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Permis de construire à titre précaire : obtenir l’autorisation temporaire, gérer le délai d’enlèvement et contester le refus (2026)

Votre projet ne respecte pas le plan local d’urbanisme et la mairie vous oppose un refus de permis de construire. Faut-il renoncer pour autant ? Pas nécessairement. Le code de l’urbanisme ouvre une voie étroite mais réelle : le permis de construire à titre précaire. Il permet d’autoriser, à titre exceptionnel, une construction temporaire qui ne satisfait pas à toutes les règles d’urbanisme, à condition de démontrer une nécessité caractérisée et d’accepter son enlèvement à l’expiration du délai fixé. Hangar démontable en zone agricole, cottages installés dans une ancienne ferme classée en zone naturelle, clôture sur un emplacement réservé : les situations varient, mais la logique reste la même.

Encore faut-il choisir le bon régime dès le départ, car la dispense de toute formalité pour les constructions temporaires de courte durée et le permis précaire n’obéissent pas aux mêmes règles. Une fois l’autorisation obtenue, le bénéficiaire doit composer avec l’état descriptif des lieux, le délai d’enlèvement et l’absence d’indemnisation en fin d’autorisation. Et lorsque la mairie refuse, encore faut-il contester utilement, sans se heurter à l’irrecevabilité d’une demande confirmative ni à une substitution de base légale hasardeuse. La jurisprudence récente des cours administratives d’appel, notamment un arrêt de la cour de Paris du 9 janvier 2026, éclaire ces stratégies. Ce guide fait le point, étape par étape, sur les conditions, les contraintes et les recours du permis précaire.

I. Quand le permis précaire peut-il sauver un projet qui ne respecte pas les règles ?

A. Une autorisation exceptionnelle réservée aux constructions temporaires portées par une nécessité caractérisée

Le point de départ se trouve à l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. » (article L. 433-1 du code de l’urbanisme). Le même texte ajoute : « Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. » (article L. 433-1 du code de l’urbanisme). Autrement dit, le permis précaire ne dispense pas de déposer une vraie demande de permis de construire, instruite selon les règles ordinaires ; il permet seulement d’écarter, à titre exceptionnel, l’obstacle de la non-conformité aux règles de fond. Le rappel de l’article L. 421-6 donne la mesure de la dérogation : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » (article L. 421-6 du code de l’urbanisme).

La cour administrative d’appel de Nantes a précisé le standard applicable dans un arrêt du 20 juin 2025 : « Il résulte de ces dispositions que l’objet d’un permis de construire précaire est d’autoriser, à titre exceptionnel, des constructions temporaires qui, sans respecter l’ensemble de la réglementation d’urbanisme applicable, répondent à une nécessité caractérisée, tenant notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne dérogent pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant nécessaire le projet. » (CAA Nantes, 20 juin 2025, n° 23NT03298). Trois critères cumulatifs se dégagent donc : le caractère temporaire de la construction, une nécessité caractérisée d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et une dérogation proportionnée aux règles applicables.

L’affaire jugée à Nantes illustre l’exigence du juge. Un forain avait sollicité, le 27 août 2021, un permis précaire pour régulariser un hangar de 1 000 m² destiné à entreposer ses manèges pendant la période d’inactivité foraine, d’octobre à mars, sur une parcelle classée en zone agricole où les constructions non liées à l’exploitation agricole sont interdites. Le maire avait refusé le 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen avait rejeté le recours le 17 octobre 2023, et la cour a confirmé. Elle a jugé que le besoin de protéger des intempéries un outil de travail, pour réel qu’il soit, « ce motif ne peut être regardé comme constituant une nécessité caractérisée tenant à un motif d’ordre économique justifiant la délivrance, à titre exceptionnel, d’un permis de construire un hangar d’une surface de 1 000 m² sur la parcelle ZK 44, classée en zone agricole » (CAA Nantes, 20 juin 2025, n° 23NT03298). La cour a ajouté que la faible emprise au sol du projet, 7 % pour un maximum autorisé de 20 %, « ne suffit pas à faire regarder la construction projetée comme ne dérogeant pas, de manière disproportionnée, à la règle d’urbanisme interdisant, en zone A, les constructions non nécessaires et non liées à une exploitation agricole » (CAA Nantes, 20 juin 2025, n° 23NT03298). Moralité : la démonstration de la nécessité caractérisée ne se résume pas à un besoin professionnel sincère. Le dossier doit établir pourquoi la construction doit être implantée précisément sur ce terrain, pour cette durée, et en quoi la dérogation reste mesurée au regard de la règle écartée, par exemple la préservation d’une zone agricole ou naturelle.

