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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société aux Pays-Bas (BV à Amsterdam) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société aux Pays-Bas racontent toutes la même histoire : une BV immatriculée à Amsterdam en quelques jours, sans capital de départ, un taux d’impôt sur les sociétés dégressif et l’image sérieuse d’une holding européenne. Le portail officiel néerlandais pour les entreprises le confirme sur un point : pour créer une BV, aucun capital de départ n’est exigé et la responsabilité des associés reste limitée aux apports. Mais ce discours commercial passe sous silence l’essentiel pour un entrepreneur qui continue de vivre et de travailler en France : le droit fiscal français se moque de l’adresse inscrite au registre du commerce d’Amsterdam. Il regarde où les décisions se prennent vraiment, où les clients se trouvent et qui encaisse quoi. Et quand la réponse est Paris, la BV néerlandaise devient imposable en France, ses factures sont réintégrées sur le fondement de l’article 155 A ou de l’article 57 du code général des impôts, ses dividendes supportent la retenue à la source et le montage peut être qualifié d’abus de droit, comme le Conseil d’État vient de le juger le 12 mars 2026 pour une structure luxembourgeoise (n° 492888, pourvoi rejeté). Cet article dit ce qui est légal, ce qui est risqué et comment l’administration redresse, textes et décisions à l’appui.

Première partie : ce que le fisc français examine en premier quand un résident de France crée une BV aux Pays-Bas, le siège de direction effective, l’établissement stable, puis la facturation de la France depuis Amsterdam avec les articles 155 A et 57. Seconde partie : les flux d’argent et la durée, dividendes et filiale néerlandaise avec les articles 123 bis, 209 B et la retenue à la source, puis la TVA intracommunautaire, l’exit tax et la contestation du redressement devant le juge. Chaque affirmation déterminante renvoie à un texte vérifié sur Légifrance ou à une décision lue dans son texte intégral.

I. Créer une BV aux Pays-Bas en restant à Paris : ce que le fisc français regarde en premier

A. Quand la BV d’Amsterdam devient imposable en France : siège de direction effective et établissement stable

Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Amsterdam mais dont l’activité réelle se déroule en France reste pleinement imposable en France. L’immatriculation néerlandaise ne protège de rien si l’exploitation est française.

Le test décisif est celui du siège de direction effective. La doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-60-10-20) l’énonce sans détour : quand le siège statutaire apparaît fictif, c’est le siège réel qui compte, entendu comme le lieu où se concentrent en fait les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société. Et ce siège réel correspond, selon la même doctrine, au siège de direction effective. Concrètement, le vérificateur examine où vit le dirigeant, d’où partent les instructions, où sont signés les contrats importants, où se tiennent les réunions avec les clients et les banques, où sont conservées la comptabilité et les archives. Un entrepreneur installé à Paris qui pilote chaque jour sa BV depuis son appartement du 11e arrondissement, qui négocie et signe à Paris, dont les salariés ou les prestataires essentiels travaillent depuis la France, conserve le siège de direction effective de sa société en France. La boîte aux lettres d’Amsterdam et le gérant local de façade, rémunéré pour signer les papiers qu’on lui envoie, ne déplacent pas la direction effective.

La cour administrative d’appel de Nantes l’a illustré le 27 janvier 2023 dans une affaire de holding transférée au Luxembourg (CAA Nantes, n° 21NT02375), dont le raisonnement vaut trait pour trait pour une BV néerlandaise : le dirigeant local « n’exerçant ses fonctions de gérant que selon les instructions de M. et Mme C… » restés en France, la société « ne dispose pas de locaux » dans l’État d’accueil, son adresse étant « une simple adresse de domiciliation, ni de moyens humains et matériels, l’ensemble des frais relatifs à son fonctionnement étant engagés en France ». La cour en a déduit : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France. » Puis elle a tranché le sort des bénéfices : « les bénéfices de la SARL Mach 1 étaient, pour les exercices vérifiés, imposables en totalité en France, en application des dispositions combinées de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise. » Pour une BV tenue depuis Paris, la conclusion est identique, avec la convention fiscale entre la France et les Pays-Bas (BOI-INT-CVB-NLD) à la place de la convention franco-luxembourgeoise : la convention répartit le droit d’imposer, elle n’efface jamais une direction effective restée en France.

