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Client en redressement judiciaire : récupérer vos marchandises impayées grâce à la clause de réserve de propriété (2026)

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous lui avez livré des marchandises qu’il ne vous a jamais payées. Pendant que ses autres créanciers s’alignent pour un dividende incertain, vous disposez peut-être d’une arme redoutable : la clause de réserve de propriété glissée dans vos conditions générales ou votre bon de commande. Elle vous permet de reprendre vos biens, voire d’en récupérer le prix s’ils ont déjà été revendus. La situation est urgente : à fin mai 2026, la Banque de France comptait 70 077 défaillances en cumul sur douze mois, un niveau qui reste élevé et qui fragilise chaque jour des fournisseurs dans toute la France. Chaque semaine compte, car la loi enferme la revendication dans des délais couperets : trois mois pour agir, puis un mois pour saisir le juge-commissaire si personne ne répond. Manquer une étape, c’est perdre la propriété et retomber au rang de créancier chirographaire. Ce guide explique comment vérifier votre clause, adresser la demande dans les formes, obtenir la restitution et, quand la marchandise a disparu, revendiquer le prix de revente face au débiteur, à son affactureur et aux organes de la procédure.

I. Revendiquer vos marchandises impayées quand votre client entre en redressement judiciaire

A. Clause de réserve de propriété : l’écrit qui vous permet de reprendre vos biens impayés

La réserve de propriété est une garantie simple dans son principe : vous livrez la marchandise, votre client peut l’utiliser ou la revendre, mais vous en restez propriétaire jusqu’au complet paiement du prix. L’article 2367 du code civil le dit en ces termes : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Le même texte ajoute que « La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. » Concrètement, tant que la facture n’est pas intégralement réglée, le bien n’est jamais entré dans le patrimoine de votre client, et l’ouverture de son redressement judiciaire ne change rien à cette situation : le bien ne fait pas partie du gage commun des créanciers.

Hors procédure collective, le mécanisme joue déjà à plein. L’article 2371 du code civil prévoit qu’« A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. » Le texte règle aussi le sort financier de la reprise : « La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. » Et si le bien vaut plus que la dette restante, « Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. » Vous ne pouvez donc pas reprendre un bien de 50 000 euros pour une facture résiduelle de 5 000 euros en conservant la différence : l’imputation protège les deux parties.

En redressement judiciaire, c’est l’article L. 624-16 du code de commerce qui ouvre la revendication : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions se dégagent de ce texte et de la jurisprudence, et chacune mérite une vérification minutieuse de votre dossier avant d’écrire à qui que ce soit.

Première condition, posée par l’article L. 624-16 du code de commerce : une clause convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Le texte l’exige sans détour : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause qui n’apparaît que sur la facture adressée après la livraison arrive trop tard. En revanche, la loi assouplit la preuve pour les relations suivies : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Des conditions générales de vente signées une fois pour toutes, un contrat-cadre ou des conditions d’achat acceptées couvrent donc les livraisons ultérieures, même si chaque bon de livraison ne reproduit pas la clause. Rassemblez cet écrit : sans lui, la revendication est vouée à l’échec.

Deuxième condition, toujours selon l’article L. 624-16 du code de commerce : le bien doit se retrouver en nature au jour du jugement d’ouverture. Si votre client détient toujours la marchandise intacte, la condition est remplie. La loi va plus loin et couvre deux situations fréquentes en pratique : « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Vos pièces détachées montées sur une machine, vos matériaux posés mais démontables sans dégât, restent revendiquables. De même, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Vos sacs de ciment, vos lots de visserie ou vos fûts d’huile interchangeables avec d’autres stocks peuvent être revendiqués à concurrence des quantités impayées, sans que le débiteur puisse objecter qu’on ne sait plus quels sacs sont les vôtres.

