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Maître Reda KOHEN
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La caducité des sûretés dans le bail commercial face à la mutation de l’immeuble : extinction légale des cautionnements, transfert du dépôt de garantie et recours du bailleur cédant selon l’article L. 145-40 du Code de commerce

La caducité des sûretés dans le bail commercial face à la mutation de l’immeuble : extinction légale des cautionnements, transfert du dépôt de garantie et recours du bailleur cédant selon l’article L. 145-40 du Code de commerce

La transmission du contrat de louage lors de la vente de l’immeuble est régie traditionnellement par les prévisions de l’article 1743 du Code civil. Ce texte fondateur assure le maintien du bail commercial au bénéfice du preneur en interdisant à l’acquéreur d’expulser le locataire disposant d’un titre certain. Or la cession de l’immeuble loué a constamment suscité d’âpres controverses quant au sort des garanties financières stipulées lors de l’entrée dans les lieux. Pendant plusieurs décennies les tribunaux ont refusé d’imposer au nouvel acquéreur la restitution des sommes remises à l’origine à titre de dépôt de garantie.

Cette architecture prétorienne vient d’être profondément bouleversée par l’entrée en vigueur de la loi du vingt-six mai deux mille vingt-six de simplification économique. Le législateur a ainsi réformé de manière substantielle l’article L. 145-40 du Code de commerce pour encadrer strictement les garanties exigibles. Désormais les mutations intervenant depuis le vingt-six août deux mille vingt-six emportent la transmission automatique au nouveau bailleur de l’obligation de restituer le dépôt. Cette dérogation légale majeure institue un transfert de dette opposable sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement individuel préalable du locataire commercial.

Par ailleurs la réforme introduit une seconde règle d’une portée patrimoniale considérable relative à l’extinction de plein droit des sûretés personnelles et bancaires. Le troisième alinéa de l’article L. 145-40 dispose que la mutation entraîne de droit la caducité des sûretés garantissant l’exécution du contrat. Cette caducité légale impose en outre au bailleur cédant l’obligation stricte d’effectuer les mainlevées requises dans un délai impératif de six mois consécutifs. Une telle sanction remet radicalement en cause la doctrine antérieure qui consacrait la transmission spontanée du cautionnement en tant qu’accessoire indissociable de la créance.

Dès lors l’audit des sûretés locatives constitue un impératif immédiat pour tout acquéreur institutionnel sous peine de perdre définitivement toute garantie financière exécutoire. L’assistance technique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris devient indispensable pour sécuriser la rédaction des actes de cession. Il appartient aux praticiens d’analyser minutieusement l’impact de ces dispositions impératives sur la négociation des promesses de vente et des actes réitératifs notariés.

À cet égard l’étude approfondie de cette mutation législative exige une décomposition méthodique des nouveaux équilibres financiers institués par le Code de commerce. Il convient d’analyser en premier lieu le transfert d’ordre public de la dette de restitution du dépôt de garantie pesant désormais sur l’acquéreur. Il conviendra d’examiner en second lieu le régime novateur de la caducité des sûretés accessoires et la structuration des recours entre bailleurs successifs.

I. Le transfert d’ordre public de la dette de restitution du dépôt de garantie au nouveau bailleur

A. La rupture avec le régime prétorien de la dette personnelle du bailleur originaire

Sous l’empire de l’article 1743 du Code civil antérieur à la réforme la restitution du dépôt reposait sur une analyse strictement personnelle. Les juridictions judiciaires considéraient invariablement que le versement des fonds initiaux créait une créance ordinaire opposable uniquement au propriétaire ayant souscrit le bail d’origine. Cette solution privait le locataire du droit d’actionner directement le nouveau propriétaire de l’immeuble lors de la libération définitive des locaux commerciaux loués. Or cette doctrine traditionnelle plaçait fréquemment les exploitants commerciaux dans une situation précaire lorsque le bailleur originaire disparaissait ou faisait l’objet d’une dissolution.