Le terrain d’assiette joue donc un rôle central. Un projet en zone urbaine où la construction envisagée respecte l’esprit du zonage aura plus de chances d’être regardé comme proportionné qu’un bâtiment de 1 000 m² en pleine zone agricole. De même, la nature démontable de la construction, la réversibilité de l’installation et la durée sollicitée pèsent dans l’appréciation. Une demande portant sur une durée de quinze ans, comme celle examinée par la cour de Paris dans l’affaire des cottages de Pontcarré, sera scrutée avec d’autant plus d’attention sur le caractère réellement temporaire du projet. Le pétitionnaire avisé joint à sa demande des pièces concrètes : planning d’exploitation, calendrier de démontage, caractéristiques techniques de réversibilité, chiffrage du coût de remise en état, et justification du choix du terrain.

B. Constructions temporaires dispensées de formalités ou permis précaire : choisir le bon régime dès le départ

Avant de solliciter un permis précaire, une vérification s’impose : la construction envisagée relève-t-elle seulement d’une autorisation, ou est-elle dispensée de toute formalité en raison de sa courte durée ? L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’« Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 , sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison » (article L. 421-5 du code de l’urbanisme) : très faible importance des travaux, courte durée de maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage, secret nécessaire à la sûreté ou à la défense nationale, contrôle assuré exclusivement par une autre législation, ou implantation en mer sur le domaine public maritime immergé. Le décret d’application, à l’article R. 421-5, dispose : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. » (article R. 421-5 du code de l’urbanisme).

Cette durée de trois mois est portée à un an pour plusieurs catégories énumérées par le même article : constructions nécessaires au relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe, à l’hébergement d’urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d’asile, classes démontables pour pallier une insuffisance temporaire de capacité d’accueil scolaire ou universitaire, constructions temporaires directement nécessaires à la conduite d’un chantier et installations liées à la commercialisation d’un bâtiment en cours de construction, dans la limite de trois cents mètres du chantier, ou encore constructions temporaires directement liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d’un an. Le texte précise qu’« A l’issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial » (article R. 421-5 du code de l’urbanisme). Si le projet entre dans l’une de ces catégories et respecte la durée applicable, aucune demande d’autorisation n’est requise : solliciter un permis précaire serait inutile et exposerait le pétitionnaire à un refus fondé sur un régime inadapté.

La distinction entre les deux régimes a des conséquences contentieuses directes, comme l’a montré la cour administrative d’appel de Paris le 9 janvier 2026. La société Cottage du Park, qui exploite un domaine reconverti en lieu de réception en zone naturelle à Pontcarré, avait déposé le 9 mai 2022 une demande de permis précaire pour régulariser vingt-trois cottages et un bâtiment d’accueil avec office traiteur et sanitaires, pour une durée de quinze ans. Le maire avait refusé le 12 octobre 2022 en se fondant sur l’article R. 421-5, applicable aux constructions temporaires dispensées de formalités. La cour a censuré ce fondement : la société « est fondée à soutenir que le maire de la commune ne pouvait rejeter sa demande en se fondant sur les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme qui ne sont applicables qu’aux constructions temporaires » (CAA Paris, 9 janvier 2026, n° 25PA03146). La portée de l’arrêt va plus loin : la cour juge que les articles L. 421-5 et R. 421-5 « ont pour objet de dispenser de toute autorisation d’urbanisme certaines catégories de constructions limitativement énumérées » et que leur mise en œuvre « constitue un droit pour les constructions relevant des catégories concernées » et « n’est soumise à aucune appréciation de la part de l’administration », tandis que « l’article L. 433-1 du même code, qui n’a pas pour objet de dispenser certaines constructions d’autorisation d’urbanisme mais de permettre la délivrance, à titre exceptionnel, de permis précaire à des constructions n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 du même code, confère à l’administration un pouvoir d’appréciation pour la délivrance ou le refus de délivrance de tels permis » (CAA Paris, 9 janvier 2026, n° 25PA03146). En pratique, le pétitionnaire doit donc qualifier son projet avec soin : dispense de plein droit sous R. 421-5 lorsque les conditions limitatives sont réunies, permis précaire sous L. 433-1 dans les autres cas, en acceptant alors le pouvoir d’appréciation de la mairie et la nécessité de convaincre.