Troisième condition, prévue au dernier alinéa de l’article L. 624-16 du code de commerce : le prix ne doit pas avoir été payé grâce à une décision du juge-commissaire. Le dernier alinéa de l’article L. 624-16 dispose que « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Le même texte permet au juge-commissaire, « avec le consentement du créancier requérant, » d’« accorder un délai de règlement ». Autrement dit, l’administrateur peut préférer payer votre facture pour conserver la marchandise nécessaire à la poursuite de l’activité : vous êtes payé, la revendication devient sans objet, et « Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. » C’est une issue favorable qu’il faut savoir accepter quand elle se présente, plutôt que de s’obstiner à reprendre un bien dont vous n’avez plus l’usage.

B. Délais couperets et procédure de revendication devant le juge-commissaire

Le droit de revendiquer ne se conserve qu’en respectant un calendrier strict dont chaque étape est sanctionnée par la forclusion. Le point de départ est fixé par l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La publication visée est celle au BODACC. Concrètement, dès que vous apprenez le redressement de votre client, vérifiez la date de publication du jugement et notez l’échéance des trois mois : passé ce délai, la propriété réservée s’éteint et vous redevenez un créancier ordinaire pour le prix impayé. Ne confondez pas ce délai avec celui de la déclaration de créance, qui est de deux mois à compter de la même publication : les deux démarches courent en parallèle et doivent être menées toutes les deux, la déclaration de créance à titre conservatoire sécurisant votre rang si la revendication échoue.

La forme de la demande est réglée par l’article R. 624-13 du code de commerce. D’abord, « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » L’envoi en lettre simple ou par simple courriel ne suffit pas : utilisez la lettre recommandée avec accusé de réception et conservez-en la preuve. Ensuite, « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Cette copie n’est pas une formalité de politesse : le mandataire représente l’intérêt collectif des créanciers et doit être en mesure de contrôler la sortie d’un bien du patrimoine du débiteur. Joignez à votre courrier la clause écrite, les bons de livraison, les factures impayées et tout document établissant que les biens se trouvent encore chez le débiteur : photos, inventaires, échanges de courriels reconnaissant la détention.

Une fois la demande adressée, deux scénarios sont possibles. Si l’administrateur ou le débiteur acquiesce, le bien vous est restitué sans juge. L’article L. 624-17 du code de commerce organise cet acquiescement : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. » Notez bien la symétrie : quand il y a un administrateur, c’est lui qui acquiesce avec l’accord du débiteur ; quand il n’y en a pas, c’est le débiteur qui acquiesce, mais après accord du mandataire judiciaire. « A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. » Le juge-commissaire tranche donc après avoir entendu chaque partie.

Surtout, ne déduisez jamais l’accord du mandataire de son silence. La Cour de cassation l’a jugé le 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-18.095, publié au Bulletin, dans une affaire où un bailleur avait adressé sa demande au débiteur avec copie au mandataire, obtenu l’acquiescement écrit du débiteur, puis s’était cru dispensé de saisir le juge-commissaire parce que le mandataire n’avait rien objecté. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré la demande irrecevable : « Il résulte de l’article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-18 du même code, qu’en l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. » Et la Cour ajoute que « l’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande ». La nécessité de protéger la collectivité des créanciers impose l’intervention d’un organe de la procédure : réclamez un accord exprès et écrit du mandataire, et à défaut, saisissez le juge-commissaire dans les délais.

Car le deuxième scénario est celui du silence ou du refus, et il déclenche un second délai couperet. L’article R. 624-13 du code de commerce dispose qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Comptez donc : un mois pour laisser l’administrateur ou le débiteur répondre, puis un mois supplémentaire au maximum pour saisir le juge-commissaire. Dépasser cette seconde échéance rend la demande forclose, quand bien même les trois mois de l’article L. 624-9 ne seraient pas expirés. « Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées », et sachez enfin que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution » : vous n’avez pas à former une seconde demande pour obtenir la remise matérielle du bien une fois votre propriété reconnue.