Cette jurisprudence constante a été rappelée avec force par le Tribunal judiciaire dans son ordonnance de référé du 11 mars 2026. La juridiction a jugé de manière formelle que « la somme versée au titre du dépôt de garantie par le preneur constitue une dette personnelle du bailleur ». Le tribunal a précisé à cet effet que cette dette « ne peut être transférée à l’acquéreur du bail qu’avec l’accord exprès du preneur ». En conséquence « la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant cause particulier » selon les juges.

Le principe de l’effet relatif des contrats empêchait ainsi les parties à l’acte de vente d’opposer au preneur une quelconque répartition conventionnelle du passif. Ce principe fondamental a été illustré par le Tribunal judiciaire dans son jugement du 7 mai 2026 opposant un établissement public foncier. Le tribunal a formellement retenu que « c’est vainement que l’EPFIF invoque le montant de 59.052,40 euros déclaré au titre du dépôt de garantie ». Le tribunal a souverainement souligné que la société locataire « étant tiers à l’acte considéré, comme elle le fait soutenir à juste titre » demeurait protégée.

Afin de mettre un terme définitif à ces incertitudes chroniques le législateur a renversé expressément ce principe par la loi du vingt-six mai deux mille vingt-six. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 145-40 du Code de commerce l’obligation de restitution est désormais transmise de plein droit au nouveau bailleur. Cette mutation de la charge passive opère que la transmission immobilière découle d’une libéralité successorale ou d’une cession marchande onéreuse. Dès lors le preneur commercial bénéficie d’une action directe en restitution contre le propriétaire actuel sans avoir à démontrer son agrément formel à la cession.

Par ailleurs la portée de cette innovation législative majeure réside dans le fait que la loi transfère la dette juridique sans exiger le transfert matériel. L’acquéreur de l’immeuble devient ainsi personnellement redevable du remboursement intégral envers le locataire même si le vendeur n’a pas reversé les fonds séquestrés. Cette règle d’ordre public interdit formellement d’opposer au locataire évincé les litiges financiers survenus entre l’acheteur et le vendeur au moment de la signature notariée. Il incombe en conséquence au nouvel acquéreur d’exercer un recours récursoire autonome contre son vendeur pour obtenir le remboursement des sommes dont il est légalement tenu.

À cet égard la nature impérative de cette transmission légale est expressément confortée par les dispositions protectrices de l’article L. 145-15 du Code de commerce. Ce texte d’ordre public dispose formellement que sont réputés non écrits toutes les stipulations ou arrangements ayant pour effet de faire échec aux garanties statutaires. Toute convention insérée dans l’acte d’acquisition visant à décharger l’acheteur de son obligation envers le preneur encourt ainsi la sanction irrévocable du réputé non écrit. La Haute juridiction a rappelé dans son arrêt de principe rendu par la Troisième chambre civile le 3 septembre 2026 la sévérité du statut.

La Cour de cassation y a affirmé avec autorité qu’« une telle clause a ainsi pour effet de faire échec aux règles d’ordre public ». Elle a déduit de ces principes intangibles que « doit être réputée non écrite toute clause qui fait échec au jeu de la révision légale ». Le recours à un avocat en contentieux du bail commercial à Paris permet de neutraliser ces stipulations illicites avant toute assignation en justice.

B. L’encadrement impératif des délais de restitution et des mécanismes de compensation

L’encadrement temporel de la restitution constitue le second volet déterminant de la refonte statutaire opérée par la loi du vingt-six mai deux mille vingt-six. Auparavant les parties jouissaient d’une liberté conventionnelle étendue pour déterminer contractuellement la date limite de remboursement des fonds remis au bailleur. Or cette latitude contractuelle excessive engendrait des retards préjudiciables pour les commerçants confrontés à des détentions abusives de trésorerie par les bailleurs institutionnels. Le quatrième alinéa de l’article L. 145-40 du Code de commerce impose désormais un délai butoir strict de trois mois.

