Le contrat de franchise, instrument majeur de l’organisation des réseaux de distribution, repose sur un équilibre délicat entre le partage d’un savoir-faire éprouvé et le maintien d’une indépendance juridique des franchisés. Cette relation synallagmatique s’inscrit dans un cadre temporel délimité, à l’issue duquel le franchisé recouvre sa pleine liberté d’entreprendre. Toutefois, la période précédant immédiatement l’expiration de la relation contractuelle est une source intense de contentieux. Les franchisés, soucieux d’anticiper la cessation de leur affiliation, accomplissent fréquemment des démarches matérielles et juridiques en vue de la création ou de la reprise d’une activité commerciale concurrente. De leur côté, les franchiseurs appréhendent ces initiatives comme des violations caractérisées de l’obligation de loyauté contractuelle, de l’obligation d’exécution de bonne foi, ou encore des clauses d’exclusivité et de non-concurrence en vigueur.
Pendant de nombreuses années, la jurisprudence a oscillé entre la protection légitime du réseau de franchise et la sauvegarde de la liberté d’établissement de l’entrepreneur indépendant. Les juridictions du fond sanctionnaient régulièrement les démarches anticipatrices au motif qu’elles constituaient des manquements aux obligations contractuelles en cours. Cependant, par deux décisions majeures rendues le 19 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une clarification de grande envergure. Elle a solennellement consacré la licéité des actes préparatoires à une activité concurrente, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la négociation et l’exécution des contrats de distribution. Cette solution consacre un principe de liberté d’anticipation, tout en traçant une frontière rigoureuse entre la phase préparatoire légitime et le début d’exploitation prohibé.
Le présent article propose une analyse approfondie de cette évolution doctrinale et de sa réception pratique. Il s’agit de comprendre comment s’articulent l’obligation d’exécution de bonne foi et la liberté d’entreprendre à l’approche du terme contractuel. Nous analyserons dans un premier temps la consécration du droit à la préparation d’une activité concurrente post-contractuelle (I), avant de préciser la frontière étroite séparant la préparation licite de l’exécution fautive d’actes de concurrence déloyale (II).
I. La consécration du droit à la préparation d’une activité concurrente post-contractuelle
A. L’autonomie entrepreneuriale face aux obligations de loyauté et de non-concurrence
L’obligation de bonne foi, inscrite à l’article 1104 du Code civil, et l’obligation de loyauté contractuelle irriguent l’ensemble de l’exécution du contrat de franchise. Ces principes commandent aux parties de ne rien accomplir qui puisse nuire à l’objet de leur accord ou compromettre l’intérêt commun du réseau. Traditionnellement, les franchiseurs invoquaient ces notions pour interdire aux franchisés d’entreprendre la moindre démarche orientée vers une future activité concurrente avant le terme exact du contrat. Les juges du fond validaient fréquemment cette position en considérant que la simple préparation matérielle d’une activité rivale, même non opérationnelle, manifestait une déloyauté incompatible avec la poursuite des relations contractuelles.
Cette approche restrictive a été désapprouvée par la Cour de cassation. Dans l’arrêt de cassation partielle majeur du 19 mars 2025, Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin, la Haute juridiction énonce de façon limpide : « d’une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Par cette formule solennelle, les juges régulateurs rejettent l’assimilation systématique des actes préparatoires à une inexécution contractuelle.
Cette solution est confortée par un second arrêt rendu le même jour, Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066, également publié au Bulletin, rejetant le pourvoi de la société Domidom franchise contre le liquidateur judiciaire de la société Everest Silver, la Selarl Philippe Delaere et associés. Cet arrêt réitère mot pour mot le même principe : « d’une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Ces deux décisions unifient la position de la chambre commerciale en neutralisant les clauses contractuelles excessives qui prétendraient paralyser toute démarche préparatoire.
L’arrêt d’appel déféré dans la seconde affaire, rendu par la Cour d’appel de Versailles, 7 décembre 2023, n° 22/00210, avait pourtant prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé Everest Silver, en retenant que l’accomplissement d’actes d’anticipation constituait un manquement grave à la loyauté. Les magistrats versaillais avaient fondé leur décision sur la constatation que le franchisé avait entamé des négociations pour rejoindre un réseau concurrent et avait signé des promesses de bail sous une nouvelle enseigne en cours de contrat. La cassation subséquente démontre que l’appréciation des juges du fond doit désormais s’incliner devant le principe supérieur de liberté d’établissement de l’indépendant, lequel implique le droit d’organiser sa réorientation professionnelle en temps utile.
