Le 4 septembre 2026, Biosynex SA a annoncé l’ouverture du vote de ses créanciers sur le projet de plan de sauvegarde transmis le 3 septembre. Les consultations se déroulent jusqu’au 24 septembre 2026 à midi, avant le dépouillement annoncé le 25 septembre et l’audience du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 septembre. L’information est sensible : le projet répartit les droits antérieurs au jugement d’ouverture en quatorze classes, avec un montant de créances concernées annoncé à 81,765 millions d’euros, tout en précisant que cette somme ne préjuge pas du passif définitivement admis.
Pour le créancier, la question n’est donc pas seulement de savoir si Biosynex poursuit son activité. Il faut identifier la classe qui reçoit sa créance, vérifier le montant retenu, comprendre le rang de la sûreté, mesurer la part remboursée et respecter les délais de contestation. La situation de l’actionnaire est différente : le projet annoncé ne modifie ni les statuts, ni la participation au capital, ni les droits attachés aux actions. Les actionnaires ne sont donc pas appelés à voter sur ce plan. Les salariés ne votent pas non plus comme créanciers au titre de leurs créances de travail, même si le comité social et économique central a été consulté et a formulé des réserves sur le soutien financier aux filiales. Voici comment lire l’annonce de Biosynex et agir sans confondre vote, déclaration de créance et recours.
I. Que signifie le vote des créanciers de Biosynex sur le plan de sauvegarde ?
A. Qui vote et pourquoi les actionnaires et les salariés ne votent-ils pas ?
Le point de départ est le jugement d’ouverture. L’article L. 620-1 du code de commerce décrit la sauvegarde comme une procédure ouverte à la demande d’un débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Le texte rattache la procédure à trois objectifs : la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Il prévoit aussi qu’un plan est arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation, avec, lorsque les conditions sont réunies, la constitution de classes de parties affectées.
Biosynex a été placée en sauvegarde par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 septembre 2025. La période d’observation a ensuite été renouvelée pour six mois lors de l’audience du 23 mars 2026. Cette chronologie ne doit pas être remplacée par la seule date du vote. Le vote constitue une étape de préparation du plan ; il ne vaut pas encore jugement arrêtant définitivement le plan. La décision attendue du tribunal reste nécessaire pour apprécier la régularité du processus, la faisabilité de l’apurement et la protection des parties affectées.
La sauvegarde est applicable à toute personne morale de droit privé selon l’article L. 620-2 du code de commerce. La société Biosynex reste donc une personne morale en activité pendant la période d’observation. Le gel du passif antérieur ne signifie pas que toute dette disparaît, ni que tous les contrats sont résiliés. Il signifie que les créances soumises au régime de la procédure doivent être déclarées, vérifiées, classées puis traitées selon le plan ou selon les règles applicables si le plan n’aboutit pas.
La notion de « partie affectée » répond à une question précise : le projet de plan modifie-t-il directement le droit détenu avant l’ouverture de la procédure ? L’article L. 626-30 du code de commerce vise les créanciers dont les droits sont directement affectés et les détenteurs de capital lorsque leur participation, les statuts ou leurs droits sont modifiés. Il pose une règle simple : « Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. »
Le communiqué de Biosynex indique que le projet soumis au vote ne modifie ni les statuts, ni la participation au capital, ni les droits des actionnaires. Dans cette configuration, l’actionnaire n’est pas une partie affectée au sens du projet annoncé et ne reçoit pas de bulletin de vote dans une classe. Il ne faut donc pas déduire de l’existence des quatorze classes une dilution immédiate, une suppression des actions ou une modification du conseil d’administration. Une telle conséquence exigerait un contenu différent du plan, portant sur le capital, les droits attachés aux actions ou les statuts.
La même distinction doit être faite pour les salariés. Le IV de l’article L. 626-30 exclut du plan les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires. Le salarié qui attend un salaire, une indemnité ou une somme liée à l’exécution de son contrat n’est donc pas assimilé au fournisseur chirographaire appelé à voter. Le comité social et économique exerce une mission d’information et de consultation distincte. Dans le dossier Biosynex, le comité social et économique central a été consulté sur le projet et a rendu un avis favorable assorti de réserves, notamment sur le soutien financier qui pourrait être apporté aux filiales américaines et sur le suivi de l’exécution du plan.
Un même groupe peut ainsi réunir plusieurs qualités qu’il faut séparer. Une banque peut être créancière privilégiée et membre d’une classe. Une filiale peut être créancière intragroupe. Un salarié peut être représentant du personnel sans disposer d’un vote dans les classes. Un actionnaire peut suivre l’évolution de la valeur de son investissement sans être convoqué. La lettre reçue, l’identité du titulaire, la date de naissance de la créance et le droit réellement modifié commandent la qualification.
Cette lecture est cohérente avec la page consacrée aux procédures collectives et aux plans de sauvegarde. Une information générale ne remplace toutefois pas le projet de plan, les notifications adressées par l’administrateur judiciaire et les documents propres à la créance de Biosynex.
B. Comment les quatorze classes et les droits de vote sont-ils calculés ?
La répartition n’est pas un vote « une personne, une voix ». Les droits de vote correspondent à la créance ou au droit affecté pris en compte dans la classe. L’administrateur judiciaire doit répartir les parties affectées selon des critères objectifs et vérifiables, en recherchant une communauté d’intérêt économique suffisante. Les créanciers titulaires de sûretés réelles et les créanciers qui n’en disposent pas doivent être distingués lorsque leur rang et leur traitement ne sont pas identiques. Les accords de subordination conclus avant l’ouverture doivent également être intégrés à l’analyse.
