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Mettre ses terres louées à disposition d’une société sans perdre son bail rural : informer le bailleur, rester exploitant et éviter la cession interdite

Un fermier qui rejoint un GAEC, une EARL ou une SCEA veut naturellement faire exploiter ses terres louées par la société. L’opération semble simple : le bail reste à son nom, la société cultive, chacun facture et déclare sa part. Pourtant, cette mise à disposition compte parmi les premières causes de résiliation des baux ruraux devant le tribunal paritaire. Le bailleur y voit une cession déguisée, le preneur y voit une simple modalité d’exploitation, et le juge tranche au vu du formalisme accompli et de la présence réelle du preneur sur les parcelles. La Cour de cassation a encore durci le message le 12 octobre 2023 : le preneur qui cesse de participer aux travaux abandonne la jouissance à la société et commet une cession prohibée, sans que le bailleur ait à démontrer un préjudice. À l’inverse, la société qui change de forme sans créer une personne morale nouvelle n’entraîne pas nécessairement la résiliation, comme l’a jugé la même chambre le 5 mars 2003. Entre ces deux pôles, l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime organise un régime précis : information du bailleur par lettre recommandée, maintien du preneur comme seul titulaire du bail, participation effective et permanente aux travaux. Ce dossier explique comment mettre des terres louées à disposition d’une société sans perdre le bail, quelles erreurs conduisent à la résiliation et quels réflexes adopter devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. Informer le bailleur et rester seul titulaire du bail

La mise à disposition n’est ni une cession ni un apport. Elle laisse le bail sur la tête du preneur et confie seulement la culture à la société pour la durée convenue. Cette qualification favorable suppose toutefois un formalisme strict et le respect des frontières posées par les articles L. 411-35 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime.

A. L’avis au bailleur, dans les formes et dans les délais de l’article L. 411-37

Le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre tout ou partie des biens loués à la disposition de cette société, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, et cette opération ne donne lieu à aucune attribution de parts. La société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine, et son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. La première condition de sécurité tient à l’avis adressé au bailleur : le preneur doit l’informer, « à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée », en mentionnant le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à disposition.

Ce formalisme n’est pas une politesse. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception constitue la preuve de la date et du contenu de l’information, et le preneur qui néglige cet avis s’expose à voir sa mise à disposition requalifiée en cession prohibée. Le même article impose une information continue : le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à disposition ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments notifiés, et cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation. Un changement de gérant, une modification des parcelles concernées ou la fin de la mise à disposition doivent donc être notifiés avec la même rigueur que l’avis initial.

Le législateur a toutefois écarté l’automaticité de la sanction pour un simple retard d’information. Le bail « ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », et la résiliation n’est pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. Concrètement, le bailleur qui découvre une mise à disposition non notifiée doit d’abord mettre le preneur en demeure de régulariser, puis attendre un an avant de solliciter la résiliation sur ce seul fondement. Le preneur avisé de cette mise en demeure dispose ainsi d’une dernière fenêtre pour adresser les avis manquants et démontrer que le bailleur n’a pas été trompé sur l’identité de l’exploitant ni sur les parcelles concernées.

Le régime diffère lorsque la personne morale n’entre pas dans la catégorie du paragraphe I. Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre tout ou partie des biens loués à disposition de toute personne morale à vocation principalement agricole dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, sans attribution de parts. La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d’effet de la mise à disposition, et elle mentionne à peine de nullité le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis. Le preneur informe ensuite le bailleur de la fin de la mise à disposition et de tout changement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois du changement. Cette seconde voie intéresse les structures atypiques, coopératives ou sociétés à objet élargi : elle exige d’anticiper deux mois avant l’entrée en jouissance et de joindre les statuts, faute de quoi la nullité de la demande prive le silence du bailleur de tout effet d’accord tacite.

Dans tous les cas, la loi est nette : « Les droits du bailleur ne sont pas modifiés » : fermage, causes de résiliation et interlocuteur demeurent, et les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail. Le bailleur conserve donc son fermage, ses causes de résiliation et son interlocuteur : le preneur, seul titulaire du bail. La société ne devient jamais preneuse, et le bailleur peut agir contre elle comme garante solidaire sans avoir à démontrer un lien contractuel direct.

