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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Australie (Pty Ltd à Sydney) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Vous vivez à Paris, vous facturez depuis votre appartement, et une agence vous propose de créer une Proprietary Limited (Pty Ltd) à Sydney pour payer moins d’impôt : immatriculation en vingt-quatre heures, compte bancaire australien, taux d’imposition des sociétés de 25 % pour les petites structures. Sur le papier, l’opération semble propre et lointaine. En droit fiscal français, elle se joue pourtant à Paris, pas à Sydney. Dès lors que vous pilotez la société depuis la France, l’administration peut la considérer comme une entreprise exploitée en France, imposer ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés, réintégrer vos factures sur le fondement de l’article 155 A, taxer vos dividendes comme s’ils n’avaient jamais quitté l’Hexagone, et ajouter un établissement stable, de la TVA française et des pénalités. La convention fiscale franco-australienne ne vous protège que si la direction réelle se trouve vraiment en Australie. Ce dossier explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, quand votre Pty Ltd devient une société française aux yeux du fisc, quels dispositifs anti-évitement s’appliquent à l’entrepreneur resté en France, et comment contester un redressement point par point.

I. Créer une Pty Ltd à Sydney en restant à Paris : quand le fisc français requalifie votre société australienne en société française ?

A. Siège de direction effective en France : votre Pty Ltd imposée comme une entreprise exploitée en France, comment le fisc le prouve ?

Le point de départ tient en une règle simple : l’impôt sur les sociétés frappe les bénéfices des entreprises exploitées en France, et une société immatriculée à Sydney mais dirigée depuis Paris entre dans cette catégorie. L’article 209, I du code général des impôts retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », auxquels s’ajoutent « de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, le certificat d’immatriculation australien (l’ASIC certificate) ne pèse rien face au lieu où se prennent les décisions : si ce lieu est votre bureau parisien, la Pty Ltd est fiscalement française.

La convention fiscale entre la France et l’Australie ne change pas cette analyse, elle la confirme. Une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale a été signée le 20 juin 2006 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Australie, publiée par le décret n° 2009-732 du 18 juin 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2009, avec une application aux revenus à compter du 1er janvier 2010, comme le rappelle le BOI-INT-CVB-AUS du 12 septembre 2012. Comme toutes les conventions françaises, elle départage la résidence des sociétés par le siège de direction effective : est résidente de l’État où se trouve sa direction réelle. Une Pty Ltd dont l’associé unique vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, émet les factures depuis Paris et donne ses instructions à un prestataire de domiciliation de Sydney ne passe pas ce test, même avec un directeur australien de façade.

La jurisprudence donne raison au fisc dans ce cas de figure avec une constance redoutable. Dans un arrêt du 15 mars 2023, le Conseil d’État a validé le redressement d’une holding qui avait « transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 » mais dont l’administration avait « estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » (CE, 15 mars 2023, n° 449723). Les juges ont relevé que la société « ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation », qu’elle « n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine », et que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe ». Transposez à Sydney : un bureau partagé à Barangaroo, un company secretary local payé quelques heures par mois, des contrats signés électroniquement depuis Paris, et le faisceau d’indices est identique. Le dirigeant parisien voit alors les dividendes et tantièmes versés par sa Pty Ltd réintégrés dans son revenu imposable français, « sans imputation de la retenue à la source prélevée » à l’étranger, exactement comme dans cette affaire.

Concrètement, le vérificateur reconstitue la direction effective avec vos propres traces : relevés bancaires montrant que les virements sont validés depuis la France, adresses IP de connexion au compte australien, calendrier des déplacements (combien de jours passés à Sydney dans l’année ?), lieu de conservation de la comptabilité, identité des donneurs d’ordre dans les courriels commerciaux, et procès-verbaux d’assemblées générales tenues en visioconférence depuis Paris. Chaque indice pris isolément se discute ; leur accumulation emporte la conviction du juge. Pour contester utilement, il faut donc documenter l’inverse dès le premier jour : réunions de direction tenues physiquement à Sydney avec preuves de déplacement, décisions stratégiques signées sur place, pouvoir effectif du directeur australien sur les comptes (plafonds, doubles signatures), et substance locale réelle (salariés, locaux, clients australiens). Sans cette discipline probatoire, la Pty Ltd reste une coquille parisienne habillée aux couleurs australiennes.

