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Déclaration d’appel caduque : l’indivisibilité du litige se fige au jour des premières conclusions (Civ. 2e, 10 septembre 2026)

Un appelant oublie de signifier ses conclusions à l’un des intimés et la sanction tombe : sa déclaration d’appel est caduque. Quand le litige est divisible, la casse reste limitée à cet intimé. Quand le litige est indivisible, tout l’appel s’effondre, contre tous les intimés à la fois. Reste alors une question redoutable : à quel moment faut-il apprécier l’indivisibilité ? Au jour des premières conclusions, quand l’objet du litige se fixe, ou au jour où le juge statue, quand l’appelant a parfois renoncé entre-temps à l’une de ses demandes ? La deuxième chambre civile de la Cour de cassation tranche le 10 septembre 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, pourvoi n° 23-17.702 : l’indivisibilité du litige s’apprécie au moment de la remise des premières conclusions d’appelant. Les conclusions ultérieures, même si elles abandonnent une demande pour ne conserver qu’une prétention par nature divisible, n’y changent rien. Le même arrêt rappelle une seconde règle, brutale elle aussi : le pourvoi en cassation dirigé contre une personne décédée, alors que le demandeur connaissait le décès, est irrecevable, car l’instance de cassation constitue une instance nouvelle. Promesse de vente d’un terrain en indivision, acompte versé, intimé défaillant, indivisibilité : l’espèce jugée concentre tous les pièges de la procédure d’appel avec pluralité de parties. Voici ce qu’il faut en retenir pour ne pas perdre un appel gagné d’avance.

I. L’appelant qui oublie un intimé perd tout quand le litige est indivisible

L’affaire jugée le 10 septembre 2026 part d’une promesse de vente portant sur un terrain, consentie par ses propriétaires indivis. Le tribunal judiciaire déclare la promesse nulle et déclare irrecevable la demande de restitution de l’acompte versé. Les acquéreurs évincés relèvent appel contre tous les promettants devant la cour d’appel de Basse-Terre. L’un des intimés, M. [E] [W], ne constitue pas avocat. Les appelants ne lui signifient pas leurs conclusions dans le délai. Un incident à fin de caducité est soulevé, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés en raison de l’indivisibilité du litige, et la cour d’appel confirme. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Tout l’enjeu tient dans deux mécanismes que l’arrêt combine : le couperet des délais de l’appel avec représentation obligatoire, puis la contagion de la caducité en cas d’indivisibilité.

A. Trois mois pour conclure, un mois de plus pour signifier à l’intimé qui n’a pas constitué avocat

Devant la cour d’appel, la procédure est écrite, rythmée et sans pitié. L’article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Le mot important est « relevée d’office » : le juge soulève la caducité de lui-même, même si aucun intimé ne s’en prévaut. L’arrêt du 10 septembre 2026 le rappelle en visant la combinaison des articles 908 et 911 « dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 » : « l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, signifier ses conclusions à l’intimé non constitué dans le mois qui suit l’expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »

Concrètement, le calendrier est le suivant. L’appelant remet ses conclusions au greffe dans les trois mois de sa déclaration d’appel. Puis, si un intimé n’a pas constitué avocat, il doit lui faire signifier ces conclusions par acte de commissaire de justice au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai de trois mois. Ce second délai résulte de l’article 911 du code de procédure civile : « Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ». La distinction entre notification et signification est décisive : entre avocats constitués, les conclusions se notifient par le réseau privé ; envers une partie sans avocat, seule la signification par acte d’huissier, devenue acte de commissaire de justice, fait courir la sécurité. L’arrêt précise aussi le sort de l’intimé qui constitue avocat avant la signification : il est alors procédé par voie de notification à son avocat. D’où une première consigne pratique : dès l’avis du greffe prévu par la procédure, vérifier qui a constitué et qui reste défaillant, puis signifier sans attendre la fin du mois supplémentaire, car le moindre jour de retard suffit.

La sanction est prononcée par le conseiller de la mise en état, après observations écrites des parties, et elle est définitive : l’article 911 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. » Aucun repentir, aucune régularisation tardive ne ressuscite une déclaration d’appel caduque. Seule la force majeure, définie par le même article comme « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable », permet au conseiller de la mise en état d’écarter les sanctions, à la demande d’une partie. En dehors de ce cas étroit, l’oubli, l’erreur de calendrier ou la négligence du correspondant local ne pardonnent pas. Dans l’espèce du 10 septembre 2026, les appelants reconnaissaient eux-mêmes ne pas avoir signifié leurs premières écritures à l’intimé défaillant : la caducité était acquise à son égard, et tout le débat portait sur son extension aux autres intimés.