Pour un avocat en contrats commerciaux à Paris, cette évolution marque la reconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie, érigée en limite de l’effet obligatoire des conventions. Si le franchisé doit exécuter ses obligations de manière loyale tant que le lien contractuel subsiste, cette exigence ne saurait lui imposer une obligation d’inaction stratégique qui le condamnerait à la faillite ou à une période d’inactivité forcée le jour de la cessation du contrat. La loyauté exige la non-exécution d’actes de concurrence directe et actuelle, mais elle n’interdit pas l’organisation rationnelle d’une concurrence future, dont la réalisation matérielle est différée au jour où le franchisé est libéré de ses liens.
Cette approche équilibrée se retrouve également dans le droit commun de la responsabilité civile, où l’exercice d’un droit n’est fautif qu’en cas d’abus ou d’intention de nuire caractérisée. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708, en soulignant qu’un dirigeant de société poursuivi à titre personnel doit avoir commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité pour engager sa responsabilité propre en marge de celle de la personne morale. Dans le contentieux de la franchise, l’anticipation légitime d’une sortie de réseau ne saurait caractériser une telle faute de gestion, dès lors que le franchisé respecte l’interdiction d’exercer l’activité concurrente pendant la durée de la convention.
Enfin, la validité des actes préparatoires est intimement liée à l’absence d’effets immédiats sur le marché. Tant que les démarches entreprises restent confinées à la sphère interne ou pré-opérationnelle de l’entreprise du franchisé, elles ne causent aucun préjudice matériel au réseau du franchiseur. C’est pourquoi la résiliation judiciaire du contrat, régie par l’ancien article 1184 du Code civil (et les articles 1224 et suivants nouveaux), ne peut être prononcée qu’en présence d’une inexécution d’une gravité suffisante, comme l’illustre la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 6 mars 2025, n° 24/02135. Or, la préparation de l’avenir commercial n’altère pas l’exécution des prestations en cours, telles que le paiement des redevances et le respect des normes de la marque, excluant ainsi tout motif légitime de rupture anticipée.
B. La délimitation temporelle et matérielle des actes préparatoires licites
Si la liberté de préparer une activité concurrente est désormais solidement établie, l’interrogation majeure réside dans la délimitation concrète de la notion d’actes préparatoires. La jurisprudence administrative et judiciaire s’accorde à définir ces actes comme les démarches purement logistiques, financières, administratives ou structurelles qui sont indispensables à la création ou à la réorganisation d’une entreprise, mais qui ne comportent aucun acte de commercialisation auprès du public. Il s’agit des mesures nécessaires pour être en état de fonctionner le jour J, sans pour autant commencer à exercer l’activité litigieuse avant cette date.
Parmi les actes préparatoires jugés licites par les juridictions, figure au premier chef la création d’une structure sociétaire de substitution. Le franchisé est parfaitement en droit de procéder à l’immatriculation d’une nouvelle société au Registre National des Entreprises, d’en rédiger les statuts, de libérer le capital social et de désigner ses dirigeants. Ces opérations juridiques, de nature purement interne, n’ont aucune incidence sur la clientèle du réseau en place. De même, la recherche et l’acquisition de locaux commerciaux, la signature d’une promesse de bail commercial ou l’acquisition de parts d’une SCI propriétaire des murs constituent des actes d’anticipation légitimes, dénués de toute intention déloyale directe.
Cette approche est illustrée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, 15 mai 2024, n° 22/06182, qui retient qu’une société en cours de dissolution-liquidation amiable peut accomplir les démarches de clôture et d’organisation de sa succession commerciale sans commettre de faute, dès lors qu’aucun acte de démarchage de la clientèle du réseau n’est constaté pendant cette phase transitoire. Les démarches visant à négocier des conditions financières, à obtenir des prêts bancaires, ou à solliciter des devis auprès de fournisseurs d’équipements relèvent de cette catégorie de comportements autorisés, car elles participent de l’organisation nécessaire à la continuité de la vie des affaires.