B. Ne pas franchir la ligne : cession interdite, apport verrouillé, sous-location prohibée

La mise à disposition régulière suppose de ne pas glisser vers trois opérations voisines que le statut du fermage interdit ou encadre sévèrement. D’abord la cession : « toute cession de bail est interdite », sauf si elle est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou aux descendants majeurs ou émancipés, et à défaut d’agrément elle peut être autorisée par le tribunal paritaire. Le preneur qui transfère durablement la jouissance à la société en s’effaçant de l’exploitation ne réalise plus une mise à disposition : il cède son droit au bail à une personne morale, ce que l’article L. 411-35 prohibe. La frontière est factuelle et s’apprécie à la participation réelle du preneur, comme l’a précisé l’arrêt du 12 octobre 2023 examiné plus loin.

Ensuite l’apport : « Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur », sans préjudice du droit de reprise de ce dernier, et ces dispositions sont d’ordre public. L’apport transfère le droit au bail dans le patrimoine social, ce qui modifie durablement la relation avec le bailleur : le législateur exige donc son agrément personnel, distinct de la simple information prévue pour la mise à disposition. Le preneur qui signe des statuts apportant son bail sans cet agrément commet une faute d’une gravité particulière, que le juge sanctionne par la résiliation sans discussion sur le préjudice.

Enfin la sous-location : « toute sous-location est interdite », sous réserve d’autorisations limitées pour des usages de vacances ou de loisirs n’excédant pas trois mois consécutifs, ou pour des bâtiments d’habitation avec accord écrit. La société qui verse au preneur une contrepartie présentée comme un loyer, distincte du partage des résultats sociaux, fait naître un soupçon de sous-location prohibée. Pour l’écarter, la documentation doit montrer une mise à disposition statutaire sans attribution de parts, rémunérée par les résultats de la société et non par un loyer fixe, avec maintien du fermage à la charge du seul preneur.

Le preneur prudent distingue donc trois gestes : informer pour mettre à disposition, demander l’agrément pour céder dans le cadre familial ou apporter, et ne jamais percevoir un loyer de la société utilisatrice. Cette discipline documentaire conditionne toute la suite, car le tribunal paritaire commence toujours par qualifier l’opération avant d’examiner le comportement d’exploitation.

II. Exploiter soi-même après la mise à disposition, sinon risquer la résiliation

L’avis au bailleur ne suffit pas. Le preneur qui met ses terres à disposition doit continuer à les exploiter personnellement au sein de la société, et c’est sur ce terrain que se jouent la plupart des résiliations. La jurisprudence récente éclaire l’exigence, ses preuves et ses issues procédurales.

A. La participation effective et permanente, condition de survie du bail

En cas de mise à disposition, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, « continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ». La formule cumule trois exigences : une présence physique sur les lieux, une participation aux travaux et non une simple gestion administrative ou financière, et une régularité appréciée selon les usages locaux et la taille de l’exploitation. Un associé qui se contente de signer les assemblées générales, d’apporter des capitaux ou de donner des consignes par téléphone ne satisfait pas ce standard.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 12 octobre 2023, pourvoi numéro 21-22.101, donne à cette exigence toute sa portée. Un preneur avait mis à disposition d’une société civile d’exploitation agricole des parcelles prises à bail rural, puis avait adressé aux bailleurs une lettre indiquant qu’il n’exploitait plus les terres et n’était plus exploitant agricole. Un témoin attestait qu’il ne se rendait plus sur les terres depuis l’été 2019, tandis qu’un procès-verbal d’huissier établissait que son père, devenu gérant de la société et détenteur de 95 % des parts, exploitait les terres. La cour d’appel de Paris avait prononcé la résiliation, et le preneur reprochait aux juges de ne pas avoir constaté un préjudice pour les bailleurs ni une compromission de l’exploitation du fonds.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose une règle désormais centrale : « Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente » : ils « abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit ». Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation sur le fondement de la contravention à l’article L. 411-35, « sans être tenu de démontrer un préjudice ». La distinction avec le régime de l’article L. 411-31, II, 3°, qui exige une contravention aux obligations de l’article L. 411-37 de nature à porter préjudice au bailleur, est décisive : dès que le défaut de participation caractérise un abandon de jouissance, le manquement bascule sur le terrain de la cession prohibée, où le préjudice n’a plus à être prouvé. Le commentaire de la doctrine et de la presse juridique, notamment l’analyse publiée par le cabinet Bignon Lebray le 6 février 2024, retient la même lecture : la résiliation est encourue sans préjudice démontré lorsque le défaut d’exploitation vaut cession irrégulière du droit au bail.

