Vos dividendes ont été votés au printemps, versés sur votre compte, déclarés à l’administration fiscale. Et à la rentrée, une mise en demeure vous en réclame le remboursement : la société affirme que la distribution était irrégulière, que les comptes étaient inexacts, que vous devez rendre l’argent, parfois avec les intérêts. Nouveau gérant arrivé après une cession, associé majoritaire qui a changé de camp, liquidateur amiable ou mandataire judiciaire : l’auteur de la réclamation varie, mais la menace reste la même. Avant de payer le moindre euro, vérifiez le fondement de la demande. La loi n’autorise la répétition des dividendes que dans des cas étroitement définis, et c’est à la société de prouver deux conditions cumulatives, dont votre connaissance de l’irrégularité au jour du versement. Un arrêt récent de la Cour de cassation, rendu le 12 février 2025, précise en outre qu’une délibération de distribution s’impose aux associés tant que sa nullité n’a pas été prononcée par le juge, et qu’une distribution prélevée sur le report à nouveau par une assemblée qui n’approuvait pas les comptes encourt la nullité. Ce guide explique quand le remboursement peut vraiment être exigé, quelles défenses opposer point par point, quels délais surveiller et quelles pièces réunir, en SARL comme en SAS, avec les réflexes propres aux contentieux parisiens.
I. La société peut-elle vraiment vous obliger à rendre vos dividendes ?
A. Dividendes fictifs : les deux conditions que la société doit prouver contre vous
Le point de départ se trouve dans la définition du bénéfice distribuable. Aux termes de l’article L. 232-11 du code de commerce, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » L’assemblée générale peut aussi décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes concernés. Tout versement qui sort de ce cadre est suspect : dividendes votés sans bénéfice, sans report bénéficiaire et sans réserve disponible, ou prélevés alors que les pertes antérieures n’ont pas été apurées.
L’article L. 232-12 du code de commerce ajoute une condition de procédure d’ordre public : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 28 octobre 2025 (RG n° 23/00083, lien officiel), reprend la formule au visa des motifs du premier juge : « tout dividende distribué en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 232-12 du code de commerce constitue un dividende fictif » (CA Chambéry, 28 octobre 2025, RG n° 23/00083). Des dividendes versés sans approbation des comptes, sur la base d’un procès-verbal non signé ou d’une situation comptable jamais soumise aux associés, entrent dans cette catégorie.
Mais la qualification de dividende fictif ne suffit pas à vous faire rembourser. L’article L. 232-17 du code de commerce, applicable aux actionnaires comme aux porteurs de parts, donc en SAS comme en SARL, verrouille la répétition : « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » Les deux conditions sont cumulatives et la charge de la preuve pèse sur la société, pas sur vous.
La seconde condition est votre principal bouclier. Un associé minoritaire, non dirigeant, qui a reçu une convocation régulière, un bilan présenté comme bénéficiaire et un procès-verbal d’assemblée en apparence régulier, peut soutenir qu’il ignorait l’irrégularité et ne pouvait pas la déceler. À l’inverse, la société tentera de démontrer que vous participiez à la gestion, que vous aviez accès à la comptabilité, que l’expert-comptable avait alerté les associés ou que les pertes étaient connues de tous au jour du vote. Chaque dossier se joue donc sur les circonstances concrètes du versement : qui savait quoi, et avec quelles pièces.
Une exception mérite d’être connue car elle sauve beaucoup de distributions contestées après coup : l’acompte sur dividendes régulièrement versé. Lorsque la loi l’autorise, sur la base d’un bilan établi en cours d’exercice et certifié par un commissaire aux comptes faisant apparaître un bénéfice réel, l’acompte versé échappe à toute restitution même si l’exercice se termine en déficit. La distribution portait alors sur des bénéfices qui existaient réellement au jour où elle est intervenue. Si vos dividendes ont été versés sous forme d’acomptes dans ces conditions, conservez précieusement le bilan intercalaire certifié : c’est la pièce qui éteint la demande de remboursement.