Second filet : l’établissement stable. La doctrine (BOI-IS-CHAMP-60-10-10) range parmi les établissements le siège de direction d’une entreprise, mais aussi un bureau ou un comptoir d’achat ou de vente, une succursale, un magasin ou une agence. Le bureau parisien où l’équipe de la BV travaille chaque jour, même présenté comme le simple bureau du dirigeant ou comme les locaux d’une société française distincte qui assiste la BV, constitue un établissement stable auquel la France rattache les bénéfices qui s’y rapportent. La convention franco-néerlandaise réserve à chaque État l’imposition des bénéfices imputables à l’établissement stable situé sur son territoire : un établissement stable parisien rend la part correspondante des profits de la BV imposable en France, comptabilité séparée et prix de transfert à l’appui.

Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, la leçon pratique est directe : tant que le centre de décision reste dans la région parisienne, c’est le service des impôts des entreprises de Paris qui suivra le dossier et c’est le tribunal administratif de Paris qui jugera en premier ressort. Sur la régularité de la procédure, la cour de Nantes a d’ailleurs validé la notification des rectifications au principal établissement français en visant l’article 218 A du code général des impôts : « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. » Inutile, donc, d’espérer faire annuler un redressement au seul motif que les courriers n’ont pas été envoyés à Amsterdam : quand la direction effective est à Paris, Paris est le lieu d’imposition. La seule parade consiste à déplacer réellement la substance, bureau loué à Amsterdam, dirigeant qui y réside et y décide, équipe sur place, comptabilité tenue sur place, réunions du board qui s’y tiennent avec des ordres du jour et des procès-verbaux probants, et à accepter que les décisions prises à Paris restent imposables à Paris. Tout le reste relève du décor.

B. Facturer la France depuis sa BV : article 155 A, article 57 et prix de transfert

Le montage le plus répandu est simple : le consultant ou le freelance parisien crée une BV à Amsterdam, fait facturer ses clients français par cette BV, puis se rémunère en dividendes ou en honoraires réduits, en espérant échapper à l’impôt sur le revenu français et aux cotisations sociales. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit pour ce cas : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », soit lorsque ces personnes « contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit lorsqu’elles « n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Le dirigeant parisien qui contrôle sa BV remplit la première branche sans discussion. La seconde branche vise la BV sans activité propre : si la BV n’a ni équipe, ni locaux, ni clientèle autre que celle apportée par son dirigeant français, elle n’exerce aucune activité prépondérante distincte et les sommes qu’elle encaisse sont imposées au nom du dirigeant en France. Les sommes visées ne se limitent pas aux honoraires : le texte couvre aussi « l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix », « l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins » et la propriété industrielle, ce qui attrape les créateurs, influenceurs et développeurs qui logent leurs revenus dans une BV. Seule une BV dotée d’une activité économique réelle à Amsterdam, avec du personnel et des clients propres, échappe à l’article 155 A. Et l’administration n’a pas besoin de prouver un régime fiscal privilégié aux Pays-Bas quand le contrôle par le prestataire français est établi : la première branche suffit.

Quand la BV facture non pas des clients tiers mais une société française du même groupe, ou quand la société française fait supporter à sa filiale néerlandaise des charges excessives, c’est l’article 57 du code général des impôts qui s’applique : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de ce texte le 19 juillet 2021 (CE, 9e chambre, n° 434268, Sté Genefinance venant aux droits d’Interga) : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » Le lien de dépendance entre la société française et sa BV est en général évident, participation majoritaire ou dirigeant commun, et la pratique suspecte se détecte par comparaison : « Lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. » Les prestations de gestion facturées par la maison mère parisienne à la BV pour un euro symbolique, les redevances de marque versées à Amsterdam sans étude de prix, les prêts intragroupe à taux hors marché : tout cela se réintègre, avec la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis sur les sommes réputées distribuées.

