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Facture impayée entre professionnels : injonction de payer, pénalités et recouvrement devant le tribunal de commerce (2026)

Le 15 septembre 2026, Altares a publié son étude sur les comportements de paiement des entreprises en France au premier semestre 2026 : les retards de paiement retrouvent leur meilleur niveau depuis trois ans, mais les défaillances restent à un niveau élevé, avec 34 000 à 35 000 nouvelles procédures collectives redoutées au second semestre. Pour une PME, un client qui ne paie pas n’est donc pas un simple contretemps : lorsque le débiteur bascule en redressement ou en liquidation, la facture impayée devient une déclaration de créance incertaine, payée au marc le franc, des mois ou des années plus tard. Le même mois, le tribunal de commerce de Bobigny a jugé le 15 septembre 2026 une affaire d’injonction de payer portant sur une facture d’acompte de 13 857,20 euros, avec opposition du débiteur : la démonstration que la procédure accélérée fonctionne, à condition de respecter chaque étape. Cet article explique comment chiffrer exactement ce que votre client vous doit, comment le mettre en demeure utilement, puis comment obtenir une ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de commerce et la faire exécuter, y compris lorsque le débiteur fait opposition.

I. Facture impayée entre professionnels : combien réclamer et comment mettre en demeure

A. Calculer le principal, les pénalités de retard et l’indemnité de 40 euros

Tout commence par la facture elle-même, car un dossier de recouvrement se gagne ou se perd sur les pièces. En droit français, « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. » (article L. 441-9 du code de commerce). Conservez le contrat ou le bon de commande signé, le bon de livraison ou le procès-verbal de réception sans réserve, la facture avec ses mentions légales et la preuve de son envoi puis de sa réception. Si le client a payé un acompte ou n’a jamais contesté la facture par écrit, relevez-le : la Cour de cassation a validé une cour d’appel qui avait retenu des factures « régulièrement communiquées » et jamais protestées, avec poursuite des relations contractuelles, pour fixer la créance à 315 748,11 euros (Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-15.428 : « D’AVOIR fixé la créance de la société Trade interim sur la société Sol façade à la somme de 315 748,11 euros au titre des factures impayées, et D’AVOIR fixé la créance de la société Trade interim au titre de pénalités de retard à la somme de 39 021,32 euros »). L’absence de protestation écrite à réception vaut donc de l’or ; à l’inverse, une réserve écrite et circonstanciée du client sur la conformité de la livraison doit être traitée avant tout recouvrement, sous peine de voir le juge écarter tout ou partie du principal.

Le deuxième réflexe consiste à vérifier le délai de paiement applicable, car des pénalités calculées sur un délai nul sont rejetées. Le principe légal tient en une phrase : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » (article L. 441-10 du code de commerce). La variante « 45 jours fin de mois » n’est possible que si elle est expressément stipulée par contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En pratique, reprenez vos conditions générales de vente, qui « comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix » : si vos CGV prévoient 30 jours date de facture et que le client les a acceptées, le point de départ des pénalités est cette échéance. Si aucun délai n’a été convenu, le délai supplétif de 30 jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation s’applique. Documentez ce point dans votre mise en demeure, car le juge de l’injonction de payer statue au vu des documents produits et refuse les demandes approximatives.

Le troisième élément du chiffrage, souvent oublié, regroupe les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire et les intérêts. Les pénalités sont exigibles dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire ; à défaut de taux convenu, « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » (article L. 441-10 du code de commerce). Dans l’affaire jugée par la chambre commerciale en 2021, les pénalités allouées atteignaient 39 021,32 euros pour 315 748,11 euros de factures, soit l’ordre de grandeur que produit le taux BCE majoré de dix points sur plusieurs mois d’impayé (Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-15.428). S’y ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » (article D. 441-5 du code de commerce), due de plein droit par facture impayée dès le premier jour de retard, sans formalité particulière. Enfin, les intérêts moratoires de droit commun courent à compter de la mise en demeure : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » (article 1231-6 du code civil). Un tableau de créance complet présente donc quatre lignes : principal TTC, pénalités au taux BCE + 10 points depuis le lendemain de l’échéance, 40 euros par facture en retard et intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, en précisant que pénalités et intérêts légaux ne se cumulent pas sur la même période pour la même somme.

