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Dossier de surendettement et compte joint bloqué ou saisi : banque qui bloque, huissier qui prend tout alors que le cotitulaire n’a rien déposé — dénoncer, récupérer et contester devant le juge, que faire ?

Votre carte est refusée au supermarché. Le salaire de votre conjoint, versé sur le compte joint, est inaccessible. Puis arrive la lettre de l’huissier : une saisie-attribution pratiquée pour une dette qui n’appartient qu’à l’un de vous deux, et c’est la totalité du solde qui est bloquée. Quand un dossier de surendettement est déposé par un seul des cotitulaires, la banque et les créanciers ne s’arrêtent pas à la moitié du compte : ils prennent tout, puis c’est au cotitulaire qui ne doit rien de démontrer que l’argent lui appartient. Cette situation, fréquente dans les couples où un seul conjoint porte les dettes, obéit à des règles précises que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixées : effet attributif immédiat de la saisie sur l’intégralité du solde, charge de la preuve inversée contre le cotitulaire, suspension des poursuites limitée au seul déposant. Ce dossier explique d’abord pourquoi la banque peut bloquer et l’huissier saisir tout le compte joint, puis détaille la méthode complète pour dénoncer la solidarité du compte, récupérer les sommes du cotitulaire innocent et contester la saisie devant le juge, avec les délais, les pièces et les recours jusqu’à l’effacement des dettes.

I. La banque peut-elle bloquer et l’huissier peut-il saisir tout le compte joint quand un seul cotitulaire dépose un dossier de surendettement ?

A. La saisie-attribution frappe la totalité du solde du compte joint, même la part du cotitulaire qui ne doit rien

Le compte joint n’est pas un compte coupé en deux. Chaque cotitulaire est créancier de la banque pour la totalité du solde : chacun peut faire fonctionner le compte seul et la banque doit la totalité à chacun. Cette solidarité active a une conséquence brutale en cas de poursuite : le créancier d’un seul des cotitulaires, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut saisir entre les mains de la banque les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. C’est le principe posé par l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » La banque, tiers saisi, est donc tenue de bloquer puis de verser au créancier saisissant, et le compte joint n’échappe pas à la règle : la Banque de France le confirme sans détour sur sa page consacrée aux saisies sur compte, où elle indique qu’une saisie peut viser l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur, y compris un compte joint (Banque de France, Les saisies sur compte).

La Cour de cassation a tranché le sort du cotitulaire innocent dans un arrêt de principe rendu en matière de concubinage, transposable à tous les comptes joints (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-10.408, publié au bulletin, consultable sur Légifrance au répertoire de jurisprudence judiciaire). Une saisie-attribution avait été pratiquée sur le compte joint d’un couple de concubins pour une dette de Madame seule ; Monsieur, cotitulaire non débiteur, demandait la mainlevée en faisant valoir que les fonds lui appartenaient. La deuxième chambre civile rejette cette demande et pose la règle applicable depuis à chaque saisie sur compte joint : l’acte de saisie pratiqué entre les mains de la banque porte sur l’ensemble des comptes du débiteur, et dans le cas d’un compte joint, la banque étant débitrice de la totalité du solde envers chacun des cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend à la totalité du solde créditeur — sous la réserve des régimes matrimoniaux entre époux — sauf au débiteur saisi ou au cotitulaire, avisé de la saisie dans les conditions de l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de lui afin de les exclure de l’assiette de la saisie. Concrètement, l’huissier prend tout, et c’est au cotitulaire de rapporter la preuve que telle somme provient de lui : relevés prouvant l’origine des fonds, bulletins de salaire correspondant aux virements, justificatifs d’apports personnels. Faute de cette preuve, la demande de mainlevée est rejetée : dans l’affaire jugée en 2019, la Cour a approuvé la cour d’appel qui avait débouté la demanderesse après avoir constaté qu’il n’était pas établi que les fonds du compte joint appartenaient en propre au cotitulaire.

Deux garde-fous protègent toutefois le couple. D’abord, la saisie doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte : l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées. » Sans dénonciation régulière au cotitulaire, la procédure est viciée et la mainlevée peut être demandée au juge de l’exécution. Ensuite, certaines sommes restent insaisissables : l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution énumère ce qui ne peut pas être saisi, notamment « Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ». Les allocations à caractère alimentaire versées sur le compte joint gardent donc leur protection, à condition de pouvoir les identifier dans le solde. Pour le reste — salaires au-delà de la fraction saisissable, épargne, remboursements — tout est happé par l’effet attributif immédiat, y compris la part qui appartient économiquement au cotitulaire non débiteur. C’est cette mécanique, et non une erreur de la banque, qui explique le blocage total du compte au lendemain de la saisie.