Ce texte impératif dispose que les sommes payées à titre de garantie sont restituées dans un délai ne pouvant excéder trois mois après la remise des clés. La notification formelle de la libération des lieux doit s’effectuer en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Par ailleurs ce délai légal s’impose à l’acquéreur quand bien même les comptes de charges annuels de la copropriété n’auraient pas été arrêtés définitivement. Le bailleur qui retarde indûment la restitution s’expose au paiement d’intérêts moratoires majorés et à des condamnations indemnitaires pour résistance abusive caractérisée.

Le régime des intérêts attachés aux sommes séquestrées obéit également à un régime juridique strictement encadré par le statut des baux commerciaux. La Haute juridiction a précisé la portée financière de ces dispositions dans un arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 7 mai 2025. L’arrêt retient qu’« aux termes de l’article L. 145-40 du code de commerce, les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit ». Elle a ajouté que ces versements « portent intérêts au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres ». Cette rémunération s’applique spécifiquement « pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes » échus conventionnellement.

Cette qualification monétaire influe directement sur l’économie contractuelle du contrat selon un second arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 7 mai 2025. La Haute juridiction a énoncé avec une grande clarté didactique que cette obligation légale de paiement constitue une contrepartie statutaire impérative et équilibrée. En conséquence « une stipulation d’un bail commercial qui met à la charge du locataire une obligation de payer en avance » est licite. Cette exigence de paiement anticipé « ne constitue pas en soi un facteur de diminution de la valeur locative » applicable aux locaux commerciaux considérés.

Toutefois la restitution intégrale du dépôt de garantie peut être neutralisée par le jeu des compensations légales et judiciaires de dettes réciproques. Ce mécanisme fondamental a été appliqué rigoureusement par le Tribunal judiciaire dans sa décision du 27 mai 2026 relative aux comptes locatifs. Le jugement a proclamé qu’« aux termes des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques ». La juridiction consulaire a souligné que cette extinction réciproque « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».

Dès lors le bailleur successeur demeure habilité à opérer des retenues financières pour compenser les arriérés de loyers ou les dégradations locatives constatées. Cette faculté juridique d’imputation directe a été confirmée expressément par la Cour d’appel dans son arrêt rendu le 7 octobre 2025. Les magistrats d’appel ont retenu qu’« il y a lieu de compenser les créances dues entre les parties et de limiter le montant des sommes ». La juridiction a ainsi réduit la créance de restitution du preneur à proportion exacte des réparations locatives matériellement justifiées par le propriétaire des lieux.

Or toute retenue sur garantie suppose la justification rigoureuse d’un préjudice direct subi par le bailleur réclamant des indemnités de remise en état. Le Tribunal judiciaire a sanctionné le 15 avril 2026 une bailleresse n’établissant pas la réalité matérielle de son dommage financier réparable. Les juges ont constaté que celle-ci « a vendu l’immeuble en l’état en juin 2021 et que le nouveau propriétaire » avait supporté les travaux. En conséquence la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir doit être soulevée devant le tribunal compétent selon les règles processuelles. Le Tribunal judiciaire a rappelé le 10 juin 2026 qu’une fin de non-recevoir tend à déclarer une prétention irrecevable pour défaut de droit d’agir.

L’intervention d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris garantit la contestation victorieuse des retenues arbitraires opérées lors du départ.

II. La caducité de plein droit des sûretés accessoires et la gestion des recours entre bailleurs successifs

A. La portée de la caducité légale frappant le cautionnement et les garanties autonomes

Le second volet novateur institué par la loi de simplification économique concerne l’anéantissement de plein droit des garanties annexes lors de la vente. L’article L. 145-40 du Code de commerce prévoit expressément que la mutation entraîne de droit la caducité des garanties de toute nature. Cette disposition statutaire constitue une rupture spectaculaire avec la jurisprudence séculaire qui rattachait le cautionnement à la créance de loyers à titre d’accessoire. Pendant plusieurs décennies le nouvel acquéreur de l’immeuble bénéficiait automatiquement des engagements de caution souscrits au profit du bailleur cédant lors de la conclusion.