Mais l’administration ne gagne pas à tous les coups et la décision du 7 mai 2025 (CE, 9e-10e chambres réunies, n° 491058, Sté Menarini Diagnostics France) donne la méthode de défense. Le Conseil d’État y a censuré une cour qui s’était contentée de pertes récurrentes et de marges comparées pour présumer un transfert vers l’Italie : « En statuant ainsi alors que, faute notamment pour l’administration de préciser quelles dépenses comptabilisées dans le poste  » autres achats et charges externes  » auraient été exposées dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe, les circonstances qu’elle a retenues ne suffisaient pas à établir une présomption de transfert de bénéfices », la cour « a commis une erreur de droit ». Transposé à une BV néerlandaise, l’enseignement est net : des pertes françaises ou des marges faibles ne suffisent pas, l’administration doit désigner les dépenses exposées dans le seul intérêt de la BV et démontrer l’écart avec la valeur de marché. D’où l’importance, dès la création, d’une documentation de prix de transfert complète, analyse fonctionnelle des entités de Paris et d’Amsterdam, méthode de prix retenue, comparables indépendants, conventions intragroupe écrites avant les flux et non après le contrôle. Une BV qui paie réellement ses charges amstellodamoises, qui rémunère au prix de marché les services rendus depuis Paris et qui conserve les preuves de ses comparables prive l’administration de sa présomption. À l’inverse, une BV qui accumule les profits sans salarié pendant que la société française affiche des pertes concentre tous les indices du transfert indirect.

II. Dividendes, TVA et installation durable : sécuriser une BV néerlandaise tenue depuis la France

A. Dividendes de la BV vers Paris et filiale néerlandaise d’une société française : 123 bis, 209 B et retenue à la source

Supposons la BV bénéficiaire à Amsterdam et son associé personne physique résident à Paris. Tant que les bénéfices restent dans la BV, l’associé se croit à l’abri ; c’est l’article 123 bis du code général des impôts qui le rattrape : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » Le seuil de 10 % est dérisoire pour un fondateur qui détient 100 % de sa BV, et le texte s’applique quand l’actif de l’entité est principalement financier, valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants, ce qui est le cas de beaucoup de BV de facturation qui accumulent de la trésorerie. Certes, les Pays-Bas ne sont pas un paradis fiscal et l’application du 123 bis suppose un régime privilégié au sens de l’article 238 A, mais la clause de sauvegarde du texte mérite lecture attentive : l’associé échappe à l’imposition anticipée s’il démontre que l’entité exerce une activité économique réelle, avec des moyens propres, dans son État d’implantation. Une BV holding passive de dividendes ou une coquille de facturation sans bureau ni salarié à Amsterdam ne passe pas ce filtre ; une BV opérationnelle avec équipe et clientèle locale, si. Ne pas distribuer ne protège donc que les structures réelles.

Quand c’est une société française qui détient la BV, le miroir est l’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » Deux différences avec le 123 bis : le seuil monte à 50 % et l’imposition frappe la société mère française à l’impôt sur les sociétés. Là encore, la parade légale est l’activité économique réelle de la BV, et elle se prouve par des pièces, bail commercial à Amsterdam, bulletins de paie néerlandais, factures de clients tiers, comptes bancaires animés sur place. Les régimes néerlandais attractifs, participation exemption sur les dividendes et plus-values de filiales, ruling de l’administration fiscale néerlandaise, innovation box pour les revenus de propriété intellectuelle, n’effacent ni le 123 bis ni le 209 B : ce sont des règles françaises qui s’appliquent au résident français, indépendamment de la douceur de l’impôt payé à Amsterdam.

Au moment de rapatrier l’argent, la convention franco-néerlandaise (article 10, commenté au BOI-INT-CVB-NLD) organise le partage : le commentaire officiel de l’article 10 de la convention détaille les conséquences du texte pour les dividendes de source française comme pour ceux de source néerlandaise, avec une retenue à la source plafonnée dans l’État de la société distributrice et l’imposition du solde chez le bénéficiaire. Côté français, le régime mère-fille européen complète le tableau avec l’article 119 ter du code général des impôts : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal », à condition que la société mère justifie « qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes » et qu’elle a « son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne », avec une participation d’au moins 10 % conservée deux ans. Une holding parisienne qui détient 10 % ou plus de sa BV depuis deux ans et qui en est le bénéficiaire effectif reçoit donc les dividendes néerlandais sans retenue française à la distribution, puis applique le régime mère-fille avec une quote-part de frais et charges de 5 %. Mais le bénéficiaire effectif se démontre : une holding parisienne sans salarié, sans bureau et sans décision propre, simple boîte aux lettres interposée entre Amsterdam et le dirigeant, se voit dénier l’exonération et les dividendes supportent la retenue. C’est ici que l’actualité jurisprudentielle frappe le plus fort.

