeurs que l’idée qu’à domicile l’on fait ce que l’on veut oublient que la licéité de l’acte n’exclut jamais l’abus dans ses effets.

Restent deux sources d’interdiction possibles, à vérifier dans chaque immeuble. D’abord le règlement de copropriété, qui peut restreindre l’usage des parties communes et des balcons, notamment pour les nuisances olfactives et les regroupements. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a rappelé le 28 janvier 2026 dans un litige d’odeurs de restauration, en relevant que les nuisances constituaient selon lui une violation du règlement de copropriété : un règlement antérieur et connu s’impose aux occupants, et sa violation pèse dans l’appréciation du trouble. Ensuite, en location, le bail et le règlement intérieur de l’immeuble peuvent comporter des clauses sur l’usage des balcons et des cours. Avant tout recours, la première vérification utile est donc documentaire : lire le règlement de copropriété et le bail, et constater par écrit ce qui existe, cendrier, affiches, autorisations tacites, plutôt que de discuter du principe abstrait du droit de fumer.

B. Depuis l’article 1253 du code civil, l’excès de fumée engage une responsabilité de plein droit

Le fondement qui permet de dépasser le débat stérile sur le droit de fumer est la théorie du trouble anormal de voisinage, entrée dans le code civil par la loi du 15 avril 2024. L’article 1253 dispose :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024)

Ce nouveau texte s’articule avec l’article 544, que le tribunal de Marseille a fait résonner dans ses motifs : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (article 544 du code civil, en vigueur) Fumer chez soi relève de cette jouissance absolue ; enfumer durablement le voisin en excède les limites, et c’est cet excès, non l’usage lui-même, que le juge sanctionne.

Trois conséquences pratiques en découlent pour la fumée de tabac. Premièrement, la responsabilité est engagée de plein droit, sans faute à démontrer : la victime n’a pas à prouver une faute du fumeur, seulement l’existence d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et le dommage qui en résulte. Fumer n’est pas une faute ; enfumer durablement le logement d’autrui peut être un trouble anormal. Deuxièmement, le texte vise aussi bien le propriétaire que le locataire et l’occupant : le voisin fumeur répond de son fait personnel, qu’il soit locataire ou propriétaire, et le bailleur répond de l’organisation des lieux dont il a la maîtrise. Troisièmement, l’appréciation se fait selon les circonstances de temps et de lieu : une cigarette occasionnelle sur un balcon n’est pas un trouble anormal, tandis qu’une exposition quotidienne, prolongée, dans une cour fermée dont les fumées ne peuvent s’échapper que vers le haut, comme l’a constaté le juge parisien à propos d’une cour intérieure entièrement close, y compris face à la rue, change la qualification.

Le tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 28 janvier 2025, a posé le principe dans les termes les plus simples : le tribunal a rappelé le principe constant selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Dans cette affaire, des époux se plaignaient depuis le début de l’année 2021 de nuisances sonores et olfactives, une odeur de friture jugée nauséabonde et le bruit des moteurs du restaurant, constatés par un commissaire de justice le 18 février 2021, qui relevait une forte odeur de friture dans les parties communes et au niveau de la cour intérieure, ainsi qu’une épaisse fumée odorante se répandant dans les communs. Le tribunal a jugé que ces nuisances, en raison de leur intensité olfactive et de leur caractère prégnant, répété et durable, ces nuisances excédaient selon le tribunal les inconvénients normaux du voisinage. La leçon vaut pour le tabac : ce sont l’intensité, la répétition et la durée qui font basculer une gêne ordinaire en trouble réparable, jamais la nature de la source à elle seule.

Mais la même décision apporte une limite essentielle, que les victimes doivent entendre : le tribunal a condamné l’exploitant à payer à chacun des deux époux 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, tout en déboutant les demandeurs de leur demande de cessation de l’activité de restauration et de remise en état. Le juge indemnise le préjudice subi sans nécessairement interdire l’activité qui en est la source, quand l’interdiction serait disproportionnée. Transposé à la cigarette, ce raisonnement annonce la couleur : il ne faut pas demander au juge d’interdire à un voisin de fumer, demande vouée à l’échec, mais de faire cesser l’excès et de réparer le préjudice, par des mesures proportionnées comme le retrait d’un cendrier collectif, une signalétique, une réorganisation des lieux, et des dommages et intérêts. C’est exactement la ligne suivie à Paris en novembre 2025, et c’est elle qui distingue une action gagnable d’une action perdue d’avance.

