Depuis le 20 août 2026, la réponse à une question longtemps redoutée par les familles tient en une phrase de loi : l’assurance en cas de décès couvre le décès qui résulte d’une aide à mourir réalisée dans le cadre légal. La loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir, publiée au Journal officiel du 19 août 2026, a modifié le Code des assurances et le Code de la mutualité pour neutraliser l’exclusion du suicide lorsque le décès provient de la procédure encadrée. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026, a validé ce mécanisme et précisé qu’il s’applique aussi aux contrats déjà en cours. Concrètement, un assureur ne peut plus assimiler le recours légal à l’aide à mourir à un suicide pour refuser le capital aux bénéficiaires désignés, même pendant la première année du contrat. Cette protection soulève toutefois des questions pratiques immédiates : que se passe-t-il pour l’assurance emprunteur d’un crédit immobilier, pour la prévoyance souscrite par l’employeur, pour les contrats dont les garanties viennent d’être augmentées, et que peut encore opposer un assureur qui refuse de payer ? Ce décryptage expose l’état du droit applicable, la jurisprudence qui continue de s’appliquer aux refus fondés sur d’autres motifs, et la conduite à tenir pour les assurés comme pour les bénéficiaires.
I. Assurance-vie et aide à mourir : le capital décès sera-t-il versé ?
A. Que change la loi du 18 août 2026 pour vos contrats d’assurance décès ?
La loi du 18 août 2026 a créé un droit nouveau : l’article L. 1111-12-1 du Code de la santé publique dispose que « Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 , afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. » Le même article ajoute que « Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables », sans encourir de responsabilité pénale au sens de l’article 122-4 du Code pénal. Le décès qui survient dans ce cadre n’est donc ni un suicide au sens courant ni une infraction commise par ceux qui y concourent : il s’agit de la réalisation d’un droit organisé par la loi, constatée par un médecin à l’issue d’une procédure collégiale.
C’est sur ce fondement que l’article 18 de la loi a modifié le droit des assurances. L’article L. 132-7 du Code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026, se termine désormais ainsi : « L’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » Une disposition équivalente a été inscrite à l’article L. 223-9 du Code de la mutualité pour les garanties décès proposées par les mutuelles et les unions. Le législateur a retenu une formulation volontairement large : le texte vise « l’assurance en cas de décès » sans distinguer entre assurance-vie individuelle, contrat collectif, garantie décès d’un crédit ou opération de prévoyance. Toute assurance dont le risque assuré est le décès entre dans le champ de la protection, dès lors que le décès résulte de la procédure légale.
La protection vaut pour l’avenir mais aussi pour le passé. Le paragraphe III de l’article 18 de la loi prévoit que ces dispositions s’appliquent aux contrats d’assurance en cas de décès en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. Les assurés n’ont donc aucune démarche à accomplir : il n’est pas nécessaire de signer un avenant, de demander une modification des garanties ou d’informer l’assureur de l’existence de la loi. Le Conseil constitutionnel a relevé, au paragraphe 301 de la décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026, que l’intention du législateur était d’éviter que le recours à l’aide à mourir ne prive les bénéficiaires des garanties attachées au contrat, ce qui résume l’objectif d’intérêt général qui justifie l’atteinte portée aux contrats en cours : éviter que l’exercice d’un droit reconnu par la loi n’appauvrisse les proches que l’assurance devait protéger.
Des parlementaires avaient contesté cette rétroactivité devant le Conseil constitutionnel, en invoquant la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues, ainsi que le principe d’égalité entre souscripteurs. Le Conseil a écarté ces griefs. Il a jugé que la modification n’a d’incidence qu’au cours de la première année suivant la conclusion du contrat et ne concerne que les contrats souscrits par des personnes remplissant les conditions d’accès à l’aide à mourir, avant de conclure que l’atteinte à la liberté contractuelle et au maintien des conventions légalement conclues n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Autrement dit, passé la première année du contrat, le suicide était déjà obligatoirement couvert : la loi nouvelle ne change pratiquement rien pour ces contrats et ne fait que sécuriser par écrit ce qui résultait déjà des textes. C’est uniquement pendant la première année, là où l’exclusion du suicide jouait encore, que la réforme produit un effet plein et immédiat.