Le 12 mars 2026, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de BNP Paribas contre un redressement fondé sur l’abus de droit à raison d’une structure luxembourgeoise (CE, 8e-3e chambres réunies, n° 492888 : « Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté »). L’administration avait estimé que la prise de participation dans une SNC de droit luxembourgeois et les opérations financières réalisées avec elle « constituaient un montage artificiel mis en place dans le seul but de déduire des charges d’intérêts en France tout en localisant au Luxembourg des produits financiers dans une structure, la société Grenache et Cie, permettant d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg, au bénéfice d’une application littérale des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, à l’encontre de l’intention de leurs auteurs ». Le Conseil d’État a validé le recours à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dont il rappelle les termes : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » Une BV néerlandaise interposée entre une activité parisienne et ses profits, sans substance à Amsterdam et sans autre motif qu’alléger l’impôt français, entre dans cette définition. La sanction est lourde : réintégration des bénéfices, pénalité de 80 % pour abus de droit et intérêt de retard. Retenez la hiérarchie des risques : une BV réelle avec équipe et clients à Amsterdam relève de l’optimisation légale encadrée par la convention et la directive mère-fille ; une BV écran pilotée depuis Paris relève de l’abus de droit au sens du 12 mars 2026. Entre les deux, une zone grise où chaque pièce de substance compte, et où notre cabinet construit les dossiers qui tiennent devant le juge. Pour une première approche des montages internationaux et de leurs frontières, l’analyse du cabinet sur le montage de Dubaï pose les mêmes grilles de lecture avec un autre État.

B. TVA intra-UE, exit tax et redressement : contester pied à pied devant le juge administratif

La TVA est le terrain où les BV néerlandaises se croient à l’aise, à tort dès que le client ou le bien se trouve en France. Le principe territorial est limpide. Pour les biens, l’article 258 du code général des impôts dispose : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France », notamment « Au moment de l’expédition ou du transport » ou « Lors de la mise à disposition de l’acquéreur ». Un e-commerçant parisien qui stocke en France et fait facturer par sa BV reste donc redevable de la TVA française sur les ventes, avec numéro de TVA français, déclarations CA3 et, le cas échéant, guichet OSS pour les ventes à distance intracommunautaires au-delà des seuils. Pour les services, l’article 259 du code général des impôts prévoit : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » Une BV d’Amsterdam qui facture des prestations à une société assujettie établie à Paris émet donc hors TVA française et c’est le client parisien qui autoliquide la taxe ; en revanche, les prestations rendues à des particuliers français sont en principe taxées là où le prestataire est établi, d’où la tentation de localiser le prestataire à Amsterdam, tentation qui retombe dès que la direction effective est requalifiée en France. Bonne nouvelle relative : entre États membres de l’Union, aucun représentant fiscal n’est exigé pour les opérations intracommunautaires et le numéro de TVA intracommunautaire néerlandais suffit aux échanges avec la France, à condition que les déclarations d’échanges de biens et les états récapitulatifs de services soient déposés des deux côtés. L’oubli systematique de ces déclarations est un indice de fraude que les vérificateurs croisent avec les données VIES.

