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La saisie des rémunérations et la cession de salaire face au surendettement des particuliers : suspension de plein droit, mainlevée judiciaire et restitution des retenues indues

La saisie des rémunérations et la cession de salaire face au surendettement des particuliers : suspension de plein droit, mainlevée judiciaire et restitution des retenues indues

I. L’effet suspensif immédiat de la recevabilité du dossier de surendettement sur les saisies et cessions de rémunération

A. L’interdiction légale de poursuivre ou d’engager des retenues sur les salaires du débiteur

La saisie des rémunérations et la cession volontaire de salaire constituent des voies privilégiées de recouvrement forcé qui portent directement atteinte au pouvoir d’achat du travailleur en appréhendant une quotité de ses revenus professionnels. Lorsque ce dernier se trouve dans l’impossibilité manifeste d’apurer l’ensemble de ses dettes personnelles, le recours au droit du surendettement institué par le Code de la consommation offre un mécanisme impératif de sauvegarde patrimoniale. À cet égard, l’entrée en vigueur de la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation financière emporte un effet de paralysie automatique sur l’ensemble des poursuites individuelles diligentées sur les rémunérations du débiteur. Or, la coexistence des procédures civiles d’exécution du Code du travail et des mesures protectrices du Code de la consommation engendre fréquemment de vives contestations relatives au maintien indû des retenues et au sort des sommes prélevées. Dès lors, l’articulation entre l’interdiction légale de payer les dettes antérieures et l’obligation de lever les saisies nécessite une analyse rigoureuse de l’office du juge et des droits fondamentaux garantis au particulier surendetté.

Le traitement légal de la détresse financière d’un particulier repose sur un principe fondamental de gel provisoire du passif antérieur afin de permettre à la commission départementale d’évaluer sereinement les perspectives d’apurement. Aux termes limpides de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette prohibition générale s’applique de plein droit à la saisie sur salaire régie par les dispositions de l’article R. 3252-1 du Code du travail, qui ne peut plus être initiée ni poursuivie à compter du prononcé de la recevabilité par l’autorité administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du Code de la consommation précise que la décision de recevabilité suspend automatiquement la mise en oeuvre de la cession de rémunération souscrite contractuellement par l’emprunteur. En conséquence, l’employeur tiers saisi doit immédiatement cesser tout prélèvement sur le salaire net dès qu’il a connaissance de la décision administrative.

Cette règle de suspension absolue s’impose avec une force impérative aux juridictions chargées de contrôler les voies d’exécution. Saisi d’une demande tendant à autoriser une saisie sur salaire après l’admission du débiteur, le juge de l’exécution doit impérativement rejeter la prétention du créancier poursuivant pour respecter la discipline collective imposée par le législateur. C’est ainsi que dans un jugement rendu le 24 juin 2025 (Tribunal judiciaire de Béziers, JEX, n° 25/00766), la juridiction a rappelé avec netteté que « L’article L.722-2 du Code de la consommation énonce que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que ces cessions de rémunération consenties par celui-ci. Cette suspension ne peut excéder deux ans. » Constatant la recevabilité du dossier de la débitrice, la juridiction a jugé qu’« En conséquence, et au vu des dispositions susvisées, la demande de saisie des rémunérations ne peut qu’être rejetée. » Or, la persistance d’une mesure de saisie antérieurement engagée ne saurait priver le débiteur de son droit de solliciter le traitement légal de son insolvabilité. Dans un arrêt de principe rendu par la Deuxième chambre civile le 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-14.126), la haute juridiction a censuré les juges du fond au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, en affirmant que « le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes, le juge du tribunal d’instance a statué par des motifs impropres ». Dès lors, l’existence d’une retenue sur salaire ne suffit nullement à écarter la qualification de surendettement.