Un point de procédure mérite l’attention des demandeurs qui ont déjà essuyé un refus. Dans un arrêt du 6 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rappelé qu’une nouvelle demande identique à une demande précédemment refusée par une décision devenue définitive, sans modification des circonstances de fait ni de la réglementation applicable, présente « le caractère d’une décision purement confirmative » et « n’a, dès lors, pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux » (CAA Marseille, 6 avril 2023, n° 21MA01211). L’affaire concernait une association scolaire dont la demande de permis précaire pour une zone de refuge, déposée le 30 janvier 2018, reprenait un projet identique refusé le 19 septembre 2017 sans recours. La requête a été déclarée irrecevable. La leçon est claire : après un refus non contesté dans le délai de recours, redéposer le même dossier ne rouvre aucun délai. Pour relancer utilement le projet, il faut faire évoluer le dossier sur le fond, par exemple en réduisant la durée sollicitée, en renforçant la démonstration de la nécessité caractérisée, en modifiant l’implantation ou en versant des pièces nouvelles, ou contester le premier refus dans le délai de recours contentieux en notifiant ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation comme l’exige l’article R. 600-1 « à peine d’irrecevabilité » (article R. 600-1 du code de l’urbanisme).

II. Comment obtenir le permis précaire puis le défendre jusqu’au bout ?

A. État des lieux, délai d’enlèvement et prolongation : les contraintes à intégrer avant de construire

Le permis précaire n’est pas un permis ordinaire assorti d’une simple clause de style. L’article L. 433-2 du code de l’urbanisme dispose : « L’arrêté accordant le permis de construire prescrit l’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux. » (article L. 433-2 du code de l’urbanisme). Cet état des lieux initial, établi contradictoirement, servira de référence lors de la remise en état : le bénéficiaire a intérêt à y faire consigner avec précision la topographie, la végétation, les réseaux et les constructions voisines, car toute dégradation contestée sera appréciée par comparaison avec ce document. Le même article poursuit : « Il peut fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. » (article L. 433-2 du code de l’urbanisme). La fixation d’un délai est facultative en principe, mais elle devient obligatoire dans les cas énumérés à l’article R. 433-1 : « L’arrêté accordant un permis de construire à titre précaire comporte obligatoirement l’indication du délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée dans les cas suivants : a) Lorsque le terrain d’assiette du projet n’est situé ni dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ou un emplacement réservé délimités par un plan local d’urbanisme ni dans un secteur constructible délimité par une carte communale » (article R. 433-1 du code de l’urbanisme), « Ou lorsque le terrain est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ou le périmètre d’une opération de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-4 à L. 313-14 du code de l’urbanisme, dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement. » (article R. 433-1 du code de l’urbanisme). Autrement dit, hors des zones urbaines ou à urbaniser, le délai d’enlèvement est systématique : le porteur de projet doit calibrer son modèle économique sur une durée limitée et provisionner le coût du démontage.

Lorsque le délai approche de son terme et que le besoin temporaire persiste, une prolongation peut être sollicitée : « Lorsqu’un délai a été fixé, l’autorisation de la construction peut faire l’objet d’une prolongation. La demande de prolongation est instruite et, le cas échéant, accordée dans les mêmes conditions que le permis initial. La décision qui accorde la prolongation fixe un nouveau délai. » (article L. 433-2 du code de l’urbanisme). La prolongation n’est donc pas de droit : elle est instruite comme une nouvelle demande, ce qui implique de démontrer à nouveau la nécessité caractérisée et le caractère temporaire à la date de la demande. Un cas particulier est prévu pour les expérimentations énergétiques : « Une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. » (article L. 433-2 du code de l’urbanisme). Les porteurs de projets photovoltaïques ou éoliens expérimentaux installés à titre précaire disposent ainsi d’un fondement textuel favorable, à condition de documenter sérieusement l’expérimentation en cours et ses résultats.