II. Marchandise revendue ou disparue : récupérer le prix et faire échec à l’affactureur

A. Revendiquer le prix de revente et l’indemnité d’assurance quand le bien a disparu

Il arrive que la marchandise livrée avec réserve de propriété ait déjà été revendue par votre client avant l’ouverture de la procédure, ou qu’elle ait péri dans un sinistre. Tout n’est pas perdu : la loi organise le report de votre propriété sur ce qui a remplacé le bien. L’article 2372 du code civil pose le principe : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Si votre client a revendu vos marchandises à un sous-acquéreur qui ne les a pas encore payées, votre propriété se reporte sur la créance du prix de revente. S’il les a assurées et qu’elles ont été détruites, elle se reporte sur l’indemnité d’assurance. Le texte précise toutefois que « Le sous-acquéreur ou l’assureur peut alors opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le débiteur avant qu’il ait eu connaissance du report » : si le sous-acquéreur avait déjà une créance de compensation contre votre client avant de connaître votre droit, il peut s’en prévaloir.

En procédure collective, c’est l’article L. 624-18 du code de commerce qui met en œuvre ce report : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Trois cas de figure éteignent donc la revendication du prix : le sous-acquéreur a déjà payé votre client avant le jugement d’ouverture, il lui a remis un effet de commerce en règlement, ou les deux ont compensé leurs dettes réciproques. Dans ces trois cas, la créance sur laquelle votre propriété aurait pu se reporter n’existe plus et il ne reste que la déclaration de créance au passif. En revanche, si le prix est encore dû en tout ou partie au jour du jugement, vous pouvez le revendiquer, et le texte ajoute que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Vérifiez donc immédiatement, auprès de l’administrateur ou du débiteur, si vos marchandises ont été revendues, à qui, et si le prix a été encaissé : ces informations conditionnent toute la suite.

La procédure et les délais de la revendication du prix sont les mêmes que ceux de la revendication en nature : demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois de la publication du jugement, copie au mandataire judiciaire, puis saisine du juge-commissaire sous peine de forclusion à défaut d’acquiescement dans le mois. Adressez votre demande en visant expressément l’article L. 624-18 et en identifiant le sous-acquéreur, les factures de revente et le solde restant dû : une demande vague qui ne permet pas de localiser la créance de revente sera contestée. Si le sous-acquéreur a entre-temps payé le débiteur après le jugement d’ouverture, signalez-le au mandataire : ce paiement reçu en période d’observation peut engager la responsabilité de celui qui l’a accepté et justifier une action en restitution au profit de la procédure, dont vous pouvez demander à bénéficier par préférence en qualité de propriétaire.

Reste l’hypothèse où vos marchandises ont été transformées au point de n’être plus séparables sans dommage, ou consommées dans le cycle de production de votre client. La revendication en nature est alors impossible et le report sur le prix suppose une revente identifiable : si le bien a été incorporé puis revendu au sein d’un produit fini, la traçabilité du prix devient délicate mais pas toujours impossible, notamment quand la comptabilité du débiteur individualise les affaires. Faites-vous communiquer l’inventaire dressé à l’ouverture, les stocks, les encours et les créances clients : l’administrateur et le mandataire détiennent ces pièces et votre demande écrite et chiffrée accélère leur réponse. Quand aucune revendication n’est envisageable, rabattez-vous sans tarder sur la déclaration de créance au passif, qui préserve vos droits au dividende et votre voix dans les consultations sur le plan.