Or le nouveau texte législatif anéantit cette transmission automatique en proclamant une caducité légale objective sans réserver la volonté contraire des parties contractantes. La doctrine universitaire s’est immédiatement divisée sur la portée exacte conférée par le législateur aux termes sibyllins de l’expression le cas échéant. Certains commentateurs ont suggéré une interprétation restrictive subordonnant l’extinction de la sûreté à l’existence d’une stipulation expresse insérée dans l’acte d’engagement originaire. Toutefois la majorité des auteurs retient une lecture littérale rigoureuse selon laquelle la caducité frappe systématiquement l’ensemble des sûretés existantes lors de la cession.

Cette lecture impérative s’impose avec évidence au regard du rattachement exprès de cette norme au socle protecteur d’ordre public du droit des baux. L’article L. 145-15 du Code de commerce neutralise toute tentative conventionnelle d’écarter la caducité statutaire sous peine de voir la clause déclarée réputée non écrite. La chambre commerciale appliquait déjà une solution analogue pour refuser la transmission spontanée de la garantie autonome à première demande régie par le Code civil. Désormais cette solution restrictive s’étend indistinctement à toutes les sûretés personnelles réelles ou bancaires souscrites pour garantir l’exécution des obligations du bail commercial.

La mise en œuvre judiciaire du cautionnement demeure en outre conditionnée à l’existence d’une dette locative certaine liquide et exigible selon la jurisprudence. Le Tribunal judiciaire a affirmé le 15 janvier 2026 qu’un cautionnement n’est susceptible d’être activé que si la dette garantie est constituée. Dès lors que la vente de l’immeuble opère la caducité de plein droit la caution ne peut plus être actionnée pour les loyers postérieurs. Toute poursuite engagée par l’acquéreur à l’encontre d’un garant dont l’engagement est légalement caduc se heurte à une irrecevabilité procédurale insurmontable devant les tribunaux.

Cette extinction automatique bouleverse les mécanismes de recouvrement forcé dont bénéficiaient traditionnellement les propriétaires institutionnels confrontés à des défaillances de leurs locataires. Une illustration de la rigueur de ces condamnations solidaires antérieures est fournie par le Tribunal judiciaire le 7 mai 2026 en matière commerciale. La juridiction condamnait solidairement la société d’exploitation et ses dirigeants cautions au paiement de la somme principale de 17.989,93 euros d’impayés locatifs. Par ailleurs de telles condamnations solidaires ne pourront plus intervenir au profit de l’acquéreur d’un immeuble si les sûretés n’ont pas été reconstituées.

La validité des montages contractuels successifs doit être appréciée avec la plus extrême rigueur au regard de la cause licite des engagements souscrits. La Troisième chambre civile a jugé le 27 mars 2025 qu’un locataire ne peut cumuler des contrats juridiquement incompatibles pour les mêmes locaux. Elle a considéré qu’une telle contradiction conventionnelle privait nécessairement de cause l’un des actes souscrits par les exploitants commerciaux au détriment des parties. De même le transfert prétendu d’une sûreté déclarée caduque par la loi priverait de fondement légal toute action en paiement diligentée contre le garant.

Sur le plan procédural la juridiction saisie de l’entier litige immobilier dispose d’une compétence plénière pour statuer sur les contestations relatives aux garanties. La Troisième chambre civile a censuré le 12 février 2026 une cour d’appel ayant refusé d’examiner une demande connexe relative au loyer. La Haute juridiction a jugé que le tribunal judiciaire saisi d’une contestation principale a l’obligation de se prononcer sur la demande accessoire formée devant lui. L’assistance technique délivrée par des avocats en droit immobilier à Paris permet d’orienter judicieusement les prétentions devant le juge compétent.

B. L’obligation de mainlevée du cédant, les clauses d’audit et la sécurisation des transmissions d’actifs

L’article L. 145-40 du Code de commerce ne se borne pas à décréter la caducité des garanties lors de la mutation des locaux loués. Le législateur impose également une obligation active de faire pesant exclusivement sur le bailleur cédant à l’égard de son ancien preneur. Le texte dispose en effet que la mutation emporte l’obligation pour le cédant de restituer les documents afférents aux garanties souscrites initialement. Il est en outre expressément prescrit au vendeur de procéder aux mainlevées nécessaires dans un délai impératif ne pouvant excéder six mois consécutifs.

