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Maître Reda KOHEN
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Votre bailleur vend à son fils, donne à sa fille ou échange vos terres : garder votre préemption de fermier devant le tribunal

Votre bailleur vous annonce qu’il vend vos terres à son fils, qu’il les a données à sa fille ou qu’il les échange avec un voisin : votre droit de préemption de fermier disparaît-il pour autant ? La réponse est nuancée. Certaines opérations familiales échappent réellement à votre préemption, d’autres ne sont que des montages destinés à vous évincer et peuvent être annulés par le tribunal paritaire des baux ruraux, qui vous déclarera acquéreur à la place du tiers. Tout dépend de la nature exacte de l’acte, du lien de parenté invoqué et des preuves que vous rassemblez dans les délais.

I. Les opérations qui échappent vraiment à votre préemption de fermier

A. La vente au profit d’un parent ou d’un allié jusqu’au troisième degré, sauf si vous êtes vous-même parent du bailleur

Le principe est posé par l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime : le propriétaire bailleur qui aliène son fonds à titre onéreux « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Ce droit est d’ordre public. L’article L. 412-4 du même code précise que le droit « s’exerce nonobstant toutes clauses contraires ». « Il ne peut en aucun cas être cédé », ajoute l’article L. 412-4 du même code. Aucune clause de votre bail ne peut donc le supprimer, et vous ne pouvez pas non plus le céder à un tiers.

L’exception familiale figure au second alinéa de l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus », avec cette réserve : « sauf dans ces mêmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré », selon le même article L. 412-1. Concrètement, si votre bailleur vend les parcelles que vous louez à son fils, à sa fille, à son neveu ou à sa nièce, vous ne pouvez pas préempter, à condition que l’acquéreur soit réellement parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus. Le neveu et la nièce sont au troisième degré en ligne collatérale et entrent dans l’exclusion. En revanche, un cousin germain, qui se situe au quatrième degré, n’y entre pas : la vente à un cousin germain reste soumise à votre préemption.

Retenez surtout la réserve finale du texte : si vous êtes vous-même parent ou allié du bailleur jusqu’au même degré, l’exclusion ne joue pas contre vous et votre droit de préemption subsiste. Un fermier qui est le neveu de son bailleur conserve donc son droit de préempter lorsque le bailleur vend à un autre neveu. Cette symétrie est souvent ignorée des bailleurs et mérite d’être vérifiée dès la première notification, en établissant précisément les deux liens de parenté par des actes d’état civil.

Les mutations à titre gratuit échappent également à la préemption, puisqu’elle ne s’applique qu’aux aliénations à titre onéreux, « sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique ». Une donation des terres louées, même consentie à un étranger à la famille, n’ouvre pas votre droit de préemption. Il en va de même du partage amiable entre cohéritiers et du partage d’ascendant. La Cour de cassation vient d’illustrer cette articulation dans un arrêt du 16 avril 2026 : une bailleuse avait fait donation à sa fille d’une parcelle de vignes issue de la division d’une parcelle louée, puis les deux femmes avaient promis en vente l’ensemble des parcelles à un tiers (Civ. 3e, 16 avril 2026, n° 25-11.587). La donation elle-même n’était pas contestable au titre de la préemption, mais la vente globale qui suivait l’était, comme on le verra. Distinguez donc toujours la libéralité, qui vous échappe, de la vente qui la suit, qui peut vous rouvrir la porte.

Vérifiez enfin que vous remplissez vous-même les conditions de fond du droit de préemption, faute de quoi la discussion sur l’exclusion familiale devient sans objet. L’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime n’ouvre le droit qu’au « preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ». Le texte permet d’exercer le droit pour soi-même, pour le faire assurer par le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant justifiant de trois ans d’activité agricole ou d’un diplôme agricole, ou encore de subroger ces personnes dans l’exercice du droit. Mais il plafonne aussi : le droit « ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d’exercer ce droit, le bénéficiaire » est déjà propriétaire de parcelles représentant plus de trois fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1. Avant de contester une vente familiale, faites donc le point sur votre ancienneté d’exploitation, votre mode d’exploitation et vos surfaces en propriété.