La durée temporelle de ce gel protecteur est expressément encadrée par la loi afin de préserver l’équilibre contractuel entre les parties. Selon l’article L. 722-3 du Code de la consommation, les procédures d’exécution et les cessions sont suspendues jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel, sans que cette suspension générale ne puisse excéder un délai maximal de deux années. La Cour de cassation veille scrupuleusement à l’application uniforme de cette règle de droit public sur l’ensemble du territoire national. À cet égard, la Deuxième chambre civile a réaffirmé le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528) qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Par ailleurs, cette suspension prive temporairement le créancier de la possibilité d’accomplir des actes d’exécution forcée pour interrompre la prescription de sa créance. En conséquence, la recevabilité produit un effet protecteur immédiat qui s’étend à l’ensemble des revenus salariaux, indemnités chômage et pensions de retraite.

Il convient toutefois de souligner l’unique exception formelle expressément réservée par la loi en faveur des créanciers d’aliments. L’article L. 722-2 du Code de la consommation exclut en effet les dettes alimentaires du champ de la suspension légale des poursuites individuelles et des retenues sur les rémunérations du débiteur. Dès lors, le créancier d’une pension alimentaire fixée par une décision judiciaire conserve l’entière faculté de pratiquer ou de poursuivre une saisie des rémunérations sur la fraction spécifiquement saisissable du salaire sans que la commission de surendettement ne puisse s’y opposer. Or, pour toutes les autres dettes d’origine bancaire, commerciale ou civile, l’interdiction de prélever la moindre somme demeure d’ordre public absolu. Cette règle garantit la préservation du reste à vivre incompressible du ménage, calculé conformément aux barèmes légaux d’insaisissabilité. En conséquence, l’employeur qui continuerait d’opérer des prélèvements au profit d’un établissement de crédit engagerait sa responsabilité civile personnelle.

B. L’exigence impérative de notification de la recevabilité et l’opposabilité aux créanciers saisissants

L’opposabilité de la suspension des voies d’exécution salariales est subordonnée à l’accomplissement régulier des formalités de notification légale. En vertu de l’article R. 722-1 du Code de la consommation et de l’article R. 722-2 du même code, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement doit être immédiatement notifiée au débiteur ainsi qu’à chacun des créanciers connus. La jurisprudence applique avec une grande rigueur ces prescriptions procédurales pour déterminer si le créancier saisissant est tenu d’interrompre ses poursuites. Ainsi, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2026 (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, n° 24/01245), les magistrats ont rappelé la portée de l’article L. 733-15 du Code de la consommation, en relevant que « M. [I] n’ayant pas déclaré cette dernière comme créancière et la SA Casden n’ayant pas reçu notification de la décision de recevabilité de M. [I] du 28 mars 2024, cette décision ne lui est pas opposable pas plus que l’arrêt ou la suspension des mesures d’exécution associés. » Dès lors, l’omission d’un créancier lors de la déclaration initiale du passif prive le débiteur du bénéfice automatique de la suspension des saisies sur salaire.

À l’inverse, dès l’instant où le créancier a reçu notification régulière de la recevabilité, toute poursuite d’une procédure de saisie devient illicite. La discipline collective impose une égalité parfaite entre les créanciers antérieurs et prohibe toute initiative individuelle tendant à obtenir un désintéressement prioritaire. Cette prohibition bilatérale trouve son pendant dans les devoirs imposés au débiteur surendetté par l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Ce texte prescrit que la suspension emporte interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision. La Première chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-16.653), en énonçant expressément que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Or, autoriser le maintien d’une cession de rémunération reviendrait précisément à violer cette interdiction légale de paiement préférentiel d’une dette antérieure. En conséquence, la cession volontaire de salaire consentie à un organisme bancaire doit être suspendue au même titre que la saisie judiciaire forcée.