B. Report à nouveau et délibération non annulée : l’arrêt du 12 février 2025 qui change la défense
L’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-11.410, arrêt n° 72 FS-B, lien officiel) mérite une lecture attentive car il distingue deux questions que les sociétés confondent souvent : la nullité de la délibération et le droit d’exiger ou de conserver les dividendes. Les faits concernaient une société par actions simplifiée, la société Midi plage. Le 30 avril 2017, son assemblée générale avait approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et affecté les bénéfices au compte de report à nouveau. Le 3 juillet 2017, une seconde assemblée avait décidé la distribution de 60 000 euros de dividendes prélevés sur ce report à nouveau. Le 28 juillet 2017, l’acquéreur avait racheté la totalité des actions. Puis les cédants, impayés de leurs dividendes, avaient assigné la société en paiement le 23 mars 2018. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 17 novembre 2022, les avait déboutés et les avait même condamnés à rembourser 9 300 euros de prélèvements sociaux.
La Cour de cassation casse partiellement cette décision sur un moyen de pur droit. Elle rappelle d’abord que « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée. » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, § 13) Autrement dit, une société ne peut pas refuser de payer des dividendes votés, ni en exiger le remboursement, en se contentant d’affirmer après coup que la délibération était irrégulière : il faut que le juge ait prononcé la nullité. Ce principe, visé aux articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce, protège directement l’associé sommé de rembourser sur simple affirmation d’irrégularité.
L’arrêt tranche ensuite le cas du report à nouveau : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, § 16) Si vos dividendes ont été votés en cours d’année sur un report à nouveau, sans attendre l’assemblée d’approbation des comptes, la délibération encourt bien la nullité. Mais cette nullité doit être demandée et prononcée en justice : tant qu’elle ne l’est pas, la délibération produit ses effets, et la nullité, une fois prononcée, ne dispense pas la société de prouver les deux conditions de l’article L. 232-17 pour obtenir la répétition.
Pour votre défense, la leçon est double. D’un côté, vérifiez comment vos dividendes ont été votés : distribution décidée par l’assemblée d’approbation des comptes sur un bénéfice distribuable réel, et la demande de remboursement part de loin. De l’autre, si la société invoque une irrégularité sans avoir fait juger la nullité de la délibération, opposez-lui l’autorité de la décision du 12 février 2025 : la délibération s’impose tant que le juge ne l’a pas annulée. Et si la nullité est prononcée, recentrez le débat sur l’article L. 232-17 : la nullité ne vaut pas répétition automatique, la société doit encore établir votre connaissance de l’irrégularité au jour du versement.
Ce raisonnement vaut aussi en sens inverse pour le cédant de parts impayé de ses dividendes après une cession : dans l’affaire Midi plage, les cédants avaient voté la distribution avant de vendre, et la Cour a jugé que la cour d’appel ne pouvait pas écarter leur demande en paiement sans constater l’annulation judiciaire de la délibération. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier. Associé sortant ou associé restant, le réflexe est identique : exiger que chaque étape juridique soit prouvée, dans l’ordre, par celui qui s’en prévaut.
II. Comment contester la demande et garder vos dividendes ?
A. Quatre défenses concrètes : bonne foi, prescription, acompte régulier, qualité d’associé
La première défense tient à votre état d’esprit au jour du versement. La société doit établir que vous aviez connaissance du caractère irrégulier de la distribution ou que vous ne pouviez l’ignorer compte tenu des circonstances. Rassemblez tout ce qui démontre que vous avez perçu des dividendes présentés comme réguliers : convocation à l’assemblée, bilan et compte de résultat annexés, rapport de l’expert-comptable, certification du commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un, procès-verbal signé. Si vous n’étiez ni gérant ni président, si vous ne participiez pas à la tenue des comptes, si aucun associé n’a protesté en assemblée, dites-le et prouvez-le. Plus votre rôle était éloigné de la gestion, plus la preuve exigée de la société devient difficile. En revanche, si vous cumuliez les fonctions de dirigeant et d’associé majoritaire, préparez-vous à un débat serré : le juge examinera ce que vous saviez et ce que vous auriez dû vérifier avant de faire voter la distribution.