Le Conseil a également écarté le grief d’inégalité en considérant que les dispositions contestées ne créent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les souscripteurs de contrats d’assurance en cas de décès. Il n’existe donc pas deux catégories d’assurés face à l’aide à mourir : que le contrat ait été souscrit avant ou après le 20 août 2026, que l’assuré soit jeune ou âgé, bien portant ou gravement malade au jour de la souscription, la règle est identique dès lors que le décès provient de la procédure légale. Cette uniformité constitue un point d’appui solide pour les bénéficiaires : face à un refus, ils peuvent invoquer un texte d’ordre public, validé par le juge constitutionnel, qui ne laisse à l’assureur aucune marge d’interprétation sur la nature du décès.
B. Suicide de la première année : l’exclusion peut-elle encore bloquer le versement ?
Pour comprendre la portée exacte de la réforme, il faut rappeler la règle qui s’appliquait avant elle. L’article L. 132-7 du Code des assurances pose depuis longtemps une exclusion légale : « L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. » En contrepartie, « L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. » Pendant les douze premiers mois, l’assureur pouvait donc refuser le capital lorsque le décès résultait d’un suicide ; à partir de la deuxième année, le refus devenait impossible et toute clause contraire devait être écartée. La Cour de cassation a rappelé ce mécanisme dans un arrêt du 9 février 2023 : « si l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat, elle doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat » (Civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-17.681).
La loi du 18 août 2026 neutralise cette exclusion pour un cas précis : lorsque le décès résulte de la mise en œuvre de l’aide à mourir dans les conditions légales. Le nouvel alinéa ne prévoit aucune condition d’ancienneté du contrat. Le capital est donc dû même si le contrat a été signé quelques semaines ou quelques mois avant le décès, même si les garanties viennent d’être augmentées, et même si l’assuré remplissait déjà, au jour de la souscription, les conditions médicales d’accès à la procédure. Cette absence de délai distingue nettement l’aide à mourir du suicide : pour un suicide survenu pendant la première année, l’exclusion légale continue de s’appliquer ; pour un décès issu de la procédure légale, elle ne peut plus être opposée. Les bénéficiaires doivent donc vérifier un point et un seul sur ce terrain : le décès est-il intervenu à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 du Code de la santé publique, avec décision du médecin après procédure collégiale ? Si la réponse est positive, l’argument du suicide précoce tombe.
La même logique vaut pour les augmentations de garanties en cours de contrat. Avant la réforme, le risque de suicide n’était obligatoirement couvert, pour les garanties supplémentaires, qu’à compter de la deuxième année suivant l’augmentation. La disposition nouvelle ne reprend aucune restriction comparable pour l’aide à mourir : le complément de capital garanti suit le même régime que le capital initial. Un assuré qui a relevé son capital décès quelques mois avant d’engager la procédure transmet donc à ses bénéficiaires l’intégralité du montant revalorisé. Les ayants droit qui reçoivent un règlement partiel, calculé sur l’ancien capital au motif que l’augmentation serait trop récente, disposent d’un moyen de contestation direct : la lettre de la loi ne distingue pas selon la date de l’augmentation.
Il reste une limite importante que les familles doivent connaître : la loi protège uniquement le décès qui résulte de la procédure légale. Un geste solitaire, une mort provoquée hors du cadre médical et collégial prévu par les textes, ou un décès survenu dans des conditions que le médecin n’a pas autorisées, restent analysés comme un suicide et demeurent soumis à l’exclusion de la première année. De même, la garantie dite « accidents de la vie » obéit à un régime différent : la Cour de cassation a jugé que « le suicide n’est pas, sauf stipulation contraire, couvert par les contrats garantissant les accidents corporels, auxquels ce texte n’est pas applicable » (Civ. 2e, 9 février 2023, n° 21-17.681). Autrement dit, l’article L. 132-7 protège les assurances en cas de décès, pas les garanties qui ne couvrent que les accidents corporels. Un contrat qui garantit exclusivement les accidents de la vie, sans garantie décès autonome, peut toujours exclure le suicide par une clause, et la réforme de 2026 ne s’y applique que si le contrat comporte une véritable assurance en cas de décès. La lecture du contrat, ligne par ligne, reste donc indispensable : la nature de la garantie promise détermine le régime applicable.
