Votre client vient d’être placé en redressement ou en liquidation judiciaire et vous lui avez livré des marchandises qu’il ne vous a jamais payées. Pire : vous apprenez qu’il les a déjà revendues à ses propres clients ou utilisées dans sa production. Faut-il faire une croix sur vos factures et vous inscrire sagement dans la file des créanciers chirographaires, avec l’espoir d’un dividende de quelques pour cent dans plusieurs années ? Pas nécessairement. Le droit des procédures collectives offre au vendeur impayé deux armes méconnues : la déclaration de créance, qui préserve le principal et les accessoires, et surtout la revendication fondée sur la clause de réserve de propriété, qui permet de récupérer vos biens en nature, voire d’en suivre le prix jusque dans les mains du sous-acquéreur quand votre client les a revendus. Le contexte rend le sujet brûlant : selon la Banque de France, à fin juillet 2026, le nombre de défaillances d’entreprises atteint 70 605 en cumul sur douze mois, un niveau proche des 70 816 défaillances comptabilisées en juin, et les fournisseurs sont les premiers exposés. Chaque semaine compte, car les délais sont couperets : deux mois pour déclarer votre créance après la publication du jugement d’ouverture, trois mois pour revendiquer vos biens. Ce guide explique comment déclarer sans faute, comment revendiquer en nature, comment récupérer le prix de revente quand les marchandises ont disparu, et comment agir concrètement à Paris et en Île-de-France, en s’appuyant sur les textes et sur un arrêt de la chambre commerciale qui a tranché le sort du prix de revente.
I. Client placé en redressement ou en liquidation : déclarer votre créance en deux mois et revendiquer vos marchandises en trois mois
A. Déclarer votre créance impayée dans les deux mois : principal, pénalités et 40 euros par facture
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne fait pas disparaître votre créance, mais elle en fige le recouvrement individuel : les poursuites sont suspendues et les paiements postérieurs interdits. Votre premier geste consiste à déclarer votre créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Passé ce délai, vous êtes forclos et ne pouvez espérer qu’un relevé de forclusion, accordé sous conditions strictes quand le défaut de déclaration n’est pas de votre fait ou résulte d’une omission du débiteur. Notre dossier consacré à cette étape décrit la déclaration ligne par ligne et les recours contre une décision de rejet ou de minoration : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent. Déclarez large et justifié : principal hors TVA et TVA, pénalités de retard courues jusqu’au jour du jugement d’ouverture, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, frais complémentaires sur justification, intérêts déjà acquis.
Les accessoires se chiffrent selon le droit commun des délais de paiement entre professionnels. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois expressément stipulée et non abusive, et il ajoute une règle décisive pour le créancier : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Le taux est, sauf disposition contraire qui ne peut descendre sous trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. À ces pénalités s’ajoute l’indemnité forfaitaire : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Et l’article D. 441-5 du code de commerce fixe ce montant : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Réclamez ces 40 euros par facture impayée dans votre déclaration, avec le décompte des pénalités arrêté au jour de l’ouverture.
Attention toutefois à la borne posée par l’article L. 441-10 du code de commerce : « Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » Les pénalités et l’indemnité cessent donc de courir à compter du jugement d’ouverture pour la période postérieure, puisque le paiement est alors légalement interdit. C’est une raison de plus pour déclarer vite et pour ne pas laisser filer les mois avant l’ouverture : chaque jour de retard antérieur au jugement est indemnisé, chaque jour postérieur ne l’est plus au titre de ces accessoires. Joignez à la déclaration les factures, le contrat, les bons de livraison, les relances et la mise en demeure. L’article 1344 du code civil rappelle que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation », de sorte qu’une lettre recommandée chiffrée antérieure à l’ouverture consolide le caractère exigible et non discuté de la créance déclarée.
B. Revendiquer vos marchandises impayées : clause écrite, biens retrouvés en nature, délai de trois mois
La déclaration ne suffit pas quand les marchandises existent encore dans les locaux du débiteur : il faut les revendiquer, c’est-à-dire en obtenir la restitution en nature plutôt qu’un dividende. L’article L. 624-16 du code de commerce ouvre cette voie : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions cumulatives en découlent. Premièrement, une clause de réserve de propriété écrite, acceptée au plus tard à la livraison : une mention dans vos conditions générales de vente signées, dans le contrat-cadre ou sur le bon de commande accepté suffit, et elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales entre les parties. Sans aucun écrit, aucune revendication n’est possible. Deuxièmement, des biens retrouvés en nature à l’ouverture : stocks identifiables, matériels non encore incorporés, marchandises entreposées chez le débiteur. Troisièmement, une action exercée dans les délais légaux.
