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Maître Reda KOHEN
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Arnaque au faux RIB : votre entreprise a payé un escroc et doit payer deux fois, recours et remboursement (arrêt du 17 juin 2026)

Votre comptable reçoit un courriel de votre fournisseur habituel : changement de coordonnées bancaires, nouveau RIB joint, merci de régler la facture en cours sur ce compte. Le message reprend le logo, la signature, le numéro de facture. Votre entreprise paie, parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros. Quelques jours plus tard, le vrai fournisseur réclame son dû : le RIB était faux, l’adresse d’expédition différait d’une seule lettre, l’argent a été viré sur le compte d’un escroc et les fonds sont déjà partis. Vous venez de payer 100 000 euros à un inconnu, et votre dette subsiste intégralement.

Cette arnaque, dite fraude au faux RIB, frappe chaque année des milliers d’entreprises françaises, des PME comme des établissements publics. La question qui divise depuis des années les tribunaux vient d’être tranchée au plus haut niveau : le débiteur qui a payé de bonne foi un escroc est-il libéré de sa dette, ou doit-il payer une seconde fois son véritable créancier ? Par un arrêt rendu en formation plénière de chambre le 17 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond sans détour : le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent, le paiement détourné n’est pas libératoire et le débiteur abusé doit payer de nouveau entre les mains de son seul créancier. Dans l’affaire jugée, une facture de gazole de 103 375,64 euros réglée à un fraudeur n’a pas éteint la dette : la société débitrice reste tenue de verser une seconde fois la même somme.

Ce billet expose d’abord ce que décide exactement cet arrêt et pourquoi il change la donne pour toutes les entreprises qui règlent leurs fournisseurs par virement, puis les réflexes à adopter dans les quarante-huit heures qui suivent la découverte de la fraude, les trois recours envisageables pour récupérer les fonds, et la procédure interne qui permet de verrouiller durablement vos paiements, avec les repères pratiques propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Faux RIB payé : pourquoi votre entreprise reste débitrice malgré le virement adressé à l’escroc

A. Ce que tranche l’arrêt du 17 juin 2026 : l’usurpateur du RIB n’est jamais un créancier apparent

Les faits de l’espèce ressemblent trait pour trait à ceux que rencontrent aujourd’hui les directions financières. En mai 2018, la société Petrogarde, spécialisée dans la fourniture de produits combustibles, vend par l’intermédiaire de la société Eazybunker, domiciliée en Italie, du gazole à la société Sea Fleurs, domiciliée dans les îles Vierges britanniques, afin d’approvisionner un navire faisant escale à Marseille. Le 22 mai 2018, l’intermédiaire reçoit un courriel provenant d’une adresse électronique ne différant que d’une lettre de la véritable adresse de la société Petrogarde, accompagné d’une facture de 103 375,64 euros et d’un relevé d’identité bancaire. Les 23 mai et 4 juin 2018, l’intermédiaire transmet la facture et le RIB au débiteur, qui vire de bonne foi la somme demandée sur le compte désigné. Le compte appartient à un escroc et la somme ne peut pas être récupérée. Le créancier impayé assigne alors son débiteur en paiement du prix et, subsidiairement, l’intermédiaire en dommages-intérêts.

Condamné en première instance, le débiteur obtient gain de cause devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui, par arrêt du 21 décembre 2023, juge son paiement libératoire : la société Sea Fleurs aurait pu légitimement croire qu’elle traitait avec son créancier, eu égard au rôle de l’intermédiaire et à l’impossibilité de déceler l’escroquerie à la seule lecture des coordonnées bancaires. Le pourvoi de la société Petrogarde reproche à la cour d’appel d’avoir confondu deux croyances : la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement. La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon, en visant l’article 1342-3 du Code civil. Elle rappelle d’abord le texte : « Aux termes de ce texte, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Puis elle pose la règle nouvelle, promise à une large postérité : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » Appliquant cette règle aux constatations des juges du fond, elle relève que « la société Sea Fleurs, qui savait que son créancier était la société Petrogarde, n’avait pas payé la somme due à un créancier apparent, mais à une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde », et conclut que la cour d’appel a violé le texte par fausse application (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, arrêt n° 317 FP-B+R, publié au Bulletin et au Rapport, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00317).