L’expiration du délai emporte des conséquences financières que le bénéficiaire doit anticiper dès la signature de ses contrats. L’article L. 433-3 dispose : « Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l’état : a) A la date fixée par le permis ; b) Ou, lorsque la construction est située sur un emplacement réservé ou dans le périmètre d’une déclaration d’utilité publique, à la première demande du bénéficiaire de la réserve ou de l’expropriant. » (article L. 433-3 du code de l’urbanisme). L’enlèvement est donc à la charge du bénéficiaire et sans indemnité, y compris lorsque la fin anticipée intervient à la demande du bénéficiaire d’un emplacement réservé. Seule atténuation prévue par les textes : « Si l’arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai pour l’enlèvement de la construction et si la remise en état intervient à l’initiative de la puissance publique avant l’expiration de ce délai, une indemnité proportionnelle au délai restant à courir est accordée. » (article L. 433-4 du code de l’urbanisme).

Les effets se prolongent en cas d’acquisition publique du terrain : « il n’est pas tenu compte de la valeur des constructions édifiées sur le fondement d’un permis de construire délivré à titre précaire, ni de la valeur ou de l’augmentation de valeur des fonds de commerce ou d’industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation » (article L. 433-5 du code de l’urbanisme), et « Les frais de démolition ou d’enlèvement de la construction sont déduits du prix ou de l’indemnité si la remise en état n’a pas été faite par le bénéficiaire du permis ou son ayant droit avant le transfert de propriété. » (article L. 433-5 du code de l’urbanisme). Le propriétaire qui accueille une construction précaire sur son terrain doit donc mesurer que cette construction ne valorisera pas son bien en cas d’expropriation ou d’acquisition publique. La protection des tiers passe aussi par une obligation de transparence : « Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent chapitre ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la remise en état. » (article L. 433-6 du code de l’urbanisme). Et surtout : « A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d’un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire. » (article L. 433-7 du code de l’urbanisme). Vendre ou louer un bâtiment précaire sans mentionner sa précarité expose l’acte à la nullité : bailleurs, vendeurs et notaires doivent sécuriser la rédaction de leurs actes, et acquéreurs comme preneurs doivent vérifier la nature de l’autorisation avant de s’engager.

B. Refus de la mairie, opposition sur emplacement réservé et fin du délai : les recours qui fonctionnent

Lorsque la mairie refuse le permis précaire, le recours pour excès de pouvoir reste la voie de droit commun. Encore faut-il viser juste. L’arrêt de la cour de Paris du 9 janvier 2026 montre qu’un refus fondé sur une base légale erronée peut être annulé, mais que la commune tentera de sauver sa décision par une substitution de motif ou de base légale. La cour rappelle le cadre : « l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision », à charge pour le juge de vérifier que l’administration « aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif » et « sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué » (CAA Paris, 9 janvier 2026, n° 25PA03146). Dans cette affaire, la substitution de l’article R. 421-5 par l’article L. 433-1 a été rejetée parce que les deux fondements « n’impliquent pas le même pouvoir d’appréciation » : la dispense temporaire constitue un droit sans appréciation administrative, tandis que le permis précaire suppose un pouvoir d’appréciation. Pour le requérant, l’argument à travailler est donc double : contester le motif initial du refus et anticiper la substitution en démontrant que le motif de rechange ne pouvait pas fonder légalement la même décision à la date où elle a été prise.

L’annulation obtenue ne vaut pas pour autant autorisation. Dans l’affaire des cottages, la cour a jugé que « l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le maire de la commune de Pontcarré délivre à la société requérante le permis précaire sollicité » (CAA Paris, 9 janvier 2026, n° 25PA03146), dès lors que la délivrance suppose l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’administration. Elle a en revanche enjoint le réexamen de la demande dans un délai de trois mois, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, aux termes duquel « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » (article L. 911-2 du code de justice administrative). Le justiciable doit donc assortir sa demande d’annulation de conclusions à fin d’injonction de réexamen : sans elles, il obtiendra l’annulation du refus mais devra redéposer sa demande et attendre une nouvelle instruction complète. Avec elles, la commune est tenue de réexaminer le dossier dans le délai fixé par le juge.

