Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et pension alimentaire impayée : l’ex-conjoint fait saisir, l’huissier poursuit — déclarer, payer et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant l’huissier continue de vous poursuivre pour la pension alimentaire impayée. Votre ex-conjoint a fait pratiquer une saisie sur votre compte ou sur votre salaire, les arriérés s’accumulent, et vous vous demandez si le dossier va enfin stopper ces poursuites. La réponse est brutale, et il vaut mieux la connaître tout de suite : la pension alimentaire ne suit pas le sort des autres dettes. Elle doit être déclarée à la commission, mais elle ne sera ni rééchelonnée, ni suspendue, ni effacée sans l’accord de votre ex-conjoint. Pendant que vos crédits et vos découverts sont gelés par la recevabilité, l’arriéré alimentaire continue de courir et reste recouvrable par tous les moyens d’exécution. Cet article explique concrètement ce qu’il faut faire dans cette situation : comment déclarer la dette alimentaire sans commettre d’erreur, pourquoi la suspension des voies d’exécution ne la protège pas, comment payer l’arriéré malgré le plan de la commission, et devant quel juge contester quand le montant réclamé ou la qualification de la dette sont discutables. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à des décisions rendues sur ces questions, dont un arrêt récent qui tranche le sort de la contribution à l’entretien des enfants et de la prestation compensatoire dans un dossier de surendettement.

I. Dossier de surendettement et pension alimentaire impayée : pourquoi l’huissier peut toujours vous saisir

Le réflexe naturel d’un débiteur surendetté consiste à penser que le dépôt du dossier met tout le monde sur un pied d’égalité : une fois la recevabilité prononcée, chaque créancier attendrait son tour dans le plan. Pour la pension alimentaire, ce réflexe est faux. Le législateur a organisé un régime d’exception qui maintient le créancier alimentaire à l’écart du traitement collectif, du début jusqu’à la fin de la procédure. Comprendre cette exception évite deux erreurs coûteuses : croire que la commission va réduire l’arriéré, et cesser de payer en attendant le plan.

A. Pension alimentaire à déclarer mais jamais effacée : dettes alimentaires exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, que faire ?

Le dossier de surendettement s’ouvre aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes. Le texte d’ouverture le dit en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La pension alimentaire que vous devez à votre ex-conjoint pour les enfants, ou la contribution que vous versez pour leur entretien et leur éducation, fait partie de cet ensemble de dettes : vous devez donc la déclarer à la commission, avec son montant exact, le titre qui la fixe et l’état des arriérés. La déclaration reste obligatoire parce que la commission doit connaître votre passif réel pour calculer votre capacité de remboursement et calibrer le traitement de vos autres dettes.

Mais déclarer ne signifie pas traiter. L’article L711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La formule ne laisse aucune marge : sans l’accord exprès de votre ex-conjoint, la commission ne peut ni réduire l’arriéré, ni l’étaler dans le plan, ni l’effacer dans un rétablissement personnel. Cette exclusion vise toutes les dettes alimentaires au sens large, et la jurisprudence lui donne une portée étendue. Dans un arrêt du 2 juillet 2025 (RG 24/438), la cour d’appel de Bastia a jugé, à propos d’une ordonnance de non-conciliation fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : « il s’agit donc bien d’une créance alimentaire, laquelle doit être exclue de tout rééchelonnement. » (CA Bastia, 2 juillet 2025, RG 24/438). Dans la même décision, la cour ajoute, à propos des sommes dues au titre de la prestation compensatoire fixées par un arrêt antérieur : « Il est acquis que la prestation compensatoire est assimilée à une créance d’aliments. » La conséquence pratique est directe : l’arriéré de contribution pour les enfants comme l’arriéré de prestation compensatoire restent dus intégralement, en dehors du réaménagement décidé par la commission. Le dispositif de l’arrêt est sans détour : « DIT que les sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros présentent un caractère alimentaire » et « EN CONSÉQUENCE DIT les sommes de 1 356,72 euros et 8 238,82 euros sont exclues des dettes faisant l’objet d’un réaménagement de la commission de surendettement et exclues du champ de la procédure de surendettement ».