L’exit tax guette ensuite l’entrepreneur qui, lassé des contrôles, décide de partir lui-même. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux », valeurs et titres visés au 1 du I de l’article 150-0 A. Le dirigeant parisien installé en France depuis plus de six ans qui transfère son domicile à Amsterdam en conservant ses titres de la BV est donc imposé à la date du départ sur la plus-value latente de ses parts, dès lors que celles-ci représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Le départ vers un État membre de l’Union ouvre droit au sursis automatique de paiement tant que les titres sont conservés, avec dégrèvement au bout de deux ans de conservation après un transfert dans l’Union, mais le sursis se paie en garanties et en déclarations annuelles, et sa violation rouvre l’exigibilité. Quant au transfert du siège de la société elle-même vers Amsterdam, l’article 221 du code général des impôts réserve la cessation et la taxation immédiate au « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne » : vers les Pays-Bas, membres de l’Union, le transfert s’opère en continuité sous conditions, sans imposition immédiate de principe, mais avec déclaration, suivi des plus-values en sursis et information de l’administration, sous peine de voir le transfert requalifié en dissolution déguisée. Partir ne purge jamais le passé : les exercices antérieurs au départ restent vérifiables et les redressements déjà notifiés suivent leur cours devant le juge français.

Le redressement, quand il tombe, suit un rituel qu’il faut connaître pour le contester utilement. Tout commence par la proposition de rectification, modèle 2120, qui motive chaque chef de rappel, siège de direction effective, 155 A, article 57, 123 bis ou 209 B, TVA, abus de droit. Le contribuable dispose de trente jours pour répondre, délai qu’il faut utiliser pour verser au dossier les pièces de substance, baux, bulletins de paie, procès-verbaux de board, études de prix, comparables, et pour exiger de l’administration qu’elle désigne précisément les dépenses ou les avantages litigieux, comme l’exige la décision Menarini précitée. En matière d’abus de droit, le contribuable peut saisir le comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis, s’il est suivi, renverse la charge de la preuve sur l’administration. Puis vient, en cas de maintien, l’avis de mise en recouvrement, puis la réclamation contentieuse préalable obligatoire, puis le tribunal administratif, Paris pour les dossiers parisiens, la cour administrative d’appel de Paris et enfin le Conseil d’État en cassation. Les délais courent vite, deux mois pour saisir le tribunal après le rejet de la réclamation, et chaque étape exige des conclusions écrites structurées autour des textes et des décisions cités dans le présent article. Les moyens de régularité, compétence du signataire, motivation de la proposition, respect du contradictoire, notification au lieu d’imposition exact, se plaident en premier car ils peuvent annuler toute la procédure ; les moyens de fond, réalité de la direction effective, preuve des contreparties au sens de l’article 57, activité prépondérante au sens du 155 A, substance au sens des 123 bis et 209 B, bénéficiaire effectif au sens du 119 ter, se plaident ensuite avec les pièces. Un dossier bien tenu dès Amsterdam se défend ; un montage documenté après coup ne convainc ni le vérificateur ni le juge.

Conclusion

Créer une BV aux Pays-Bas en restant vivre et travailler en France n’est ni interdit ni condamné par principe : le droit de l’Union garantit la liberté d’établissement et la convention franco-néerlandaise comme la directive mère-fille organisent une circulation des bénéfices et des dividendes parfaitement légale pour les groupes réels. Mais la BV n’est pas un costume d’invisibilité. Dès que la direction effective reste à Paris, l’article 209 du code général des impôts ramène l’imposition en France ; dès que le dirigeant parisien fait facturer ses propres prestations par sa BV, l’article 155 A impose les sommes à son nom ; dès que les prix intragroupe s’écartent du marché, l’article 57 les réintègre par présomption ; dès que les bénéfices dorment dans une BV sans activité réelle, les articles 123 bis et 209 B les taxent par anticipation ; et dès que la structure n’a d’autre motif que l’allégement fiscal, l’abus de droit sanctionne l’ensemble avec 80 % de pénalité, comme le Conseil d’État l’a confirmé le 12 mars 2026. La TVA suit la même logique territoriale et l’exit tax verrouille la sortie. Entre ces écueils passe une voie étroite mais praticable : une BV dotée d’une substance vérifiable à Amsterdam, des prix intragroupe documentés au marché, des dividendes versés à un bénéficiaire effectif identifié et des déclarations déposées des deux côtés des frontières. C’est cette BV-là que l’administration laisse vivre et que le juge valide. Toutes les autres finissent en redressement, puis en contentieux, avec des chances de succès qui dépendent directement des pièces réunies avant le contrôle. Avant de signer l’acte notarié d’Amsterdam, faites vérifier votre projet par un avocat qui plaide ces dossiers : c’est moins cher qu’un redressement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».