Vous rentrez dans votre logement et la serrure a changé. Des inconnus occupent les lieux, refusent d’ouvrir ou refusent de partir. La première tentation est de forcer la porte à votre tour ou de couper l’électricité pour les faire céder. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire : la loi interdit de se faire justice soi-même, et toute voie de fait de votre part peut se retourner contre vous, y compris sur le terrain pénal.
La réponse tient en deux chemins que les textes et les tribunaux distinguent nettement. Quand l’occupation illicite vise votre domicile, vous pouvez porter plainte et demander au préfet l’évacuation forcée, avec une mise en demeure sous quarante-huit heures puis une évacuation sous vingt-quatre heures. Quand cette voie rapide n’est pas possible, notamment pour une résidence secondaire ou un logement occasionnel, ou quand le préfet n’agit pas, vous devez saisir le juge, qui ordonne l’expulsion en référé parce que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Dans les deux cas, tout se joue sur les preuves : votre titre de propriété, le constat d’occupation, la plainte et les délais respectés.
Trois réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les décisions de première instance commentées ici, rendues en 2026 à Tarascon, Strasbourg et Bordeaux, peuvent faire l’objet d’un appel : elles montrent comment les juges raisonnent aujourd’hui sur des faits proches des vôtres, pas l’issue garantie d’un dossier particulier. Ensuite, le domicile et le simple local à usage d’habitation ne suivent pas exactement les mêmes règles depuis la loi du 27 juillet 2023, et c’est cette distinction qui commande le choix entre le préfet et le juge. Enfin, chaque étape suppose des pièces précises, et une pièce manquante, comme l’absence de constat ou de plainte, peut faire échouer la procédure la plus rapide.
I. La voie rapide : porter plainte et faire évacuer par le préfet
A. Les trois conditions de l’évacuation sans passer par le juge
La procédure administrative d’évacuation des squats est dérogatoire au principe selon lequel on n’expulse qu’en vertu d’une décision de justice. Elle est organisée par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, tel que l’analyse l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) à propos de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite. Le ministère de l’Intérieur en résume le fonctionnement pratique dans sa fiche consacrée aux logements squattés. Retenez d’abord à qui elle s’adresse : le propriétaire ou le locataire d’un domicile occupé à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte peut saisir les services préfectoraux d’une demande d’expulsion de l’occupant.
Trois conditions cumulatives encadrent la demande. Il faut déposer plainte, prouver que le logement constitue votre domicile et faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. La plainte se dépose dans le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre choix. La preuve du domicile passe par vos pièces : titre de propriété ou bail, factures, attestations d’assurance, tout document établissant que ce logement est bien le vôtre et que vous y habitez ou en avez la jouissance. Le constat par un officier de police judiciaire fige l’occupation : qui est dans les lieux, depuis quand, dans quelles conditions d’entrée. Sans ces trois éléments, le préfet peut refuser, et c’est l’une des causes d’échec les plus fréquentes, avec les difficultés à collecter les pièces justificatives dans l’urgence.
Le fondement pénal de cette procédure, c’est la violation de domicile. Le code pénal dispose que « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. Constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. » (article 226-4 du code pénal). Chaque membre de phrase a une portée pratique. L’introduction doit résulter de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte : une porte fracturée, une serrure forcée, une fenêtre brisée, une occupation obtenue par intimidation. Le maintien après une telle introduction est puni des mêmes peines, ce qui permet d’agir tant que l’occupation dure, sans avoir à démontrer de nouvelles violences chaque semaine. Et le domicile ne se réduit pas à la résidence principale : tout local d’habitation contenant des meubles vous appartenant peut constituer votre domicile, que vous y habitiez ou non au moment des faits.
Une fois la demande reçue avec ses pièces, le calendrier est bref. Le préfet doit décider sous quarante-huit heures s’il met en demeure les occupants de quitter le logement. S’il décide la mise en demeure, les occupants disposent de vingt-quatre heures pour partir. La mise en demeure est notifiée aux occupants et au demandeur, affichée en mairie et sur les lieux. Si elle n’est pas suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement par la police ou la gendarmerie, sauf opposition du demandeur lui-même dans le délai d’exécution. En parallèle, le procureur de la République peut engager des poursuites pénales.