B. Établissement stable en France de votre société australienne : e-commerce, consultant et bureau parisien redressés, comment l’éviter ?

Même si la Pty Ltd parvenait à démontrer une direction effective à Sydney, un second piège l’attend : l’établissement stable en France. La convention franco-australienne, comme le modèle de l’OCDE, n’autorise l’Australie à imposer les bénéfices d’entreprise que si la société n’exerce pas son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ; dans le cas contraire, les bénéfices imputables à cet établissement sont imposables en France. Le Conseil d’État applique cette mécanique avec sévérité, y compris aux sociétés de pays tiers qui vendent à distance. Le 27 mars 2020, il a rejeté le pourvoi des maîtres d’une « société anonyme de droit suisse ayant pour activité la vente par internet de produits naturels, de compléments alimentaires et de cosmétiques », qui avait « fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale à raison de l’exercice en France, de manière occulte, d’une activité de vente en ligne » (CE, 27 mars 2020, n° 421627, société Diéti Natura). La leçon vaut pour Sydney comme pour Genève : vendre en ligne à des clients français depuis un site géré en pratique depuis Paris, avec stock, logistique ou service client pilotés depuis l’Hexagone, caractérise une activité occulte en France.

Le raisonnement conventionnel cité dans cet arrêt mérite d’être lu de près, car le juge l’applique à toutes les conventions françaises, y compris celle conclue avec l’Australie. La convention dispose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et que « Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » (CE, 27 mars 2020, n° 421627). Pour une Pty Ltd, cela signifie que tout commence par un inventaire honnête de la présence française : un associé qui prospecte et signe à Paris, un entrepôt ou un prestataire logistique qui constitue une installation fixe d’affaires, un salarié ou un agent dépendant qui conclut des contrats au nom de la société, un serveur ou un numéro de téléphone qui ancre l’activité. Chacun de ces éléments peut fonder un établissement stable, et leur combinaison rend la discussion presque impossible.

Trois profils d’entrepreneurs parisiens sont particulièrement exposés. Le consultant qui facture ses missions françaises via sa Pty Ltd alors qu’il exécute les prestations depuis Paris cumule établissement stable et article 155 A. L’e-commerçant dont le site affiche des prix en euros, une livraison depuis un entrepôt francilien et un service après-vente joignable à Paris vend en France, quel que soit le pavillon de la société. Le fondateur de start-up qui lève des fonds à Sydney mais garde son équipe produit à Station F dirige depuis la France et exploite en France : double fondement de redressement. Dans chaque cas, l’administration reconstitue le bénéfice imputable à l’établissement stable français par comparaison avec des entreprises indépendantes comparables, puis taxe les sommes entre les mains des maîtres de l’affaire comme des revenus distribués, avec intérêts de retard et majorations. La parade suppose une vraie rupture opérationnelle : activité commerciale australienne autonome, clientèle locale, décisions et exécution sur place, et une facturation France-Australie à prix de marché documentée, faute de quoi le montage s’effondre au premier contrôle.

II. Entrepreneur resté en France avec une société en Australie : articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et exit tax, comment contester le redressement ?

A. Article 155 A, 123 bis, 209 B et prix de transfert : les quatre filets qui rattrapent vos factures et dividendes australiens, comment les contrer ?

Quand la requalification en société française paraît trop frontale, l’administration dispose de filets plus fins qui produisent le même résultat : imposer en France des revenus logés à Sydney. Le premier vise le consultant et le freelance. L’article 155 A du code général des impôts vise les sommes qui « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire des personnes établies en France pour lesquelles la prestation est rendue, dans trois cas : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », ou « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale », ou lorsque le bénéficiaire est établi dans un Etat à régime fiscal privilégié. Le consultant parisien associé unique de sa Pty Ltd remplit presque toujours la première condition par le contrôle, et rarement la deuxième, car sa société australienne ne vit que de ses propres prestations. Le chiffre d’affaires facturé à Sydney retombe alors sur sa déclaration française, et la Pty Ltd, solidairement responsable « à hauteur de ces sommes », paie avec lui. Pour échapper à ce texte, il ne suffit pas d’affirmer que la société a une activité propre : il faut démontrer des clients australiens distincts, des équipes locales qui produisent sans vous, et une part prépondérante du chiffre d’affaires indépendante de vos interventions parisiennes, pièces comptables à l’appui.