B. La recevabilité du dossier protège le déposant, jamais le cotitulaire qui n’a rien déposé

Le dépôt d’un dossier de surendettement par l’un des cotitulaires change la donne pour lui seul. Dès que la commission déclare la demande recevable, les poursuites s’arrêtent contre ses biens : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies-attribution déjà pratiquées contre le déposant sont donc suspendues dans leurs effets à venir, et aucun huissier ne peut engager une nouvelle voie d’exécution contre lui pour une dette visée par la procédure. Mais cette protection est strictement personnelle : le cotitulaire qui n’a pas déposé ne bénéficie d’aucune suspension. Le créancier dont la créance porte sur une dette commune ou solidaire — crédit co-signé, dette ménagère solidaire entre époux, engagement de caution du conjoint — conserve le droit de poursuivre le non-déposant comme si de rien n’était, y compris par saisie-attribution sur le compte joint. Pire, la saisie déjà pratiquée avant la recevabilité sur le compte joint continue de produire son effet attributif pour la part qui excède les droits propres du déposant, et le cotitulaire non protégé ne peut pas invoquer le dossier de l’autre pour obtenir la mainlevée.

Cette asymétrie découle du caractère personnel de la procédure : l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement » aux « personnes physiques de bonne foi », chaque situation étant appréciée individuellement, même au sein d’un couple. Le même article précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement », ce qui vise le cas du conjoint qui s’est porté caution ou co-emprunteur : s’il est lui-même dans l’impossibilité de payer, il doit déposer son propre dossier au lieu de compter sur celui de son conjoint. En pratique, les commissions examinent les deux dossiers séparément, attribuent à chacun sa capacité de remboursement et peuvent orienter l’un vers un plan conventionnel et l’autre vers un rétablissement personnel. L’article L. 712-2 du code de la consommation rappelle que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Chaque cotitulaire reçoit donc sa propre orientation, et le créancier commun peut être payé différemment selon les deux procédures.

Le piège le plus coûteux concerne le cotitulaire qui s’est porté caution de l’autre sans mesurer la portée de son engagement. La solidarité, en droit français, ne se présume pas : l’article 1310 du code civil énonce que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Mais dès qu’elle est stipulée — clause de solidarité du prêt, cautionnement solidaire, dette ménagère entre époux — chaque obligé doit la totalité, et le créancier choisit librement celui qu’il poursuit. Le cotitulaire-caution qui croyait que le plan ou l’effacement obtenu par le débiteur principal allait le libérer se trompe lourdement : l’article 2298 du code civil prévoit que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » Le plan de surendettement et l’effacement des dettes du débiteur sont exactement de telles mesures liées à sa défaillance : la caution, y compris le conjoint caution, reste tenue de la totalité envers la banque. Si elle paie à la place du débiteur, la loi lui ouvre seulement un recours personnel après coup : l’article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Un recours contre un débiteur en procédure d’effacement n’offre guère de perspective de recouvrement : d’où l’importance, pour le conjoint exposé, de déposer sans attendre son propre dossier plutôt que de subir les poursuites en spectateur.

II. Dénoncer la solidarité du compte, récupérer l’argent du cotitulaire et contester la saisie devant le juge : comment faire ?

A. Dénoncer le compte joint, prouver l’origine des fonds et saisir le juge de l’exécution dans le délai d’un mois

La première urgence consiste à sortir du piège de la solidarité pour l’avenir : dénoncer le compte joint. Chaque cotitulaire peut, seul et à tout moment, mettre fin à la solidarité du compte en adressant à la banque une lettre recommandée avec accusé de réception qui dénonce la convention de compte joint. La gestion du compte de dépôt des particuliers est en effet régie par une convention écrite entre la banque et ses clients (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier), et les conditions générales de cette convention organisent les effets de la dénonciation : dès réception, le compte est bloqué, aucune opération nouvelle ne peut être effectuée sans la signature conjointe des deux titulaires, et le compte joint est transformé en compte indivis qui se dénoue par le partage du solde ou la clôture. Concrètement, la dénonciation n’efface pas la saisie déjà pratiquée, mais elle empêche que les revenus futurs du cotitulaire innocent — son salaire du mois suivant, ses allocations — soient à leur tour happés par les créanciers de l’autre. Elle doit donc être envoyée le jour même où le blocage est découvert, avant l’arrivée des prochains virements, avec copie à l’autre cotitulaire. Parallèlement, le cotitulaire dont les revenus alimentaient le compte joint doit d’urgence faire domicilier ses rentrées sur un compte personnel ouvert à son seul nom, afin de sanctuariser l’avenir pendant que le passé se règle devant le juge.