La deuxième défense tient au temps écoulé. L’action en annulation d’une délibération sociale se prescrit par trois ans. La chambre commerciale l’a jugé en ces termes : « l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du code de commerce » (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.022, lien officiel). Le point de départ court en principe du jour de l’assemblée litigieuse : une distribution votée en juin 2021 et contestée par une assignation de septembre 2024 appelle une vérification minutieuse des dates, car quelques semaines peuvent tout changer. Exigez de la société la date exacte de la délibération et celle de l’acte introductif d’instance, puis faites vérifier si l’action en nullité est prescrite. Si elle l’est, la délibération devient inattaquable et la demande de remboursement perd son fondement.
Parallèlement, l’action en responsabilité contre le dirigeant qui a fait voter la distribution se prescrit elle aussi par trois ans : aux termes de l’article L. 223-23 du code de commerce, « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Cette prescription concerne la SARL, mais la logique est la même en SAS : les associés qui veulent faire payer au dirigeant le prix d’une distribution fautive doivent agir vite. Si vous êtes vous-même le dirigeant mis en cause, le même délai joue en votre faveur une fois expiré. Dans tous les cas, la dissimulation éventuelle déplace le point de départ à la révélation des faits, ce qui alimente l’essentiel des débats : conservez les courriels, les lettres d’alerte et les rapports qui établissent quand chacun a réellement su.
La troisième défense tient à la régularité initiale du versement. Si vos dividendes ont été payés sous forme d’acomptes autorisés par la loi, sur la foi d’un bilan intercalaire certifié faisant apparaître un bénéfice réel, ils ne sont pas restituables au seul motif que l’exercice s’est terminé en perte. La fiche pratique de la CCI Paris Île-de-France le confirme : des acomptes versés sur des bénéfices qui existaient réellement au jour du versement, en vertu d’une autorisation expresse de la loi, échappent à toute restitution. Produisez le bilan certifié, la décision de distribution d’acomptes et les justificatifs du bénéfice constaté à cette date. À l’inverse, si aucun bilan certifié n’existait, ne plaidez pas ce terrain et concentrez-vous sur la bonne foi et la prescription.
La quatrième défense tient à la qualité d’associé au jour du vote. La cour d’appel de Chambéry rappelle que « les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale et le droit aux dividendes n’appartient qu’à celui qui est associé au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices » (CA Chambéry, 28 octobre 2025, RG n° 23/00083). Cette règle protège dans les deux sens. Si vous avez cédé vos parts avant l’assemblée qui a voté les dividendes, vous ne pouvez pas les réclamer, même au prorata du temps passé dans la société. Mais symétriquement, la société ne peut vous réclamer que les sommes que vous avez effectivement perçues en qualité d’associé : vérifiez le montant réclamé ligne par ligne, déduisez les prélèvements sociaux et fiscaux déjà acquittés, et contestez tout gonflement. En cas de cession de parts, relisez aussi l’acte : une clause de garantie d’actif et de passif ou un ajustement de prix peut avoir déjà soldé le sort des distributions litigieuses, ce qui rend la demande de remboursement sans objet.
Sur la procédure, adoptez une méthode stricte dès la mise en demeure. Ne payez rien spontanément : un versement peut être interprété comme une reconnaissance. Répondez par écrit, dans un délai bref, en demandant à la société de justifier sa demande pièce par pièce : délibération visée, comptes annuels concernés, calcul du bénéfice distribuable poste par poste, et éléments établissant votre connaissance de l’irrégularité. Proposez une expertise comptable contradictoire si les chiffres sont discutés : beaucoup de réclamations s’effondrent quand un professionnel indépendant reconstitue le bénéfice distribuable réel. Si la société assigne, soulevez la prescription et l’absence de nullité prononcée avant tout débat au fond, et demandez au juge de vérifier les deux conditions de l’article L. 232-17 dans l’ordre. Pour approfondir les situations où les comptes n’ont jamais été approuvés, notre analyse des comptes annuels jamais approuvés en SARL et SAS détaille les recours ouverts aux associés, et celle de la mise en réserve totale des bénéfices traite le cas inverse où la majorité vous prive de dividendes.