La portée de la décision tient à la formation qui l’a rendue : une formation plénière de chambre, publiée au Bulletin et au Rapport, ce qui signale une solution de principe destinée à s’imposer durablement. Le raisonnement repose sur la lettre même de l’article 1342-3 du Code civil, aux termes duquel « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » La notion de créancier apparent suppose un dédoublement : deux personnes entre lesquelles le débiteur se trompe, l’une titulaire véritable de la créance, l’autre investie des apparences de ce droit. L’exemple classique est la cession de créance non notifiée : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte », dispose l’article 1324 du Code civil, de sorte que le débiteur qui paie de bonne foi entre les mains du cédant, alors que la créance appartient déjà au cessionnaire, se libère valablement. Dans la fraude au faux RIB, ce dédoublement n’existe pas : il n’y a qu’un seul créancier, parfaitement identifié, et un fraudeur qui n’a jamais possédé le moindre droit sur la créance. L’erreur du débiteur ne porte pas sur la personne du créancier, qu’il connaît, mais sur ses coordonnées bancaires. Or l’article 1342-3 ne gouverne que l’erreur sur la personne du créancier, non l’erreur sur l’identité bancaire. La bonne foi du débiteur, aussi réelle soit-elle, devient juridiquement indifférente : payé à un usurpateur, le prix reste dû.

Cette lecture est confortée par la jurisprudence administrative rendue dans une configuration identique. Saisi d’une fraude commise au préjudice d’un acheteur public, le Conseil d’État avait déjà refusé le bénéfice du créancier apparent à la personne publique qui avait viré les sommes dues sur un compte frauduleux : « il appartient à une personne publique de procéder au paiement des sommes dues en exécution d’un contrat administratif en application des stipulations contractuelles, ce qui implique, le cas échéant, dans le cas d’une fraude tenant à l’usurpation de l’identité du cocontractant et ayant pour conséquence le détournement des paiements, que ces derniers soient renouvelés entre les mains du véritable créancier », et la personne publique « ne peut ainsi utilement se prévaloir, pour contester le droit à paiement de son cocontractant sur un fondement contractuel, ni des dispositions de l’article 1342-3 du code civil relatives au créancier apparent » (CE, 21 oct. 2024, n° 487929). Désormais, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif convergent : ni l’entreprise privée ni la personne publique abusée ne sont libérées par le virement adressé à l’escroc.

B. Ce que le double paiement signifie pour votre trésorerie, vos délais et vos écritures

La conséquence première est brutale et doit être regardée en face : votre entreprise devra payer deux fois la même facture, sauf à récupérer entre-temps les fonds détournés. Le principe posé par l’article 1342 du Code civil est que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due » et qu’« Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette » ; or, versé sur le compte d’un escroc, votre virement n’a pas atteint le créancier et n’a donc ni libéré votre société ni éteint la dette. Le fournisseur reste fondé à vous assigner en paiement du prix, avec les intérêts de retard et, le cas échéant, la clause pénale du contrat. Prétendre que vous avez « déjà payé » ne constitue plus une défense recevable depuis l’arrêt du 17 juin 2026 : le juge la rejettera en rappelant que le paiement à un usurpateur n’est pas un paiement au sens de la loi.

Sur le plan des délais, deux montres tournent en même temps. D’un côté, votre créancier peut agir contre vous pendant cinq ans, car « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », selon l’article 2224 du Code civil ; une facture de 2018 reste donc exigible en 2026, comme dans l’affaire Petrogarde où le litige a prospéré huit ans après les faits. De l’autre, chaque jour qui passe après la découverte de la fraude réduit vos chances de récupérer les fonds détournés, car l’argent est très vite réacheminé vers d’autres comptes, parfois à l’étranger. Il faut donc agir sur les deux fronts à la fois : négocier avec le créancier un échéancier pour le second paiement, afin de préserver la relation commerciale et d’éviter une assignation, et engager dans le même temps toutes les démarches de récupération décrites ci-après. Refuser purement et simplement de repayer expose votre société à une condamnation au principal, aux intérêts et à une indemnité de procédure : dans l’arrêt commenté, la Cour condamne la société Sea Fleurs aux dépens et à payer à la société Petrogarde la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus du prix de 103 375,64 euros qui reste dû.