Deux erreurs fréquentes ruinent ce chiffrage. La première consiste à appliquer le taux BCE majoré alors que le contrat stipule un autre taux : le taux conventionnel prime, sauf s’il est inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, plancher indérogeable. La seconde consiste à réclamer l’indemnité de 40 euros une seule fois pour plusieurs factures : elle est due par facture payée en retard, et le juge attend un décompte facture par facture. Un créancier qui présente un décompte clair, adossé aux CGV acceptées et aux relevés de compte, obtient l’ordonnance ; celui qui réclame un chiffre global sans pièces s’expose au rejet partiel, sans recours contre ce rejet, comme le prévoit la procédure d’injonction de payer.

B. Envoyer une mise en demeure qui fait courir les intérêts et saisir le bon tribunal

La mise en demeure n’est pas une simple relance : c’est l’acte qui fait courir les intérêts au taux légal et qui démontre au juge que le débiteur a été averti avant toute procédure. Une mise en demeure efficace comporte l’identité exacte des parties avec numéros Siren, la référence et la date de chaque facture, le montant TTC réclamé avec son décompte, la date d’échéance dépassée, le rappel des pénalités et de l’indemnité de 40 euros, un délai de paiement de huit à quinze jours et l’annonce de la saisine du tribunal de commerce. Envoyez-la par lettre recommandée avec accusé de réception, et doublez-la d’un courriel avec accusé de lecture lorsque les relations commerciales passent par ce canal : en cas de contestation sur la date de réception, la preuve pèse sur vous. L’affaire de Bobigny illustre l’importance de cette date : la société Design Renovenergie réclamait « la somme de 13 857,20 euros au titre d’une facture d’acompte impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 », date de sa mise en demeure, et l’ordonnance a retenu ce point de départ (Trib. com. Bobigny, 2e ch., 15 sept. 2026, RG 2026F01030).

Avant de saisir un juge, vérifiez la compétence, car une requête déposée devant la mauvaise juridiction fait perdre des semaines. Entre commerçants, le tribunal de commerce est compétent : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux » (article L. 721-3 du code de commerce). La requête en injonction de payer se dépose au greffe du tribunal du domicile du débiteur ou du lieu de livraison, selon les règles de compétence territoriale applicables entre commerçants. Si votre adversaire est un artisan, une société commerciale ou un établissement de crédit, le tribunal de commerce reste en principe compétent ; si le débiteur est un particulier ou une profession libérale constituée en société d’exercice libéral, vérifiez la compétence du tribunal judiciaire avant de déposer, car l’incompétence soulevée après l’ordonnance complique la procédure. À Paris et en Île-de-France, les greffes des tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Meaux, Melun, Versailles et Évry reçoivent ces requêtes ; le dépôt peut être effectué par l’avocat du créancier avec l’ensemble des pièces numérotées et bordérées.

Anticipez enfin l’argument défensif classique du débiteur : la demande de délais de grâce. Le juge peut accorder au débiteur en difficulté un étalement, mais dans un cadre strict : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » (article 1343-5 du code civil). Pendant le délai accordé, les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne courent pas, ce qui réduit le coût du retard pour le débiteur. Pour limiter ce risque, votre dossier doit montrer que votre propre trésorerie ne supporte pas l’attente : attestation de l’expert-comptable sur l’impact de l’impayé, échéances bancaires à honorer, salaires à verser, mise en demeure infructueuse déjà laissée sans effet. Le juge met en balance la situation du débiteur et les besoins du créancier : un créancier qui documente ses besoins obtient le paiement intégral ou des délais brefs, tandis qu’un dossier vide expose à un échelonnement de deux ans. C’est aussi pour cela que la rapidité compte : chaque semaine perdue avant la mise en demeure puis la requête rapproche le débiteur d’une procédure collective dans laquelle votre facture ne sera qu’une créance déclarée parmi d’autres.

En résumé de cette première étape : facture et preuves de livraison, chiffrage en quatre lignes adossé aux CGV, mise en demeure recommandée qui fait courir les intérêts, tribunal de commerce compétent identifié. Avec ce dossier, la voie rapide de l’injonction de payer devient accessible ; sans lui, elle se referme.

