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Dossier de surendettement quand on ne peut plus payer sa nounou : salaires CESU et Pajemploi impayés, URSSAF qui réclame — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

La nounou n’est plus venue depuis quinze jours parce que deux salaires n’ont pas été payés, les déclarations CESU ou Pajemploi ont pris du retard, et une mise en demeure de l’URSSAF vient d’arriver pour plusieurs milliers d’euros de cotisations. Certains parents découvrent alors, en même temps, la lettre d’un huissier mandaté par l’ancienne salariée et la menace d’une contrainte. La question qui se pose est simple et angoissante : peut-on intégrer ces dettes dans un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, et que deviennent les poursuites de la salariée et de l’URSSAF pendant la procédure ?

La réponse est, en principe, affirmative : les salaires impayés dus à une assistante maternelle, à une garde d’enfants à domicile ou à une employée de maison, ainsi que les cotisations sociales dues à l’URSSAF au titre du CESU ou de Pajemploi, sont des dettes de la vie courante qui peuvent figurer au passif d’un dossier de surendettement, au même titre que les crédits, les loyers ou les factures. Elles peuvent être suspendues dès la recevabilité, rééchelonnées dans un plan ou des mesures imposées, et effacées en cas de rétablissement personnel. Cette possibilité obéit toutefois à des règles strictes : déclaration sincère et complète, respect des compétences respectives du juge des contentieux de la protection, du conseil de prud’hommes et du tribunal judiciaire, et respect des délais de contestation.

Cet article explique, étape par étape, comment déclarer les salaires et les cotisations, ce que la recevabilité bloque réellement face à la salariée et à l’URSSAF, et comment obtenir la vérification des créances, des mesures de traitement puis, si la situation l’exige, l’effacement des dettes.

I. Faut-il déclarer dans le dossier de surendettement les salaires impayés de la nounou et les cotisations URSSAF CESU et Pajemploi ?

A. Quels salaires de l’assistante maternelle et de l’employée à domicile déclarer et comment les chiffrer ?

Le point de départ est le texte qui ouvre le bénéfice de la procédure : l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les salaires dus à la personne qui garde les enfants entrent dans cet ensemble : ce sont des dettes non professionnelles exigibles, nées du contrat de travail conclu par le particulier employeur. Il n’existe aucune exclusion de principe pour les dettes salariales d’un particulier employeur, contrairement aux dettes alimentaires ou aux réparations allouées aux victimes d’infractions pénales.

Le statut de particulier employeur est défini par l’article L. 7221-1 du code du travail, qui vise les salariés « employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ». L’assistante maternelle agréée qui accueille l’enfant à son propre domicile, la garde d’enfants employée au domicile des parents et l’employée de maison relèvent toutes de cette catégorie, avec des circuits de déclaration différents : Pajemploi pour l’assistante maternelle et la garde à domicile, CESU pour l’emploi à domicile. Cette distinction importe parce que les bulletins de paie, les attestations et les interlocuteurs ne sont pas les mêmes, mais la nature juridique de la dette reste identique : un salaire dû en contrepartie d’un travail effectué.

Concrètement, la déclaration doit recenser chaque mois de salaire impayé avec son montant net, puis chaque accessoire : l’indemnité de congés payés, l’indemnité de rupture lorsqu’elle est due, les heures complémentaires ou supplémentaires, les remboursements de frais et les éventuels rappels de salaire. Si la salariée a saisi le conseil de prud’hommes, il faut indiquer la procédure en cours, son stade et les sommes demandées, même si aucun jugement n’a encore été rendu. Le conseil de prud’hommes est en effet le juge naturel du contrat de travail : l’article L. 1411-1 du code du travail précise que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. » Une demande prud’homale en cours n’empêche pas le dépôt du dossier : elle doit simplement être signalée pour ce qu’elle est, une créance en discussion dont le montant sera fixé par le juge du contrat de travail.

Lorsque le montant est contesté — heures contestées, congés payés calculés différemment, indemnité discutée — il faut l’écrire noir sur blanc : montant réclamé par la salariée, montant reconnu par le parent employeur, et motif du désaccord. La commission puis, le cas échéant, le juge des contentieux de la protection pourront ensuite faire vérifier la créance au lieu de l’écarter. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Autrement dit, une créance dont le montant n’est pas prouvé peut sortir de la procédure : le parent employeur a donc intérêt à joindre contrats de travail, bulletins de paie, relevés Pajemploi ou CESU, échanges écrits et preuves de paiement partiel, et la salariée a intérêt à produire les siens. Chacun doit pouvoir justifier ce qu’il affirme.

