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Dossier de surendettement et découvert bancaire : banque qui retient le salaire, compensation, comment récupérer et contester devant le juge ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et le même jour votre banque retient votre salaire pour combler le découvert. Le compte affiche un solde positif après l’opération, mais vous n’avez plus de quoi payer le loyer ni les charges du mois. Cette situation, très fréquente, porte un nom juridique précis : la compensation. La banque considère que votre dette de découvert et la somme inscrite au crédit de votre compte s’annulent, et elle se sert elle-même. Pourtant, depuis la recevabilité, la loi suspend les poursuites et vous interdit de payer les dettes anciennes, découvert compris. Alors qui a raison, que pouvez-vous récupérer, et comment faire inscrire ce découvert dans le plan ou obtenir son effacement ? Cet article explique, pas à pas, le sort du découvert bancaire en procédure de surendettement : ce que la banque peut encore faire, ce qu’elle ne peut plus faire, comment déclarer le découvert, stopper les intérêts, contester une retenue abusive devant le juge des contentieux de la protection et, enfin, faire effacer le solde dans un plan ou un rétablissement personnel.

I. Dossier de surendettement déclaré : que devient mon découvert bancaire après la recevabilité ?

A. Ma banque peut-elle encore retenir mon salaire pour combler le découvert après la recevabilité ?

Le premier réflexe consiste à comprendre ce qui change, juridiquement, le jour où la commission déclare votre demande recevable. La loi est formelle : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte, l’article L. 722-2 du code de la consommation, bloque les huissiers, les saisies-attribution sur vos comptes et les cessions de salaire pour toutes les dettes non alimentaires nées avant la recevabilité. En miroir, le même jour, vous n’avez plus le droit de payer vous-même ces dettes anciennes. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose ainsi : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le découvert né avant la recevabilité est donc expressément visé : vous ne devez plus le rembourser par vous-même, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection pour accomplir un acte déterminé.

La difficulté vient de la compensation. En droit civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » C’est l’article 1347 du code civil. Concrètement, si vous devez 1 200 euros de découvert à votre banque et que 1 500 euros de salaire arrivent sur votre compte dans la même banque, l’établissement prétend que les deux dettes réciproques s’éteignent à hauteur de 1 200 euros, sans passer par un huissier ni par une saisie. La Cour de cassation a tranché un point décisif sur ce mécanisme en procédure de surendettement, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 30 juin 2022, pourvoi n° 21-10.272, publié au Bulletin : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » La décision est consultable sur le site officiel de la Cour : Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272. Autrement dit, la compensation invoquée par le créancier n’est pas traitée comme un paiement interdit par l’article L. 722-5. Elle reste possible même après l’admission au surendettement, dès lors que les deux dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles et que la compensation est invoquée.

Ce point mérite une lecture attentive, car il surprend beaucoup de débiteurs. Dans cette affaire, un homme condamné à payer plus de 200 000 euros à une banque avait ensuite obtenu contre le cessionnaire de cette créance près de 160 000 euros de dommages-intérêts, puis avait été admis au surendettement en août 2017. Le créancier voulait compenser, le débiteur voulait saisir. La Cour a validé le principe de la compensation en surendettement, tout en cassant l’arrêt d’appel sur la date exacte à laquelle les conditions étaient réunies, en rappelant que la compensation doit être invoquée et s’apprécie à la date où ses conditions sont réunies. Pour votre découvert, la leçon pratique est double. D’un côté, une banque qui compense un découvert exigible avec une somme disponible sur le même compte après la recevabilité agit sur un fondement que la Cour de cassation admet en principe. De l’autre, tout dépend des dates, des montants et du caractère exigible des sommes : un salaire qui vient d’arriver n’est pas toujours compensable dans n’importe quelles conditions, et une saisie-attribution pratiquée après la suspension de l’exigibilité des dettes reste contestable. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans un arrêt du 4 décembre 2025, RG n° 25/01431, où un débiteur dont la commission avait ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes contestait une saisie-attribution pratiquée pendant cette suspension et en demandait la nullité, la mainlevée et la restitution des sommes : CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, RG n° 25/01431. Chaque retenue doit donc être analysée à part : compensation sur le compte, saisie-attribution par huissier, cession de rémunération ou simple refus de mettre les fonds à disposition ne relèvent pas des mêmes règles ni des mêmes recours.

