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Le bail commercial conclu sur le domaine privé des personnes publiques : régime juridique, compétence juridictionnelle, pouvoirs de la collectivité et contentieux du renouvellement

Le bail commercial conclu sur le domaine privé des personnes publiques : régime juridique, compétence juridictionnelle, pouvoirs de la collectivité et contentieux du renouvellement

La gestion immobilière des personnes publiques suscite des interrogations pratiques majeures lorsque des locaux patrimoniaux sont donnés à bail à des exploitants commerciaux. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics disposent en effet d’un patrimoine immobilier varié nécessitant une valorisation économique régulière et sécurisée. Or la nature juridique du bien détermine de manière exclusive le régime contractuel applicable à la convention consentie par la personne publique propriétaire. Tandis que le domaine public demeure incompatible avec la propriété commerciale, le domaine privé obéit pleinement aux règles protectrices du statut des baux commerciaux.

Cette dualité fondamentale impose aux parties une vigilance constante lors de la rédaction de la convention d’occupation et lors de son exécution statutaire. Par ailleurs la compétence juridictionnelle pour trancher les contestations relatives à ces contrats reflète les subtilites du droit administratif et du droit judiciaire privé. La qualification exacte de la dépendance domaniale conditionne ainsi l’accès du locataire au renouvellement de son titre d’occupation ou à une indemnisation financière. Dès lors le commerçant exploitant un local public doit maîtriser les règles de fond et de forme gouvernant les engagements des personnes publiques bailleresses.

L’intervention de la collectivité requiert en outre le respect d’un formalisme délibératif rigoureux sous peine de nullité de la convention locative conclue avec l’usager. Les pouvoirs propres du maire et les compétences délibérantes du conseil municipal encadrent strictement la formation du consentement de la personne publique contractante. À cet égard la jurisprudence judiciaire récente sanctionne sévèrement les contrats souscrits en dépassement des habilitations conférées à l’autorité exécutive locale. En conséquence les litiges relatifs à la validité du titre locatif et aux indemnités d’éviction mobilisent des principes prétoriens hautement techniques.

Face à ces enjeux institutionnels, l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour sécuriser les relations contractuelles des parties. Cette étude juridique méthodique analyse les conditions d’application du statut commercial aux biens publics ainsi que les règles gouvernant le contentieux de leur gestion. La première partie examinera l’assujettissement du domaine privé au statut des baux commerciaux et la délimitation corrélative des compétences juridictionnelles. La seconde partie détaillera les pouvoirs de la collectivité bailleresse ainsi que le régime contentieux applicable lors du refus de renouvellement statutaire.

I. L’assujettissement du domaine privé au statut des baux commerciaux et la délimitation des compétences

A. La qualification du bien domanial et la nullité d’ordre public de la soumission du domaine public

La délimitation entre le domaine public et le domaine privé constitue la première étape déterminante pour identifier le régime juridique applicable à l’immeuble loué. Selon les critères cardinaux du droit administratif, un bien appartient au domaine public lorsqu’il est directement affecté à l’usage du public ou au service public. De surcroît cette seconde hypothèse exige la réalisation d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions d’intérêt général confiées à la personne publique. À défaut de réunir ces critères cumulatifs d’affectation et d’aménagement, l’immeuble dépend nécessairement du domaine privé de la collectivité ou de l’État propriétaire. Les dispositions claires de l’article L. 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques confirment cette définition négative du domaine privé.

Or l’appartenance d’un local au domaine public emporte une interdiction absolue de consentir un bail commercial soumis aux règles statutaires du Code de commerce. Cette prohibition découle directement des principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité qui protègent les dépendances domaniales contre toute appropriation privative ou droit de rétention. La Cour de cassation réaffirme régulièrement cette incompatibilité fondamentale en refusant d’accorder la moindre efficacité aux clauses soumettant volontairement le domaine public au statut. Dans une décision de principe marquante, la troisième chambre civile de la Haute juridiction a sanctionné sans équivoque une telle convention irrégulière. La portée de cette interdiction est fixée par l’arrêt Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-16.483. L’arrêt énonce : «les parties ne pouvant choisir de soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsqu’elles portent sur des biens appartenant au domaine public». Les hauts magistrats ajoutent qu’« un bail commercial ayant pour assiette un tel bien est nul de nullité absolue pour objet illicite ». Cette nullité absolue pour objet illicite prive rétroactivement le preneur du bénéfice de tout droit au renouvellement et de toute indemnité statutaire d’éviction.