Un exemple chiffré éclaire la méthode. Une famille emploie une assistante maternelle pour un salaire net mensuel de 950 euros. Trois mois sont impayés, soit 2 850 euros, auxquels s’ajoutent 285 euros d’indemnité de congés payés et 400 euros d’indemnité de rupture : la dette salariale déclarée s’élève à 3 535 euros, avec le détail de chaque poste et les bulletins correspondants. Si la salariée réclame en plus 600 euros d’heures complémentaires que les parents contestent, cette somme figure sur une ligne distincte, marquée contestée, avec les explications des deux côtés. La commission dispose alors d’un passif lisible au lieu d’un chiffre global invérifiable.

Le même raisonnement vaut pour la garde à domicile et l’employée de maison : vérifier le contrat, les avenants, les décomptes d’heures, le solde de tout compte et l’attestation destinée à France Travail. Tout document remis à la salariée au moment de la rupture peut contenir des montants qui feront foi : les relire avant de déposer le dossier évite les contradictions qui fragilisent la demande.

B. Comment déclarer les cotisations CESU et Pajemploi, la mise en demeure et la contrainte de l’URSSAF ?

À côté du salaire net dû à la salariée existent les cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF. Le chèque emploi-service universel est l’outil de déclaration et de paiement du particulier employeur : l’article L. 1271-1 du code du travail énonce que « Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement. » et qu’il permet notamment de déclarer les salariés des particuliers employeurs. Ce dernier texte ouvre aux particuliers employeurs un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales (article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale). Pajemploi remplit la même fonction pour les assistantes maternelles agréées et les gardes d’enfants à domicile, avec ses propres échéances de déclaration et de prélèvement.

Le dossier de surendettement doit distinguer trois lignes que les familles confondent souvent. Premièrement, les cotisations salariales précomptées sur le salaire brut et reversées par l’employeur : si elles ont été retenues mais jamais reversées, l’URSSAF en réclamera le paiement. Deuxièmement, les cotisations patronales restées dues, majorations et pénalités de retard comprises. Troisièmement, les sommes déjà prélevées puis rejetées par la banque, qui réapparaissent sous forme d’arriérés : le site officiel du CESU invite dans ce cas à régulariser rapidement le prélèvement ou le paiement, avant que la dette ne soit transmise au recouvrement forcé. Chaque ligne doit indiquer la période concernée, le numéro de compte CESU ou Pajemploi, le montant en principal et le montant des majorations, avec les avis et décomptes de l’URSSAF.

Lorsque l’URSSAF a envoyé une mise en demeure, il faut la joindre et noter sa date de réception. L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. » La mise en demeure est donc l’acte qui fait courir les délais et ouvre la voie aux poursuites : la dater avec précision permet de vérifier ensuite si la contrainte qui suivrait a été décernée régulièrement. Si une contrainte a déjà été signifiée, elle doit être déclarée avec sa date de signification, car elle constitue un titre exécutoire : l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Le débiteur qui reçoit une contrainte dispose donc d’une voie d’opposition devant le tribunal judiciaire, dans un délai bref : laisser passer ce délai sans agir ni déclarer la dette fragilise toute la suite.

Deux situations voisines appellent une vigilance particulière. D’une part, le complément de libre choix du mode de garde et les aides versées par la caisse d’allocations familiales : si des aides ont été versées alors que les conditions n’étaient plus remplies, la caisse peut réclamer un indu, qui se déclare comme toute autre dette, avec ses propres règles de recouvrement et de contestation. D’autre part, les déclarations inexactes faites sciemment à Pajemploi, au CESU ou à la caisse pour obtenir des aides ou minorer les cotisations relèvent des manœuvres frauduleuses : l’article L. 711-4 du code de la consommation exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement, « Sauf accord du créancier », notamment « Les dettes alimentaires » et « Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que les dettes nées de fraudes aux organismes de protection sociale. Une fraude caractérisée peut donc priver le débiteur de tout traitement pour la dette concernée, en plus d’exposer à des sanctions : déclarer des montants exacts dès le dépôt protège le dossier au lieu de l’affaiblir.

Enfin, lorsque le parent employeur a cessé d’employer la salariée, il doit signaler la fin du contrat, la date de la dernière déclaration et le sort du compte CESU ou Pajemploi : un compte laissé ouvert avec des déclarations à zéro n’appelle pas les mêmes diligences qu’un compte en arriérés. Si un nouvel emploi à domicile a commencé après le dépôt, les cotisations nées postérieurement relèvent des charges courantes, qui doivent continuer d’être payées : le surendettement traite le passif né avant l’arrêté des dettes, pas les dépenses futures.

II. La nounou et l’URSSAF peuvent-elles encore vous poursuivre après la recevabilité, et comment effacer puis contester devant le juge ?