Le point de départ de ces délais mérite autant d’attention que leur durée. L’avis adressé par le greffe après la déclaration d’appel déclenche la mécanique : c’est à compter de la déclaration que court le délai de trois mois pour remettre les conclusions, puis le mois supplémentaire pour signifier aux intimés défaillants. Entre avocats constitués, la notification s’effectue par le réseau privé virtuel des avocats, avec preuve horodatée ; envers la partie sans avocat, seule la signification par acte de commissaire de justice compte, et le certificat de signification doit mentionner une remise régulière à personne, à domicile ou à résidence. Lorsque le conseiller de la mise en état est saisi d’un incident, il statue après avoir sollicité les observations écrites des parties, ce qui laisse à l’appelant une dernière occasion de démontrer la force majeure ou la régularité de ses actes, mais jamais de régulariser après coup une signification omise. D’où l’importance d’un calendrier tenu dès le premier jour, avec une alerte à l’expiration du troisième mois et une seconde à l’expiration du mois supplémentaire.

B. En litige indivisible, la caducité encourue face à un seul intimé frappe l’appel contre tous

En principe, la caducité reste personnelle : l’appelant qui n’a pas signifié à l’un des intimés perd son appel contre lui, mais conserve son recours contre les autres. L’arrêt du 10 septembre 2026 l’énonce nettement : « En cas de pluralité d’intimés, la caducité de la déclaration d’appel résultant du non-respect de ces dispositions à l’égard de l’un d’entre eux, n’a d’effet qu’à l’égard de ce dernier et non des autres intimés. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige. » L’exception avale alors tout : quand le litige est indivisible, la caducité prononcée contre un seul contamine l’appel formé contre tous, et l’instance d’appel meurt en entier.

L’indivisibilité visée ici est celle de l’article 553 du code de procédure civile : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. » Autrement dit, certaines situations ne supportent pas les décisions contradictoires : on ne peut pas annuler une promesse de vente à l’égard de trois indivisaires et la maintenir à l’égard des trois autres. Le contentieux des indivisions immobilières, des promesses de vente consenties par plusieurs promettants, des cautionnements solidaires ou des décisions de copropriété indivisibles fournit les illustrations les plus fréquentes. Dans l’affaire jugée, le litige opposait les acquéreurs à l’ensemble des promettants du terrain, et la cour d’appel avait relevé que le litige était indivisible entre l’appelante et l’ensemble des promettants, comme entre ces derniers. Dès lors, l’oubli de signification à l’égard du seul intimé défaillant suffisait à faire tomber l’appel contre les cinq autres.

La leçon pour l’appelant est double. D’abord, face à plusieurs intimés, il doit signifier ses conclusions à chacun de ceux qui n’ont pas constitué avocat, sans en excepter aucun, même celui qui paraît désintéressé ou insolvable. Le coût d’une signification supplémentaire est dérisoire au regard du risque : la perte sèche de tout l’appel. Ensuite, il doit anticiper le débat sur l’indivisibilité dès ses premières écritures, car c’est sur ce terrain que se jouera l’extension de la sanction. L’intimé qui soulève l’incident, lui, a intérêt à démontrer l’indivisibilité pour transformer une caducité partielle en victoire totale, comme l’ont fait en l’espèce les intimés en saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident à fin de caducité. Le conseiller de la mise en état, juge des incidents de la procédure d’appel, statue alors sur la caducité et sur sa portée, et son ordonnance, une fois confirmée par la cour, scelle le sort du recours. Ceux qui découvrent la procédure d’appel liront aussi avec profit l’analyse du double arrêt du 5 février 2026 sur l’effet dévolutif, qui montre comment une déclaration d’appel mal rédigée fait perdre l’appel autrement : déclaration d’appel sans chefs critiqués et effet dévolutif. Caducité et effet dévolutif sont les deux couperets jumeaux de l’appel civil : l’un sanctionne les délais, l’autre sanctionne le contenu.