Sur le plan comptable et fiscal, le double paiement impose une discipline rigoureuse. Le premier virement, adressé à l’escroc, ne peut pas être comptabilisé comme un règlement du fournisseur : il s’agit d’une créance litigieuse, à inscrire en compte d’attente puis, si la récupération échoue, à provisionner voire à passer en perte. Conservez impérativement toutes les pièces : le courriel frauduleux avec ses en-têtes techniques complets, la fausse facture, le faux RIB, l’ordre de virement, les relevés bancaires, la correspondance avec le vrai fournisseur et avec votre banque. Ces documents serviront à la fois à la plainte pénale, aux réclamations bancaires et, le cas échéant, à justifier auprès de l’administration fiscale le traitement de la perte. Si votre entreprise récupère ensuite tout ou partie des fonds, par exemple sur le fondement de la responsabilité d’un intermédiaire, ces sommes viendront en déduction du préjudice : tenez une comptabilité séparée du dossier, avec un chiffrage tenu à jour du principal détourné, des frais bancaires, des intérêts et des honoraires engagés. Ce chiffrage conditionne l’indemnisation que vous solliciterez devant le juge civil comme devant le juge pénal lors de la constitution de partie civile.

II. Faux RIB : récupérer l’argent détourné et verrouiller vos prochains virements fournisseurs

A. Banque, intermédiaire, fraudeur : les trois recours à engager dans l’ordre utile

Le premier réflexe consiste à alerter votre banque dans l’heure qui suit la découverte de la fraude. Demandez par écrit le rappel des fonds, c’est-à-dire l’envoi à la banque du bénéficiaire d’une demande de restitution des sommes virées par erreur, et sollicitez le gel conservatoire du compte destinataire lorsque la réglementation le permet. En pratique, ces démarches n’aboutissent que si les fonds sont encore présents sur le compte de l’escroc, ce qui suppose une réaction en quelques heures ; passé ce délai, le compte est généralement vidé. Adressez votre demande par un canal traçable, conservez l’accusé de réception et notez le nom de votre interlocuteur, car la diligence de votre banque pourra ensuite être discutée. La fiche réflexe officielle de cybermalveillance.gouv.fr recommande la même séquence : opposition et signalement rapides, conservation des preuves, dépôt de plainte, puis déclarations auprès des organismes concernés.

Faut-il pour autant exiger de votre banque le remboursement automatique du virement ? La réponse est le plus souvent négative, et il importe de comprendre pourquoi afin de ne pas perdre de temps. Lorsque vous avez vous-même saisi ou validé l’IBAN frauduleux, le virement constitue une opération autorisée : en droit des paiements, « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » et « Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement », selon l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier. Autrement dit, si l’IBAN que vous avez validé correspond au compte de l’escroc, votre banque a techniquement exécuté l’ordre reçu et n’encourt pas de plein droit une responsabilité. Le régime protecteur du remboursement, plafonné à 50 euros restant à votre charge, ne vise que les hypothèses d’« opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement », aux termes de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier : il ne s’applique pas au virement que votre comptable a lui-même autorisé vers un faux RIB. La voie contre la banque passe donc par la démonstration d’une faute distincte : anomalie apparente que le banquier aurait dû déceler, comme un changement brutal de pays destinataire ou un libellé incohérent avec le titulaire habituel, manquement au devoir de vigilance ou d’alerte, retard dans le traitement de votre demande de rappel des fonds. Ces griefs relèvent de l’appréciation du juge et exigent un dossier solide, nourri des relevés, des échanges et des délais constatés ; ils justifient d’adresser d’abord une réclamation écrite au service clients puis au médiateur bancaire, avant toute action en justice.

