Vous avez reçu un courrier ou un courriel de l’Assurance maladie qui vous annonce l’ouverture automatique de Mon Espace Santé dans six semaines, et vous vous demandez si vous pouvez refuser. Ou votre espace existe déjà, alimenté par vos médecins, vos remboursements et vos documents, et vous voulez le fermer, masquer certains documents ou savoir qui l’a consulté. Ces questions portent sur des données de santé, c’est-à-dire des données que le droit européen range parmi les catégories particulières : l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 range les données de santé parmi les catégories particulières dont le traitement est en principe interdit, sauf exceptions strictement encadrées dont le consentement explicite. L’enjeu pratique est donc triple : empêcher la création de l’espace quand vous n’en voulez pas, reprendre la main sur un espace déjà ouvert, et réagir quand un professionnel y accède sans votre accord.
Le système français repose sur une ouverture automatique sauf opposition, combinée à des droits permanents de clôture, de masquage et de traçabilité. L’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique dispose que « L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. » Le même article ajoute qu’« A tout moment, il peut décider », avant d’énumérer trois droits : proposer ou retirer un accès, extraire ses données, et « De clôturer son espace numérique de santé. » Le Conseil d’État vient de préciser, le 15 octobre 2025, que le premier accès d’une équipe de soins au dossier médical partagé exige le consentement préalable du patient dûment informé, et il a annulé partiellement l’arrêté qui l’omettait. Cet article explique la méthode complète : le délai de six semaines et ses effets, la clôture et l’archivage de dix ans, le masquage des documents et la liste des accès, puis les recours quand un accès indu est constaté, devant la CNIL comme devant le juge.
I. Refuser la création de l’espace et le fermer quand il existe déjà
L’ouverture de Mon Espace Santé n’est ni une fatalité ni une simple formalité administrative. La loi organise une opposition préalable avec un délai précis, puis un droit de clôture permanent qui survit à l’ouverture. Chaque étape doit être comprise avant d’agir, car s’opposer, clôturer et demander la destruction des données sont trois actes distincts aux effets différents.
A. L’ouverture automatique six semaines après le courrier, sauf opposition de votre part
Le point de départ est l’information envoyée par l’Assurance maladie. La fiche officielle de service-public.fr résume la règle : sans opposition de votre part, l’espace s’ouvre automatiquement six semaines après l’envoi du courrier. Pendant ce délai de six semaines, vous pouvez vous opposer à la création puis clôturer votre espace à tout moment selon la fiche officielle. Concrètement, il faut votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de série de carte Vitale et environ cinq minutes. Si vous laissez passer le délai sans réagir, l’espace est créé avec son dossier médical partagé intégré.
Le fondement législatif de cette mécanique figure à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique : « L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé. » Autrement dit, refuser l’espace, c’est aussi refuser la création automatique du dossier médical partagé qui l’accompagne. Le cas particulier du dossier médical partagé déjà ouvert avant l’espace numérique de santé est réglé par le même article : « L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 1111-21. » À l’issue de cette période, l’espace est ouvert automatiquement sauf confirmation de votre opposition, et « Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé. » Vérifiez donc si vous possédiez déjà un dossier médical partagé avant de conclure que votre opposition a tout fermé.
Pour les mineurs, le dispositif prévoit une information à la majorité : si l’espace a été ouvert pendant la minorité, le jeune majeur est informé qu’il reste ouvert sauf opposition de sa part, et s’il n’a pas été ouvert, il est informé de l’ouverture automatique avec possibilité de s’y opposer. Une personne mineure peut en outre s’opposer à la saisie dans son espace de données liées à certaines prises en charge réalisées sans le consentement parental, selon les cas prévus par la loi. Les représentants légaux gèrent l’espace du mineur et ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers. Pour un majeur protégé avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure dispose d’un accès au même titre que le titulaire, à l’exclusion de tout autre tiers, et l’opposition peut être formulée par elle en tenant compte de l’avis du patient.
Un point mérite une vigilance immédiate : l’ouverture automatique ne vaut pas autorisation générale d’accès pour les soignants. Le Conseil d’État, par sa décision du 15 octobre 2025, n° 490409, a jugé que « le premier accès au dossier médical partagé d’un patient, tant par l’équipe de soins qui le prend en charge que par un professionnel non membre d’une équipe de soins, nécessite le consentement préalable du patient, dûment informé. » Il a en conséquence décidé que « L’arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique est annulé en tant seulement qu’il omet de mentionner l’obligation de recueil du consentement initial du patient, préalablement à l’ouverture de l’accès à son dossier médical partagé à l’ensemble des membres de l’équipe de soins qui le prend en charge. » En pratique, un professionnel membre de votre équipe de soins ne peut pas se contenter de votre silence : il doit recueillir votre consentement initial avant le premier accès, et le professionnel extérieur à l’équipe doit recueillir votre consentement explicite à chaque consultation. Si un accès a eu lieu sans ce consentement, conservez la trace et contestez-le par écrit.