La pluralité d’intimés impose aussi une vigilance dès la constitution du dossier d’appel : l’appelant doit appeler à l’instance toutes les parties à l’égard desquelles le litige est indivisible, y compris celles qui n’étaient pas présentes en première instance si la nature du litige l’exige. Une indivision successorale où l’un des héritiers a été oublié, une promesse de vente signée par six promettants dont un seul fait défaut, une décision d’assemblée de copropriétaires attaquée sans mettre en cause le syndicat : autant de configurations où l’oubli initial se paie au prix fort. L’article 553 l’exprime sans détour pour l’appel : formé contre l’une des parties d’un litige indivisible, l’appel n’est recevable que si toutes sont appelées. La sanction de l’oubli n’est donc pas seulement la caducité partielle, c’est l’irrecevabilité ou la caducité totale, selon le stade où le défaut est soulevé.

II. L’indivisibilité se fige au jour des premières conclusions, et le pourvoi ne vise pas un mort

Le véritable apport de l’arrêt du 10 septembre 2026 tient dans la réponse à une question que la pratique posait sans texte clair : à quelle date le juge doit-il se placer pour dire si le litige est indivisible ? Les appelants soutenaient que l’indivisibilité s’apprécie au jour où le juge statue, en tenant compte de leurs dernières conclusions, par lesquelles ils avaient renoncé à la demande en nullité de la promesse pour ne maintenir qu’une demande en paiement, par nature divisible. La Cour de cassation refuse cette lecture et fige l’appréciation au jour des premières conclusions. Dans le même arrêt, elle dégage une seconde solution, d’une portée tout aussi pratique pour les avocats aux Conseils : un pourvoi dirigé contre une partie décédée, dont le demandeur connaissait le décès, est irrecevable.

A. Ni la renonciation tardive ni les dernières écritures ne sauvent un appel déjà caduc

Le moyen des appelants était habile. Ils faisaient valoir, d’une part, que l’indivisibilité s’apprécie à la date à laquelle le juge statue sur les demandes, et non au regard des demandes initiales ; d’autre part, que les actions en paiement de sommes d’argent sont par nature divisibles, de sorte que leur demande subsidiaire en restitution de l’acompte, maintenue seule dans leurs dernières conclusions du 4 avril 2022, rendait le litige divisible au jour où la cour statuait. La Cour de cassation écarte l’argument par un attendu de principe (Civ. 2e, 10 septembre 2026, n° 23-17.702), destiné à la publication au Bulletin : « Lorsqu’est invoquée la caducité de la déclaration d’appel en cas de pluralité d’intimés, l’indivisibilité du litige s’apprécie au moment de la remise des premières conclusions d’appelant. » La Cour approuve la cour d’appel d’avoir mesuré la portée de la caducité à l’objet du litige tel que fixé par les premières conclusions, et juge que les dernières écritures des appelants, qui abandonnaient pourtant une demande, restaient sans effet sur l’appréciation de l’indivisibilité.

La solution se comprend si l’on revient à l’article 4 du code de procédure civile : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » L’objet du litige d’appel se fixe dans les premières conclusions de l’appelant, celles qui doivent être remises au greffe dans les trois mois et signifiées aux intimés défaillants. C’est cet objet initial qui détermine si le litige est indivisible et, partant, si l’oubli de signification à l’égard d’un seul contamine tout l’appel. Admettre l’appréciation au jour où le juge statue reviendrait à offrir à l’appelant négligent une voie de rattrapage : il lui suffirait, après avoir manqué une signification, de renoncer dans ses dernières écritures à la demande indivisible pour ne garder qu’une demande divisible et sauver son recours. La Cour de cassation ferme cette porte. La manoeuvre est d’autant plus vaine que l’article 954 du code de procédure civile impose aux parties de reprendre « dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures », faute de quoi « elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Cet abandon vaut pour le fond du litige, pour ce que la cour jugera ; il ne réécrit pas l’histoire procédurale, c’est-à-dire la nature du litige au jour où la caducité a été encourue.

En pratique, la hiérarchie des réflexes s’inverse : ce ne sont pas les dernières conclusions qu’il faut soigner, ce sont les premières. Trois réflexes protègent l’appelant. Premier réflexe : signifier les premières conclusions à tous les intimés non constitués, sans exception ni retard, car c’est sur cet acte initial que tout repose. Deuxième réflexe : si le litige paraît indivisible, mettre en la cause l’ensemble des parties dès la première instance et les appeler toutes en cause d’appel, conformément à l’exigence de l’article 553 selon laquelle l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées. Troisième réflexe : ne jamais compter sur une renonciation ultérieure pour purger un vice de procédure déjà consommé ; la renonciation modifie ce que le juge tranchera, pas la sanction encourue pour les délais manqués. Pour l’intimé, la stratégie miroir consiste à soulever l’incident de caducité tôt, devant le conseiller de la mise en état, en établissant l’indivisibilité telle qu’elle résultait des premières conclusions de l’adversaire, pièces à l’appui, sans se laisser distraire par ses écritures ultérieures.