De même, l’embauche future de salariés ou la signature de contrats de travail sous condition suspensive de la fin du contrat de franchise en cours sont admises. Le franchisé peut diffuser des offres d’emploi ou mener des entretiens d’embauche afin de constituer son équipe pour sa future structure indépendante. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2023, n° 22/04963, a validé des recrutements anticipés réalisés par des dirigeants de courtage, dès lors que les salariés engagés n’entraient en fonctions effectives qu’après le terme de l’engagement de non-concurrence de leur employeur, et qu’aucune manœuvre de désorganisation de l’ancien cabinet n’était établie.
Un autre domaine essentiel est celui de la protection de la propriété intellectuelle. Le franchisé peut valablement procéder au dépôt de marques de fabrique ou de commerce auprès de l’INPI sous sa nouvelle enseigne, enregistrer des noms de domaine internet ou concevoir sa future identité visuelle (logos, charte graphique). Ces démarches, indispensables pour exister juridiquement et commercialement sur Internet le jour du lancement, ne violent pas le savoir-faire transmis par le franchiseur, pour autant qu’elles n’emportent aucune utilisation de sa marque ou de ses signes distinctifs protégés. La conception technique d’un futur site internet ou d’une application mobile, sans mise en ligne publique ni ouverture des services de réservation avant le terme, demeure également un acte préparatoire licite.
La distinction entre l’acte préparatoire licite et le début d’exécution interdit repose donc sur un critère objectif d’ouverture au marché. Tant que l’activité projetée n’est pas accessible au public, qu’aucun chiffre d’affaires n’est généré et qu’un démarchage n’est pas opéré, le franchisé reste dans les limites de son bon droit. En revanche, l’installation d’enseignes concurrentes sur la façade du point de vente, la diffusion de catalogues publicitaires proposant des prestations immédiates sous l’égide de la nouvelle marque, ou la prise de commandes effectives auprès de clients du réseau franchisé caractérisent un début d’activité qui viole frontalement la convention de franchise.
L’obligation de loyauté post-contractuelle et les clauses de non-concurrence doivent ainsi s’interpréter de manière restrictive, conformément aux règles du droit des contrats. Si les franchiseurs s’efforcent d’insérer des clauses interdisant expressément au franchisé de « préparer, directement ou indirectement, toute activité concurrente », de telles stipulations doivent désormais être considérées comme nulles ou inapplicables sous l’autorité des arrêts du 19 mars 2025. Le droit d’anticiper la fin du contrat et de s’organiser pour l’avenir économique est un attribut fondamental de la liberté individuelle de l’entrepreneur, qui ne saurait faire l’objet d’une renonciation contractuelle absolue.
II. La frontière étroite entre la préparation licite et l’exécution fautive d’actes de concurrence
A. Les critères de bascule dans l’illicéité : début effectif d’activité et détournement de clientèle
La liberté d’anticipation reconnue au franchisé trouve sa limite absolue dans l’interdiction de débuter l’activité concurrente avant l’expiration du contrat et de son éventuelle clause de non-concurrence post-contractuelle valide. La frontière entre l’acte préparatoire licite et le manquement contractuel ou délictuel est particulièrement ténue. Le critère déterminant réside dans la réalisation d’actes d’exploitation effectifs et dans le démarchage actif de la clientèle du réseau pendant la période de validité de la convention. Dès lors que le franchisé franchit le seuil de la simple logistique interne pour s’adresser au marché, il s’expose à de lourdes sanctions.
La jurisprudence postérieure aux arrêts du 19 mars 2025 applique rigoureusement cette distinction. Ainsi, dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2025, n° 23/13663, s’est prononcée sur un litige où un franchisé avait non seulement constitué une société concurrente et signé un bail commercial, mais avait également commencé à démarcher les clients actifs de son ancien réseau en leur proposant des contrats sous sa nouvelle enseigne, à prendre effet immédiatement après la rupture de son contrat de franchise. La Cour d’appel a jugé que si la création de la société et l’obtention du bail constituaient des actes préparatoires licites, le démarchage actif de la clientèle du franchiseur pendant l’exécution du contrat de franchise caractérisait une violation délibérée des obligations de loyauté et de non-concurrence, justifiant le prononcé de la résiliation aux torts exclusifs du franchisé et sa condamnation à de lourds dommages-intérêts.
