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Dossier de surendettement et rente de prestation compensatoire : ex-conjoint qui réclame chaque mois, huissier qui menace — substituer un capital, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre divorce a fixé une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle. Vos revenus se sont ensuite effondrés, les mensualités de la rente s’ajoutent aux crédits et aux arriérés, puis un huissier menace de saisir votre compte pour les termes impayés. Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et vous vous demandez si la procédure peut effacer cette rente, suspendre les saisies de votre ex-conjoint, ou même remplacer la rente par un capital soldé une fois pour toutes. La réponse tient en trois mouvements : la rente se déclare dans le dossier mais échappe en principe à l’effacement, la recevabilité suspend une partie des poursuites sans éteindre la dette, et une action distincte devant le juge aux affaires familiales permet de demander la substitution d’un capital à la rente. Cet article décrit chaque étape, pièces et délais à l’appui, avec les textes applicables et les décisions rendues sur ces questions.

I. Déclarer la rente de prestation compensatoire dans le dossier de surendettement : une dette exclue de l’effacement mais intégrée à la procédure

A. Pourquoi la rente est traitée comme une dette alimentaire que la commission ne peut ni remettre, ni rééchelonner, ni effacer sans l’accord de votre ex-conjoint

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux, puis le juge peut mettre à la charge de l’un d’eux une prestation destinée à compenser la disparité de conditions de vie créée par la rupture. Le code civil dispose : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. » Le capital constitue donc la forme de principe, tandis que la rente reste une modalité d’exécution fixée par le jugement de divorce ou par la convention homologuée. Dès le dépôt du dossier de surendettement, cette rente doit figurer dans l’état des dettes : le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, car « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dissimuler la rente expose à la déchéance de la procédure, alors que la déclarer ne fait pas grimper le passif effaçable mais permet à la commission de mesurer votre reste à vivre réel.

Une fois déclarée, la rente se heurte à la règle d’exclusion des dettes alimentaires. Le code de la consommation prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires », le même article ajoutant à la liste « Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Les commissions et les juges appliquent ce texte à la rente de prestation compensatoire servie mois après mois à l’ex-conjoint, qui répond aux besoins courants de son bénéficiaire au même titre qu’une pension. La doctrine des praticiens résume la situation par le principe de l’immutabilité de la créance alimentaire : à défaut d’accord de celui qui reçoit la pension, sa créance bénéficie d’une protection particulière et traverse le plan ou les mesures imposées sans réduction. Concrètement, si votre ex-conjoint refuse toute remise, la commission ne peut ni réduire la rente, ni l’étaler, ni l’effacer, même dans un rétablissement personnel sans liquidation, puisque ce dernier entraîne l’effacement de toutes les dettes « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La rente alimentaire survit donc là où les crédits et les découverts s’éteignent.

Deux nuances méritent votre attention avant de conclure que tout est perdu. D’abord, la notion de dette alimentaire n’est pas définie par la loi, et certaines dettes de nature alimentaire sont traitées différemment parce que leur créancier n’est pas un créancier d’aliments : les dettes de cantine scolaire en fournissent l’exemple, car l’établissement créancier n’est pas un proche entretenant le débiteur. Ensuite, la prestation compensatoire fixée en capital donne lieu à des positions plus partagées : le capital forfaitaire ne correspond pas à des mensualités d’entretien courant, et certains juges acceptent de l’intégrer aux mesures quand le jugement de divorce ne lui reconnaît pas de fonction alimentaire. Ne présentez donc jamais un capital de prestation compensatoire comme automatiquement effaçable : faites vérifier la formulation exacte du jugement de divorce et de la convention homologuée, puis faites trancher le point par le juge des contentieux de la protection en cas de doute. Si vous êtes aussi redevable d’une soulte envers votre ex-conjoint après le partage, lisez notre dossier sur la soulte après un divorce, car la soulte suit un régime distinct de la rente. Si le litige porte sur les mensualités dues pour vos enfants, notre dossier sur la pension alimentaire impayée expose la procédure applicable.

B. Recevabilité, suspension des saisies et état du passif : ce que le dépôt du dossier change concrètement pour les poursuites de votre ex-conjoint

La déclaration de la rente ne bloque pas tout, mais la recevabilité du dossier produit des effets immédiats qu’il faut activer sans tarder. Le code de la consommation attache à la recevabilité une suspension ciblée : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La fin du texte verrouille la lecture : les poursuites liées aux dettes alimentaires continuent. L’huissier mandaté par votre ex-conjoint peut donc maintenir une saisie-attribution ou une saisie sur salaire pour les termes de rente impayés, alors que les saisies des banques et des sociétés de crédit se trouvent suspendues. Vérifiez par conséquent chaque acte d’huissier reçu après la recevabilité : relevez le créancier poursuivant, la nature de la créance visée et la date de la recevabilité, puis contestez par écrit toute saisie diligentée pour une dette non alimentaire. Adressez la contestation au juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, avec copie de la décision de recevabilité.