Les cours d’appel appliquent cette grille avec constance. La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 3, a eu à connaître de plusieurs litiges nés devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre, dont un arrêt du 21 avril 2022 et un arrêt du 19 septembre 2024 portant sur des mises à disposition contestées, qui illustrent le contrôle minutieux des avis adressés, des statuts sociaux et de la réalité de l’exploitation par le preneur. Le juge confronte la lettre d’information, les parts détenues, les fonctions exercées dans la société et les attestations de présence aux champs. Une lettre du preneur annonçant qu’il n’exploite plus, comme dans l’affaire de 2023, constitue un aveu difficile à rattraper, et les témoignages de voisins ou les constats d’huissier achèvent de fixer la conviction du tribunal.

En cas de bail consenti à plusieurs copreneurs, la vigilance redouble : la Cour de cassation vise « Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs » qui cesseraient de participer aux travaux, et chacun doit donc maintenir sa participation personnelle après la mise à disposition. L’associé qui quitte l’exploitation en laissant son conjoint ou son enfant seul aux champs expose l’ensemble des titulaires à la résiliation, même si la société continue de cultiver. Symétriquement, la loi met à la charge des coassociés et de la société dotée de la personnalité morale une garantie solidaire et indéfinie de l’exécution des clauses du bail, ce qui permet au bailleur d’appeler la société en paiement des fermages impayés sans attendre l’issue de l’action en résiliation. Cette solidarité ne confère pourtant aucun droit au maintien dans les lieux à la société : si le bail est résilié, la société doit libérer les parcelles avec le preneur, et elle ne peut ni invoquer un bail propre ni réclamer le renouvellement. Les statuts doivent donc organiser la sortie, prévoir le cas du départ d’un associé preneur et interdire à la société de se prévaloir d’un droit d’occupation autonome.

Pour le preneur en activité, la leçon est pratique : conserver des preuves continues de participation, calendriers de travaux, relevés d’heures, factures de carburant, bons de livraison, photographies datées, attestations de coassociés et de salariés. Pour le bailleur, la leçon est symétrique : faire constater par huissier qui exploite réellement, conserver les lettres du preneur, interroger les déclarations administratives et agir devant le tribunal paritaire sans attendre que la situation se fige. Dans les deux cas, la qualité de la preuve fait la différence entre une mise à disposition admise et une cession sanctionnée.

B. Les issues procédurales : régulariser, transformer, échanger ou défendre le bail devant le tribunal paritaire

Le preneur assigné en résiliation dispose de plusieurs lignes de défense, à condition d’agir vite et dans les formes. Sur le terrain de l’information, il peut démontrer que l’avis a bien été adressé dans les deux mois, avec les mentions requises, ou régulariser après mise en demeure dans le délai d’un an, en établissant que les irrégularités n’ont pas induit le bailleur en erreur. L’arrêt de la troisième chambre civile du 5 mars 2003, pourvoi numéro 01-15.454, illustre l’esprit de cette appréciation : des preneurs avaient mis leurs terres à disposition d’un GAEC, puis la structure s’était transformée en EARL par modification des statuts, sans création d’une personne morale nouvelle, et le mandataire des preneurs avait avisé le bailleur par lettre recommandée du 3 juillet 1995, avant l’inscription modificative du 11 juillet 1995. La cour d’appel d’Amiens avait rejeté la demande de résiliation pour cession prohibée, et la Cour de cassation a approuvé cette analyse. Quand la société reste la même personne morale sous une forme nouvelle et que le bailleur est informé sans être trompé, la transformation ne vaut pas cession et la résiliation n’est pas encourue. La portée pratique est nette : anticiper toute restructuration, vérifier avec le greffe s’il y a création ou simple modification, et notifier avant l’immatriculation modificative.