Un contentieux voisin concerne l’emplacement réservé. Le propriétaire dont le terrain est grevé d’un emplacement réservé, par exemple pour une future voie, conserve le droit de clore ou d’utiliser son bien, mais la commune peut s’opposer aux constructions qui compromettraient la réalisation de l’équipement projeté. La cour administrative d’appel de Marseille a toutefois posé une limite claire le 20 avril 2018 : « Il résulte des dispositions de l’article L. 433-1 et de l’article L. 433-3 du code de l’urbanisme que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l’emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou s’agissant d’une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6, par une décision portant non-opposition à déclaration préalable. » (CAA Marseille, 20 avril 2018, n° 16MA04617). Dans cette affaire, la commune s’était opposée à une simple clôture de grillage souple d’un mètre vingt doublée d’une haie végétale, au motif de son caractère non précaire sur un emplacement réservé destiné à régulariser le tracé d’une voie. La cour a annulé l’opposition : « L’institution d’une servitude résultant d’un emplacement réservé grevant les parcelles à enclore ne peut, par elle-même, justifier légalement une opposition à l’édification d’une clôture. » (CAA Marseille, 20 avril 2018, n° 16MA04617). Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, le permis précaire constitue l’outil adapté pour valoriser temporairement un terrain frappé d’emplacement réservé, par exemple un local d’activité démontable en attendant la réalisation de la voie. D’autre part, la commune ne peut pas invoquer la seule existence de l’emplacement réservé pour bloquer tout aménagement : son opposition doit démontrer en quoi l’ouvrage compromettrait concrètement la destination réservée.

Reste la question des voisins et des tiers. L’obtention d’un permis précaire ne règle que la conformité au droit de l’urbanisme : elle ne purge pas les droits des tiers, qui conservent la faculté de contester l’autorisation devant le juge administratif dans le délai de recours, ni les éventuelles actions civiles fondées sur les troubles de voisinage. Le bénéficiaire avisé affiche donc son autorisation conformément aux prescriptions réglementaires dès sa délivrance, afin de faire courir les délais de recours des tiers et de sécuriser son chantier. Symétriquement, le voisin qui découvre une construction précaire sans affichage régulier conserve plus longtemps la possibilité d’agir : la surveillance de l’affichage sur le terrain reste le réflexe de base. Pour approfondir les stratégies de contestation d’un refus de permis de construire et de défense du projet devant le juge administratif, notre page d’expertise détaille les délais, les pièces à réunir et les référés utiles.

Conclusion

Le permis de construire à titre précaire offre une solution encadrée aux projets temporaires qui ne satisfont pas aux règles d’urbanisme : hangar démontable, locaux d’activité en attente d’un aménagement public, installations liées à une expérimentation ou à une manifestation. Son régime repose sur un équilibre strict. Côté demandeur : démontrer une nécessité caractérisée d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, établir le caractère temporaire et proportionné du projet, accepter l’état descriptif des lieux et le délai d’enlèvement, et choisir d’emblée le bon fondement entre la dispense de formalités et l’autorisation précaire. Côté bénéficiaire : provisionner l’enlèvement sans indemnité, mentionner la précarité dans tout acte de vente ou de location à peine de nullité, et anticiper une prolongation instruite comme une demande nouvelle. Côté contentieux : contester le premier refus dans le délai de recours plutôt que redéposer un dossier identique voué à l’irrecevabilité, combattre les substitutions de base légale qui priveraient le pétitionnaire d’une garantie, et assortir la demande d’annulation de conclusions à fin d’injonction de réexamen. Les arrêts rendus en 2025 et 2026 par les cours de Nantes et de Paris montrent que le juge contrôle étroitement tant les refus que les oppositions des communes, mais qu’il ne délivre jamais l’autorisation à leur place. Des pièces probantes réunies dès la demande initiale et une stratégie de recours calibrée dès le refus font la différence entre un projet temporaire qui aboutit et un chantier qui s’arrête.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».