B. Affactureur et autres créanciers : gagner le conflit et agir utilement à Paris et en Île-de-France

Le conflit le plus redouté oppose le fournisseur bénéficiaire de la réserve de propriété à l’affactureur du client en difficulté. Votre client a cédé ses créances clients à une société d’affacturage pour obtenir du financement ; parmi ces créances figure le prix de revente de vos marchandises. L’affactureur, subrogé dans les droits du débiteur, réclame ce prix au sous-acquéreur pendant que vous le revendiquez en qualité de propriétaire. Qui l’emporte ? Par un arrêt du 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.542, publié au Bulletin, la chambre commerciale, visant « les articles 1351, devenu 1355, et 2372 du code civil et L. 624-18 du code de commerce », a jugé : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » La Cour en déduit que « la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. »

La portée pratique de cette solution du 9 décembre 2020 est double. D’abord, votre revendication du prix n’a pas à affronter l’affactureur devant le juge-commissaire : elle rend votre propriété opposable à la procédure collective, point final. Ensuite, l’affactureur conserve le droit de contester votre propriété devant le juge du fond : la Cour juge que « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l’affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d’obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de celui-ci n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit ». Attendez-vous donc à un second procès contre l’affactureur et préparez-le dès la revendication : date certaine de votre clause, connaissance que l’affactureur avait de votre réserve de propriété, chronologie des cessions. Les contrats d’affacturage stipulent souvent une garantie du cédant sur l’existence des créances : l’affactureur se retournera contre votre client, pas contre vous, s’il a financé une créance déjà grevée de votre propriété.

Face aux autres créanciers, votre position est solide à condition d’avoir agi vite. Le créancier gagiste, le banquier nanti sur le stock ou le Trésor ne priment pas le propriétaire : on ne peut saisir ou se payer sur un bien qui n’appartient pas au débiteur. En revanche, si vous laissez passer les délais de forclusion, votre clause devient inopposable à la procédure et vous rejoignez la masse des créanciers chirographaires, derrière les privilégiés. D’où la règle d’or : revendiquez toujours, même quand le dossier semble fragile, et déclarez votre créance au passif à titre conservatoire en parallèle. Notre guide consacré à la déclaration de créance détaille cette seconde démarche : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent. Les deux actions se complètent et aucune ne nuit à l’autre.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux font la différence. Le redressement de votre client commerçant ou artisan relève du juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris, le juge-commissaire statuant au vu des observations des parties ou du tribunal judiciaire compétent selon sa qualité, et les délais y sont appliqués sans indulgence : adressez vos courriers en recommandé avec accusé de réception, doublez d’un courriel de courtoisie aux organes de la procédure et conservez chaque preuve d’envoi. Demandez par écrit l’inventaire des stocks et l’état des créances clients pour localiser vos biens ou le prix de leur revente, proposez si nécessaire au juge-commissaire un paiement immédiat du prix ou un délai de règlement avec votre accord exprès plutôt qu’une restitution coûteuse à organiser, et vérifiez la compétence territoriale avant toute saisine : une demande portée devant le mauvais tribunal fait perdre un temps que la forclusion ne pardonne pas. Quand l’enjeu dépasse quelques milliers d’euros ou que l’affactureur est déjà dans la boucle, faites-vous assister pour la requête au juge-commissaire : la motivation en droit et le chiffrage précis du prix revendiqué conditionnent l’ordonnance.

Conclusion

Votre client est en redressement judiciaire mais vos marchandises impayées ne sont pas perdues pour autant : la clause de réserve de propriété vous maintient propriétaire jusqu’au complet paiement, la revendication en nature vous rend vos biens s’ils existent encore chez le débiteur, et le report légal vous permet de revendiquer le prix de revente ou l’indemnité d’assurance quand ils ont disparu. Trois vérifications décident de tout : un écrit convenu au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature ou un prix encore dû au jour du jugement, et des délais respectés au jour près, trois mois pour revendiquer puis un mois plus un mois devant le juge-commissaire. Le silence du mandataire ne vaut jamais accord et l’affactureur ne vous prive pas de votre droit, mais chacun de ces pièges se referme sur le fournisseur qui tarde. Rassemblez votre clause, vos bons de livraison et vos factures, écrivez en recommandé sans attendre, déclarez votre créance à titre conservatoire et saisissez le juge-commissaire dès que l’acquiescement fait défaut : c’est à ce prix que la réserve de propriété tient sa promesse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».