Le deuxième filet vise l’entrepreneur qui conserve ses profits à Sydney sans se les distribuer. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » dès lors qu’une personne physique domiciliée en France y détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits et que l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié avec un actif principalement financier. Le seuil de 10 % rend le texte redoutable pour l’associé unique parisien d’une Pty Ltd de trésorerie : même sans distribution, les bénéfices australiens sont taxés chaque année entre ses mains. Deux précisions comptent pour votre défense. D’abord, le caractère privilégié du régime « est déterminé conformément aux dispositions de l’article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société » française, et l’Australie, avec un taux de 25 à 30 %, ne constitue pas dans tous les cas un paradis fiscal au sens de ce texte : la comparaison chiffrée du taux effectif d’imposition de la Pty Ltd avec les deux tiers de l’impôt français correspondant peut neutraliser le dispositif. Ensuite, le texte vise les entités dont l’actif est principalement financier : une Pty Ltd d’exploitation dotée de salariés, de locaux et d’une activité commerciale réelle à Sydney sort du champ. La frontière se joue donc sur la substance australienne, une fois encore.

Le troisième filet concerne la société française qui détient la Pty Ltd au lieu de la détenir en direct. L’article 209 B du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » lorsqu’une société française détient plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié, ces profits étant alors « réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France ». La SAS parisienne qui crée une filiale à Sydney pour y loger sa marge internationale se voit ainsi réintégrer les bénéfices australiens, sauf à démontrer que la filiale y exerce une activité industrielle, commerciale ou financière effective avec des moyens propres. S’y ajoute le quatrième filet, l’article 57 du même code, qui permet de réintégrer « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère sous dépendance « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». La Pty Ltd qui refacture à prix coûtant les développements réalisés à Paris, ou qui verse à la maison mère française des redevances de marque dérisoires, s’expose à une rectification du prix de transfert : la documentation de la politique de prix (méthode du prix comparable, marges de comparables indépendants, analyse fonctionnelle) devient l’arme défensive décisive, et son absence autorise le vérificateur à reconstituer les marges d’après les seules données dont il dispose.

Face à ces quatre textes, la contestation suit une méthode commune. D’abord, vérifier la lettre des conditions : taux de détention exact, nature de l’actif, taux effectif d’imposition comparé au seuil de l’article 238 A, réalité du contrôle. Ensuite, renverser la charge utile par la preuve de substance : contrats clients australiens, bulletins de paie locaux, baux commerciaux, relevés bancaires montrant des flux tiers, et comptabilité analytique distinguant l’activité australienne autonome. Enfin, exploiter la procédure : exiger la motivation précise de la proposition de rectification, répondre dans le délai avec pièces numérotées, saisir l’interlocuteur départemental puis la commission des impôts directs en cas de désaccord persistant, et ne porter le litige devant le tribunal administratif qu’avec un dossier probatoire complet. Les redressements fondés sur les articles 155 A, 123 bis et 209 B se gagnent sur les faits et les chiffres, jamais sur des affirmations générales.

B. TVA des prestations australiennes, exit tax du départ manqué et redressement à Paris : que payer, que contester, devant quel juge ?