A. Que bloque la recevabilité : huissier de la salariée, contrainte de l’URSSAF et saisine des prud’hommes ?

Le dépôt du dossier ne bloque rien par lui-même : c’est la décision de recevabilité qui produit l’effet protecteur. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, à compter de la notification de la recevabilité, l’huissier mandaté par l’ancienne salariée ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur le compte bancaire, une saisie sur salaire ou une saisie des meubles pour les arriérés de salaire ; l’URSSAF ne peut plus faire signifier une contrainte nouvelle ni exécuter celle déjà décernée pour les cotisations visées par la procédure. Les cessions de rémunération précédemment consenties sont également suspendues, sauf pour les dettes alimentaires, catégorie à laquelle les salaires de la nounou n’appartiennent pas.

Cette suspension ne fait pas disparaître les titres : elle les fige. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Dans cette affaire, la Cour a censuré un tribunal qui avait déclaré prescrite la créance d’une banque au motif qu’aucun acte interruptif n’était intervenu pendant la procédure, en jugeant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». L’enseignement vaut pour la salariée titulaire d’un jugement prud’homal comme pour l’URSSAF titulaire d’une contrainte : empêchés d’exécuter pendant la procédure, ils ne peuvent se voir reprocher leur inaction.

Si un acte d’exécution est néanmoins accompli en violation de la suspension, il peut être annulé. La Cour de cassation a jugé le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, qu’« Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Le parent employeur qui reçoit une saisie-attribution après la recevabilité doit donc alerter immédiatement la commission, en joignant la preuve de la date de l’acte et celle de la notification de la recevabilité. Le même arrêt précise que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » : une hypothèque provisoire inscrite par la salariée sur autorisation du juge de l’exécution, par exemple, peut être contestée par le débiteur lui-même devant ce juge, sans attendre la commission.

Reste la question des prud’hommes : la salariée impayée peut-elle encore saisir le conseil de prud’hommes après la recevabilité ? Oui, pour faire juger le principe et le montant de sa créance, car juger n’est pas exécuter. Le jugement prud’homal fixera ce qui est dû et servira de base à la déclaration dans la procédure de surendettement ; en revanche, son exécution forcée restera suspendue tant que la procédure suit son cours. Symétriquement, l’opposition à une contrainte de l’URSSAF déjà formée devant le tribunal judiciaire suit son cours pour fixer la dette, sans que l’URSSAF puisse procéder à des mesures d’exécution nouvelles. Il faut donc distinguer deux scènes : la fixation des droits, qui continue devant le juge naturel de chaque créance, et l’exécution forcée, qui est gelée.

La recevabilité peut elle-même être contestée par les créanciers dans un délai bref. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». La salariée comme l’URSSAF peuvent ainsi contester la recevabilité, le plus souvent en invoquant la mauvaise foi du débiteur. Un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection, rendu le 10 septembre 2026 (RG 25/00569), illustre ce contrôle : saisie du recours d’une banque contre la recevabilité d’une débitrice, la juridiction a rappelé que la bonne foi est toujours présumée et que celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit prouver que ce dernier a organisé ou aggravé son insolvabilité en fraude des droits de ses créanciers. Après examen des relevés bancaires, elle a relevé une indemnité de rupture de 10 096,77 euros non déclarée et un patrimoine déclaré de 26 euros sur le livret A alors que le compte courant affichait 4 105 euros, puis elle a déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice des mesures de traitement du surendettement. L’affaire ne concernait pas un emploi à domicile, mais la leçon vaut pour tout déposant : toute ressource dissimulée, toute déclaration de patrimoine minorée et tout train de vie incompatible avec l’état de surendettement exposent à l’irrecevabilité. Pour un parent employeur, cela signifie déclarer l’intégralité des revenus du foyer, y compris les aides liées à la garde des enfants effectivement perçues, et ne jamais présenter un compte CESU ou Pajemploi apuré alors qu’il ne l’est pas.

B. Comment faire vérifier les créances, obtenir des mesures puis l’effacement, et contester dans les délais ?

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission instruit, arrête l’état du passif et décide de l’orientation : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que la commission « peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Chaque étape ouvre des droits de contestation propres, que le parent employeur doit connaître pour ne pas les laisser passer.

La première étape utile est souvent la vérification des créances. Lorsque le montant réclamé par la salariée ou par l’URSSAF est discuté, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour le faire trancher. L’article R. 723-6 du code de la consommation décrit cette saisine : « la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause », avec l’exposé de l’objet, les motifs et les documents nécessaires annexés, lorsqu’il y a lieu de faire vérifier une ou plusieurs créances. Pour la salariée, cela permet de faire trancher les heures contestées ou l’indemnité de rupture ; pour l’URSSAF, de vérifier l’assiette, les périodes et les majorations. L’arrêt du 4 mars 2021 cité plus haut montre l’enjeu : sans preuve des montants, la créance peut être écartée de la procédure, ce qui prive le créancier du bénéfice du plan mais prive aussi le débiteur d’un traitement global de sa dette. Mieux vaut donc produire des pièces solides des deux côtés que de parier sur l’absence de justificatifs adverses.