Lorsque le juge chargé de la saisie des rémunérations est confronté à une procédure de surendettement en cours d’instruction, son office commande la prudence. Le caractère d’ordre public de la protection des particuliers surendettés impose aux juridictions du fond d’éviter toute décision inconciliable avec les futures mesures d’apurement. C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel de Bourges, par un arrêt rendu le 12 décembre 2025 (Cour d’appel de Bourges, n° 24/01245), a expressément décidé que « Eu égard au caractère d’ordre public de la procédure de surendettement, il y a donc lieu dès lors de surseoir à statuer sur le surplus des demandes, d’inviter les parties à verser tout élément utile sur les suites de la procédure de surendettement de M. [W] et de conclure sur l’incidence de ces dernières sur la présente demande. » Cette jurisprudence pragmatique démontre que le juge civil ne saurait autoriser une mesure d’exécution sur salaire tant que l’orientation finale du dossier demeure incertaine. À cet égard, l’éventualité d’un effacement total des créances dans le cadre d’un rétablissement personnel rendrait toute saisie rétroactivement dépourvue de cause. Dès lors, le sursis à statuer s’impose comme une garantie juridictionnelle indispensable pour préserver les intérêts patrimoniaux du salarié en détresse.

L’intervention des commissaires de justice dans le recouvrement forcé sur salaire s’inscrit désormais dans le cadre rénové issu des réformes législatives récentes. Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations a profondément modernisé les modalités de transmission des actes. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans sa décision précitée du 4 septembre 2026 (n° 24/01245), « Vu le III l’article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ; Les informations relatives à la saisie autorisée seront transmises au commissaire de justice désigné par le créancier. » Or, le commissaire de justice répartiteur est tenu de respecter scrupuleusement la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement sous peine d’engager sa responsabilité. Dès réception de la notification de recevabilité, l’officier public ministériel doit suspendre sans délai toute distribution de fonds saisis au profit des créanciers inscrits. En conséquence, les sommes retenues entre les mains de l’employeur ou du commissaire de justice doivent demeurer consignées dans l’attente de l’issue de la procédure.

II. L’office du juge et le sort des retenues salariales : mainlevée, régularisation et restitution des prélèvements indus

A. La sanction de l’article L. 761-2 du Code de la consommation et la répétition des prélèvements indus

La violation de l’interdiction de poursuivre les procédures d’exécution sur salaire est sévèrement sanctionnée par le Code de la consommation. L’article L. 761-2 du Code de la consommation confère au juge des contentieux de la protection le pouvoir d’annuler tout acte ou tout paiement intervenu en méconnaissance des dispositions impératives de la recevabilité du dossier de surendettement. Dans un arrêt de cassation remarqué rendu le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a solennellement affirmé qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement ». La haute juridiction a également précisé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Dès lors, le particulier conserve l’entière capacité procédurale d’agir directement devant le juge de l’exécution pour contester une retenue salariale illicite.

L’application pratique de cette sanction d’annulation et de restitution a été illustrée de façon topique par la juridiction parisienne. Par un jugement rendu le 6 juillet 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, n° 26/00705), le juge des contentieux de la protection a prononcé l’annulation d’une retenue opérée sur les allocations d’un débiteur recevable. Le tribunal a jugé que « L’article L 761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L 721-2, L 722-2, L 722-3, L 722-4, L 722-5, L 722-12, L 722-13, L 722-14, L 722-16, L 724-4, L 732-2, L 733-1 et L 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Faisant une application concrète du texte, le magistrat a décidé qu’il « Annule le paiement de 176,52 euros perçu par le SGC GAILLAC au titre de la saisie pratiquée de manière irrégulière sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme [G] [B] épouse [K] au mois de mars 2026 » et a expressément condamné le comptable public à rembourser immédiatement cette somme à la débitrice avec condamnation aux dépens. Or, cette jurisprudence protectrice s’applique avec la même vigueur à toute saisie des rémunérations indûment perçue par un créancier bancaire. En conséquence, toute retenue opérée postérieurement à la date de recevabilité constitue un paiement indu sujet à restitution intégrale.