B. Clôturer à tout moment, exiger la destruction ou laisser archiver dix ans, puis rouvrir si besoin
Quand l’espace existe déjà, la clôture reste possible à tout moment, en ligne ou par téléphone. Service-public.fr l’affirme sans détour : la clôture reste possible à tout moment, même après la création automatique à l’issue des six semaines. La clôture n’efface pas tout par défaut, et c’est le point que la plupart des usagers ignorent. L’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique prévoit que « A compter de la clôture de l’espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui-ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110-4. » Si vous voulez une suppression réelle et pas un simple archivage, vous devez formuler une demande expresse de destruction du contenu au moment de la clôture, et conserver la preuve de cette demande.
Le décès du titulaire entraîne la clôture de l’espace, et le contenu archivé reste accessible aux ayants droit et au partenaire dans les limites du secret médical post-mortem. Cette continuité d’accès explique pourquoi la demande de destruction mérite d’être anticipée quand la confidentialité de certaines données compte plus que leur conservation. À l’inverse, la clôture n’est pas irréversible : la même fiche officielle indique que une personne qui a clôturé son espace peut à tout moment en demander la création à nouveau, et les données archivées sont alors reversées dans le nouvel espace. Cette réversibilité est confirmée par l’Assurance maladie : après une clôture, une nouvelle activation reste possible à tout moment. Avant de clôturer, téléchargez donc les documents dont vous aurez besoin pour votre parcours de soins, car la réouverture restaure l’archive mais ne remplace pas une sauvegarde personnelle immédiatement disponible.
Deux protections complètent ce tableau. D’abord, personne ne peut vous contraindre à ouvrir votre espace pour signer un contrat : l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique dispose que « La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ». Un assureur ou une mutuelle qui subordonnerait une complémentaire santé à la communication de votre espace outrepasserait cette interdiction. Ensuite, les conditions de création, de fermeture, d’information et d’exercice du droit d’opposition sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL : l’article L. 1111-21 du code de la santé publique vise notamment « les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévu au premier alinéa de l’article L. 1111-14 ». En cas de litige sur la régularité de la procédure suivie par l’Assurance maladie, c’est ce décret qu’il faut confronter aux faits.
II. Garder la main sur le contenu, les accès et les recours
Un espace ouvert n’est pas un espace subi. La loi fait du titulaire le gestionnaire de son espace : il autorise les accès, masque les documents sensibles, consulte la liste des professionnels habilités et lit les traces de consultation. Quand un accès sort de ce cadre, le secret médical et le droit des données personnelles offrent des leviers concrets, de la plainte CNIL à l’action en justice.
A. Masquer un document, fermer un accès et vérifier qui a consulté votre dossier
Le premier réflexe consiste à trier ce que les professionnels peuvent voir. Service-public.fr décrit l’outil en termes simples : chacun peut choisir les documents qu’il soustrait au regard des professionnels qui consultent son dossier partagé. Le fondement se trouve au dernier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique : « Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. » Le masquage n’est pas un caprice sans conséquence juridique : le même article protège le soignant qui ignore une donnée masquée, puisque « La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs. » Masquer un compte rendu sans prévenir votre médecin traitant peut donc priver votre prise en charge d’une information utile, sans recours possible contre lui de ce chef. La bonne méthode consiste à masquer de façon ciblée, à informer oralement le praticien qui vous suit des documents masqués quand c’est pertinent pour vos soins, et à garder une note datée de ce que vous avez masqué et pourquoi.
Le deuxième réflexe porte sur les personnes autorisées. L’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique permet au titulaire « De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé, aux membres d’une équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12 ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 1110-4, ou de mettre fin à un tel accès ». Chaque fin de parcours de soins devrait s’accompagner d’une revue des accès : spécialiste consulté une fois, établissement d’un séjour terminé, équipe de soins qui n’intervient plus. Le même article reconnaît au titulaire le droit « D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d’accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ». L’extraction régulière de vos documents complète utilement le masquage : ce qui est sauvegardé ailleurs peut être retiré ou masqué dans l’espace partagé sans risque de perte.
Le troisième réflexe est la surveillance des consultations. L’article L. 1111-19 du code de la santé publique dispose que « Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier. Il peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier. Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son dossier. » Consultez ces traces après chaque épisode de soins et capturez-les avec leur date dès qu’une consultation vous paraît anormale : un praticien qui ne vous suit pas, un accès hors de tout rendez-vous, une série de consultations sans lien avec votre parcours. Ces captures datées constitueront la base de toute contestation ultérieure, car l’historique prouve qui a vu quoi et quand.