La TVA complète le tableau des risques, et elle frappe même les montages qui résisteraient à l’impôt sur les bénéfices. Les prestations de services sont imposables là où se trouve le preneur assujetti : l’article 259 du code général des impôts, dans sa version en vigueur, dispose que le lieu des prestations est situé en France « Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel » et qu’il a en France « Le siège de son activité économique » ou un établissement stable destinataire des services. Votre Pty Ltd qui facture des prestations à des clients français assujettis les place donc en autoliquidation française, et si elle vend à des particuliers français depuis une présence caractérisée en France, elle doit s’immatriculer et collecter la TVA française. À Paris comme en Île-de-France, les contrôles TVA des sociétés étrangères opérant sans immatriculation se soldent par des rappels assortis d’intérêts et de la majoration pour manquement déclaratif, outre l’amende pour défaut de désignation d’un représentant fiscal lorsque celui-ci était requis. La défense passe par la cartographie des flux : identifier chaque catégorie de clients (assujettis français, particuliers, clients australiens), appliquer la règle territoriale propre à chacune, régulariser spontanément avant tout contrôle pour limiter les pénalités, et conserver les preuves du lieu d’établissement des preneurs.

L’exit tax guette ensuite l’entrepreneur qui, plutôt que de piloter depuis Paris, décide de s’installer à Sydney pour purger le risque. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert » au titre des plus-values latentes sur les titres détenus par les membres de leur foyer. Le fondateur parisien qui détient sa Pty Ltd ou sa SAS avant de partir pour Sydney est donc taxé sur la valeur latente de ses titres au jour du départ, avec sursis de paiement sous conditions (conservation des titres, déclaration annuelle de suivi, garanties éventuelles) et dégrèvement ou restitution en cas de cession ultérieure à certaines conditions ou de retour en France. L’erreur classique consiste à transférer son domicile sans déclarer l’exit tax, puis à découvrir le rappel cinq ans plus tard, majoré, au moment où l’on croyait l’histoire australienne prescrite. Anticiper l’évaluation des titres par un rapport indépendant, déposer les déclarations de suivi chaque année et calibrer le calendrier de cession permet de transformer un piège en simple coût planifié.

Quand le redressement tombe malgré tout, la procédure française offre des recours effectifs à condition de les exercer vite et bien. La proposition de rectification doit motiver chaque chef de redressement avec le texte appliqué et les faits retenus : toute motivation de pure forme ouvre une voie d’annulation. La réponse du contribuable, adressée dans le délai légal avec pièces justificatives, suspend la mise en recouvrement jusqu’à la réponse de l’administration. L’entretien avec l’interlocuteur départemental, puis la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les questions de fait (existence d’une direction effective, d’un établissement stable, niveau d’un prix de transfert), permettent souvent de diviser les rappels par deux ou trois avant tout procès. Devant le tribunal administratif de Paris pour les contribuables parisiens, ou de Montreuil, Cergy et Versailles selon le service vérificateur francilien, le juge contrôle la qualification juridique des faits et l’exacte application des textes : les affaires gagnées sont celles où le dossier démontre, pièce par pièce, la substance australienne ou l’erreur de calcul du vérificateur. Les délais courent vite (réclamation contentieuse, puis recours juridictionnel), et chaque étape manquée devient définitive : un redressement contesté tardivement est un redressement accepté.

Conclusion

Créer une Pty Ltd à Sydney en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni miraculeux : c’est une opération à haut risque fiscal qui n’est rentable que si l’Australie devient le lieu réel de la décision, de l’exploitation et de la substance. Tant que les contrats se signent à Paris, que les clients sont français et que Sydney n’abrite qu’une domiciliation, l’article 209 rattache la société à la France, la convention franco-australienne confirme ce rattachement par le siège de direction effective, l’établissement stable impose les profits réalisés ici, et les articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57 récupèrent ce qui tenterait de rester outre-mer, TVA et exit tax complétant le dispositif. Les décisions du Conseil d’État sur les holdings luxembourgeoises de façade et les sociétés suisses de vente en ligne montrent que le juge valide ces redressements quand la substance fait défaut, et les annule quand l’administration se trompe de texte ou de chiffres. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites chiffrer le coût d’une substance réelle à Sydney, comparez-le au coût d’une régularisation française, et ne conservez le montage que si l’activité australienne existe pour de bon. Pour une analyse complète des montages pilotés depuis la France, notre dossier de référence sur notre dossier consacré à Dubaï pour les résidents français détaille la même mécanique de contrôle. Le jour où le vérificateur frappe, un dossier documenté dès l’origine vaut mieux qu’une explication improvisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».