II. Faire cesser la fumée : la méthode qui tient réellement devant le juge

A. Constater l’excès avant de réclamer, et passer par la conciliation obligatoire

La plupart des dossiers de fumée entre voisins se perdent avant même d’être jugés, sur la preuve. Le réflexe le plus fréquent consiste à accumuler des photographies de volutes de fumée et à les brandir comme une évidence. La cour d’appel de Montpellier a douché cette illusion le 25 mars 2025, dans un litige de fumées de cheminée dont l’enseignement vaut pour toute fumée, cigarette comprise : les photographies ne suffisaient pas à établir un trouble anormal du voisinage lié aux émanations de fumées, alors même que le demandeur les présentait comme toxiques et nocives pour la santé. Le premier juge avait souligné l’absence d’éléments de preuve, et l’appelant, qui ne produisait en appel aucun élément nouveau, a été débouté. Des images floues, sans échelle, sans date certaine et sans lien démontré avec le préjudice allégué ne prouvent ni la répétition, ni l’intensité, ni l’origine exacte de la fumée. Pire, dans cette affaire, le voisin avait fait réaliser des travaux de rehaussement de la cheminée constatés par un procès-verbal d’huissier du 7 janvier 2022, établissant que le conduit se trouvait à environ 3,50 mètres de la limite de propriété et à plus de 6 mètres de la chambre de l’appelant : face à des mesures objectives, les photographies impressionnistes ne pèsent rien.

La méthode probante suit donc un ordre strict. D’abord, écrire : adresser au voisin, puis au bailleur ou au syndic, des courriers datés décrivant les faits avec précision, jours, heures, durée, pièces du logement atteintes, effets sur la santé et la vie quotidienne, en conservant les preuves d’envoi. Ces lettres ont une double utilité : elles démontrent la persistance du trouble et elles établissent que l’auteur a été mis en demeure d’y mettre fin, ce que les juges vérifient systématiquement. Ensuite, faire constater par un commissaire de justice, qui peut se rendre sur place aux heures critiques, décrire la configuration des lieux, l’odeur, la direction des fumées et recueillir les déclarations. Le constat du 18 février 2021 dans l’affaire marseillaise, qui mentionnait la grille d’aération en fonctionnement propageant l’odeur et l’épaisse fumée dans les communs, a porté l’essentiel de la conviction du tribunal. Ensuite seulement, produire des attestations de tiers, certificats médicaux en cas d’aggravation respiratoire, et, si l’enjeu financier le justifie, solliciter en référé une expertise judiciaire, comme dans les affaires de restauration de Marseille et de Limoges, où les frais d’expertise ont été mis à la charge des responsables. À Limoges, le 21 juillet 2026, le tribunal a condamné la SCI bailleresse et l’exploitant sur le fondement d’une expertise à verser 6 048 euros de préjudice matériel, 5 790 euros de préjudice de jouissance et 4 000 euros de préjudice moral à un couple de voisins, et 6 876 euros de préjudice de jouissance plus 3 000 euros de préjudice moral à un autre voisin : sans expertise, de tels chiffrages n’auraient jamais prospéré.

Vient ensuite une étape que beaucoup ignorent et qui fait échouer les assignations : la tentative préalable obligatoire. L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :

« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » (article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur)

Le trouble anormal de voisinage figure donc expressément parmi les litiges soumis à conciliation, médiation ou procédure participative préalable, et le juge peut relever d’office l’irrecevabilité de la demande qui y aurait échappé. Concrètement, avant d’assigner le voisin fumeur ou le bailleur, il faut saisir le conciliateur de justice du lieu de situation de l’immeuble, démarche gratuite qui se fait en mairie ou au tribunal, et en conserver la trace, convocation, compte rendu de séance, constat d’échec ou accord partiel. Cette étape n’est pas une formalité creuse : elle règle une part importante des conflits de fumée, parce qu’elle permet d’obtenir des aménagements concrets, déplacement du lieu de pause cigarette, horaires, suppression du cendrier collectif, sans procès. Et lorsqu’elle échoue, le constat d’échec documente la mauvaise volonté de la partie adverse, ce que le juge ne manque pas de relever au moment de statuer sur les frais et les dommages et intérêts.

B. Ce que le juge peut vraiment ordonner : injonctions ciblées, astreinte et réparation, jamais l’interdiction de fumer

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2025 mérite une lecture attentive, car il dessine le gabarit exact d’une décision gagnante. Le demandeur, locataire dont une partie des fenêtres donnait sur la cour utilisée par les fumeurs, avait assigné dès le 27 juin 2024 sa bailleresse, la société IXELLOR, pour obtenir le retrait du cendrier, une signalétique d’interdiction et une information écrite des occupants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal a fait droit à l’intégralité de ces demandes : a enjoint à la société, dans le mois suivant la signification de la décision, de retirer le cendrier de la cour, d’y apposer une signalétique d’interdiction de fumer et d’adresser aux sociétés locataires une information écrite sur l’interdiction d’y fumer et d’y vapoter. Passé ce délai d’un mois sans exécution, une astreinte de 100 euros par jour de retard court au profit du demandeur jusqu’à la réalisation des mesures. S’y ajoute la réparation : la société a été condamnée à lui payer 4 149,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi de mai 2023 à juin 2024, avec exécution provisoire de droit.