Par ailleurs la Cour de cassation précise dans ce même arrêt le délai de prescription applicable à l’action en contestation de cette convention prohibée. Les hauts magistrats énoncent au visa de l’article 2224 du Code civil une règle temporelle stricte relative à la recevabilité de la demande en nullité. L’arrêt retient que la prescription quinquennale « est applicable aux actions en nullité pour cause ou objet illicite » affectant les baux conclus sur le domaine public. Le délai « court dès lors à compter du jour où la partie demanderesse à la nullité a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’illicéité ». Dès lors l’action en nullité engagée par la collectivité ou par le locataire se prescrit par cinq ans à compter de cette révélation juridique. En outre la troisième chambre civile rappelle les conséquences financières de l’anéantissement rétroactif du contrat conclu sur une dépendance domaniale publique. La Cour énonce que « les parties doivent, après l’annulation de leurs conventions même pour cause ou objet illicite, être remises dans leur situation antérieure ». La Cour ajoute expressément à cet énoncé fondamental que « chacune peut prétendre à la restitution en valeur des prestations fournies » au cours de l’occupation. Cette règle impose la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente à la valeur de la jouissance des locaux fournie au commerçant évincé des lieux. En conséquence le locataire ne peut prétendre conserver les locaux ni exiger une indemnité d’éviction sur le fondement de la propriété commerciale statutaire.

La situation se présente en revanche sous un jour radicalement opposé lorsque l’immeuble relève légitimement du domaine privé de la personne publique bailleresse. Selon l’article L. 2212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles civiles. Dès lors rien ne s’oppose à ce qu’une commune consente un bail soumis aux dispositions protectrices des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Le statut des baux commerciaux s’applique ainsi de plein droit dès lors qu’un fonds de commerce est effectivement exploité dans les locaux communaux loués. Cette soumission intégrale emporte l’obligation pour la personne publique de respecter l’ensemble des prérogatives reconnues à l’exploitant par le législateur commercial. La collectivité territoriale propriétaire ne saurait dès lors s’affranchir unilatéralement du statut sous prétexte de la nature publique de sa personnalité morale.

Toute stipulation contractuelle cherchant à écarter frauduleusement les règles statutaires impératives encourt la requalification judiciaire en bail commercial ordinaire. Les juridictions de première instance veillent avec rigueur au respect de cette qualification protectrice en neutralisant les montages contractuels dérogatoires. Le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 18 septembre 2025, n° 23/01162 a statué récemment sur la nature véritable d’une convention locative municipale. Le jugement énonce qu’il « REQUALIFIE le contrat de bail intitulé « bail de droit commun » conclu entre les parties en bail commercial ». La juridiction a ajouté dans son dispositif souverain qu’elle « dit qu’il sera soumis au statut des baux commerciaux » régissant les rapports locatifs économiques. Cette décision démontre avec force que l’intitulé formel attribué à la convention ne lie nullement le juge saisi d’une demande de requalification statutaire. Or la requalification en bail commercial entraîne l’application immédiate des règles relatives à la durée minimale de neuf années et au plafonnement légal.

Par ailleurs la personne publique propriétaire se trouve débitrice des obligations fondamentales du bailleur définies par les articles 1709 du Code civil et 1719 du Code civil. La collectivité est ainsi tenue de délivrer la chose louée, d’entretenir les locaux en état de servir et de garantir la jouissance paisible. Le manquement à ces obligations d’entretien expose l’administration bailleresse aux mêmes sanctions civiles que n’importe quel propriétaire privé ordinaire. À cet égard la collectivité ne bénéficie d’aucun privilège de puissance publique pour se soustraire à l’exécution des travaux indispensables de gros œuvre. En conséquence le domaine privé constitue un espace de droit commun où la protection de l’activité économique commerçante prévaut sur toute considération administrative unilatérale.