Cette obligation légale de restitution et de mainlevée protège la solvabilité bancaire du locataire en libérant immédiatement ses lignes de crédit immobilisées. Or le maintien indu d’une garantie bancaire à première demande génère des frais financiers récurrents et paralyse l’endettement opérationnel de l’entreprise commerciale débitrice. En cas d’inaction du vendeur le locataire dispose du droit d’assigner son ancien bailleur devant le juge des référés sous astreinte journalière comminatoire. Le preneur peut en outre solliciter des dommages et intérêts réparateurs pour le préjudice d’immobilisation financière causé par le retard fautif du cédant négligent.

Par ailleurs le sort des créances locatives nées antérieurement à la cession immobilière suscite de redoutables difficultés pratiques pour les rédacteurs d’actes notariés. La caducité opérant légalement pour l’avenir ne devrait pas priver en principe le bailleur cédant de ses recours pour les loyers demeurés impayés. Toutefois la lettre rigide de l’article L. 145-40 du Code de commerce impose une mainlevée intégrale sans réserver expressément l’existence d’arriérés. Le bailleur qui cède un actif immobilier loué dont le locataire est défaillant risque ainsi de perdre définitivement toute couverture pour sa créance passée.

Dès lors l’audit approfondi des sûretés attachées au portefeuille locatif s’impose comme une étape incontournable de toute opération d’acquisition d’actifs commerciaux. Les investisseurs doivent vérifier systématiquement la date de conclusion de chaque bail afin de déterminer avec certitude le régime juridique transitoire immédiatement applicable. Pour les mutations conclues depuis le vingt-six août deux mille vingt-six les promesses de vente doivent stipuler des mécanismes conventionnels précis de reconstitution. L’acquéreur diligent doit exiger que le preneur s’engage à régulariser un nouveau cautionnement ou une garantie autonome dès la réitération de l’acte authentique.

À cet égard la négociation du contrat de cession doit également régler le transfert effectif des sommes représentatives du dépôt entre les parties venderesse et acheteuse. L’acte notarié doit prévoir une compensation financière exacte au profit de l’acquéreur qui devient immédiatement débiteur de la restitution finale envers le locataire commercial. La méconnaissance de ces exigences techniques expose l’acquéreur à supporter la charge financière de la restitution sans disposer d’aucune sûreté accessoire pour se prémunir. Le concours d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de structurer ces clauses contractuelles garantissant la parfaite sécurité des investissements.

Conclusion

La réforme profonde de l’article L. 145-40 du Code de commerce redéfinit radicalement les rapports patrimoniaux entre les bailleurs successifs et les locataires commerciaux. En consacrant le transfert automatique de la dette de restitution du dépôt à l’acquéreur la loi renforce incontestablement la sécurité financière du preneur. Cette avancée substantielle protège l’exploitant contre le risque d’insolvabilité du bailleur originaire tout en lui assurant un remboursement dans un délai strict de trois mois.

Or la proclamation conjointe de la caducité de plein droit des sûretés accessoires crée une source d’insécurité majeure pour les acquéreurs d’actifs immobiliers. La disparition immédiate des cautionnements et des garanties bancaires impose désormais une vigilance contractuelle absolue lors de chaque cession d’immeuble commercial ou artisanal. En conséquence les acteurs du marché immobilier d’entreprise doivent abandonner les réflexes contractuels anciens pour adopter une démarche d’audit exhaustif des garanties.

Dès lors la sécurisation des transmissions d’actifs exige l’insertion de stipulations précises organisant la délivrance des mainlevées et la reconstitution immédiate des garanties locatives. Par ailleurs l’articulation avec l’article L. 145-15 du Code de commerce commande une rigueur rédactionnelle absolue dans la préparation de chaque acte. À cet égard l’accompagnement stratégique par des professionnels avertis constitue la seule garantie d’une exécution contractuelle harmonieuse exempte de tout contentieux juridictionnel ultérieur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».