L’article L. 624-16 du code de commerce étend la revendication à deux situations fréquentes. D’une part, les biens incorporés dans un autre bien : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Vos composants montés dans un ensemble démontable restent donc récupérables. D’autre part, les biens fongibles : la revendication « peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Vos sacs de matière première ou vos lots interchangeables se revendiquent même mélangés aux stocks du débiteur, dès lors que des quantités équivalentes subsistent. Enfin, l’article L. 624-16 du code de commerce prévoit une issue négociée : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. » Quand l’administrateur veut conserver les stocks pour poursuivre l’activité, exigez le paiement immédiat ou un échéancier court garanti plutôt qu’une promesse vague.
Le calendrier procédural est impitoyable. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Les modalités sont fixées par le pouvoir réglementaire : la demande en revendication est adressée dans ce délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse, et la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. Concrètement : dès la publication du jugement d’ouverture, identifiez vos biens chez le débiteur, adressez la lettre recommandée avec copie, relancez à un mois en l’absence de réponse, puis saisissez le juge-commissaire dans le mois suivant. Manquer une seule de ces échéances fait perdre le droit de récupérer en nature, sans recours possible. Photographiez, faites constater par commissaire de justice si l’accès est refusé, et détaillez chaque bien par référence, numéro de série et facture d’origine.
La bataille se joue souvent sur la preuve de l’acceptation de la clause. Conservez les conditions générales signées ou paraphées par le client, les devis acceptés qui y renvoient, les bons de commande qui les reproduisent au verso, et la preuve d’une relation suivie où chaque livraison s’est faite sous leur empire. Quand le client prétend ne jamais les avoir reçues, la répétition des affaires sans protestation et les règlements antérieurs effectués sur la base de factures qui rappelaient la réserve de propriété fragilisent sa dénégation. À l’inverse, une clause insérée pour la première fois sur la seule facture, après la livraison et sans acceptation, ne satisfait pas l’exigence d’un écrit convenu au plus tard au moment de la livraison. Pour les affaires en cours avec un client fragile, faites signer dès maintenant un avenant qui reprend la clause en gras, avec date et signature, et joignez-le à votre demande de revendication.
Vérifiez dès aujourd’hui vos conditions générales : comportent-elles une clause de réserve de propriété stipulant que le transfert de propriété est suspendu jusqu’au complet paiement du prix ? Si tel n’est pas le cas, faites signer un avenant à vos clients encore in bonis et intégrez la clause à tous vos nouveaux contrats. Pour les livraisons déjà effectuées sans clause, la revendication est fermée et seule la déclaration de créance subsiste, d’où l’importance d’agir en amont sur le juridique comme sur le commercial.
II. Marchandises revendues ou transformées par votre client en faillite : récupérer le prix de revente
A. Clause de réserve de propriété et revente par le client : le prix de revente vous revient
Le cas le plus douloureux est celui où vos marchandises ont disparu : votre client les a revendues à ses propres acheteurs avant l’ouverture de la procédure, ou les a transformées de sorte qu’aucune séparation sans dommage n’est possible. La revendication en nature est alors fermée, mais tout n’est pas perdu : votre droit de propriété se reporte sur le prix de revente. Le mécanisme repose sur deux textes. L’article 2372 du code civil pose le principe : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report. » Autrement dit, la créance du prix que votre client détient contre son propre acheteur vous est affectée par l’effet de votre réserve de propriété, dans la limite des exceptions que le sous-acquéreur pouvait déjà opposer avant de connaître votre droit.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a donné à ce report toute sa portée dans un arrêt de référence : par arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.542, elle juge que « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur », au visa de l’article L. 624-18 du code de commerce qui organise la revendication du prix. L’espèce était parlante : un vendeur impayé de logiciels, dont la demande de revendication avait été admise dans la procédure collective de l’acheteur intermédiaire, réclamait le paiement au sous-acquéreur final, face à un affactureur qui se prétendait subrogé dans la même créance du prix de revente. La Cour précise la mécanique : « la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente ». Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, le vendeur initial peut agir en paiement contre le sous-acquéreur pour la part du prix non encore réglée à la date du jugement d’ouverture, sans être bloqué par la décision qui avait seulement constaté l’opposabilité de sa clause à la procédure collective. D’autre part, la bataille se joue souvent à trois, face à l’affactureur du débiteur qui revendique la même créance : la décision statuant sur la revendication dans la procédure collective ne tranche pas ce conflit entre prétendants au prix, qui doit être jugé au fond.
En pratique, dès que vous apprenez la revente, identifiez le sous-acquéreur, le montant du prix convenu et les sommes déjà versées avant le jugement d’ouverture : seule la part ni payée, ni réglée en valeur, ni compensée à cette date peut être revendiquée utilement. Notifiez sans délai votre réserve de propriété et le report de votre droit au sous-acquéreur par lettre recommandée, afin de figer les exceptions qu’il pourrait vous opposer et d’empêcher tout paiement libératoire entre ses mains et celles de votre débiteur. Saisissez ensuite le juge compétent en paiement de cette créance du prix de revente, en visant la clause écrite, les factures impayées et l’arrêt du 9 décembre 2020. Si un affactureur se présente avec un bordereau de cession ou une subrogation conventionnelle sur la même créance, préparez la démonstration de l’antériorité et de l’opposabilité de votre réserve de propriété : date de la clause, acceptation au plus tard à la livraison, absence de paiement. Ce contentieux à trois parties est technique et se gagne sur pièces, jamais sur affirmations.