B. La compétence juridictionnelle judiciaire et le contrôle de légalité des actes de gestion privée

La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître des litiges locatifs constitue un enjeu procédural primordial pour les parties contractantes. La gestion du domaine privé des personnes publiques relève par principe de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire de droit commun. Cette compétence s’explique par l’absence d’exercice de prérogatives exorbitantes de puissance publique dans la conclusion ordinaire des baux commerciaux de droit privé. Les actes de gestion d’une dépendance privée ne comportant aucune clause exorbitante constituent de simples contrats de droit commun soumis au juge judiciaire. Les règles de compétence d’attribution sont fixées précisément par l’article R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire régissant le contentieux statutaire.

Par ailleurs la jurisprudence de la cour d’appel de Paris confirme avec une grande clarté cette plénitude de juridiction du tribunal judiciaire. Cette répartition fondamentale a été solennellement réaffirmée dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 4 septembre 2025, n° 25/00068. L’arrêt retient expressément que «le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, dispose» d’un pouvoir juridictionnel exclusif pour trancher ce litige statutaire. Les magistrats parisiens confirment que «l’action en requalification d’un contrat en bail commercial» impose de vérifier les critères impératifs du statut protecteur. La cour retient expressément qu’«Elle relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal judiciaire» à l’égard de toute personne publique bailleresse. Dès lors le juge judiciaire apprécie souverainement la commune intention des parties sans être entravé par la dénomination administrative retenue initialement. Cette compétence exclusive fait obstacle à toute tentative de dépaysement du dossier devant le tribunal administratif pour contester la validité du bail.

Or l’articulation entre les compétences administrative et judiciaire soulève des questions délicates en présence d’actes mixtes ou de dépendances imbriquées. Les dispositions impératives de l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques délimitent la compétence exclusive du juge administratif. La portée exacte de cette délimitation contentieuse a été éclairée par la décision CA Caen, 20 février 2025, n° 24/02190. L’arrêt rappelle que «sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public». Toutefois la cour d’appel de Caen opère une distinction très nette concernant les demandes indemnitaires fondées sur les obligations contractuelles du bailleur. L’arrêt énonce souverainement que «le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l’action» indemnitaire fondée sur l’article 1719 du Code civil. En conséquence la violation par une collectivité d’une stipulation expresse du bail commercial relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire.

À cet égard les tribunaux judiciaires exercent une compétence pleine et entière pour sanctionner les inexécutions commises par la personne publique bailleresse. Le contentieux de la résiliation judiciaire et du recouvrement des loyers commerciaux échus relève ainsi de ce bloc exclusif de compétence civile. Cette règle est illustrée par la décision récente rendue par le Tribunal judiciaire de Nantes, 18 juin 2026, n° 26/00386. La juridiction nantaise y confirme l’application intégrale du droit commun des baux commerciaux aux obligations financières incombant à l’occupant du domaine privé. De même la décision CA Toulouse, 30 septembre 2025, n° 24/03447 rappelle que les contestations locatives privées échappent totalement à la juridiction administrative. Les magistrats toulousains confirment que le juge du contrat commercial applique les règles du Code civil sans dérogation au profit de l’administration.

L’assistance stratégique d’un avocat en contentieux commercial à Paris s’avère indispensable pour sécuriser la procédure dès l’apparition du différend locatif domanial. Le praticien maîtrise parfaitement les règles de procédure civile permettant de repousser les exceptions d’incompétence matérielle soulevées par les personnes publiques. En effet les collectivités territoriales invoquent fréquemment leur statut public pour tenter d’échapper à la rigueur des sanctions prononcées par le juge civil. Le recours à un cabinet aguerri garantit la saisine immédiate de la bonne juridiction afin d’éviter la forclusion de l’action commerciale entreprise. En conséquence la compétence judiciaire assure au commerçant preneur une protection efficace et équitable face à la puissance publique propriétaire de l’immeuble.