Le champ de cette procédure s’est élargi. Avant la loi du 27 juillet 2023, elle visait le domicile d’autrui. Depuis, elle s’étend à tout local à usage d’habitation, notion objective qui recouvre l’ensemble des locaux dont la finalité est l’habitation, y compris un logement vacant qui ne constitue pas un domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal. Concrètement, un appartement vide entre deux locations, meublé ou non, entre dans le dispositif dès lors que sa finalité est l’habitation. En revanche, un local destiné à un autre usage, comme un hangar, un garage ou un terrain, relève d’une autre procédure. Et la violation de domicile au sens pénal garde sa logique propre : elle protège la vie privée de celui qui a le droit de se dire chez lui, de sorte qu’un propriétaire non occupant ne peut pas toujours s’en prévaloir personnellement, alors même qu’il peut être victime de l’occupation frauduleuse de ses locaux. Cette articulation explique pourquoi le choix entre la voie préfectorale et la voie judiciaire dépend autant de votre qualité et de l’usage du local que de la rapidité souhaitée.
B. Quand la voie rapide échoue : le préfet qui refuse ou l’évacuation qui n’a pas lieu
La rapidité promise n’est pas un automatisme, et l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en donne une illustration saisissante (tribunal judiciaire de Strasbourg, 16 janvier 2026, RG 26/00005). Dans cette affaire, la propriétaire d’un appartement avait suivi le chemin administratif à la lettre : constat de commissaire de justice du 16 décembre 2025 établissant l’occupation par un couple et sa famille depuis environ une semaine, traces d’effraction à hauteur de la serrure, refus d’ouvrir et de partir, plainte pénale pour occupation frauduleuse déposée le 18 décembre 2025, puis arrêté préfectoral de mise en demeure pris le 24 décembre 2025, affiché le 30 décembre. L’expulsion devait avoir lieu le 2 janvier 2026 à l’expiration du délai de quarante-huit heures. Elle a été annulée par les services de police compte tenu du refus de la famille de partir et de l’absence de toute solution de relogement.
Cet épisode appelle trois enseignements. D’abord, la mise en demeure préfectorale ne fait pas partir à elle seule des occupants déterminés à rester : quand ils refusent de quitter les lieux à l’expiration du délai, l’évacuation suppose une intervention matérielle que l’administration peut différer ou conditionner, notamment en présence d’enfants et sans solution de relogement. Ensuite, l’échec de la voie administrative ne fait pas perdre vos droits : la propriétaire strasbourgeoise a saisi le juge des contentieux de la protection, qui a constaté l’occupation sans droit ni titre, qualifié le trouble manifestement illicite et ordonné l’expulsion. Enfin, conservez toutes les traces de la procédure administrative, y compris son échec : l’arrêté préfectoral, la preuve de son affichage, le courriel du gestionnaire relatant l’annulation de l’expulsion. Ces pièces ont nourri le dossier judiciaire et démontré la réalité de l’occupation comme l’impossibilité d’une solution amiable.
Le préfet peut aussi refuser la mise en demeure. Seuls deux motifs le lui permettent : la méconnaissance des conditions, plainte, preuve du domicile, constat d’occupation, ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général. La circulaire du 4 mai 2024 appelle à une interprétation stricte de cette exception, et les motifs du refus doivent être communiqués sans délai au demandeur. Si vous recevez un refus, lisez-le de près : s’il pointe une pièce manquante, complétez le dossier et redéposez ; s’il invoque l’intérêt général de façon vague, c’est ce point qu’il faudra discuter, pièces à l’appui, devant le juge. Dans tous les cas, ne tirez jamais prétexte du refus ou du retard pour agir vous-même : changer les serrures, faire couper l’eau ou l’électricité, jeter les affaires des occupants ou les menacer vous expose à des poursuites et affaiblit considérablement votre position devant le tribunal. La fiche du ministère de l’Intérieur le rappelle sans détour : il n’est pas possible de forcer les occupants à libérer le logement, il faut obtenir leur expulsion ou leur évacuation forcée par les voies prévues.
Reste la question des résidences secondaires et des logements occasionnels. Quand la procédure accélérée n’est pas possible, ou quand elle concerne un logement secondaire ou occasionnel, la voie de droit commun s’impose : prendre un avocat qui saisira le tribunal pour autoriser l’expulsion. C’est l’objet de la seconde partie. L’élargissement du champ préfectoral à tout local à usage d’habitation a certes rapproché les deux voies, mais la distinction garde un intérêt pratique : pour un domicile occupé par effraction, la plainte suivie de la demande au préfet reste le réflexe le plus rapide ; pour un bien dont vous n’avez pas l’usage personnel et régulier, préparez d’emblée le dossier judiciaire, sans perdre des semaines à espérer une évacuation administrative qui suppose des conditions plus étroites.
II. La voie judiciaire : faire constater l’occupation et obtenir l’expulsion
A. Saisir le juge des référés : le trouble manifestement illicite et ses preuves
Devant le juge, le raisonnement part d’un texte bref et puissant. Le code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du code de procédure civile). L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite, et la violation du droit de propriété suffit à justifier des mesures en référé, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances. Autrement dit, le juge n’a pas à trancher un débat sur le mal-logement ou les difficultés des occupants pour ordonner leur départ : l’absence de titre suffit.