Le cadre des accès licites doit être connu pour distinguer l’anormal du fautif. L’article L. 1111-17 du code de la santé publique pose que « Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. » L’alimentation du dossier obéit à la même exigence : chaque professionnel doit reporter les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins, et le médecin traitant verse périodiquement une synthèse. En cas d’urgence, l’accès reste possible pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté face à un risque immédiat pour sa santé, et le médecin régulateur du Samu centre 15 peut consulter le dossier, sauf opposition expresse manifestée auparavant par le patient. La fiche officielle le confirme : en urgence, ces accès restent possibles sauf opposition exprimée par le patient. Si vous voulez verrouiller même l’accès d’urgence, c’est cette opposition expresse qu’il faut formaliser avant qu’elle ne survienne.
B. Accès indu, refus de communication et données conservées malgré vous : les recours qui fonctionnent
Quand une trace révèle un accès sans lien avec votre prise en charge, plusieurs voies se combinent. Le point de départ est le secret médical : l’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel », et il s’impose à tous les intervenants du système de santé. Sur le plan pénal, l’article 226-13 du code pénal punit : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » La voie civile complète le dispositif : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Un accès indu qui vous cause un préjudice, par exemple une divulgation à votre employeur ou à un proche, ouvre donc une action en réparation contre son auteur, sans préjudice de la plainte pénale et du signalement ordinal.
Devant la CNIL, la plainte suit le circuit classique des droits RGPD : demande écrite préalable au responsable du traitement, puis plainte en ligne sur le site de la CNIL si la réponse fait défaut ou ne satisfait pas. Les droits mobilisables sont le droit d’accès, le droit d’opposition et le droit à l’effacement. L’article 17 du RGPD ouvre le droit d’obtenir l’effacement de ses données dans les meilleurs délais quand l’un des motifs prévus est rempli, et l’article 21 du RGPD qu’une personne peut s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur l’intérêt légitime ou la mission d’intérêt public. La cour d’appel de Paris a rappelé ce cadre dans son arrêt du 20 février 2025, n° RG 21/15496, en visant la loi française d’application : « le droit à l’effacement s’exerce dans les conditions prévues à l’article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 », et le droit d’opposition dans les conditions de l’article 21. Elle a également rappelé la limite tirée de la citation du texte européen : « la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ». Autrement dit, l’effacement et l’opposition ne sont pas absolus : le responsable peut les écarter en démontrant un motif légitime impérieux ou une finalité comme la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Votre demande doit donc exposer votre situation particulière et viser précisément les documents ou les accès contestés, plutôt qu’exiger un effacement général sans motif.
Le juge judiciaire offre deux leviers éprouvés. D’abord, l’accès au dossier lui-même : l’article L. 1111-7 du code de la santé publique garantit que « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé ». Le tribunal judiciaire de Paris l’a appliqué en référé le 27 septembre 2024, n° RG 24/54527 : « Enjoignons à la société GROUP LAZEO de communiquer à Mme [O] [R], dans les quinze jours de la signification de la présente décision, le dossier médical la concernant et en lien avec les soins reçus aux Centres LAZEO 15 et LAZEO 16, détenu par GROUP LAZEO ». Si un établissement ou un praticien retient votre dossier, le référé permet d’obtenir sa communication sous délai, avec expertise si nécessaire. Ensuite, la Cour de cassation contrôle l’accès aux données détenues par les assureurs : le 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.045, la deuxième chambre civile a statué « Vu les articles L. 1111-7 du code de la santé publique et 145 du code de procédure civile », au profit d’une victime qui demandait les données de santé recueillies par le médecin conseil de l’assureur, en retenant « que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé ». Avant tout procès, l’article 145 du code de procédure civile permet de demander en référé toute mesure d’instruction légalement admissible « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Conservez donc vos traces d’accès, vos courriers d’opposition et les réponses reçues : ils fonderont la mesure d’instruction ou l’action au fond.
Quand le litige touche au fonctionnement général du système, le contentieux administratif prend le relais : la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2025 montre qu’un arrêté ministériel peut être annulé pour erreur de droit quand il omet le consentement initial du patient. Pour un dossier individuel, la séquence utile reste la même : écrire au responsable, saisir la CNIL en cas d’échec, et porter le préjudice devant le juge avec des traces datées. Si un organisme ne répond pas à votre demande d’accès, notre analyse dédiée à cette situation s’applique point par point : le droit d’accès RGPD quand un organisme ne répond pas, de la plainte CNIL à l’action devant le juge.
Conclusion
Mon Espace Santé se refuse dans les six semaines qui suivent le courrier de l’Assurance maladie, se clôture à tout moment par la suite, et se surveille en continu grâce au masquage des documents et aux traces d’accès. La clôture sans demande expresse de destruction laisse un archivage de dix ans accessible à vos ayants droit, tandis que la réouverture restaure l’archive. Le premier accès d’une équipe de soins exige votre consentement préalable, et tout accès sans lien avec votre prise en charge peut être contesté devant la CNIL puis devant le juge, avec réparation du préjudice. Agissez par écrit à chaque étape : opposition conservée, demande de destruction expresse, captures des traces, mise en demeure du responsable. Ces pièces datées font la différence entre une plainte classée et un dossier qui aboutit.
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