La deuxième bataille se joue sur la preuve de l’origine des fonds déjà saisis. L’arrêt du 21 mars 2019 cité plus haut inverse la charge de la preuve : ce n’est pas au créancier de démontrer que l’argent appartient au débiteur, c’est au cotitulaire d’établir que le solde est constitué de ses fonds propres. Le dossier de preuve doit donc reconstituer, euro par euro, l’alimentation du compte sur les mois précédant la saisie : bulletins de salaire et avis de virement correspondant aux crédits, relevés du compte personnel d’origine en cas de transfert, justificatifs d’allocations ou de pensions versées au cotitulaire, factures et tickets prouvant que les dépenses communes étaient assumées par lui. Les sommes à caractère alimentaire identifiables — allocations familiales, revenu de solidarité active, pensions alimentaires reçues pour les enfants — bénéficient en outre de la protection de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution et doivent être isolées dans la démonstration. À l’inverse, tout ce qui ne peut pas être rattaché au cotitulaire est présumé appartenir au débiteur saisi et reste acquis au créancier. Les relevés bancaires des trois derniers mois, les justificatifs d’origine de chaque crédit important et une attestation de l’employeur sur le compte de versement du salaire forment le socle minimal du dossier : sans ces pièces, la demande de mainlevée partielle n’a aucune chance, comme l’a montré l’échec de la concubine dans l’affaire jugée en 2019.

La troisième étape est judiciaire et obéit à un délai couperet : la contestation de la saisie-attribution doit être portée devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution est formel : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Le cotitulaire joint donc à sa demande les deux leviers : l’irrégularité de la dénonciation prévue par l’article R. 211-22 lorsque l’huissier a omis de l’aviser personnellement, et la preuve de la propriété des fonds pour obtenir la mainlevée partielle à hauteur de ses apports démontrés. L’assignation est délivrée contre le créancier saisissant, dénoncée à l’huissier et signalée à la banque par lettre simple, faute de quoi la contestation est irrecevable. Devant le juge de l’exécution, le cotitulaire demande la mainlevée totale si la dénonciation lui a été omise, ou partielle en excluant de l’assiette de la saisie les sommes dont il prouve qu’elles proviennent de lui. Le raisonnement suivi par les juges dans l’affaire de 2019 sert de mode d’emploi inversé : là où la cour d’appel puis la Cour de cassation avaient constaté qu’il n’était pas établi que les fonds appartenaient en propre au cotitulaire, le cotitulaire bien préparé apporte exactement cette démonstration, pièce par pièce, et obtient la restitution de sa part. Lorsque le compte a aussi reçu des dettes communes, la mainlevée ne joue que pour l’excédent prouvé au-delà de la part due au titre de la dette commune : d’où l’intérêt de chiffrer séparément, dans l’assignation, les fonds propres, les fonds communs et les fonds du débiteur.

B. Quand le cotitulaire doit déposer à son tour : effacement des dettes, date du passif effacé et pratiques à Paris et en Île-de-France

Lorsque le cotitulaire est lui-même tenu des dettes — crédit co-signé, cautionnement, dettes ménagères solidaires —, la contestation de la saisie ne suffit pas : il doit déposer son propre dossier de surendettement, et vite. Tant que sa demande n’est pas déclarée recevable, les créanciers communs continuent de le poursuivre et de saisir le compte joint ; dès la recevabilité, il bénéficie à son tour de la suspension des voies d’exécution prévue par l’article L. 722-2. Les deux dossiers cheminent ensuite en parallèle devant la même commission, qui peut proposer un plan conventionnel de rééchelonnement ou imposer des mesures, voire orienter chaque conjoint vers le rétablissement personnel. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure la plus favorable, efface les dettes dans des conditions que la loi définit strictement : l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois conséquences pratiques pour le couple en découlent : les dettes communes déclarées sont effacées pour chacun des deux déposants, les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires aux victimes de condamnations pénales ne sont jamais effacées (article L. 711-4 du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale »), et le conjoint qui a payé à la place de l’autre conserve son recours personnel contre lui en application de l’article 2308 du code civil, même si ce recours reste théorique face à un débiteur dont tout le passif vient d’être effacé.