Encore faut-il le prouver, et c’est là que les dossiers se gagnent ou se perdent. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Tarascon du 9 juin 2026 montre le dossier type qui convainc (tribunal judiciaire de Tarascon, 9 juin 2026, RG 26/00140). La société demanderesse justifiait de sa qualité de propriétaire par le jugement d’adjudication du 8 octobre 2025. L’occupation sans droit ni titre depuis une date inconnue était établie, le logement vacant ayant été squatté après changement des serrures. Une sommation interpellative dressée le 22 janvier 2026 constatait sur place les déclarations de l’occupant, qui reconnaissait occuper sans titre ni justificatif. Les défendeurs ne comparaissaient pas et n’étaient pas représentés. Or le code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (article 472 du code de procédure civile). L’absence des occupants ne dispense donc pas le propriétaire de prouver : le juge vérifie la régularité, la recevabilité et le bien-fondé avant de faire droit à la demande.
Le tribunal de Tarascon a déclaré les deux occupants sans droit ni titre, leur a ordonné de libérer les lieux sans délai, et autorisé la société propriétaire à faire procéder sans délai à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Il a en revanche refusé l’astreinte sollicitée, condamné solidairement les occupants à une indemnité mensuelle d’occupation de 750 euros à compter du 23 mars 2026 jusqu’à libération effective, alloué 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à leur charge, en rappelant que la décision est exécutoire de droit par provision. Deux points méritent l’attention. Le refus de l’astreinte montre qu’elle n’est jamais automatique : il faut démontrer qu’elle est nécessaire pour assurer l’exécution, et le juge peut estimer que l’autorisation d’expulser avec la force publique suffit. L’indemnité d’occupation, elle, compense la privation de jouissance : son point de départ et son montant se discutent pièces à l’appui, loyers du secteur, valeur locative, date de l’occupation connue.
Le même tribunal a pris soin de vérifier la proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Quand des liens étroits avec les lieux sont allégués, le juge recherche si l’expulsion reste proportionnée. En pratique, pour un squat récent après effraction, sans bail, sans autorisation, sans ancienneté, ce contrôle ne fait pas échec à l’expulsion, mais il impose au demandeur un dossier propre : pas de voie de fait préalable, une procédure loyale, des occupants régulièrement assignés et mis en mesure de se défendre. L’assignation régulière est d’ailleurs une condition de tout ce qui suit : à Bordeaux comme à Strasbourg et Tarascon, les juges ont statué par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié que les occupants avaient été assignés et disposaient du temps nécessaire pour organiser leur défense.
L’affaire bordelaise du 19 juin 2026 apporte un éclairage complémentaire sur la qualité à agir (tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 juin 2026, RG 26/00006). La demanderesse était une commune, propriétaire du logement occupé, et le tribunal l’a déclarée recevable en ses demandes avant de constater que les deux défendeurs étaient occupants sans droit ni titre, de les condamner à quitter les lieux et d’autoriser leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire. La leçon vaut pour tout propriétaire, public ou privé : c’est le titre sur le bien, acte de propriété, jugement d’adjudication, bail en cours pour le locataire victime, qui fonde l’action, pas la qualité personnelle du demandeur. Joignez toujours ce titre en première pièce, avant même les constats : sans lui, le juge ne sait pas pour qui il ordonne. Et quand le litige mêle un propriétaire occupant, un gestionnaire, une commune ou un office, l’assistance d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de diriger chaque demande vers le bon défendeur, de vérifier la régularité des assignations et de sécuriser le calendrier entre le constat, la plainte et l’audience.
B. Après le jugement : commandement, délais, trêve hivernale et exécution forcée
Obtenir l’ordonnance n’est que la moitié du chemin : l’expulsion obéit ensuite à un formalisme strict, et les trois décisions de 2026 montrent que les juges n’appliquent pas les délais de la même façon selon les faits. Le principe est posé par le code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » (article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution). Concrètement, un commissaire de justice signifie aux occupants un commandement de quitter les lieux. Sans ce commandement, aucune expulsion forcée n’est possible, même avec une ordonnance en poche. C’est aussi à partir de lui que courent les délais de protection.