Un autre exemple de cette distinction matérielle est fourni par la décision de la Cour d’appel de Paris, 11 juin 2025, n° 23/12383. Dans cette affaire, le franchisé avait procédé à la mise en ligne d’un site internet marchand concurrent et avait permis l’enregistrement de pré-commandes de la part d’utilisateurs avant la date d’expiration de sa clause de non-concurrence. Les juges parisiens ont considéré que l’ouverture du site au public et la collecte de pré-commandes, même si les livraisons physiques n’avaient débuté qu’après l’extinction des obligations contractuelles, constituaient des actes d’exploitation commerciale effectifs sur le marché. Cette démarche ne pouvait être qualifiée de simple acte préparatoire interne, mais s’analysait comme une violation flagrante des engagements de non-concurrence souscrits.
En matière de preuve, le franchiseur doit établir la matérialité de ce début d’exploitation ou du détournement de clientèle pour pouvoir agir avec succès. Les simples indices de préparation logistique sont insuffisants pour caractériser une faute. Pour un avocat en concurrence déloyale à Paris, la récolte d’éléments de preuve probants, tels que des témoignages de clients démarchés, des constats d’huissier sur site ou des captures d’écran de sites internet actifs, est indispensable pour asseoir l’action judiciaire. La Cour d’appel de Paris, 11 décembre 2024, n° 22/12730, rappelle à ce titre que la concurrence déloyale suppose la démonstration d’un procédé fautif (dénigrement, désorganisation, confusion ou parasitisme) ayant causé un préjudice direct et certain, et que la seule intention concurrentielle ou l’accomplissement de démarches préparatoires ne suffit pas à engager la responsabilité délictuelle de l’ancien affilié.
Le détournement de fichiers clients ou de données confidentielles appartenant au franchiseur constitue l’un des cas les plus fréquents de bascule dans l’illicéité. Le franchisé qui profite de son accès privilégié aux systèmes d’information du réseau pour extraire la base de données des clients en vue de l’utiliser pour sa future activité commet un vol et un abus de confiance flagrants. Ce comportement excède largement les préparatifs licites d’installation et est systématiquement sanctionné sur le terrain contractuel et de la concurrence déloyale. L’extraction de données à des fins d’exploitation personnelle ultérieure est jugée intrinsèquement déloyale, sans qu’il soit besoin de d’établir un début d’activité commerciale effectif.
En résumé, la bascule dans l’illicéité s’opère dès lors que l’acte accompli par le franchisé produit des effets externes sur le marché au détriment du franchiseur. Tant que les préparatifs demeurent invisibles pour la clientèle et n’entravent pas la distribution des produits ou services du réseau, ils bénéficient de la protection jurisprudentielle consacrée le 19 mars 2025. Dès qu’ils se traduisent par une sollicitation des clients du réseau, un usage de données confidentielles ou une offre active de prestations concurrentes, ils retombent sous le coup des sanctions de droit commun de l’inexécution contractuelle et de la responsabilité civile professionnelle.
B. Les conséquences probatoires et stratégiques pour les franchiseurs et franchisés
La consécration jurisprudentielle du droit à la préparation d’une activité concurrente impose une redéfinition profonde des stratégies juridiques et probatoires des acteurs de la franchise. Les franchiseurs ne peuvent plus se contenter de faire valoir l’existence de préparatifs pour obtenir la condamnation d’un franchisé sortant ou pour résilier son contrat par anticipation. Ils doivent repenser la rédaction de leurs clauses contractuelles et affiner leurs méthodes de collecte de preuves afin de mettre en évidence des violations réelles et actuelles du contrat.
La stratégie contractuelle des franchiseurs doit désormais intégrer les limites tracées par la Cour de cassation. Les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelles doivent être rédigées avec une précision chirurgicale, en veillant à respecter les critères classiques de validité : limitation dans le temps, dans l’espace, proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger et spécificité de l’activité visée. Tenter d’interdire contractuellement les actes préparatoires est désormais une stratégie vaine, susceptible de fragiliser la clause entière en lui conférant un caractère disproportionné et abusif au regard de la liberté d’entreprendre.