En pratique, les bénéficiaires d’un assuré décédé après une aide à mourir doivent constituer leur dossier autour de trois pièces. La première est l’acte de décès, qui établit la date et permet de situer le contrat dans le temps. La deuxième est l’attestation du déroulement de la procédure légale : décision du médecin, traçabilité de la procédure collégiale, administration de la substance dans les conditions prévues par la loi. La troisième est le contrat d’assurance et ses avenants, qui identifient les bénéficiaires et les montants garantis. Si l’assureur oppose l’exclusion du suicide de la première année, la réponse tient en deux références : le dernier alinéa de l’article L. 132-7 et le paragraphe III de l’article 18 de la loi pour les contrats en cours. Un refus persistant après la production de ces pièces doit être contesté par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant que le texte est d’ordre public et que le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution.
II. Assurance emprunteur, prévoyance et bénéficiaires : qui touche le capital et comment contester un refus ?
A. Crédit immobilier, prévoyance d’entreprise et mutuelle : quelles garanties jouent ?
La loi ne cite ni l’assurance-vie ni l’assurance emprunteur : elle vise « l’assurance en cas de décès » dans son ensemble. Cette généralité est volontaire. La garantie décès systématiquement incluse dans les contrats qui couvrent un crédit immobilier répond à cette définition, puisqu’elle promet le versement d’un capital à la banque en cas de décès de l’emprunteur. Lorsqu’un emprunteur décède à l’issue d’une aide à mourir réalisée dans le cadre légal, l’assureur doit donc exécuter la garantie décès et verser à l’établissement prêteur la somme prévue, sans pouvoir invoquer l’exclusion du suicide de la première année. Seule la garantie décès est concernée : si le contrat comporte aussi des garanties invalidité ou incapacité, celles-ci obéissent à leurs propres conditions et la réforme ne les modifie pas.
La loi garantit l’intervention de l’assurance, mais pas le remboursement intégral du crédit. La somme versée à la banque dépend de la quotité assurée, c’est-à-dire de la part du prêt couverte sur la tête de chaque emprunteur. Prenons un couple auquel il reste 220 000 euros à rembourser : si chacun est assuré à hauteur de 50 %, le décès de l’un d’eux entraîne le versement de 110 000 euros à la banque et le coemprunteur survivant doit continuer à rembourser les 110 000 euros restants ; si chaque membre du couple est couvert à 100 %, le solde du crédit peut en principe être intégralement pris en charge dès le premier décès. Les proches doivent donc vérifier le certificat d’adhésion, le capital restant dû et la quotité prévue au contrat. La réforme neutralise l’exclusion liée à l’aide à mourir, mais elle ne transforme pas une couverture partielle en garantie totale. Pour les crédits immobiliers dont la part assurée ne dépasse pas 200 000 euros par personne avec un remboursement avant le soixantième anniversaire, la loi dite Lemoine interdit en outre tout questionnaire de santé : dans cette configuration, l’assureur ne peut pas interroger l’emprunteur sur une procédure en cours et ne peut donc pas organiser de sélection sur ce terrain.
La prévoyance collective souscrite par l’employeur appelle une vigilance particulière. Les régimes de prévoyance peuvent comporter leurs propres délais d’exclusion du suicide, parfois calculés non depuis l’adhésion au contrat d’assurance mais depuis l’admission du salarié au régime. La Cour de cassation, saisie au visa de « Vu l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; », a censuré une cour d’appel qui faisait courir le délai d’exclusion depuis l’adhésion au contrat d’assurance alors qu’il court depuis l’admission du salarié au régime de prévoyance : un salarié qui change d’employeur, et donc de régime, se voit opposer un nouveau délai de deux ans pendant lequel le suicide volontaire et conscient reste exclu de la garantie (Civ. 2e, 11 juin 2015, n° 14-17.114). La réforme de 2026 s’applique à ces garanties comme aux autres assurances en cas de décès, mais les bénéficiaires d’un salarié décédé doivent identifier précisément le texte applicable : convention collective, accord d’entreprise, notice d’information du régime et contrat de l’organisme assureur. Les capitaux décès de prévoyance, les rentes de conjoint survivant et les rentes d’orphelin obéissent chacun à leurs conditions propres, et c’est la combinaison de ces documents qui détermine ce qui est dû.