B. L’échange de parcelles assimilable à un aménagement foncier et les petites parcelles dispensées d’écrit

L’article L. 412-3 du code rural et de la pêche maritime écarte la préemption dans un cas précis : « Le droit de préemption n’existe pas lorsqu’il s’agit d’échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l’exploitation à la place des parcelles ou biens distraits ». Deux conditions cumulatives en résultent : l’opération doit s’apparenter à un aménagement foncier, c’est-à-dire regrouper, restructurer ou rationaliser le parcellaire, et les biens reçus en contrepartie doivent entrer dans l’exploitation du bailleur à la place de ceux qui en sortent. Un échange qui disperserait le parcellaire ou qui servirait seulement à loger des terres chez un proche ne remplit pas ces conditions.

La Cour de cassation a validé cette lecture le 4 septembre 2025. Des bailleurs indivis avaient échangé les parcelles louées à un groupement agricole contre des parcelles d’un tiers, moyennant soultes, et le groupement demandait l’annulation des échanges en soutenant que les soultes, par leur importance, faisaient de l’opération une vente déguisée (Civ. 3e, 4 septembre 2025, n° 24-11.720). La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que « l’échange de biens ruraux accompli sans fraude échappait au droit de préemption du preneur en place », en relevant que les terres formaient un ensemble regroupé de bonnes dimensions, d’une valeur supérieure à la moyenne communale, et que l’opération présentait une réelle cohérence au regard des autres terres détenues par le coéchangiste. La soulte n’était pas déraisonnable et la fraude n’était pas démontrée. L’enseignement est double : l’échange véritable, cohérent et proportionné vous échappe, mais tout écart manifeste de valeur ou de surface rouvre la discussion sur la fraude, comme on le verra dans la seconde partie.

Le même article L. 412-3 écarte aussi la préemption : « Il n’existe pas non plus lorsqu’il s’agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l’article L. 411-3 », c’est-à-dire les petites parcelles dont la superficie n’excède pas un seuil fixé par arrêté préfectoral. Si vos terres relèvent de ce régime dérogatoire, le bailleur peut les vendre sans purger votre préemption. Vérifiez toutefois le seuil applicable dans votre département et la superficie totale des biens loués, car la qualification de petite parcelle s’apprécie strictement : une parcelle qui dépasse le seuil, ou un ensemble de parcelles qui, réunies, relèvent du statut du fermage, rouvre le droit de préempter.

Notez enfin que la vente de la nue-propriété ou de l’usufruit obéit à une règle propre, posée par l’article L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime : la préemption s’applique à ces ventes « à moins que l’acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété ». Si votre bailleur vend la nue-propriété des terres à l’usufruitier en place, ou l’usufruit au nu-propriétaire, vous ne préemptez pas. Dans tous les autres cas de démembrement vendu à un tiers, votre droit subsiste.

II. Les montages que vous pouvez faire annuler pour garder vos terres

A. La fraude au droit de préemption : vente déguisée, soulte démesurée et vente en bloc sans indivisibilité

Quand l’exclusion familiale ou l’échange sont invoqués pour vous évincer, la fraude reste votre principal levier. Le principe « la fraude corrompt tout » s’applique avec force en matière de préemption rurale, mais la Cour de cassation en encadre strictement la preuve. Dans un arrêt du 11 janvier 2024, elle a jugé que « le fermier est titulaire d’un droit de préemption légal et d’ordre public qui prime le droit de préférence conventionnel » et que le bénéficiaire d’un pacte de préférence « ne peut obtenir l’annulation de la vente ou sa substitution au fermier titulaire d’un droit de préemption que s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du fermier préempteur, ayant pour unique dessein de faire échec à son droit », la simple connaissance du pacte par le fermier étant insuffisante (Civ. 3e, 11 janvier 2024, n° 21-24.580). Elle a confirmé cette exigence le 2 avril 2026 : les textes « ne subordonnent pas l’exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l’article L. 411-59 », relatif au contrôle des structures, et seule la preuve d’un concert frauduleux entre vendeur et preneur permet d’annuler la vente, appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 3e, 2 avril 2026, n° 24-22.496).