La commission dresse ensuite l’état du passif et le notifie. Le texte applicable se limite à une phrase : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Contrôlez ligne par ligne le montant retenu pour la rente : capital restant dû selon le jugement, arriérés décomptés mois par mois, indexation éventuellement prévue par la décision de divorce. Une erreur de décompte se conteste devant le juge des contentieux de la protection, avec le jugement de divorce, les relevés de versements et le tableau d’indexation. À défaut de conciliation, la commission peut imposer des mesures aux autres créanciers : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; » Ces mesures allègent les dettes ordinaires et dégagent du reste à vivre pour continuer à servir la rente, sans toucher au montant de celle-ci quand l’ex-conjoint s’oppose à toute remise.

La date à laquelle le passif effaçable se fige détermine quelles dettes survivent et lesquelles s’éteignent, et la Cour de cassation a tranché le point dans un litige où des bailleurs avaient fait pratiquer une saisie-attribution après un rétablissement personnel sans liquidation. Les faits retenus précisent que « une commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [V] le 27 août 2019, sa décision ne faisant l’objet d’aucune opposition », puis la deuxième chambre civile énonce : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », avant de casser l’arrêt qui retenait la date d’admission du dossier : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Retenez la méthode : listez les termes de rente échus avant la décision de la commission et ceux échus après, car les seconds restent dus dans tous les cas, et les premiers restent dus eux aussi en raison de l’exclusion alimentaire. À Paris et en Île-de-France, où les loyers absorbent une part lourde du budget, la commission de Paris examine avec une attention particulière la part de la rente dans le reste à vivre : joignez votre avis d’imposition, vos trois derniers bulletins de salaire, le jugement de divorce complet et un décompte signé des versements effectués.

II. Substituer un capital à la rente pendant la procédure : la demande portée devant le juge aux affaires familiales et ses précautions

A. Saisir le juge d’une demande de substitution à tout moment, sans distinction entre rente viagère et rente temporaire

Lorsque la rente mensuelle étouffe durablement votre budget, le code civil ouvre une porte que la procédure de surendettement ne ferme pas : la conversion de la rente en capital. Le texte dispose : « Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités d’exécution prévues aux articles 274 , 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé. » L’expression « à tout moment » inclut la période couverte par le dossier de surendettement : le dépôt à la Banque de France ne vous retire pas le droit de saisir le juge aux affaires familiales, et l’ouverture d’un plan ou de mesures imposées ne rend pas la demande irrecevable. Votre ex-conjoint peut former la même demande, par exemple au moment de la liquidation du régime matrimonial quand un bien indivis se vend et dégage des liquidités.

La Cour de cassation a verrouillé l’étendue de ce droit dans un arrêt du 20 mars 2019. Elle y juge que « le débiteur d’une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu’il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente », puis elle censure la cour d’appel qui refusait la conversion au motif que la rente n’était ni viagère ni temporaire : « l’article 276-4 du code civil ouvrait à M. D… la faculté de demander la substitution d’un capital à la rente servie à Mme Q…, quelle que soit la nature de celle-ci ». La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et le juge qui refuse doit motiver spécialement son refus : un rejet de pure forme, sans examen de votre situation financière et des tables de conversion, encourt la cassation. Préparez donc un dossier chiffré : âge et état de santé des deux ex-époux, montant mensuel de la rente, durée restant à courir ou caractère viager, coût du capital proposé selon le barème du décret du 29 octobre 2004, et impact sur votre reste à vivre après substitution.

Le juge choisit ensuite comment le capital s’exécute. Le code civil prévoit : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. » Le versement d’une somme d’argent suppose des liquidités que le débiteur surendetté possède rarement, sauf vente d’un bien ou déblocage d’une épargne protégée ; l’attribution d’un bien en propriété peut solder le litige quand un bien indivis subsiste, mais elle exige l’accord du débiteur pour les biens reçus par succession ou donation. La rente viagère mérite une vigilance propre après le décès du débiteur : dans une affaire où un accord homologué prévoyait « le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l’époux sous la forme d’une rente mensuelle d’un certain montant », les héritiers ont assigné la créancière « en suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, subsidiairement, en diminution de celle-ci ou, très subsidiairement, en sa conversion en capital ». Si votre rente risque de peser sur votre succession, intégrez cet horizon dans la demande de substitution et informez-en la commission, car le capital substitué fige la dette une fois pour toutes.