B. Risque pénal, procédure et réflexes à Paris et en Île-de-France
Le remboursement n’est pas le seul risque : la distribution de dividendes fictifs expose aussi le dirigeant à des poursuites pénales. En SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Le même texte sanctionne la présentation d’images infidèles des comptes pour dissimuler la situation réelle de la société. En société anonyme, l’article L. 242-6 du code de commerce punit des mêmes peines « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme d’opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Et en SAS, l’article L. 244-1 du code de commerce rend ces dispositions applicables : « Les articles L. 242-1 à L. 242-6 , L. 242-8 , L. 242-17 à L. 242-24 s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées. Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. » Associé non dirigeant, vous n’êtes en principe pas visé par ces poursuites, mais si vous avez participé à l’établissement d’inventaires frauduleux ou si vous cumuliez direction et capital, prenez ce volet au sérieux et ne faites aucune déclaration écrite sans conseil.
La répression ne s’arrête pas à l’amende et à l’emprisonnement. La chambre criminelle, dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 23-85.276, lien officiel), illustre la sévérité du traitement judiciaire des montages passant par des distributions : la cour d’appel avait « déclaré M. [Z] [D] coupable, notamment, d’abus de biens sociaux », avec à la clé « la confiscation d’une somme de 867 540,46 euros ». Quand une distribution sert à masquer un détournement ou à blanchir des fonds, le débat civil sur la répétition devient secondaire : l’enjeu devient la défense pénale et la protection du patrimoine. Si la réclamation de la société s’accompagne d’une plainte ou d’une enquête, traitez le dossier pénal en priorité et harmonisez votre position civile avec votre ligne de défense pénale.
Devant les juridictions parisiennes, quelques réflexes pratiques font la différence. Les litiges entre associés de sociétés immatriculées à Paris relèvent du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal des activités économiques de Paris selon la nature du litige, avec appel devant la cour d’appel de Paris, dont le pôle 5 juge l’essentiel du contentieux des sociétés. Les magistrats de ces chambres connaissent parfaitement la mécanique des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-17 : présentez-leur un dossier chiffré et ordonné, avec un tableau comparant, exercice par exercice, le bénéfice affiché, les pertes antérieures, les réserves et les sommes distribuées. Joignez les procès-verbaux d’assemblée, les comptes annuels déposés au greffe, le bilan intercalaire certifié s’il existe, et toute pièce établissant votre extériorité à la gestion. En Île-de-France, les délais d’audiencement imposent d’anticiper : constituez ce dossier dès la mise en demeure, sans attendre l’assignation, et faites établir par votre expert-comptable une note de calcul du bénéfice distribuable réel, poste par poste.
Enfin, gardez en tête les erreurs qui aggravent systématiquement ces dossiers. Payer tout ou partie de la somme réclamée sans réserve écrite, puis contester le principe : le paiement fragilise votre contestation. Rester silencieux face à la mise en demeure : le silence nourrit la thèse d’une connaissance de l’irrégularité. Produire des attestations complaisantes contredites par la comptabilité : elles discréditent l’ensemble de votre défense. Négocier directement avec le nouveau dirigeant sans cadre écrit : tout accord verbal sur les dividendes doit être confirmé par écrit et, si possible, homologué. La bonne trajectoire consiste à répondre vite, par écrit, en exigeant les justificatifs, en opposant la prescription et l’absence de nullité prononcée, et en proposant une vérification comptable contradictoire. Notre page dédiée au droit des affaires à Paris présente l’accompagnement du cabinet dans ces contentieux d’associés.
Conclusion
Une demande de remboursement de dividendes ne se paie jamais sans vérification. Exigez que la société démontre, dans l’ordre, la violation des règles de distribution puis votre connaissance de l’irrégularité au jour du versement, car les deux conditions de l’article L. 232-17 sont cumulatives. Vérifiez si la délibération a été annulée par le juge, car elle s’impose tant que sa nullité n’a pas été prononcée, et contrôlez la prescription de trois ans dès réception de la mise en demeure. Rassemblez les procès-verbaux, les comptes, le bilan certifié et les preuves de votre extériorité à la gestion, et traitez sans délai tout volet pénal si vous dirigiez la société. Ces réflexes, appliqués dès les premiers jours, transforment une réclamation impressionnante en un débat technique que vous pouvez gagner.
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