Le sort des sommes déjà appréhendées avant la décision de recevabilité soulève également d’importantes difficultés d’articulation procédurale. Lorsque des fonds ont été prélevés sur les salaires du débiteur et se trouvent consignés au greffe ou chez le commissaire de justice, ils ne peuvent plus être distribués. En effet, l’effet d’indisponibilité attaché à la saisie des rémunérations ne confère pas au créancier saisissant un droit de propriété définitif sur les fonds séquestrés. À cet égard, les sommes consignées doivent demeurer bloquées jusqu’à l’adoption du plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission de surendettement. Dès lors que le plan prévoit un apurement global du passif intégrant la créance poursuivie, les sommes séquestrées doivent être déduites du montant total de la dette. Par ailleurs, en cas de contestation sur l’imputation de ces prélèvements, le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence exclusive pour trancher le litige. Or, si un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est ultérieurement prononcé, la créance se trouve éteinte et les sommes non distribuées doivent être restituées au salarié. En conséquence, la recevabilité du dossier neutralise rétroactivement l’effet attributif des saisies salariales non encore menées à leur terme distributif.

L’employeur confronted à des injonctions contradictoires du créancier et de la commission de surendettement doit adopter une stricte neutralité juridique. En sa qualité de tiers saisi, l’employeur s’expose à de lourdes sanctions financières s’il persiste à prélever des mensualités au mépris de la notification de recevabilité. Il lui appartient de notifier sans délai au créancier poursuivant et au commissaire de justice la copie de la décision administrative suspendant les voies d’exécution. Dès cette notification, les salaires doivent être versés intégralement au salarié, sans autre retenue que les cotisations sociales et le prélèvement à la source de l’impôt. Dès lors, tout tiers saisi qui refuserait de suspendre les prélèvements engagerait sa responsabilité délictuelle et pourrait être contraint sous astreinte de restituer les fonds. À cet égard, le salarié dispose de la faculté de saisir en référé le juge de l’exécution pour faire ordonner la mainlevée matérielle de la saisie sur salaire. Or, cette intervention judiciaire d’urgence permet de restaurer sans délai la trésorerie vitale du foyer fiscal confronté à l’insolvabilité. En conséquence, l’employeur a l’obligation légale de suspendre immédiatement les retenues dès la première présentation de la lettre de recevabilité.

B. L’articulation des poursuites salariales avec les mesures pérennes et l’extinction du passif

La conclusion d’un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission produit des effets durables sur les poursuites salariales en suspens. Bien que le Code de la consommation ne contienne pas de disposition explicite sur le sort des saisies préexistantes au plan, la jurisprudence a forgé une solution équilibrée. Dans deux jugements très clairs prononcés le 14 janvier 2025 (Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, n° 24/02214 et Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, n° 24/02215), le juge de l’exécution a défini les obligations souscrites par les créanciers parties au plan de désendettement. La juridiction a ainsi jugé que « dès lors qu’un créancier accepte le plan proposé, il s’interdit, durant l’exécution du plan, de diligenter ou de continuer des poursuites à l’encontre du débiteur bénéficiaire du plan et ne pourra les mettre en oeuvre ou les reprendre qu’en cas de caducité du plan. Par conséquent, la requête en saisie des rémunérations ayant été déposée avant la recevabilité de la demande et l’adoption du plan conventionnel, il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, de rejeter la requête mais seulement de constater la suspension des poursuites pendant la durée du plan ». Dès lors, la procédure de saisie sur salaire demeure en sommeil pendant toute la durée du plan sans être immédiatement annulée.

Cette suspension conventionnelle des poursuites est toutefois conditionnée au respect scrupuleux des échéances d’apurement par le débiteur surendetté. Si le débiteur manque à ses obligations de paiement, le créancier recouvre la faculté d’invoquer la déchéance du terme et la caducité du plan. Le Tribunal judiciaire de Toulon a rappelé dans son jugement précité du 14 janvier 2025 (n° 24/02215) la clause type de caducité prévoyant qu’« en cas de non-respect du plan, celui-ci devient de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Constatant que les débiteurs n’avaient pas régularisé les impayés après mise en demeure, la juridiction a jugé que la caducité du plan autorisait la banque à reprendre la saisie des rémunérations. Or, tant que le plan s’exécute normalement, le créancier ne peut procéder à aucun acte de recouvrement forcé direct sur les salaires. À cet égard, le paiement régulier des mensualités prévues par le plan éteint progressivement la créance au fur et à mesure des versements. En conséquence, l’achèvement complet et sans incident du plan conventionnel emporte extinction définitive de la dette et caducité irréversible de la saisie.