Le même raisonnement vaut quand le bien a péri et qu’une indemnité d’assurance s’y est subrogée : votre propriété se reporte sur cette indemnité dans les mêmes conditions. Recensez donc aussi les polices couvrant vos marchandises livrées et interrogez le mandataire sur les indemnités en cours de règlement.
B. Agir à Paris et en Île-de-France : juge-commissaire, liquidateur et dossier qui aboutit
Les règles sont nationales, mais le théâtre parisien a ses habitudes qu’il faut connaître pour ne pas perdre de temps. Les procédures collectives des débiteurs dont le siège se trouve à Paris relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui désigne le juge-commissaire, l’administrateur et le mandataire ou liquidateur judiciaire. Pour les débiteurs de la petite et de la grande couronne, les tribunaux des activités économiques de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise, Meaux et Melun se partagent le ressort selon le siège. La demande de revendication suit la voie décrite plus haut : lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur ou au débiteur, copie au mandataire judiciaire, puis saisine du juge-commissaire en cas de silence d’un mois, dans le mois suivant et sous peine de forclusion. À Paris, les études de mandataires et d’administrateurs traitent des volumes considérables : adressez vos courriers avec des références précises, numéro de la procédure, nom du juge-commissaire quand il est connu, inventaire détaillé des biens, et conservez chaque accusé. Un dossier confus attend, un dossier carré obtient un acquiescement ou une date.
Constituez un dossier parisien complet dès la publication du jugement d’ouverture : extrait Kbis des deux sociétés, contrat et conditions générales signées comportant la clause de réserve de propriété, bons de commande et de livraison datés, factures impayées avec décompte en principal, pénalités arrêtées au jour de l’ouverture et 40 euros par facture, relances et mise en demeure antérieures, inventaire des biens revendiqués avec références, numéros de série et photographies, identité du sous-acquéreur et montant du prix de revente quand les biens ont été revendus, déclaration de créance déjà adressée dans le délai de deux mois. Faites constater par commissaire de justice la présence de vos biens dans les locaux du débiteur quand l’accès se tend, et demandez au mandataire communication de l’inventaire de la procédure pour y repérer vos références. Si le débiteur exploite à Paris et stocke en grande couronne, vérifiez les deux sites et visez les deux jeux de biens dans la demande.
Anticipez les défenses classiques des organes de la procédure. On vous opposera l’absence d’écrit ou une clause acceptée après la livraison : produisez le contrat signé, les conditions générales paraphées, le bon de commande. On vous opposera la disparition des biens en nature : basculez sur le report du droit sur le prix de revente et identifiez le sous-acquéreur. On vous opposera le paiement du prix sur décision du juge-commissaire : vérifiez qu’une telle décision existe réellement et, à défaut, maintenez la revendication. On vous opposera la forclusion tirée du délai de trois mois ou du mois pour saisir le juge-commissaire : produisez vos recommandés et leurs dates. Chaque objection se traite par une pièce, et le juge-commissaire parisien, rompu à ces dossiers, tranche vite quand le dossier est documenté.
Conclusion
Un client en faillite ne signe pas la perte de vos factures : il ouvre une course contre la montre où le vendeur diligent conserve deux chances sérieuses. La déclaration de créance dans les deux mois préserve le principal, les pénalités courues jusqu’à l’ouverture et les 40 euros par facture. La revendication fondée sur la clause de réserve de propriété, exercée dans les trois mois, permet de reprendre vos biens en nature quand ils subsistent, avec des extensions précieuses pour les biens incorporés séparables et les biens fongibles. Quand votre client a revendu avant de sombrer, votre droit suit le prix : la chambre commerciale reconnaît au vendeur initial le report de sa propriété sur la créance du prix de revente non encore réglée à l’ouverture, y compris face à un affactureur concurrent. Le niveau des défaillances, plus de 70 000 sur douze mois à fin juillet 2026 selon la Banque de France, impose aux fournisseurs une discipline nouvelle : clause de réserve de propriété écrite dans chaque contrat, surveillance des publications au BODACC, déclaration et revendication immédiates dès l’ouverture. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, les dossiers complets et datés obtiennent la restitution ou le paiement du prix, les dossiers tardifs ou approximatifs rejoignent le rang des créances admises sans espoir de dividende. Vérifiez vos clauses aujourd’hui, avant la prochaine publication qui vous concernera.
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Votre client est en redressement ou en liquidation et vous lui avez livré des marchandises impayées : faites vérifier votre déclaration de créance, votre clause de réserve de propriété et vos délais de revendication par un avocat du cabinet. Consultation téléphonique en 48 heures : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et en Île-de-France comme sur tout le territoire.