Du côté des mutuelles, la protection est symétrique à celle du Code des assurances : l’article L. 223-9 du Code de la mutualité prévoit désormais que la garantie en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir. Les adhérents des mutuelles et unions bénéficient donc de la même neutralisation de l’exclusion du suicide, y compris pour les contrats en cours. S’ajoute à ce dispositif la prise en charge par l’assurance maladie des frais afférents à la procédure : le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de l’article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale, dont le 3° prévoit « La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; » (décision n° 2026-910 DC, paragraphe 289). Les frais médicaux de la procédure et le capital décès relèvent ainsi de deux circuits distincts mais complémentaires : la collectivité prend en charge les premiers, l’assureur privé verse le second.
Une question demeure ouverte pour les futures souscriptions : la loi impose de couvrir le décès, mais elle n’interdit pas expressément aux assureurs de tenir compte de l’état de santé avant d’accepter un nouveau contrat lorsque le questionnaire médical reste autorisé. Un candidat à l’assurance qui présente une affection grave et incurable engageant son pronostic vital peut donc se voir proposer une surprime, une exclusion autre que celle prohibée, voire un refus de garantie, dès lors que la décision repose sur l’appréciation générale du risque et non sur la perspective d’une aide à mourir. En revanche, pour les contrats déjà signés, aucune sélection nouvelle n’est possible : le risque a été apprécié au jour de la souscription, et l’aggravation ultérieure de l’état de santé, pas plus que l’engagement d’une procédure d’aide à mourir, ne permet à l’assureur d’augmenter la prime, de réduire le capital ou de résilier la garantie. Toute modification de cette nature, intervenue après l’engagement de la procédure, doit être contestée.
B. L’assureur refuse de payer : fausse déclaration, clause bénéficiaire et recours concrets
Un refus de versement peut reposer sur un motif étranger à la nature du décès, et la réforme de 2026 ne prive pas l’assureur de ces moyens. Le premier est la fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription. L’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit la nullité du contrat « en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » Pour obtenir la nullité, l’assureur doit démontrer trois éléments cumulatifs : une question précise posée lors de la souscription, une réponse volontairement mensongère, et l’influence de ce mensonge sur son appréciation du risque. Le seul recours à l’aide à mourir, postérieur à la souscription, ne peut jamais constituer une fausse déclaration : on ne peut pas mentir sur un événement qui n’existait pas encore. En revanche, si l’assuré a dissimulé le diagnostic de l’affection grave qui a ensuite ouvert l’accès à la procédure, en répondant par exemple qu’il n’était atteint d’aucune maladie alors qu’un dossier hospitalier établit le contraire, l’assureur peut engager la discussion sur la nullité. Les bénéficiaires doivent alors exiger la preuve de chacun des trois éléments et vérifier que la question posée portait bien sur la pathologie concernée : une question vague ou un questionnaire pré-rempli affaiblissent considérablement la position de l’assureur.
Lorsque la mauvaise foi n’est pas établie, le régime est différent et plus favorable aux bénéficiaires. L’article L. 113-9 du Code des assurances dispose que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. » Si l’inexactitude est découverte après le sinistre, « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » Concrètement, une omission non intentionnelle ne fait pas perdre tout le capital : elle le réduit selon une règle proportionnelle. Un assureur qui refuse tout versement en invoquant une simple inexactitude, sans démontrer l’intention de tromper et sans proposer la réduction proportionnelle, applique mal les textes. Les bénéficiaires peuvent lui opposer cette distinction et exiger le calcul détaillé de la réduction proposée, pièces et tarifs à l’appui.
Le deuxième terrain de contestation concerne la faute intentionnelle. L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Certains assureurs pourraient être tentés de soutenir que le recours volontaire à une substance létale constitue une faute intentionnelle excluant toute garantie. Cette lecture est incompatible avec la réforme : le législateur a précisément décidé que le décès issu de la procédure légale doit être couvert, et la Cour de cassation a jugé que « la faute intentionnelle et la faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire » (Civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-11.538). Or une aide à mourir réalisée dans le cadre légal, constatée par un médecin après procédure collégiale, ne fait pas perdre à l’opération son caractère aléatoire au sens où l’entend la jurisprudence : l’aléa porte sur la survenance du décès dans la masse des assurés, et le législateur a tranché que ce mode de réalisation du risque doit être couvert. L’argument de la faute intentionnelle ne peut donc pas servir à contourner la neutralisation légale de l’exclusion du suicide. Il conserve en revanche sa portée pour les assurances de dommages : dans l’arrêt de 2020, la Cour a approuvé l’exclusion de la garantie incendie lorsque l’assuré avait installé une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz pour provoquer une explosion, parce que ce comportement volontaire supprimait l’aléa du contrat d’assurance de biens. La distinction est nette : en assurance de dommages, la faute intentionnelle exclut ; en assurance en cas de décès issu d’une aide à mourir légale, elle ne peut pas être invoquée.