II. Les pouvoirs de la collectivité bailleresse et le contentieux statutaire du renouvellement

A. L’habilitation préalable du maire et le régime de la nullité pour défaut d’autorisation délibérative

La régularité formelle de l’engagement contractuel d’une commune dépend de la stricte répartition légale des compétences entre ses organes municipaux. Si le maire est investi du pouvoir d’exécuter les actes juridiques, il ne dispose d’aucune compétence autonome pour consentir un bail commercial. Les conditions d’exercice de cette représentation légale sont définies expressément par l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales. Ce texte dispose que l’édile est chargé de passer les baux des biens communaux sous le contrôle permanent du conseil municipal. Dès lors la validité du bail commercial suppose impérativement l’intervention préalable d’une délibération régulière autorisant la signature de la convention.

Or l’absence ou l’insuffisance de cette autorisation délibérative préalable entraîne la sanction la plus lourde de l’ordonnancement juridique civil. Cette sévérité prétorienne constante a été rappelée avec rigueur par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 18 septembre 2025, n° 23/01162. Le jugement retient que «le maire ne peut conclure un bail sans que le montant ou le régime de la location ait été préalablement fixé». Les juges ajoutent que la violation de ces règles «est sanctionnée par la nullité absolue» opposable à la collectivité territoriale défaillante. La juridiction consacre expressément cette ouverture contentieuse : «en sorte qu’elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à agir». Par ailleurs cette nullité d’ordre public prive les parties de la faculté de couvrir le vice initial par une simple confirmation tacite.

Les répercussions pratiques de cette nullité absolue s’avèrent dramatiques pour l’exploitant commercial ayant investi lourdement au sein des locaux communaux. Dans la même espèce de Thonon-les-Bains, le tribunal judiciaire a tiré les conséquences radicales de l’irrégularité affectant la convention locative. Le dispositif du jugement prononce la sanction en ces termes : «ANNULE le bail conclu le 20 mai 2021» entre l’exploitant et la collectivité. Le juge judiciaire ajoute sans réserve : «DÉCLARE en conséquence la SASU OKÖKON occupante sans droit ni titre du local» litigieux. Cette situation d’occupation sans titre expose immédiatement le commerçant à une procédure d’expulsion sans indemnité statutaire de départ. Cette rigueur est partagée par la décision CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 23/02550 ordonnant l’expulsion immédiate de l’occupant sans titre.

À cet égard le régime de la prescription extinctive constitue souvent le seul moyen juridique d’assurer la sécurité du commerçant en place. L’action en nullité absolue se prescrit selon les prévisions de l’article 2224 du Code civil par cinq années révolues. Cette règle temporelle protectrice a été confirmée dans l’instance tranchée par le Tribunal judiciaire de Paris, 18e ch., 26 septembre 2024, n° 19/13676. Une fois ce délai quinquennal expiré, la collectivité bailleresse ne peut plus invoquer l’irrégularité de l’habilitation municipale pour solliciter la nullité contractuelle. En conséquence la purge du vice initial par l’écoulement du temps consolide définitivement les droits statutaires détenus par le preneur à bail.

La consultation préalable d’un avocat en bail commercial à Paris garantit un audit approfondi de la chaîne des délibérations administratives communales. L’avocat vérifie minutieusement que la délibération autorisant le maire mentionne expressément les conditions financières substantielles et la destination précise des lieux. Ce contrôle préalable neutralise le risque mortel d’annulation du bail commercial lors d’un changement de majorité politique au sein du conseil municipal. Dès lors le commerçant sécurise son investissement professionnel et prémunit durablement son fonds de commerce contre toute remise en cause domaniale ultérieure.

B. Le droit au renouvellement du preneur et la liquidation de l’indemnité d’éviction par la personne publique

Le bénéfice de la propriété commerciale confère au commerçant preneur sur le domaine privé un droit fondamental au renouvellement du contrat. La collectivité publique bailleresse ne dispose d’aucun privilège pour refuser le renouvellement sans assumer l’indemnisation intégrale du préjudice causé. Ce principe constant a été réaffirmé avec fermeté par l’arrêt Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-25.849. La Haute juridiction rappelle que les personnes publiques gérant leur domaine privé demeurent soumises aux règles protectrices de la propriété commerciale. Dès lors le refus de renouvellement délivré par l’administration ouvre immédiatement droit au versement de l’indemnité statutaire d’éviction légale.