Trois enseignements se dégagent pour les victimes. Premièrement, l’action a été dirigée contre le bailleur propriétaire des lieux, et non contre chaque fumeur individuellement : c’est l’organisateur de l’espace, celui qui installe le cendrier, tolère le regroupement et détient le pouvoir d’interdire, qui est le défendeur solvable et efficace. Le fondement mobilisé combine l’obligation de délivrance et de jouissance paisible du bailleur, l’article 1719 du code civil lui imposant « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil, en vigueur), et le trouble anormal de voisinage. Deuxièmement, les mesures ordonnées sont ciblées et proportionnées : aucun juge n’a interdit à quiconque de fumer, mais la cour, espace ouvert maîtrisé par le propriétaire, a cessé d’être aménagée comme un fumoir collectif. Troisièmement, le préjudice de jouissance a été chiffré sur une période déterminée, mois par mois, ce qui suppose un dossier documentant la durée exacte de l’exposition : sans calendrier précis des nuisances, pas de chiffrage, et sans chiffrage, une indemnisation symbolique.

Du côté du locataire victime, il faut connaître aussi la limite posée par l’article 1725 du code civil : « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. » (article 1725 du code civil, en vigueur) En clair, quand la fumée provient d’un tiers voisin sur lequel le bailleur n’a aucun pouvoir, c’est contre ce voisin qu’il faut agir personnellement, sur le fondement de l’article 1253, et non contre le bailleur. L’astuce du dossier parisien a consisté à démontrer que la bailleresse avait un pouvoir, puisqu’elle était propriétaire de la cour et y avait installé un cendrier : dès lors, l’inaction devenait fautive et l’obligation de jouissance paisible reprenait le dessus. En copropriété, le raisonnement se transpose au syndicat des copropriétaires et au syndic : mise en demeure d’appliquer le règlement, vote d’une interdiction de fumer dans les parties communes ouvertes si le règlement le permet, suppression des aménagements qui fixent les regroupements sous les fenêtres. Chaque situation appelle donc un défendeur différent, et le choix du bon défendeur conditionne l’issue : assigner le bailleur pour la cigarette d’un voisin qu’il ne contrôle pas, c’est s’exposer à l’article 1725 ; assigner le fumeur sans avoir constitué la preuve de l’excès, c’est s’exposer au sort de l’appelant de Montpellier.

À Paris et en Île-de-France, où les cours intérieures fermées, les courettes et les balcons en vis-à-vis concentrent les expositions, ces principes trouvent un terrain d’application intense : la configuration même des lieux, cour fermée sur tous côtés dont les fumées ne s’échappent que vers le haut et les fenêtres environnantes, a été un élément déterminant de la conviction du juge parisien. Les victimes franciliennes disposent en outre d’un réseau dense de conciliateurs de justice et du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour ce type de litige de proximité. Pour cadrer la stratégie, constat, choix du défendeur, conciliation puis action, l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris pour les contentieux du logement et du voisinage permet d’éviter les deux écueils symétriques : réclamer une interdiction générale de fumer que le droit ne prévoit pas, ou accumuler des preuves inexploitables que le juge écartera. La décision de novembre 2025 le montre : le dossier qui gagne n’est pas celui qui dénonce la cigarette, mais celui qui démontre l’excès, mois par mois, pièce par pièce.

En définitive, la fumée de cigarette du voisin obéit à une logique simple et souvent mal comprise : un acte licite peut produire un trouble illicite dès qu’il excède, par sa persistance et son intensité, les inconvénients normaux du voisinage, et la responsabilité de son auteur est alors engagée de plein droit. La victime qui veut faire cesser l’exposition doit d’abord établir l’excès par des preuves objectives, tenter la conciliation qu’exige l’article 750-1, puis viser le bon défendeur avec des demandes proportionnées, suppression des aménagements collectifs, signalétique, information des occupants, réparation chiffrée du préjudice de jouissance. Le fumeur, de son côté, doit comprendre que son droit de fumer s’arrête là où commence l’enfumage durable du logement d’autrui, et que le contentieux lui coûtera d’autant plus cher qu’il aura ignoré les courriers et refusé la conciliation. Entre ces deux positions, le juge ne tranche pas un débat moral sur le tabac : il mesure un excès, vérifie des preuves et ordonne des mesures. C’est à cette mesure que se gagne ou se perd le procès de la fumée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».