Vient ensuite le traitement. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, à la demande du débiteur et après observations des parties, à « imposer tout ou partie des mesures suivantes », dont le « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Les arriérés de salaire et les cotisations URSSAF peuvent ainsi être rééchelonnés sur plusieurs années, avec une mensualité calculée après préservation du reste à vivre de la famille. Les mesures imposées sont notifiées par lettre recommandée et peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué par la notification, en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, aux termes duquel « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». La salariée comme l’URSSAF peuvent contester elles aussi : une mensualité jugée trop faible ou un effacement partiel qu’elles estiment injustifié peut être débattu devant le juge. Le débiteur qui estime au contraire la mensualité insoutenable doit contester dans le même délai, avec un budget actualisé et les justificatifs des charges de garde restées nécessaires.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande (article L. 741-1 du code de la consommation), ou saisit le juge pour un rétablissement avec liquidation si d’autres biens existent (article L. 742-1 du code de la consommation). L’effet est puissant : l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 », le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », hormis les dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques. Les arriérés de salaire de la nounou et les cotisations URSSAF, qui ne figurent pas parmi les dettes exclues, sont donc effaçables par cette voie, à condition qu’ils soient nés avant la date d’arrêté.

La Cour de cassation veille à cette date d’arrêté. Le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, elle a censuré une cour d’appel qui retenait la date du dépôt du dossier au lieu de celle de la décision : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). En pratique, les salaires et cotisations nés entre le dépôt et la décision entrent donc dans l’effacement, tandis que ceux nés après en sont exclus : continuer à employer une garde sans la payer pendant la procédure crée des dettes nouvelles qui survivront au rétablissement. Le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a ajouté qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). L’effacement vise ainsi la totalité des dettes nées à cette date, y compris celles qui n’auraient pas été déclarées : oublier une ligne n’est jamais une stratégie, mais une dette née avant l’arrêté et omise par erreur peut néanmoins être couverte, ce qui ne dispense jamais de déclarer avec soin.

Tout au long de la procédure, le juge compétent pour les contestations est celui que désigne l’article L. 713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Le calendrier des recours doit être tenu avec rigueur : quinze jours pour contester la recevabilité, délai de la notification pour les mesures imposées, opposition dans les délais du décret pour la contrainte de l’URSSAF. Un recours hors délai est irrecevable, même fondé : noter chaque date de réception des lettres recommandées et faire vérifier le dossier avant l’expiration protège mieux que n’importe quel argument présenté trop tard.

Deux erreurs fréquentes méritent enfin d’être signalées. La première consiste à cesser toute déclaration CESU ou Pajemploi dès le dépôt du dossier, en croyant que la procédure dispense des obligations courantes : les salaires et cotisations postérieurs restent dus et leur non-paiement peut caractériser une aggravation fautive de l’endettement. La seconde consiste à rembourser en priorité la salariée ou l’URSSAF au détriment des autres créanciers après la recevabilité, par crainte ou par attachement : ces paiements préférentiels rompent l’égalité des créanciers et peuvent être remis en cause. La bonne conduite consiste à payer les charges courantes nées après l’arrêté, à suspendre les paiements sur le passif ancien et à laisser la commission répartir l’effort.

Conclusion

Les salaires impayés dus à la nounou, à l’assistante maternelle ou à l’employée de maison, ainsi que les cotisations CESU et Pajemploi réclamées par l’URSSAF, peuvent être intégrés dans un dossier de surendettement dès lors qu’ils correspondent à des dettes certaines, exigibles et déclarées avec sincérité. La recevabilité suspend les saisies de l’huissier de la salariée et l’exécution de la contrainte, sans empêcher les juges naturels de chaque créance — prud’hommes pour le contrat de travail, tribunal judiciaire pour l’opposition à contrainte — de fixer ce qui est réellement dû. La vérification des créances permet ensuite de trancher les montants contestés, les mesures imposées rééchelonnent ce qui peut l’être, et le rétablissement personnel efface, aux dates arrêtées par la commission, les dettes qui ne relèvent d’aucune exclusion légale.

La contrepartie de cette protection est exigeante : déclarer chaque mois impayé avec ses justificatifs, joindre les mises en demeure et contraintes avec leurs dates, signaler les procédures prud’homales en cours, continuer à payer les charges nées après le dépôt et respecter chaque délai de recours. Le jugement parisien du 10 septembre 2026 rappelle que la dissimulation d’une ressource ou la minoration du patrimoine conduit à l’irrecevabilité pure et simple. Un dossier complet et honnête, déposé tôt — avant que les majorations URSSAF et les frais d’exécution ne gonflent le passif — reste la meilleure manière d’obtenir un traitement durable et de repartir sur des bases saines pour toute la famille.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».