Transposée à votre situation, cette jurisprudence signifie que vous devez prouver plus qu’une coïncidence : un montage dont l’unique objet est de contourner votre préemption. Les indices que les tribunaux retiennent sont concrets. En matière d’échange, la Cour admet que la fraude peut se déduire d’« une opération ayant porté sur des parcelles de valeur et de superficie très inégales et intervenue après le paiement d’une soulte importante » (Civ. 3e, 4 septembre 2025, n° 24-11.720). Faites donc expertiser les valeurs respectives : un écart massif de surface ou de prix, une soulte qui représente l’essentiel de l’opération, des parcelles reçues par le bailleur qui n’entrent manifestement pas dans son exploitation sont des éléments déterminants. Rassemblez les avis de valeur de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, les références du marché local et le plan du parcellaire avant et après l’opération.

En matière de vente en bloc, l’arrêt du 16 avril 2026 vous donne un second levier. Le bailleur qui veut vendre ensemble des parcelles louées et des parcelles non louées doit vous permettre de préempter les seuls biens loués, sauf indivisibilité justifiée du fonds. Or la Cour pose une limite nette (Civ. 3e, 16 avril 2026, n° 25-11.587) : « Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible ». Dans l’affaire jugée, la donation préalable d’une parcelle à la fille avait créé deux propriétaires distincts, de sorte que la vente globale notifiée au fermier ne pouvait pas être présentée comme un ensemble indivisible ; l’arrêt d’appel a été cassé pour violation des articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8. Si votre bailleur vous notifie une vente unique englobant des terres qui appartiennent pour partie à son enfant donataire, contestez la globalisation : exigez la ventilation par propriétaire et l’offre séparée des parcelles que vous exploitez. L’article L. 412-6 du code rural et de la pêche maritime appuie cette exigence lorsque le fonds comprend plusieurs exploitations distinctes : le bailleur « doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite ».

Surveillez aussi le détour par le contrôle des structures. Un acquéreur membre de la famille peut bénéficier d’un régime déclaratif allégé au lieu de l’autorisation préfectorale d’exploiter, mais ce régime est d’interprétation stricte : la Cour a jugé que le candidat qui met en valeur le bien au moyen d’un prêt à usage consenti par un parent ne relève pas du régime de la déclaration, car l’article L. 331-2, II, fixe limitativement les modes de transmission ouvrant droit à ce régime (Civ. 3e, 14 novembre 2024, n° 23-18.575). Si l’acquéreur familial exploite sans l’autorisation requise, signalez-le au préfet et au tribunal : l’irrégularité administrative fragilise le montage et éclaire l’intention de contourner les règles.

B. La procédure à respecter au jour près : notification, prix, nullité et délais devant le tribunal paritaire

Même lorsque la vente entre dans le champ de votre préemption, tout se joue sur la procédure et les délais. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, « le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée », et cette communication « vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus », en application de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. Vous disposez alors de deux mois à compter de la réception pour accepter ou refuser dans les mêmes formes, et, toujours selon l’article L. 412-8, « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ». Conservez l’enveloppe, l’avis de réception et la preuve de la date de réception : le point de départ du délai se calcule au jour près. Si vous préemptez, vous bénéficiez ensuite de deux mois à compter de l’envoi de votre réponse pour signer l’acte authentique, faute de quoi votre déclaration devient nulle de plein droit quinze jours après une mise en demeure par acte d’huissier restée sans effet.