Le premier délai est celui de deux mois. La loi prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » (article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution). À Strasbourg, le juge a écarté ce délai en constatant l’entrée par effraction, traces de pied-de-biche à hauteur de la serrure et fissures sur la plaque : l’expulsion pouvait donc être poursuivie sans attendre deux mois après le commandement. À Bordeaux, à l’inverse, le juge n’a écarté ni ce délai ni la trêve hivernale, signe que l’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte n’était pas établie dans ce dossier ou que les pièces ne permettaient pas de l’affirmer. La différence entre les deux solutions tient aux preuves de l’effraction, pas à une indulgence de principe : faites constater les traces d’entrée forcée par le commissaire de justice dès le premier passage, photographies à l’appui, car c’est ce constat qui permettra au juge d’écarter le délai de deux mois.
Le second bouclier est la trêve hivernale. La loi dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » (article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution). À Strasbourg, le juge a supprimé ce sursis, ce qui autorisait l’expulsion même en période hivernale. À Bordeaux, il l’a maintenu. Pour le propriétaire, l’enjeu calendaire est considérable : une ordonnance rendue en septembre sans suppression du sursis ne pourra pas être exécutée avant le 31 mars suivant, sauf relogement des occupants. Demandez donc expressément au juge, dans vos conclusions, la suppression du délai de deux mois et celle du sursis hivernal en visant les textes et en joignant les preuves de l’introduction par effraction ou contrainte. Sans demande expresse et sans pièces, le juge maintiendra les protections légales, comme à Bordeaux.
Vient enfin l’exécution forcée elle-même. Quand les occupants ne partent pas après le commandement et l’expiration des délais applicables, le commissaire de justice les informe une seconde fois de leur obligation de quitter les lieux, puis demande au préfet le concours de la force publique. La loi est claire sur l’obligation de l’État : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » (article L153-1 du code des procédures civiles d’exécution). Si le préfet refuse ou tarde à accorder la force publique, le propriétaire peut donc engager la responsabilité de l’État et obtenir réparation : conservez la demande de concours, la réponse ou l’absence de réponse, et le décompte des mois perdus, car l’indemnisation se calcule sur la période pendant laquelle l’exécution a été empêchée.
Le sort des meubles des occupants suit des règles propres que les trois ordonnances rappellent. La loi prévoit que « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » (article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution). Ne jetez ni ne dispersez ces biens : toute destruction ou perte vous exposerait à devoir les rembourser. Laissez le commissaire de justice inventorier et organiser leur dépôt ou leur garde, et conservez son procès-verbal.
Sur le plan financier, l’occupation sans droit n’est jamais gratuite pour ses auteurs. Outre l’indemnité d’occupation, fixée à 750 euros par mois à Tarascon jusqu’à libération effective, le droit commun de la responsabilité s’applique aux dégradations : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). Serrure fracturée, porte arrachée, logement dégradé, loyers perdus pendant l’occupation : chaque préjudice se chiffre séparément, sur devis, factures et constats. Demandez au juge une provision quand la créance n’est pas sérieusement contestable, et sollicitez le remboursement de vos frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme les 1 200 euros obtenus à Tarascon et les 400 euros obtenus à Strasbourg, outre les dépens qui comprennent notamment les frais de constat.
Conclusion : constater, porter plainte, saisir le bon juge, puis faire exécuter sans relâche
Face à un logement squatté, l’ordre des opérations ne pardonne pas l’improvisation. D’abord, constatez : ne touchez à rien, photographiez les traces d’effraction, faites venir un commissaire de justice qui décrira les lieux, les occupants et les conditions d’entrée, et rassemblez votre titre de propriété ou votre bail. Ensuite, portez plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de votre choix, en joignant le constat : c’est la condition de la voie préfectorale comme un pilier du dossier judiciaire. Puis choisissez la voie : pour votre domicile occupé par effraction, saisissez le préfet d’une demande d’évacuation en joignant plainte, preuve du domicile et constat, et suivez le délai de quarante-huit heures ; pour une résidence secondaire, un logement vacant ou après un refus préfectoral, faites assigner les occupants devant le juge des contentieux de la protection en référé, en demandant expressément l’expulsion, la suppression du délai de deux mois et celle du sursis hivernal quand l’effraction est établie. Enfin, exécutez : faites signifier le commandement de quitter les lieux, laissez courir les seuls délais que le juge a maintenus, puis exigez le concours de la force publique et faites inventorier les meubles par le commissaire de justice.
Et retenez les trois interdits qui font perdre les dossiers que l’on devait gagner : ne vous faites jamais justice vous-même, ni par la force, ni par la coupure des fluides, ni par la destruction des biens des occupants ; ne négligez jamais le constat initial, car sans traces d’effraction documentées le juge maintiendra les délais et la trêve, comme à Bordeaux ; ne laissez jamais passer les semaines sans écrire ni agir, car l’occupation qui dure complique le relogement, fige les meubles et allonge le préjudice pendant que vos preuves s’effacent.
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