Sur le terrain de l’exploitation, le preneur doit établir sa participation effective et permanente par des pièces concrètes et des témoignages concordants, en tenant compte des usages de la région et de l’importance de l’exploitation. Un preneur âgé ou malade peut utilement documenter l’organisation du travail, la répartition des tâches avec les coassociés et sa présence réelle, plutôt que de se retrancher derrière sa qualité d’associé. À l’inverse, le bailleur qui poursuit la résiliation gagne à viser le bon fondement : la contravention à l’article L. 411-35 lorsque les faits caractérisent un abandon de jouissance vaut dispense de preuve du préjudice, tandis que la contravention à l’article L. 411-37 suppose un préjudice démontré. Une assignation qui invoque les deux fondements à titre principal et subsidiaire évite l’écueil d’une requalification manquée.

Le statut offre aussi des voies alternatives à la mise à disposition. Pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui assurent une meilleure exploitation, dans la limite de la part fixée par arrêté, et il « les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », le propriétaire devant saisir le tribunal paritaire dans les deux mois pour s’y opposer. Le preneur ou la société bénéficiaire peut également procéder à un assolement en commun dans le cadre d’une société en participation dotée de statuts ayant acquis date certaine, en informant le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition, l’assolement excluant les bâtiments d’habitation. Ces mécanismes, prévus aux articles L. 411-39 et L. 411-39-1, permettent de réorganiser le parcellaire sans toucher au bail lui-même, et ils obéissent à la même logique : informer par recommandé, laisser au bailleur un délai pour saisir le juge, et conserver la preuve de chaque envoi.

La durée du bail renforce la protection du preneur diligent : « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans », nonobstant toute clause contraire, sous réserve des baux de courte durée et des exceptions légales. La mise à disposition consentie pour une durée qui excéderait le bail restant à courir serait irrégulière, de sorte que le preneur vérifie l’échéance et le renouvellement avant de s’engager avec la société. Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, juridiction compétente pour les contestations du statut du fermage, le preneur comparait avec son dossier d’avis, ses statuts sociaux, ses preuves d’exploitation et, le cas échéant, la démonstration d’une régularisation dans l’année de la mise en demeure. Pour suivre l’actualité du statut du fermage et de la préemption, les lecteurs peuvent aussi consulter l’analyse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, qui replace la mise à disposition dans l’ensemble des contentieux récents du bail rural.

Le contentieux de la mise à disposition illustre plus largement la philosophie du statut du fermage : protéger l’exploitant personnel contre le propriétaire tant qu’il cultive effectivement, et sanctionner l’effacement derrière une structure qui capterait la valeur du bail sans en assumer les devoirs. Le bail de neuf ans minimum, le contrôle des avis par le tribunal paritaire et la solidarité des coassociés forment un ensemble cohérent où chaque souplesse accordée au preneur a pour contrepartie une information loyale du bailleur. Les décisions des juges du fond, de la cour d’appel de Paris à celle d’Angers, montrent que les tribunaux vérifient pièce par pièce la chronologie des avis, la réalité des fonctions sociales et la présence aux champs, sans se contenter des déclarations d’intention. Un dossier complet, constitué dès la signature des statuts et tenu à jour à chaque changement, reste la meilleure assurance contre une assignation en résiliation.

En définitive, la mise à disposition réussie repose sur trois réflexes : un avis complet adressé à temps, une participation réelle et documentée, et une anticipation de chaque changement de structure. Le preneur qui informe, exploite et prouve conserve son bail ; celui qui s’efface derrière la société l’expose à une résiliation que le bailleur obtiendra sans avoir à démontrer son préjudice. Devant le moindre doute sur la forme sociale, la rédaction des statuts ou le contenu de l’avis, l’assistance d’un avocat rompu aux baux ruraux permet de sécuriser l’opération avant que le litige ne naisse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».