Le troisième point de vigilance porte sur la clause bénéficiaire. L’article L. 132-8 du Code des assurances prévoit que « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. » Le capital ne tombe donc pas automatiquement dans la succession : il revient aux personnes désignées dans la clause, qui peuvent être le conjoint, les enfants, un proche ou toute autre personne suffisamment définie pour être identifiée au moment de l’exigibilité. Les familles doivent vérifier la clause avant d’engager les démarches : une désignation obsolète, par exemple au profit d’un ex-conjoint après un divorce, peut détourner le capital vers une personne que le défunt n’aurait plus choisie. La Cour de cassation contrôle strictement la révocation des clauses : elle a censuré une cour d’appel qui avait admis la révocation par un écrit adressé à l’assureur après le décès de l’assuré, dont celui-ci n’avait pas eu connaissance de son vivant, sans caractériser un testament olographe (Civ. 2e, 13 juin 2019, n° 18-14.954, au visa de l’article L. 132-8). La leçon pratique est claire : toute modification de la clause bénéficiaire doit être effectuée du vivant de l’assuré, par écrit adressé à l’assureur ou par testament en forme régulière, et sa réception doit pouvoir être prouvée. Une personne engagée dans une procédure d’aide à mourir qui souhaite mettre sa clause à jour doit le faire sans attendre, tant qu’elle dispose de sa pleine capacité.
Face à un refus, la conduite à tenir suit un ordre précis. D’abord, exiger par écrit les motifs détaillés du refus, avec les références exactes des clauses et des articles invoqués : un refus non motivé ou motivé par la seule mention du suicide ne satisfait pas aux exigences de la loi nouvelle. Ensuite, adresser une réclamation argumentée au service réclamations de l’assureur, en joignant l’acte de décès, les pièces établissant le déroulement de la procédure légale, le contrat et la clause bénéficiaire, et en citant le dernier alinéa de l’article L. 132-7 ou de l’article L. 223-9 selon l’organisme concerné. Puis saisir le médiateur de l’assurance si la réponse reste négative, dans le délai indiqué sur les documents contractuels. Enfin, porter le litige devant le tribunal judiciaire, en gardant à l’esprit que l’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec des règles de report du point de départ en cas de sinistre ignoré des intéressés ou de fausse déclaration découverte tardivement. Ce délai de deux ans impose de ne pas laisser le dossier en sommeil : chaque échange doit être écrit, daté et conservé, car la prescription peut être opposée même au dossier le mieux fondé.
Conclusion
La loi du 18 août 2026 a tranché le point qui inquiétait le plus les familles : le décès qui résulte d’une aide à mourir réalisée dans le cadre légal doit être couvert par l’assurance en cas de décès, y compris pendant la première année du contrat et y compris pour les contrats déjà en cours au 20 août 2026. Validé par le Conseil constitutionnel, ce dispositif protège les bénéficiaires des assurances-vie individuelles, des contrats collectifs, des garanties décès des crédits immobiliers et des opérations des mutuelles. Il ne règle pas tout : la quotité assurée continue de déterminer ce que la banque percevra, la prévoyance d’entreprise exige la lecture combinée de la convention collective et de la notice du régime, les futures souscriptions restent soumises à la sélection médicale lorsque le questionnaire est autorisé, et les assureurs conservent les moyens tirés de la fausse déclaration intentionnelle ou d’une clause bénéficiaire obsolète. Pour les assurés, le moment d’agir se situe avant la procédure : vérifier la clause bénéficiaire, conserver le contrat et ses avenants, et s’assurer que les proches sauront où trouver ces documents. Pour les bénéficiaires confrontés à un refus, la méthode consiste à exiger des motifs écrits précis, à opposer le dernier alinéa de l’article L. 132-7 ou de l’article L. 223-9, à distinguer l’inexactitude non intentionnelle de la fraude, puis à saisir le médiateur et, si nécessaire, le tribunal avant l’expiration du délai de deux ans. Un dossier complet, des références exactes et des délais respectés restent les trois conditions d’un versement effectif.
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