Le deuxième recours vise les professionnels qui ont participé à la chaîne du paiement, et l’arrêt du 17 juin 2026 lui donne une actualité directe. Dans l’affaire Petrogarde, le créancier avait assigné à titre subsidiaire l’intermédiaire italien qui avait transmis au débiteur la facture et le faux RIB reçus de l’escroc. La Cour de cassation précise que « la cassation du chef de dispositif rejetant la demande principale en paiement formée par la société Petrogarde contre la société Sea Fleurs entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant sa demande subsidiaire en dommages et intérêts formée contre la société Eazybunker, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, § 10), en application de l’article 624 du Code de procédure civile, aux termes duquel « Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » Concrètement, la responsabilité de l’intermédiaire qui a relayé sans vérification un faux RIB reste entière à examiner devant la cour de renvoi, et cette piste profite à toute entreprise victime : courtier, affréteur, prestataire comptable externe ou plateforme qui vous a transmis les fausses coordonnées, chacun répond des fautes commises dans la transmission et le contrôle des documents de paiement. Mettez en demeure par écrit ces intermédiaires dès la découverte de la fraude, exigez la communication de tous les messages reçus et transmis, avec leurs en-têtes, et faites constater par huissier ou par un procès-verbal de constat l’état des boîtes de messagerie avant toute suppression. Si le fournisseur lui-même a contribué à la fraude, par exemple en diffusant ses factures et ses RIB par des canaux non sécurisés ou en tardant à vous alerter d’un piratage de sa messagerie dont il avait connaissance, sa responsabilité peut également être recherchée en compensation partielle de votre dette : le Conseil d’État admet cette logique en jugeant que la personne publique abusée « peut rechercher, outre la responsabilité de l’auteur de la fraude, celle de son cocontractant, en raison des fautes que celui-ci aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, afin d’être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en versant les sommes litigieuses à une autre personne que son créancier » (CE, 21 oct. 2024, n° 487929).

Le troisième recours est pénal et ne doit jamais être négligé, même lorsque l’escroc semble introuvable. La fraude au faux RIB caractérise une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds », punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie avec l’ensemble du dossier, effectuez un signalement sur la plateforme officielle de signalement des escroqueries, et informez votre assureur : de nombreux contrats d’assurance cyber ou fraude couvrent tout ou partie du préjudice, à condition d’avoir respecté les mesures de prévention stipulées au contrat. La plainte présente trois intérêts concrets : elle déclenche l’enquête et, parfois, l’identification du titulaire du compte destinataire ; elle permet la constitution de partie civile et la demande de dommages-intérêts devant le juge répressif ; elle établit officiellement votre qualité de victime, utile face au fournisseur, à la banque et à l’assureur. Si votre créancier vous assigne entre-temps en paiement devant le tribunal de commerce, ces démarches nourrissent votre demande de délais de grâce et démontrent votre diligence ; elles ne suspendent pas la dette, mais elles éclairent le juge sur votre bonne foi et sur les recours en cours. Pour le recouvrement de vos propres factures impayées entre professionnels, les voies d’exécution classiques comme l’injonction de payer devant le tribunal de commerce restent disponibles, comme nous l’expliquons dans notre dossier consacré aux factures impayées entre professionnels et à l’injonction de payer. Sur les démarches immédiates de plainte et de rappel des fonds après la fraude, lisez aussi notre fiche pratique arnaque au faux RIB : plainte, rappel de fonds et remboursement.

B. La procédure anti-fraude qui protège vos virements fournisseurs, à Paris comme dans toute l’Île-de-France

Puisque le paiement adressé à l’escroc ne libère plus jamais le débiteur, la prévention devient l’investissement le plus rentable de votre direction financière. La règle d’or, rappelée par l’ensemble des guides officiels et des praticiens, tient en un réflexe : aucun changement de coordonnées bancaires d’un fournisseur ne doit être pris en compte sur la seule foi d’un courriel, d’un courrier ou d’un appel entrant. Tout RIB nouveau ou modifié doit être vérifié par un contre-appel sortant, passé à un numéro connu et enregistré au préalable dans votre base fournisseurs, jamais au numéro figurant dans le message qui annonce le changement. Ce contre-appel doit être tracé : nom de l’interlocuteur, date, heure, teneur de la confirmation, archivés avec la facture. Les entreprises les mieux protégées ajoutent une double validation pour tout virement dépassant un seuil fixé par écrit, par exemple 5 000 ou 10 000 euros selon leur taille : le comptable saisit, un dirigeant ou un second signataire valide après contrôle du RIB dans le fichier maître. La séparation des tâches entre la personne qui crée le tiers fournisseur, celle qui saisit le paiement et celle qui le valide prive l’escroc du maillon unique sur lequel repose presque toujours la fraude.