II. Injonction de payer au tribunal de commerce : procédure, délais et opposition

A. Déposer la requête et obtenir l’ordonnance, puis la signifier dans les trois mois

L’injonction de payer est une procédure non contradictoire : le juge statue sur dossier, sans convoquer le débiteur, ce qui explique sa rapidité et son faible coût. Son domaine est délimité par un texte précis : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » (article 1405 du code de procédure civile). Une facture impayée issue d’un contrat de vente, de prestation de services ou de travaux entre dans ce cadre, pourvu que le montant soit déterminé ou déterminable par les stipulations du contrat, clause pénale comprise. Sont en revanche exclues les créances délictuelles, les demandes indemnitaires non liquidées et les litiges où le principe même de la dette est sérieusement contesté sur pièces : si le client oppose une exception de non-conformité documentée, le juge de la requête rejettera et il faudra assigner au fond.

La requête déposée au greffe doit contenir l’identification complète des parties, l’objet de la demande avec le décompte exact en principal, pénalités, indemnité forfaitaire et intérêts, les fondements juridiques et le bordereau des pièces justificatives : contrat, CGV acceptées, bons de commande et de livraison, factures, relances, mise en demeure et accusés de réception, relevé de compte client, éventuelle reconnaissance de dette ou échéancier rompu. Le juge examine ces documents et, « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient. » (article 1409 du code de procédure civile). Trois issues sont possibles : l’ordonnance pour le tout, l’ordonnance partielle si une partie de la demande n’est pas justifiée, ou le rejet. Point capital : en cas de rejet total ou partiel, la décision est sans recours pour le créancier, qui doit alors agir par la voie ordinaire, assignation au fond ou référé-provision. C’est pourquoi le chiffrage présenté plus haut doit être irréprochable : chaque euro demandé doit correspondre à une pièce. Dans l’affaire de Bobigny, la requête visait une facture d’acompte documentée et le président du tribunal a enjoint le paiement de l’intégralité du principal avec intérêts depuis la mise en demeure, par ordonnance du 25 septembre 2025 (Trib. com. Bobigny, 2e ch., 15 sept. 2026, RG 2026F01030).

Une fois l’ordonnance obtenue, la vigilance se déplace vers la signification, car l’ordonnance périssable non signifiée à temps est perdue. Le droit actuel dispose : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » (article 1411 du code de procédure civile). Ce délai a été réduit : sous la version antérieure, la Cour de cassation appliquait un délai de six mois en jugeant que « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date » (Cass. 2e civ., 17 oct. 2019, n° 18-18.759), et elle a cassé une cour d’appel qui avait validé des saisies fondées sur une ordonnance jamais signifiée, malgré des versements volontaires partiels du débiteur. La leçon demeure, avec un délai désormais plus bref : confiez immédiatement l’ordonnance à un commissaire de justice, faites signifier la requête, l’ordonnance et le bordereau des pièces, et conservez le procès-verbal de signification, qui fera courir le délai d’opposition. Si la signification est impossible parce que le débiteur a disparu, ne laissez pas le délai s’écouler : faites établir un procès-verbal de recherches infructueuses et envisagez sans attendre l’assignation au fond pour interrompre la prescription et obtenir un titre.

Le coût et le calendrier de cette phase restent l’atout majeur de la procédure : pas d’audience, pas de plaidoirie, des frais de greffe et de signification contenus, et une ordonnance souvent rendue en quelques semaines par les tribunaux de commerce d’Île-de-France pour les dossiers complets. Mais cette rapidité a un prix : le débiteur n’a pas été entendu, et la loi lui ouvre donc une voie de recours large, l’opposition, qui replace tout le litige devant le tribunal.

B. Faire face à l’opposition du débiteur et obtenir un titre exécutoire à Paris

L’opposition est le droit du débiteur qui conteste l’ordonnance, et elle est ouverte sans condition de motivation : il suffit au débiteur de déclarer qu’il s’oppose. Le délai est strict : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » (article 1416 du code de procédure civile). Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, ce délai est prolongé jusqu’à l’expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. La Cour de cassation contrôle strictement ce point : le 24 octobre 2024, elle a cassé un arrêt qui déclarait une opposition irrecevable en se fondant sur une saisie des rémunérations, en relevant que « En se déterminant ainsi, sans constater la date à laquelle l’intervention avait été notifiée au débiteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.682). Pour le créancier, la consigne est double : d’une part faire signifier à personne chaque fois que c’est possible, pour verrouiller le délai d’un mois ; d’autre part, si le débiteur forme opposition dans les délais, ne pas s’en émouvoir, car l’opposition ne fait pas perdre la créance, elle ouvre la phase contradictoire.