Si le bailleur modifie ses prétentions en cours de délai, il doit vous notifier ses nouvelles conditions par l’intermédiaire du notaire et votre délai est alors augmenté de quinze jours. S’il modifie ses prétentions après l’expiration du délai, ou si la vente n’est pas réalisée un an après la dernière notification alors qu’il persiste dans son intention de vendre, il doit renouveler toute la procédure. Dans tous les cas, « toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption », en application de l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime. Exigez systématiquement cette notification de la vente réalisée : elle fait courir vos recours et révèle les écarts entre les conditions promises et les conditions réelles.

Le prix lui-même peut être discuté. Si vous estimez le prix et les conditions demandés exagérés, l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime vous permet de saisir le tribunal paritaire, qui « fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ». Les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur si la vente a lieu, et si le propriétaire refuse la décision du tribunal, il peut renoncer à la vente, les frais restant alors à la charge de la partie qui refuse. Cette révision judiciaire empêche le bailleur de vous décourager par un prix dissuasif.

Lorsque la vente a été conclue en violation de vos droits, deux actions s’offrent à vous devant le tribunal paritaire. L’article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime vise le cas où le bailleur a vendu à un tiers avant l’expiration de vos délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux qui vous ont été demandés, ou en vous imposant des conditions tendant à vous empêcher d’acquérir : le tribunal « doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». L’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ouvre plus largement, quand le bailleur n’a pas exécuté ses obligations, « une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ». La Cour de cassation a précisé le 30 mai 2024 que ce délai court du jour où le preneur a eu effectivement connaissance de la date exacte de la vente, et non du jour où il a simplement appris l’existence d’une vente (Civ. 3e, 30 mai 2024, n° 21-21.366). Dès que vous soupçonnez une vente occulte, demandez par écrit au notaire la date exacte de l’acte et conservez sa réponse : c’est elle qui fixe votre délai de six mois.

Celui qui préempte s’engage pour neuf ans : l’article L. 412-12 renvoie aux obligations des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67, c’est-à-dire l’exploitation personnelle du fonds préempté, et prévoit qu’« A défaut, l’acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires », selon l’article L. 412-12, son action s’éteignant après neuf ans. Ne préemptez que si vous pouvez réellement exploiter vous-même pendant cette durée, ou faire exploiter par le conjoint, le partenaire ou le descendant au profit duquel vous avez exercé le droit. Cette exigence, contrôlée a posteriori, conditionne la solidité de votre acquisition : l’arrêt du 2 avril 2026 rappelle qu’elle ne conditionne pas l’exercice du droit lui-même, mais qu’elle expose ensuite à des dommages-intérêts.

Pour un éclairage d’ensemble sur les arrêts récents du statut du fermage et de la préemption, vous pouvez consulter utilement l’analyse des arrêts 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption.

En pratique, agissez dans cet ordre : conservez chaque notification et son enveloppe, faites dater précisément la réception, répondez dans les deux mois par lettre recommandée avec avis de réception, exigez la notification de toute vente dans les dix jours, faites expertiser prix et valeurs en cas de soulte ou de vente en bloc, et saisissez le tribunal paritaire avant l’expiration des six mois à compter de la connaissance de la date exacte de la vente. Chaque étape manquée peut vous faire perdre un droit pourtant fondé.

Conclusion

La vente de vos terres louées à un membre de la famille du bailleur, leur donation ou leur échange ne sonnent pas automatiquement la fin de votre exploitation. La loi écarte votre préemption pour la vente au profit d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré, pour les mutations à titre gratuit et pour l’échange véritable assimilable à un aménagement foncier, mais chacune de ces exclusions est d’interprétation stricte : lien de parenté réel et de degré suffisant, échange cohérent avec des soultes raisonnables, biens reçus entrant dans l’exploitation. Dès que le montage s’écarte de ce cadre, vente déguisée sous soulte démesurée, vente globale englobant des biens de propriétaires distincts sans indivisibilité, notification irrégulière ou prix dissuasif, le tribunal paritaire peut annuler la vente et vous déclarer acquéreur à la place du tiers. La rapidité de votre réaction et la qualité de vos preuves font la différence : notification conservée, date exacte de la vente établie, valeurs expertisées et saisine dans les six mois.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».