Ce périmètre large impose une vigilance particulière au moment de remplir le dossier. La contribution à l’entretien et à l’éducation prend, en cas de séparation, « la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié » (article 373-2-2 du code civil). La prestation compensatoire, elle, répond à une autre logique : « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. » (article 270 du code civil). Les deux créances, bien que de nature différente, reçoivent le même traitement dans le dossier de surendettement : exclusion du rééchelonnement et de l’effacement. En pratique, joignez au dossier le jugement de divorce ou l’ordonnance qui fixe la pension, le décompte précis des mois impayés et les justificatifs des sommes déjà versées. Si votre ex-conjoint accepte par écrit un étalement ou une réduction, transmettez cet accord à la commission : c’est la seule porte de sortie prévue par le texte, avec les mots « sauf accord du créancier ». Sans cet accord, préparez-vous à payer l’arriéré en parallèle du plan, et lisez la suite pour comprendre pourquoi aucune suspension ne vous en dispensera.

B. Dossier de surendettement recevable mais saisie pour pension alimentaire qui continue : dettes autres qu’alimentaires suspendues, que faire ?

La recevabilité du dossier produit un effet puissant : elle gèle les poursuites des créanciers ordinaires. Le mécanisme est posé par l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les trois derniers mots changent tout pour votre situation. Les banques, les sociétés de crédit et le Trésor pour les dettes ordinaires doivent suspendre leurs saisies ; votre ex-conjoint, pour la pension alimentaire, n’y est pas tenu. La saisie-attribution sur votre compte bancaire pratiquée pour l’arriéré alimentaire reste valable, la saisie sur salaire pour la pension en cours continue de produire effet, et une nouvelle mesure d’exécution peut encore être engagée après la recevabilité.

Cette différence de traitement se prolonge dans les mesures que la commission peut imposer. Lorsqu’elle rééchelonne ou suspend les dettes, elle ne touche jamais à l’alimentaire : l’article L733-1 du code de la consommation l’autorise à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », mais la suspension d’exigibilité qu’il prévoit ne concerne que les créances autres que les créances alimentaires : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Autrement dit, pendant les deux années maximum où vos crédits sont gelés, la pension alimentaire du mois reste exigible chaque mois, et l’arriéré ne se prescrit pas dans le plan. Le même verrou existe au stade final de la procédure : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L741-2 du code de la consommation). Même l’effacement le plus complet laisse donc subsister l’intégralité de l’arriéré alimentaire.

La Cour de cassation applique cette architecture avec rigueur. Dans un arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), la deuxième chambre civile rappelle : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Le même arrêt précise la date à laquelle s’apprécie le passif effacé : l’effacement « concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 », et non au jour de l’admission du dossier. Retenez-en deux enseignements concrets. D’abord, si votre dossier aboutit à un rétablissement personnel, vérifiez la date retenue par la commission : toute dette née entre l’admission et la décision suit le sort fixé à cette date, mais l’alimentaire reste dans tous les cas exclu. Ensuite, ne comptez jamais sur l’effacement pour solder l’arriéré dû à votre ex-conjoint : passé le rétablissement, ce créancier pourra reprendre ses poursuites sur un passif intact. La bonne stratégie consiste donc à traiter l’alimentaire comme une dette prioritaire à payer en parallèle, ce qui suppose d’en sécuriser le paiement mois après mois, comme l’explique la seconde partie.

II. Pension alimentaire et dossier de surendettement : payer l’arriéré, contester le montant et sortir du dossier, que faire ?

Savoir que la pension alimentaire échappe au traitement collectif ne suffit pas : il faut encore l’intégrer dans un budget déjà étranglé par le plan de la commission, sans manquer une échéance qui aggraverait votre situation. La méthode tient en trois réflexes. D’abord, sécuriser le paiement du mois en cours, parce que chaque mensualité impayée alimente un arriéré insensible au plan. Ensuite, traiter l’arriéré avec les outils propres au recouvrement alimentaire, qui continuent de fonctionner pendant le dossier. Enfin, contester devant le bon juge quand le montant réclamé est erroné ou quand la qualification alimentaire de la dette est discutable. Cette partie décrit ces trois réflexes dans l’ordre où un débiteur les rencontre.