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, l’ouverture d’un rétablissement personnel transforme radicalement le sort des retenues sur salaire. Le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement total de l’ensemble des dettes non professionnelles antérieures. Dès lors que la décision d’effacement devient définitive, la créance qui fondait la saisie des rémunérations disparaît purement et simplement de l’ordonnancement juridique. Cependant, la Cour d’appel de Paris a apporté une précision capitale dans un arrêt rendu le 22 juin 2023 (Cour d’appel de Paris, n° 22/07121) concernant les créances nées postérieurement à la mesure d’effacement légal. Rappelant qu’« en application de l’article R.3252-1 du code du travail, un créancier ne peut prétendre à la saisie des rémunérations de son débiteur que s’il est muni d’un exécutoire constatant une créance liquide et exigible », la cour a souligné que « les dettes concernées par l’effacement résultant de la mesure sont toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement à la présente ordonnance ». Constatant que la créance litigieuse résultait de condamnations prononcées postérieurement à l’ordonnance de rétablissement personnel, la cour a jugé que cette dette n’était pas effacée et a validé la saisie des rémunérations. Dès lors, les créanciers postérieurs conservent l’intégralité de leurs voies d’exécution sur le salaire du débiteur rétabli.

En définitive, la gestion des saisies des rémunérations face au surendettement nécessite une vigilance procédurale constante de la part des justiciables. La coordination entre les décisions de la commission de surendettement et les actes des commissaires de justice est indispensable pour éviter des prélèvements illégitimes. Lorsque des retenues indues ont été opérées, le débiteur ne doit pas hésiter à solliciter la commission afin qu’elle saisisse le juge sur le fondement de l’article L. 761-2. Par ailleurs, l’assistance d’un avocat permet de vérifier la validité formelle des titres exécutoires et de contester utilement les décomptes d’intérêts moratoires. À cet égard, le contrôle exercé par le juge des contentieux de la protection garantit que la dignité économique du salarié est préservée face à la pression des créanciers. Or, la finalité ultime de la législation sur le surendettement réside dans la réinsertion sociale du débiteur par la sanctuarisation de ses moyens d’existence essentiels. Dès lors, la suspension de la saisie sur salaire constitue la clé de voûte de cette protection patrimoniale indispensable à la paix des ménages endettés. En conséquence, la maîtrise des recours judiciaires demeure l’atout majeur du débiteur pour recouvrer l’entière disposition de ses revenus professionnels.

Conclusion

L’articulation entre la saisie des rémunérations et la procédure de surendettement des particuliers illustre la volonté constante du législateur de subordonner l’efficacité du recouvrement forcé à la préservation impérative de la subsistance économique du débiteur et de sa famille. Dès le prononcé de la recevabilité par la commission de surendettement, la suspension automatique de plein droit des poursuites salariales paralyse l’ensemble des saisies judiciaires et des cessions conventionnelles portant sur les dettes antérieures autres qu’alimentaires. Or, la persistance de prélèvements illicites sur les salaires ou allocations ouvre la voie à une action efficace en annulation et en restitution devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement protecteur de l’article L. 761-2 du Code de la consommation. Par ailleurs, l’exécution loyale du plan conventionnel de redressement maintient la saisie en sommeil jusqu’à l’extinction complète du passif, tandis que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire anéantit définitivement le titre exécutoire par l’effet de l’effacement légal. À cet égard, la réforme de la saisie des rémunérations par le décret du 12 février 2025 impose aux commissaires de justice répartiteurs une obligation rigoureuse de vérification des notifications de recevabilité afin de prévenir tout paiement préférentiel prohibé. Dès lors, face aux risques de prélèvements irréguliers et aux subtilités de la caducité contractuelle, les débiteurs en situation d’insolvabilité doivent faire valoir avec fermeté leurs droits procéduraux pour sanctuariser leur reste à vivre et réussir leur désendettement définitif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».