B. En cassation, le pourvoi dirigé contre une personne décédée est irrecevable

La seconde leçon de l’arrêt concerne le pourvoi lui-même. La déclaration de pourvoi visait notamment [M] [J], l’une des venderesses indivises. Or, comme le relève l’arrêt du 10 septembre 2026, l’arrêt d’appel constatait que cette dernière était décédée le 5 janvier 2021, « ce dont avaient connaissance les demandeurs au pourvoi ». La Cour de cassation, après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile — « Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » — soulève d’office l’irrecevabilité, et l’arrêt du 10 septembre 2026 énonce : « L’instance de cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus, le demandeur ayant connaissance du décès d’une partie devant diriger son pourvoi contre sa succession. » Le pourvoi est donc déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la défunte, puis rejeté pour le surplus.

La formule de l’instance nouvelle est classique mais ses conséquences sont souvent méconnues. Contrairement à l’instance d’appel, qui continue avec les mêmes parties, le pourvoi en cassation ouvre une instance distincte, introduite par une déclaration qui doit viser des personnes existantes. Diriger son pourvoi contre une personne décédée, en connaissance du décès, c’est assigner un mort : l’acte ne peut produire aucun effet à son égard, et l’irrecevabilité est encourue, relevée au besoin d’office par la Cour après avis aux parties. La parade est simple : avant de former le pourvoi, vérifier que chaque défendeur est vivant ; en cas de décès connu, diriger le pourvoi contre la succession, c’est-à-dire contre les héritiers identifiés, et produire les pièces d’état civil utiles. L’erreur coûte cher : outre l’irrecevabilité partielle, les demandeurs ont été condamnés aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile — « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens — à verser aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros. L’arrêt, rendu après débats à l’audience publique du 17 juin 2026 et prononcé le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, illustre ainsi que la rigueur procédurale ne s’arrête pas à la cour d’appel : elle accompagne le justiciable jusqu’au greffe de la Cour de cassation.

Le respect du contradictoire accompagne cette sévérité. La Cour de cassation n’a relevé d’office l’irrecevabilité du pourvoi dirigé contre la défunte qu’après avis donné aux parties, conformément à l’article 16. Cette garantie procédurale profite au demandeur : averti du moyen relevé d’office, il peut s’expliquer, produire l’acte de décès, justifier qu’il ignorait le décès ou démontrer qu’il a dirigé son pourvoi contre la succession. En l’espèce, la connaissance du décès résultait de l’arrêt attaqué lui-même, ce qui fermait toute discussion. La morale est claire : avant de signer une déclaration de pourvoi, l’avocat vérifie l’état des parties comme il vérifie ses délais, demande au besoin un acte de décès ou un acte de notoriété, et vise expressément les héritiers ès qualités lorsque le décès est connu. Une instance nouvelle mérite un acte introductif neuf, dirigé contre des personnes existantes.

Conclusion

L’arrêt du 10 septembre 2026 se résume en une check-list que tout appelant devrait cocher avant de conclure. Un : remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel, à peine de caducité relevée d’office. Deux : signifier ces conclusions à chaque intimé qui n’a pas constitué avocat, dans le mois suivant, car l’ordonnance de caducité ne peut pas être rapportée. Trois : face à plusieurs intimés, présumer l’indivisibilité quand le litige porte sur un acte indivisible comme une promesse de vente en indivision, et traiter l’oubli d’un seul comme la perte de tous. Quatre : figer sa stratégie dès les premières conclusions, puisque c’est à ce jour que s’apprécie l’indivisibilité, et ne jamais miser sur une renonciation tardive pour réparer un délai manqué. Cinq : en cassation, vérifier que chaque défendeur est vivant et, en cas de décès connu, diriger le pourvoi contre sa succession. La procédure d’appel avec représentation obligatoire ne pardonne ni l’approximation ni le retard : elle exige, dès le premier jour, la rigueur que la Cour de cassation vient de rappeler avec éclat.

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