A. Payer la pension alimentaire malgré le plan de surendettement : paiement direct, saisie sur salaire et capacité de remboursement, comment faire ?

La commission calcule votre capacité de remboursement après déduction de vos charges courantes, et la pension alimentaire en cours fait partie de ces charges incompressibles. Concrètement, lorsque vous déposez le dossier, indiquez le montant mensuel de la pension dans vos charges et continuez à la payer : c’est le seul moyen d’éviter que l’arriéré ne grossisse pendant l’instruction, puis pendant l’exécution du plan. Si vos ressources ne permettent plus de payer à la fois la pension et les mensualités du plan, signalez-le immédiatement à la commission et au besoin au juge, plutôt que de suspendre le versement de votre propre initiative. Un impayé volontaire de pension expose à des poursuites pénales pour abandon de famille, indépendamment du dossier de surendettement, et détériore votre bonne foi, condition d’accès à toute la procédure.

Quand l’arriéré existe déjà, votre ex-conjoint dispose d’armes que le dossier ne neutralise pas. La procédure de paiement direct permet au créancier d’obtenir le versement de la pension directement auprès de votre employeur ou de votre banque, sans passer par une autorisation judiciaire préalable, dès lors qu’il détient un titre exécutoire et que les conditions légales sont réunies. La saisie sur salaire fonctionne elle aussi pendant le dossier pour les dettes alimentaires : seule la quotité saisissable encadre le prélèvement. Le barème légal prévoit une progressivité stricte : « 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € » (article R3252-2 du code du travail), et les tranches supérieures suivent la même logique jusqu’à la saisie intégrale au-delà de 25 810 euros. Vérifiez donc chaque mois le bulletin de paie : le montant prélevé au titre de la pension doit respecter ce barème, et tout dépassement se conteste devant le juge de l’exécution.

Le point le plus délicat reste l’articulation entre l’arriéré et les mensualités du plan. La commission ne peut pas imposer à votre ex-conjoint un échéancier sur l’arriéré, mais rien ne vous interdit de négocier avec lui un paiement étalé de cet arriéré en parallèle du plan, et de lui proposer un calendrier écrit. S’il accepte, cet accord privé produit effet parce que le texte exclut l’alimentaire « sauf accord du créancier » : l’accord du créancier rouvre ce que la loi ferme par défaut. Adressez une copie de cet accord à la commission pour qu’elle en tienne compte dans le calcul de votre reste à vivre. Si aucun accord n’est possible et que le cumul du plan et de l’arriéré rend votre budget intenable, deux leviers existent. Le premier consiste à demander la révision de la pension devant le juge aux affaires familiales en cas de changement avéré de votre situation : baisse durable de revenus, chômage, nouvel enfant à charge. La révision ne porte que sur l’avenir et n’efface pas l’arriéré, mais elle allège les mensualités à venir. Le second levier consiste à contester la décision de la commission elle-même devant le juge des contentieux de la protection, notamment quand la qualification alimentaire d’une créance est contestable : c’est l’objet de la sous-partie suivante. Dans tous les cas, conservez chaque preuve de paiement, relevé bancaire et récépissé : en matière alimentaire, celui qui paie sans preuve paie deux fois.

B. Contester la pension alimentaire dans le dossier de surendettement : juge des contentieux de la protection, preuve et caractère alimentaire, comment agir ?

La contestation prend deux directions distinctes qu’il ne faut pas confondre. La première direction vise le montant ou le principe de la pension elle-même : elle relève du juge aux affaires familiales, qui peut réviser, suspendre dans des cas stricts ou constater l’extinction de la pension selon l’évolution de votre situation et des besoins de l’enfant. La seconde direction vise la place de la créance dans le dossier de surendettement : elle relève du juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours contre la décision de la commission. La demande de traitement est en effet « portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » (article L712-2 du code de la consommation). Quand la commission a intégré une créance dans le plan alors qu’elle présente un caractère alimentaire, ou à l’inverse quand elle a exclu une somme qui n’a rien d’alimentaire, le recours devant ce juge permet de corriger la qualification.