En pratique, dès la recevabilité, adoptez trois réflexes. D’abord, ouvrez si possible un compte dans une autre banque pour y domicilier vos revenus futurs, afin d’éviter que chaque salaire versé sur l’ancien compte soit absorbé par le découvert. Ensuite, écrivez à la banque pour lui notifier la recevabilité, lui rappeler l’interdiction des poursuites et lui demander le détail écrit de toute compensation opérée, avec dates et montants. Enfin, conservez chaque relevé, chaque message et chaque refus de paiement : le juge aura besoin de cette chronologie exacte pour dire si la banque a compensé une dette exigible dans les règles ou si elle a passé outre la suspension. Si le compte fait l’objet d’une saisie-attribution par huissier après la recevabilité, vérifiez aussi le solde bancaire insaisissable, qui doit être laissé à votre disposition : le mécanisme est prévu par l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui organise la mise à disposition automatique d’une somme sur le compte saisi. Pour comprendre l’articulation avec les autres saisies de revenus, vous pouvez aussi lire notre article sur la saisie sur salaire après recevabilité et celui sur le crédit renouvelable bloqué par la banque, qui obéissent à la même logique de suspension.

B. Faire inscrire le découvert dans l’état du passif et stopper les intérêts et les frais

La deuxième étape consiste à faire reconnaître le découvert comme une dette de la procédure, avec un montant arrêté. Beaucoup de débiteurs déclarent leurs crédits et oublient le découvert, ou la commission l’écarte parce que la banque ne réclame rien sur le moment. Or un découvert non inscrit au passif ne sera ni rééchelonné ni effacé, et la banque pourra le réclamer plus tard comme si la procédure ne l’avait jamais concerné. Déclarez donc le découvert dès le dépôt du dossier, avec le relevé qui montre le solde débiteur, la convention de compte, l’autorisation de découvert si elle existe et les trois derniers relevés. Si la commission établit un état du passif qui oublie le découvert ou retient un montant que vous contestez, la loi vous donne un recours précis. L’article L. 723-3 du code de la consommation prévoit : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » En pratique, ce délai est de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif. Le tribunal judiciaire de Tarascon l’a rappelé dans un jugement du 17 juin 2026, RG n° 26/00006, à propos d’une débitrice qui contestait l’absence de prise en compte de son découvert de 929,07 euros : « En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. » Décision consultable ici : TJ Tarascon, JCP, 17 juin 2026, RG n° 26/00006. Dans cette affaire, le juge a finalement rejeté la demande d’inscription, non par principe, mais parce que le compte présentait un solde créditeur au jour de l’examen et que la débitrice ne produisait aucune réclamation de la banque exigeant le remboursement : « Mme [V] [E] ne produit pas de réclamation de l’établissement bancaire exigeant le remboursement de sommes dues au titre de l’absence de régularisation de son découvert autorisé. » La leçon est claire : pour faire inscrire le découvert, apportez la preuve que la dette existe et qu’elle est réclamée, avec un décompte précis en principal, intérêts et frais.

Une fois le découvert inscrit dans l’état d’endettement, un effet protecteur majeur s’applique : l’arrêt des intérêts et des pénalités. L’article L. 722-14 du code de la consommation dispose : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Concrètement, les agios, les commissions d’intervention et les frais de rejet postérieurs à la recevabilité ne doivent plus gonfler la dette inscrite. Si votre relevé continue d’afficher des frais après la recevabilité, contestez par écrit auprès de la banque en visant ce texte, puis signalez-le à la commission et, au besoin, au juge chargé de la vérification des créances. Ce contrôle est prévu par l’article R. 723-7 du code de la consommation : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » Le même jugement de Tarascon, déjà cité (TJ Tarascon, JCP, 17 juin 2026, RG n° 26/00006), applique ce contrôle au montant réclamé en principal, intérêts et accessoires. Gardez aussi à l’esprit la nature particulière du découvert : juridiquement, il s’agit d’un crédit à la consommation, avec un régime de forclusion de deux ans. L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que « Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » Pour un découvert, le point de départ correspond au dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu par la loi : l’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 , dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. » Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 8 janvier 2026, RG n° 24/09558, l’a formulé ainsi : « S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93. » Décision consultable ici : TJ Paris, PCP JCP fond, 8 janvier 2026, RG n° 24/09558. Ce même jugement ajoute un point précieux pour les débiteurs : « Il résulte par ailleurs de l’application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’un dossier de surendettement suspend le délai de forclusion d’une action en paiement en matière de crédit à la consommation, et ce pendant la durée de la procédure de surendettement. » Autrement dit, tant que la procédure est en cours, le délai dont dispose la banque pour agir en paiement est suspendu, et il reprend ensuite. Vérifiez donc toujours la date du premier découvert non régularisé avant d’accepter le montant réclamé.