La date à laquelle le passif effacé est arrêté décide du sort des saisies pratiquées sur le compte joint dans les semaines précédant la décision : c’est la date de la décision de la commission, et non celle du dépôt du dossier ni celle de la recevabilité. La deuxième chambre civile l’a jugé dans un arrêt rendu sur une saisie-attribution pratiquée après un rétablissement personnel sans liquidation : Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, publié au bulletin. La cour d’appel avait validé la saisie en retenant que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier ; la Cour de cassation casse au visa de l’article L. 741-2 : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Puis elle précise la sanction : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Pour le couple, la leçon est double : toute dette née avant la décision de la commission, même si l’huissier a déjà saisi le compte joint entre-temps, entre dans l’effacement ; et toute contestation d’un créancier contre la mesure doit être formée dans le délai de contestation, faute de quoi la mesure devient définitive. Les créances que leurs titulaires n’ont pas contestées dans ce délai sont même éteintes purement et simplement : l’article L. 741-3 du code de la consommation dispose que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. »

Un arrêt tout récent, rendu dans une configuration proche de celle des couples endettés — une femme qui s’était portée caution d’une société puis avait obtenu l’effacement total de ses dettes — confirme l’étendue de l’effacement face à une banque qui continuait de saisir l’immeuble : Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-18.726, publié au bulletin. La banque soutenait que sa créance, née d’une condamnation postérieure à la décision de la commission, échappait à l’effacement ; la deuxième chambre civile rejette le pourvoi et énonce : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Elle ajoute que la cour d’appel avait relevé « que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure », et que la dette en cause, née antérieurement à la date d’effet, était « arrêtée » à cette date « indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Autrement dit, même une dette constatée par un jugement postérieur à la décision de la commission est effacée si elle était née avant : les saisies engagées par la banque sur cette créance deviennent sans objet et le juge de l’exécution les déclare irrecevables. Lorsque la procédure va jusqu’à la liquidation, la clôture produit le même effet : l’article L. 742-22 du code de la consommation prévoit que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Pour approfondir le cas du compte personnel bloqué par une saisie-attribution, notre dossier consacré au compte bloqué et à la saisie-attribution pendant le surendettement détaille les réflexes de déblocage applicables aussi au compte joint.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités pratiques méritent l’attention des couples. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du déposant, donc la commission de Paris pour les Parisiens, et chaque conjoint dépose auprès de la commission de son domicile s’ils résident séparément. Les contestations des mesures imposées et du rétablissement personnel relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris — et les contestations de saisie-attribution sur le compte joint relèvent du juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur saisi. Les délais parisiens d’audiencement devant le juge de l’exécution étant souvent de plusieurs semaines, le cotitulaire a intérêt à solliciter dès l’assignation, en référé ou par requête, la suspension provisoire des effets de la saisie sur la part correspondant à ses fonds propres, pièces de preuve à l’appui. Le dossier à constituer comprend : la dénonciation du compte joint avec son accusé de réception, les trois derniers relevés du compte joint et du compte personnel d’accueil, les justificatifs d’origine de chaque crédit important, les deux décisions de recevabilité lorsque les deux conjoints ont déposé, et la copie des décisions de la commission dès leur notification. C’est ce dossier complet, et non de simples affirmations sur l’appartenance des fonds, qui permet au juge de distinguer dans le solde saisi ce qui revient au débiteur, ce qui revient au cotitulaire et ce qui correspond à des dettes communes.

Conclusion

Le compte joint ne protège ni le débiteur ni son conjoint : l’huissier saisit la totalité du solde, la banque bloque l’ensemble des moyens de paiement adossés au compte, et la recevabilité du dossier de surendettement ne met à l’abri que celui qui l’a déposé. Face à ce blocage total, le couple dispose d’une méthode en trois temps dont chaque étape est encadrée par des textes et une jurisprudence précis : dénoncer sans attendre la solidarité du compte pour sanctuariser les revenus futurs, rapporter devant le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois, la preuve que telle part du solde provient du cotitulaire innocent, et faire déposer son propre dossier au conjoint tenu des dettes afin qu’il bénéficie à son tour de la suspension des poursuites puis, le cas échéant, de l’effacement total arrêté à la date de la décision de la commission. Les arrêts du 21 mars 2019, du 23 novembre 2023 et du 26 mars 2026 de la deuxième chambre civile balisent chacun de ces temps : effet attributif sur tout le solde sauf preuve contraire, effacement arrêté à la date de la décision de la commission, effacement de toutes les dettes nées avant cette date même non déclarées. Reste une règle d’or que la solidarité bancaire rend impitoyable : tant qu’un obligé n’a pas déposé, il reste exposé seul aux poursuites, et la caution qui paie à la place de l’autre ne récupère qu’un recours théorique. Dans le doute sur la nature d’une dette — commune, solidaire ou propre — et avant que l’huissier ne frappe, faire vérifier la situation par un avocat évite les mainlevées manquées et les délais perdus.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».