B. Payer le capital substitué sans aggraver l’insolvabilité : autorisations du juge, vérification des créances et contestations ouvertes à l’ex-conjoint

Obtenir la substitution ne règle pas tout : verser le capital pendant la procédure de surendettement obéit aux interdictions de paiement qui protègent l’ensemble des créanciers. Dès la suspension, le code de la consommation interdit au débiteur d’aggraver sa situation : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le même article ajoute une voie de sortie : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Un capital de prestation compensatoire versé sans autorisation, alors que les autres créanciers attendent le plan, peut être analysé comme un paiement préférentiel et un acte de disposition : faites autoriser le versement par le juge avant de payer, joignez le jugement de substitution à votre demande d’autorisation, et ne constituez aucune sûreté nouvelle au profit de votre ex-conjoint sans feu vert judiciaire. La constitution des garanties de l’article 277, parfois exigée pour le versement du capital, doit suivre le même circuit d’autorisation.

La compensation entre vos dettes réciproques avec votre ex-conjoint obéit à une logique distincte que la Cour de cassation a précisée. La deuxième chambre civile juge que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ». Si votre ex-conjoint vous doit lui-même une somme certaine, liquide et exigible, par exemple un arriéré de loyer indivis ou un trop-versé constaté par jugement, la compensation peut éteindre à due concurrence les termes de rente impayés sans violer l’interdiction de payer. Faites constater la réciprocité par écrit, exigez un décompte signé des deux côtés et soumettez l’opération à la commission pour qu’elle l’intègre à l’état du passif. À l’inverse, ne compensez jamais seul une dette contestée : une compensation manquée relance les saisies et fragilise votre bonne foi.

Le sort du capital substitué se joue enfin devant la commission et devant le juge des contentieux de la protection. Quand la procédure bascule vers un rétablissement personnel avec liquidation, le juge désigne un mandataire dont la mission encadre strictement la suite : il résulte des productions visées par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2020 qu’aux termes du jugement d’ouverture « le juge avait prononcé l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné un mandataire avec mission de recenser les créanciers et recevoir leurs déclarations de créances, dresser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice, vérifier les créances et évaluer les éléments d’actif et de passif ». Votre ex-conjoint doit donc déclarer sa créance de capital dans le délai de deux mois suivant la publicité du jugement d’ouverture, et la vérification portera sur le jugement de substitution, le décompte des termes déjà versés et l’imputation des paiements. De son côté, l’ex-conjoint qui n’aurait pas été avisé de la décision imposée par la commission dispose d’un levier symétrique : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Avertissez la commission de l’existence et de l’adresse actualisée de votre ex-conjoint pour éviter une extinction contentieuse, et si vous êtes vous-même le créancier de la rente impayée par un ex-conjoint surendetté, déclarez votre créance dès l’avis et contestez dans le délai : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Notre dossier sur la dette de prestation compensatoire, la déclaration et l’effacement complète ce point du côté créancier. À Paris, portez la contestation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avec le jugement de divorce, le jugement de substitution, les avis de la commission et un décompte actualisé au jour de l’audience.

Conclusion

La rente de prestation compensatoire ne s’efface pas dans le dossier de surendettement sans l’accord de votre ex-conjoint, mais elle s’y déclare, s’y chiffre et s’y encadre : la recevabilité suspend les poursuites des autres créanciers, la commission rééchelonne les dettes ordinaires pour préserver le service de la rente, et le passif effaçable se fige à la date de la décision de la commission. Parallèlement, la demande de substitution d’un capital à la rente devant le juge aux affaires familiales reste ouverte à tout moment, quelle que soit la nature viagère ou temporaire de la rente, à condition de chiffrer le capital selon les modalités réglementaires, de faire motiver tout refus et de faire autoriser le versement avant de payer. Vérifiez dès maintenant le libellé exact de votre jugement de divorce, le décompte des termes versés et impayés, la décision de recevabilité de la Banque de France et l’état du passif notifié : ces quatre pièces commandent toute la suite, de la contestation d’une saisie abusive à la conversion sollicitée devant le juge. Quand l’huissier presse et que les délais courent, chaque semaine compte pour contester, déclarer et saisir le bon juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».