Verrouillez ensuite votre référentiel fournisseurs. Constituez un fichier maître des RIB, alimenté uniquement à l’entrée en relation sur présentation d’un RIB original et d’un justificatif d’identité bancaire, et dont toute modification suit une procédure écrite avec pièces justificatives et double signature. Les outils de vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN, proposés par un nombre croissant d’établissements, fournissent un signal complémentaire utile : une discordance entre le nom de votre fournisseur et le titulaire du compte doit bloquer le paiement jusqu’à éclaircissement. Sensibilisez enfin vos équipes comptables aux signaux faibles : adresse électronique différant d’une lettre, changement de ton ou d’interlocuteur, urgence inhabituelle, pression pour contourner la procédure, premier virement vers un nouveau pays. Dans l’affaire Petrogarde, l’adresse frauduleuse ne différait que d’une lettre de l’adresse véritable : un contrôle visuel attentif et un contre-appel auraient suffi à déjouer la manœuvre. Formalisez ces règles dans une note de procédure interne, faites-la signer par chaque personne habilitée à payer, et prévoyez une clause dans vos contrats-cadres fournisseurs stipulant que tout changement de RIB notifié par simple courriel est inopposable à votre société et que les paiements adressés sur de telles coordonnées ne sont pas libératoires.

À Paris et dans l’Île-de-France, où se concentrent sièges sociaux, directions financières et prestataires comptables, quelques repères procéduraux méritent d’être connus. Si votre fournisseur vous assigne en paiement du second règlement, le litige relève en principe du tribunal de commerce : à Paris, le tribunal de commerce de Paris statue à juge unique ou en formation collégiale selon l’enjeu, et les délais d’audiencement imposent de préparer très tôt le dossier de défense et les demandes reconventionnelles contre l’intermédiaire ou la banque. La plainte pénale se dépose auprès du commissariat de votre arrondissement ou de la brigade financière territorialement compétente, et les entreprises franciliennes peuvent également saisir la juridiction parisienne lorsque les flux ou les serveurs utilisés par l’escroc y transitent. Conservez les factures, les courriels avec leurs en-têtes complets, les ordres de virement et les relevés pendant toute la durée du dossier : les juridictions franciliennes, très sollicitées, sanctionnent les demandes approximativement chiffrées ou tardivement communiquées. Enfin, si votre entreprise travaille avec des prestataires de paiement ou des plateformes de facturation électronique, vérifiez que les changements de coordonnées transitent par des canaux authentifiés et non par de simples pièces jointes à un courriel : la généralisation de la facturation électronique accroît mécaniquement le volume de messages imitant vos fournisseurs, et votre procédure anti-fraude doit couvrir ces nouveaux flux.

Conclusion

L’arrêt rendu le 17 juin 2026 en formation plénière met fin à des années d’incertitude : le fraudeur qui usurpe l’identité bancaire de votre créancier n’est pas un créancier apparent, votre virement ne vous libère pas et la dette subsiste. Cette sévérité, symétrique à celle déjà retenue pour les personnes publiques, transfère clairement le risque de la fraude au faux RIB sur le débiteur et fait de la prévention l’unique stratégie rentable. Pour l’entreprise qui vient d’être abusée, l’ordre des priorités est simple : alerter la banque dans l’heure, conserver chaque preuve, déposer plainte, négocier avec le créancier un échéancier du second paiement, puis exercer méthodiquement les recours contre la banque fautive, l’intermédiaire négligent et l’auteur de l’escroquerie, avec l’appui d’un chiffrage précis du préjudice. Pour l’entreprise qui ne l’a pas encore été, la leçon vaut avertissement : contre-appel systématique, double validation, fichier fournisseurs verrouillé et clause contractuelle d’inopposabilité des RIB reçus par courriel. Votre trésorerie mérite cette discipline, car le juge, lui, ne pardonnera plus le virement adressé à l’escroc.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».