De plus, l’obligation d’informer les franchisés sur l’existence et la portée de leurs obligations de non-concurrence doit être scrupuleusement respectée pour éviter toute contestation ultérieure. Les têtes de réseau doivent orienter leur surveillance non pas sur les rumeurs ou les indices de réinstallation de leurs affiliés, mais sur les preuves d’exploitation effective. Cela requiert la mise en œuvre de mesures d’investigation rigoureuses, telles que le recours à des huissiers de justice pour effectuer des constats d’achat ou de démarchage commercial, ou l’utilisation d’expertises informatiques en cas de suspicion d’extraction de données confidentielles.
Pour les franchisés, les arrêts du 19 mars 2025 offrent une sécurité juridique considérable pour organiser leur départ de réseau et assurer la pérennité de leur entreprise. Ils peuvent désormais rechercher des financements, signer des baux et constituer des sociétés en toute sérénité, sans craindre que ces démarches ne soient utilisées contre eux par leur franchiseur pour résilier leur contrat ou suspendre l’accès aux outils du réseau. Toutefois, cette liberté nouvelle impose une discipline de fer. Les franchisés doivent veiller à ce qu’aucune démarche préparatoire ne soit visible pour le public ou pour la clientèle du réseau en place avant le terme exact du contrat.
Il leur est fortement conseillé de documenter scrupuleusement la chronologie de leurs démarches afin de prouver, en cas de litige, que le début effectif de leur exploitation commerciale (facturations, prestations, livraisons) est strictement postérieur à l’extinction de leurs obligations contractuelles. Toute légèreté blâmable dans la gestion de cette période de transition, comme l’utilisation prématurée d’un nouveau site internet ou la sollicitation informelle de clients réguliers, peut ruiner le bénéfice de la protection jurisprudentielle et entraîner la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants.
Enfin, les enjeux financiers et de procédure collective ne doivent pas être sous-estimés. Comme l’illustrent les affaires Everest Silver soumises à la Cour de cassation, le contentieux de la franchise se heurte fréquemment à la défaillance financière du franchisé. Dans les arrêts du 19 mars 2025, la société Everest Silver était en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, la Selarl Philippe Delaere et associés. La Cour de cassation rappelle à cette occasion des règles fondamentales des procédures collectives : l’interdiction des condamnations en paiement directes à l’encontre d’un débiteur en liquidation et l’obligation pour le créancier de déclarer sa créance au passif afin d’en faire fixer le montant, conformément aux articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce.
Cette articulation entre droit de la franchise et droit des entreprises en difficulté démontre que les franchiseurs doivent réagir avec célérité face à un affilié défaillant ou déloyal. Attendre le prononcé d’une procédure collective pour agir réduit considérablement les chances d’obtenir une réparation financière effective du préjudice subi. La stratégie la plus efficace consiste à anticiper les risques de rupture en maintenant un dialogue constructif avec les franchisés sortants, ou en engageant des actions conservatoires rapides dès la survenance d’un manquement caractérisé, afin de préserver l’intégrité du réseau et la valeur de la marque.
Conclusion
La clarification opérée par la Cour de cassation le 19 mars 2025 constitue une avancée majeure pour le droit des réseaux de distribution et la liberté d’entreprendre des commerçants indépendants. En consacrant le droit du franchisé de préparer, en cours de contrat, sa réinstallation future ou la création d’une activité concurrente post-contractuelle, la Haute juridiction met un terme à une jurisprudence restrictive qui assimilait indûment l’anticipation économique à une déloyauté contractuelle. Cette solution pragmatique prend acte des réalités du monde des affaires, où la continuité de l’activité économique impose d’organiser l’avenir avant que le présent ne s’éteigne.
Néanmoins, cette liberté nouvelle s’accompagne d’une responsabilité accrue. La frontière entre la préparation licite et l’exploitation commerciale anticipée demeure extrêmement étroite, et le franchisé qui commet l’imprudence de démarcher la clientèle ou d’ouvrir son activité au marché avant le terme s’expose à de lourdes sanctions judiciaires. Pour les praticiens du droit, l’enjeu réside désormais dans la rédaction minutieuse de clauses contractuelles équilibrées et dans l’accompagnement stratégique des phases de transition, afin de concilier la protection légitime des investissements du franchiseur avec le respect fondamental de la liberté d’établissement du franchisé indépendant.