L’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 2 juillet 2025 illustre exactement ce contrôle. En première instance, le juge des contentieux de la protection avait estimé que la créance de l’ex-épouse, d’un montant total de 9 595,54 euros, « ne présente pas de caractère alimentaire », et l’avait intégrée au réaménagement de la commission. La cour infirme : après examen du jugement d’exécution relatif à la contribution pour les enfants et de l’arrêt fixant la prestation compensatoire, elle juge « que le caractère alimentaire des créances issus du jugement du 28 septembre 2023 et de l’arrêt du 18 novembre 2020 est incontestable », et confirme les modalités d’échelonnement de la commission pour le surplus (CA Bastia, 2 juillet 2025, RG 24/438). L’enseignement vaut dans les deux sens. Si la commission ou le premier juge qualifie à tort d’alimentaire une soulte, un arriéré de loyer ou un partage qui n’a rien d’alimentaire, le recours permet de réintégrer la somme dans le plan et de bénéficier du rééchelonnement. Si au contraire une vraie pension a été noyée dans le plan au détriment du créancier alimentaire, le recours du créancier la fait sortir du réaménagement. Dans les deux cas, le juge tranche au vu des titres : produisez le jugement de divorce, l’ordonnance de non-conciliation ou l’arrêt qui fixe la prestation, et surlignez les passages qui qualifient la somme.

Le régime des exclusions de l’article L711-4 fait l’objet d’un contrôle tout aussi strict de la Cour de cassation, ce qui doit guider la préparation de votre recours. Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la deuxième chambre civile juge, à propos des dettes exclues pour manœuvres frauduleuses envers un organisme social : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Transposée à votre situation, la leçon est claire : le jour de l’audience, présentez un dossier à jour. Un arriéré soldé entre-temps, une décision de révision obtenue du juge aux affaires familiales, une attestation de paiement direct : chaque pièce nouvelle peut modifier la qualification ou le montant retenu. Enfin, un dernier réflexe souvent oublié : vérifiez que chaque créancier a bien été avisé de la décision de la commission. La loi prévoit que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » (article L741-3 du code de la consommation). Si votre ex-conjoint n’a pas été avisé alors que sa créance n’est pas alimentaire, l’extinction peut jouer ; s’il a été avisé et n’a pas contesté dans le délai notifié, la décision s’impose à lui. Dans les deux hypothèses, la date et la preuve de la notification font foi : conservez l’enveloppe, l’accusé et la copie de la décision notifiée.

Conclusion

La pension alimentaire impayée occupe une place à part dans le dossier de surendettement : déclarée comme toutes les dettes, elle échappe ensuite à tout le traitement collectif. Ni la recevabilité, ni les mesures imposées, ni le rétablissement personnel ne la réduisent ou l’effacent sans l’accord de votre ex-conjoint, et les voies d’exécution diligentées pour son recouvrement continuent pendant toute la procédure. La stratégie gagnante consiste à payer le mois en cours sans interruption, à négocier par écrit un calendrier sur l’arriéré quand c’est possible, à vérifier chaque prélèvement sur salaire au regard du barème légal, et à porter devant le juge des contentieux de la protection toute erreur de qualification de la créance, pièces et titres à l’appui. Préparé ainsi, le dossier de surendettement remplit son rôle : traiter vos dettes ordinaires pendant que vous sécurisez, en parallèle, l’essentiel, c’est-à-dire la pension due pour vos enfants et les sommes assimilées. L’arrêt de Bastia du 2 juillet 2025 le confirme : le juge vérifie concrètement le caractère alimentaire de chaque somme avant de décider de son sort, et cette vérification profite à celui qui arrive à l’audience avec un dossier complet et des paiements justifiés.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Première analyse : 80 EUR TTC. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».