II. Banque qui retient l’argent ou réclame le découvert : comment récupérer les sommes et contester devant le juge ?

A. Contester la retenue et la saisie du compte devant le juge des contentieux de la protection

Lorsque la banque a déjà retenu votre salaire ou fait bloquer le compte, la question devient : comment récupérer l’argent et faire trancher le litige. La réponse dépend de ce que la banque a fait exactement, et la chronologie décide de tout. Premier cas : la banque a opéré une compensation entre le découvert exigible et une somme créditée sur le même compte, par exemple le salaire du mois. Comme on l’a vu, la Cour de cassation admet en principe ce mécanisme en surendettement, à condition que les dettes soient réciproques, certaines, liquides et exigibles et que la compensation ait été invoquée. Votre contestation portera donc sur ces conditions : le découvert était-il exigible à cette date ou résultait-il de frais postérieurs à la recevabilité qui auraient dû être gelés ? La somme compensée était-elle vraiment disponible ou s’agissait-il de prestations insaisissables, comme des allocations familiales ou le revenu de solidarité active, qui ne peuvent pas être absorbées de la même façon ? La banque vous a-t-elle informé par écrit de la compensation, avec son montant et sa date, ou a-t-elle simplement fait disparaître la somme ? Écrivez immédiatement pour exiger ce décompte, puis saisissez le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile pour demander la restitution des sommes indûment retenues et, si nécessaire, l’autorisation de payer ou de réorganiser vos comptes. Joignez les relevés avant et après l’opération, la notification de recevabilité avec sa date, le contrat de compte et toute correspondance avec la banque.

Deuxième cas : un huissier a pratiqué une saisie-attribution sur votre compte à la demande d’un créancier, alors que votre dossier avait déjà été déclaré recevable. Ici, la suspension de l’article L. 722-2 joue à plein : la saisie pratiquée après la recevabilité pour une dette non alimentaire antérieure est en principe irrégulière, et vous pouvez en demander la nullité, la mainlevée et la restitution des sommes devant le juge de l’exécution. C’est exactement le type de recours exercé dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 4 décembre 2025, déjà citée, où le débiteur, dont la suspension de l’exigibilité des dettes avait été ordonnée, demandait au juge l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée pendant cette suspension, avec mainlevée et restitution des sommes (CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 décembre 2025, RG n° 25/01431). Agissez vite, car les délais de contestation d’une saisie-attribution sont brefs, et prévenez en parallèle la commission de la Banque de France. Troisième cas : la banque refuse de mettre à votre disposition le solde bancaire insaisissable ou retient des prestations familiales. Rappelez par écrit le montant du solde bancaire insaisissable applicable et exigez sa mise à disposition immédiate, puis saisissez le juge en référé si le blocage persiste. Dans tous les cas, un point de droit protège votre position pour l’avenir : tant que la procédure est en cours, vous n’avez pas à rembourser vous-même le découvert ancien. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653 : « Il résulte de l’article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er, du même code, que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. » Décision officielle : Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653. Conservez donc vos revenus pour les charges courantes, le loyer et la vie quotidienne, et laissez le découvert ancien suivre son traitement collectif dans le plan.

Le juge compétent varie selon l’objet du litige, et une erreur d’aiguillage fait perdre un temps précieux. La vérification du montant du découvert et son inscription au passif relèvent du juge des contentieux de la protection saisi par la commission, dans le délai de vingt jours déjà évoqué. La contestation d’une saisie-attribution pratiquée par huissier relève du juge de l’exécution. La contestation des mesures imposées par la commission, comme un rééchelonnement que vous estimez intenable, relève aussi du juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de la notification. Pour préparer utilement l’audience, constituez un dossier simple et complet : notification de recevabilité, état du passif, relevés bancaires des six derniers mois avec les opérations litigieuses surlignées, contrat de compte et autorisation de découvert, courriers échangés avec la banque, justificatifs de revenus et de charges, et décompte précis des sommes dont vous demandez la restitution. Si vous vivez à Paris ou en Île-de-France, précisez au juge votre commission départementale, par exemple la commission de surendettement de Paris, et le tribunal judiciaire de votre domicile, car les délais de convocation et l’organisation des audiences de surendettement varient d’un ressort à l’autre. Le tribunal judiciaire de Paris statue régulièrement sur ces questions de découvert et de forclusion, comme le montre le jugement du 8 janvier 2026 déjà cité, rendu par la formation de proximité du contentieux de la protection de Paris. Indiquez aussi si le découvert concerne un compte joint ou un compte professionnel, car le sort des dettes communes et des dettes professionnelles suit des règles propres que le juge devra examiner séparément.