L’effet de l’opposition est en effet de replacer les parties devant le tribunal, qui statue à nouveau, en audience contradictoire, sur la créance dans son principe et son montant. L’affaire de Bobigny en fournit le mode d’emploi récent : ordonnance du 25 septembre 2025 pour 13 857,20 euros, signification par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, opposition déclarée le 23 mars 2026, convocation des parties, mise en état, puis audience collégiale et jugement du 15 septembre 2026 (Trib. com. Bobigny, 2e ch., 15 sept. 2026, RG 2026F01030). Le créancier avait pris la précaution de solliciter dès sa requête, en cas d’opposition, le renvoi devant le tribunal de commerce de Bobigny conformément aux dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, ce qui a permis un traitement fluide du dossier. Devant le tribunal, le débat porte sur les mêmes pièces que la requête, complétées par les écritures du débiteur : conteste-t-il la livraison, la conformité, le prix, les pénalités ? Chaque contestation doit être réfutée pièce par pièce, avec conclusions d’avocat, car le jugement qui suit l’opposition est un jugement ordinaire, susceptible d’appel et, le cas échéant, exécutoire. Si le débiteur ne comparaît pas, comme la société défenderesse à Bobigny, le tribunal statue par jugement réputé contradictoire, ce qui évite les manœuvres dilatoires.

Après le jugement, ou en l’absence d’opposition dans le délai, le créancier dispose d’un titre exécutoire : l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ou le jugement rendu sur opposition. L’exécution forcée passe par le commissaire de justice : saisie-attribution sur les comptes bancaires, saisie-vente du matériel, saisie des créances détenues par les propres clients du débiteur. Deux garde-fous doivent être anticipés. D’abord, le débiteur peut solliciter des délais de grâce dans la limite de deux ans en invoquant sa situation, et le juge arbitre entre cette situation et vos besoins de créancier (article 1343-5 du code civil) ; un dossier qui démontre l’asphyxie de votre trésorerie réduit fortement ce risque. Ensuite, si le débiteur entre en procédure collective, l’exécution individuelle est arrêtée et votre créance devra être déclarée au passif dans les deux mois de la publicité du jugement d’ouverture : la rapidité de l’injonction de payer prend ici tout son sens, car un titre exécutoire obtenu avant l’ouverture renforce considérablement votre position, notamment pour les sûretés et les mesures conservatoires antérieures.

Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, quelques réflexes locaux complètent le dispositif. Le tribunal de commerce de Paris, place du Palais, traite un volume important de requêtes : un dossier bordéré et chiffré avec précision y est ordonnancé plus vite qu’un dossier approximatif qui suscite une demande de pièces complémentaires. Les commissaires de justice parisiens signifient rapidement dans la capitale et la petite couronne, ce qui sécurise le délai de trois mois de l’article 1411 ; en grande couronne et en province, anticipez les délais de signification. Enfin, si votre débiteur est domicilié hors d’Île-de-France, vérifiez la clause attributive de juridiction de vos CGV : une clause acceptée peut permettre de concentrer vos recouvrements devant le tribunal de votre ressort, à condition qu’elle soit opposable au débiteur. Ces détails procéduraux, cumulés, font la différence entre une ordonnance exécutée en quelques mois et un contentieux qui s’enlise.

Conclusion

Une facture impayée entre professionnels se recouvre en suivant un ordre rigoureux : constituer la preuve de la livraison et de l’acceptation tacite ou expresse, chiffrer le principal, les pénalités au taux BCE majoré de dix points, les 40 euros par facture et les intérêts depuis la mise en demeure, puis saisir le tribunal de commerce par la voie rapide de l’injonction de payer. La requête doit être documentée au point de justifier chaque euro, car le juge statue sur pièces et son rejet partiel est sans recours. L’ordonnance obtenue doit être signifiée dans les trois mois, sous peine de caducité, et l’opposition éventuelle du débiteur, formée dans le mois de la signification, ouvre une phase contradictoire qu’un dossier solide remporte, comme l’illustre le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 septembre 2026. Dans le contexte de 2026, où les retards de paiement restent fréquents et les défaillances nombreuses, attendre revient à laisser votre créance se diluer dans une procédure collective ; agir vite, avec un décompte exact et une procédure adaptée, permet d’obtenir un titre exécutoire et de recouvrer l’intégralité des sommes dues, accessoires compris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».