Les modalités de liquidation de cette réparation intégrale sont encadrées par l’article L. 145-14 du Code de commerce régissant les conséquences du congé. Une illustration judiciaire saisissante résulte du jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 23/05590. Le tribunal retient souverainement qu’«elle est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction consécutivement au refus de renouvellement du bail avec congé». Le jugement rappelle que «l’indemnité d’éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement» subi par l’exploitant communal. Le jugement conclut sévèrement que la collectivité «qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire». Or cette condamnation financière démontre que la collectivité publique assume l’intégralité des coûts liés à sa décision unilatérale d’éviction.

Par ailleurs le commerçant évincé bénéficie d’une garantie majeure assurée par l’article L. 145-28 du Code de commerce régissant le droit de rétention. Ce texte accorde expressément au preneur le droit de se maintenir dans les locaux jusqu’au versement effectif de l’indemnité fixée. Cette protection a été mise en œuvre énergiquement par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, 7 juillet 2025, n° 24/01972. Le juge énonce que la société «bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement intégral de l’indemnité d’éviction». Le tribunal «DEBOUTE en conséquence la Commune… de sa demande afin de voir ordonner l’expulsion» formée contre l’exploitant en place. La décision «CONDAMNE la Commune… à payer… une indemnité provisionnelle» substantielle à valoir sur le préjudice final d’éviction subi. En conséquence la personne publique ne peut obtenir judiciairement la libération des lieux sans consigner au préalable les fonds d’indemnisation requis.

À cet égard lorsque le principe du renouvellement est admis, le juge des loyers fixe le prix du nouveau bail échu. Cette mission juridictionnelle exclusive est illustrée par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 9 avril 2025, n° 24/04990. Le juge des loyers applique les dispositions protectrices de l’article L. 145-57 du Code de commerce encadrant les paiements provisionnels. Le juge retient que «le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien» durant toute la procédure d’instance. Cette règle prétorienne a été réitérée par l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 18 septembre 2025, n° 21/14110. De surcroît la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 16 avril 2026, n° 23/13079 confirme le plafonnement légal du loyer renouvelé.

L’intervention d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris assure une défense efficace lors de la notification d’un congé communal. L’avocat analyse sans délai la régularité du congé délivré et initie l’action en contestation ou en fixation de l’indemnité d’éviction. Le conseil assiste rigoureusement le commerçant au cours des opérations d’expertise judiciaire pour valoriser les éléments corporels et incorporels du fonds. Cette démarche rigoureuse garantit l’obtention d’une indemnisation intégrale couvrant les frais de réinstallation et la perte de la clientèle attachée. Dès lors le commerçant locataire d’une personne publique préserve l’intégralité de la valeur patrimoniale forgée au cours de son exploitation commerciale.

Conclusion

En définitive la conclusion d’un bail commercial sur le domaine privé des personnes publiques obéit aux règles protectrices du droit commun. La collectivité propriétaire ne peut déroger aux dispositions d’ordre public du statut pour priver le commerçant de son droit au renouvellement. La frontière tranchée entre domaine public inaliénable et domaine privé disponible détermine la validité même de la relation contractuelle commerciale. Tandis que la soumission du domaine public encourt une nullité absolue irréversible, le domaine privé garantit la plénitude de la propriété commerciale.

Or la sécurité juridique du titre locatif exige une vigilance constante quant à la régularité des délibérations adoptées par le conseil municipal. Le défaut d’habilitation préalable du maire expose le preneur à une annulation rétroactive anéantissant l’ensemble de ses investissements économiques professionnels. Dès lors le commerçant doit s’assurer scrupuleusement de l’existence et de la précision des autorisations administratives avant toute signature définitive. Par ailleurs la compétence exclusive des tribunaux judiciaires garantit une application rigoureuse et impartiale des règles impératives du Code de commerce.

À cet égard le preneur évincé bénéficie d’une indemnisation intégrale et d’un droit effectif de maintien dans les lieux communaux loués. La personne publique bailleresse ne saurait faire prévaloir son statut administratif pour échapper à ses obligations financières de propriétaire bailleur de droit privé. L’accompagnement par un cabinet d’avocats aguerri demeure indispensable pour piloter ces contentieux complexes mêlant droit public domanial et droit commercial. En conséquence la maîtrise des équilibres statutaires assure la protection pérenne du fonds de commerce et la valorisation durable de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».