B. Obtenir l’effacement du découvert : plan de redressement, mesures imposées et rétablissement personnel

Une fois le découvert inscrit pour son juste montant et les intérêts gelés, l’objectif final est de le faire rééchelonner, réduire ou effacer. Trois issues sont possibles, selon votre capacité de remboursement. Si vos revenus permettent un effort mensuel, la commission propose d’abord un plan conventionnel de redressement, avec rééchelonnement des dettes, parfois avec réduction des taux et effacement partiel du solde. Le découvert y figure comme les autres dettes non alimentaires, pour le montant arrêté à la recevabilité, sans les intérêts postérieurs. Si aucun accord amiable n’est trouvé, la commission peut imposer des mesures : rééchelonnement sur plusieurs années, report, réduction des taux, voire effacement partiel, en fonction de votre reste pour vivre. Ces mesures peuvent être contestées dans les trente jours devant le juge des contentieux de la protection, par vous comme par la banque. C’est souvent à ce stade que la banque conteste l’effacement du découvert en soutenant que votre situation n’est pas assez dégradée ou que le découvert résulte d’une utilisation abusive des derniers mois. Anticipez cette critique : montrez l’historique complet du compte, l’origine du découvert, ancien ou récent, vos revenus et vos charges, et expliquez pourquoi le remboursement intégral rendrait le plan intenable. À l’inverse, si la banque laisse courir des agios après la recevabilité pour gonfler artificiellement sa créance, demandez au juge de retrancher ces sommes en application de l’article L. 722-14, et produisez le relevé qui prouve leur date.

Si votre situation est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement durable, la commission peut recommander un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de principe des dettes. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Le découvert bancaire ordinaire n’appartient pas aux dettes exclues : les exclusions visent notamment les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et certaines dettes fiscales frauduleuses, comme le précise l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » et les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Un découvert classique peut donc être effacé dans un rétablissement personnel sans liquidation, pour son montant arrêté à la date de la décision de la commission, dès lors qu’il a été régulièrement déclaré et qu’aucune contestation fondée ne prospère. La banque peut contester la mesure dans le délai légal en soutenant que votre situation n’est pas irrémédiablement compromise, par exemple en cas de retour à l’emploi envisageable. Les juges examinent alors vos revenus réels, vos charges, votre âge, votre état de santé et vos perspectives professionnelles, comme dans les nombreux jugements de surendettement rendus chaque mois par les tribunaux judiciaires. Si la banque ne conteste pas dans les formes et délais, l’effacement devient définitif pour les créances régulièrement avisées. L’article L. 741-3 du code de la consommation ajoute que « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » D’où l’importance, une fois encore, de déclarer le découvert et de vérifier qu’il figure bien dans les documents de la commission.

Deux points d’attention méritent d’être soulignés avant de conclure cette partie. D’abord, le fichage au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit son propre calendrier : la recevabilité entraîne une inscription, et l’effacement des dettes n’emporte pas automatiquement une radiation immédiate. Consultez notre article sur le fichage FICP après recevabilité, sa durée et sa radiation pour vérifier quand demander votre défichage et quelles attestations réclamer. Ensuite, ne créez pas de nouveau découvert après la recevabilité en pensant qu’il sera effacé avec l’ancien. Les dettes nées après la recevabilité ne sont pas couvertes par la procédure en cours, et une aggravation volontaire de votre situation peut être qualifiée de mauvaise foi et conduire à la déchéance de la procédure. Tenez le compte créditeur après la recevabilité, payez vos charges courantes à l’échéance et, si vos revenus baissent ou augmentent, demandez la révision du plan plutôt que de laisser filer le compte. Enfin, si votre banque vous propose un regroupement de crédits ou une offre de refinancement pendant la procédure, refusez par écrit : souscrire un nouveau crédit sans autorisation du juge pendant la procédure expose à la déchéance, et l’offre masque souvent des frais supérieurs au découvert initial.

Conclusion

Le découvert bancaire n’est pas une dette à part en surendettement, mais c’est la plus piégeuse, parce qu’elle vit sur le compte même où arrivent vos revenus. Retenez l’essentiel. Dès la recevabilité, les poursuites sont suspendues et vous n’avez plus à payer vous-même le découvert ancien, qui doit rejoindre l’état du passif pour son montant exact, sans les intérêts ni les frais postérieurs. La compensation pratiquée par la banque reste admise en principe par la Cour de cassation, mais seulement si les conditions sont réunies et invoquées à la bonne date : chaque retenue se contrôle, relevés en main, et une saisie-attribution pratiquée après la suspension peut être annulée avec restitution. Le découvert inscrit peut ensuite être rééchelonné, réduit ou effacé dans un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel sans liquidation, car il ne fait pas partie des dettes exclues par la loi. Pour y parvenir, déclarez le découvert dès le dépôt, contestez l’état du passif dans les vingt jours s’il est oublié ou mal chiffré, exigez par écrit le détail de chaque compensation, domiciliez vos revenus à l’abri et saisissez le juge des contentieux de la protection ou le juge de l’exécution selon l’objet du litige, dans les délais. Avec un dossier chiffré et une chronologie précise, la banque ne peut ni gonfler artificiellement sa créance ni conserver des sommes retenues à tort, et le découvert rejoint le traitement collectif qui vous permettra de repartir sur des bases saines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».