L’article L. 626-29 du code de commerce rend ce régime obligatoire au-delà de seuils fixés par décret et permet au juge-commissaire d’autoriser son application en deçà. L’article L. 626-30 ajoute que la composition des classes repose sur les créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture. Le créancier doit donc reconstituer sa situation à cette date, et non à la date du vote seulement.
Le projet de Biosynex mentionne quatorze classes, pour un total de 81,765 millions d’euros certifié à ce stade. Cette somme est annoncée comme indicative : elle ne préjuge pas du montant qui sera admis après les opérations de vérification. Il ne faut pas confondre ce total avec un titre exécutoire ni avec une reconnaissance définitive de chaque ligne. Le montant retenu pour le vote peut être contesté lorsque la créance, le rang ou la sûreté a été mal identifié.
Les classes décrites dans le communiqué permettent de comprendre la logique économique du projet :
- la classe 1 regroupe des créances susceptibles d’être réduites par les encaissements réalisés sur les créances clients de Biosynex, pour 3,782 millions d’euros ;
- les classes 2 et 3 séparent des créances fiscales privilégiées selon l’existence d’un nantissement sur le fonds de commerce, pour 1,281 million et 0,571 million d’euros ;
- les classes 4 et 5 regroupent des créances bancaires garanties, respectivement par une sûreté réelle sur des biens de la société et par plusieurs sûretés réelles, pour 4,239 millions et 46,502 millions d’euros ;
- les classes 6 à 10 répartissent notamment les frais de justice, les créances sociales privilégiées ou non privilégiées et le privilège des transporteurs ;
- les classes 11 à 13 regroupent les créances bancaires chirographaires garanties ou non par un tiers et les autres créances chirographaires ;
- la classe 14 concerne les créances intragroupes, annoncées à 7,880 millions d’euros.
Le classement doit être contrôlé avec les contrats, les actes de garantie, les inscriptions de sûreté, les accords intercréanciers et l’état de la créance. Une banque ne doit pas se contenter de la mention « créance bancaire ». Une sûreté réelle, une garantie donnée par un tiers, une subordination ou une cession de créance peuvent modifier la classe et le poids du vote. Un fournisseur doit vérifier que la créance ne relève pas d’une facture postérieure à l’ouverture ou d’un contrat à exécution successive traité selon des règles particulières.
La déclaration initiale reste fondamentale. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. La déclaration doit être faite même lorsque la créance n’est pas encore établie par un titre et lorsque son montant doit être évalué. La lettre de convocation au vote ne remplace donc pas une déclaration absente, incomplète ou faite hors délai.
La date de naissance est parfois discutée. Pour une livraison antérieure et une facture émise après le jugement, il faut examiner le contrat, la livraison, la réception et l’exigibilité. Pour une prestation continue, les périodes antérieure et postérieure doivent être ventilées. Pour une créance cédée, le titulaire doit vérifier que le transfert a été porté à la connaissance de l’administrateur selon les modalités applicables. Une créance peut être inscrite à titre provisionnel, mais cette inscription doit rester documentée.
Le vote de chaque classe intervient à la majorité des deux tiers des voix exprimées. L’article L. 626-30-2 du code de commerce prévoit que le délai ordinaire de vote est de vingt à trente jours à compter de la transmission du projet. Le juge-commissaire peut le réduire, sans pouvoir le fixer à moins de quinze jours. Le texte dispose : « La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. » Biosynex indique avoir obtenu une réduction à quinze jours par ordonnances des 20 et 26 août 2026. Le créancier doit donc vérifier la date exacte de réception de sa notification et la modalité de vote imposée, sans attendre le dernier jour.
L’article R. 626-60 du code de commerce précise que l’administrateur décide des modalités de convocation et du déroulement du vote, y compris lorsque le vote est à distance ou électronique. Chaque partie affectée doit recevoir le projet de plan au plus tard dix jours avant le vote des classes. La preuve d’envoi, la preuve de réception, la version du projet et l’horodatage du vote doivent être conservés. Le calcul d’une majorité ne se vérifie pas seulement à partir d’un pourcentage publié après le dépouillement.
II. Que peut faire un créancier de Biosynex si le plan est contesté ou s’il doit récupérer sa créance ?
A. Quel remboursement et quels effets du plan faut-il vérifier avant de voter ?
Le projet communiqué le 4 septembre distingue fortement les créanciers privilégiés, les créanciers chirographaires et les créances intragroupes. Les créanciers privilégiés des classes 1 à 10 sont annoncés comme remboursés à 100 % de leurs créances admises en principal, selon des calendriers différents. La classe 1 doit être payée dès l’adoption du plan. Pour les classes 2, 3 et 4, une partie doit être réglée dès l’adoption et le solde sur dix ans selon un échéancier progressif annoncé de 2 %, 3 %, 5 %, 5 %, 10 %, 10 %, 14 %, 17 %, 17 % et 17 %. Les autres classes privilégiées doivent recevoir dix dividendes annuels progressifs.
Les créanciers chirographaires des classes 11 à 13 sont traités différemment : le projet prévoit le paiement de 20 % du principal admis, réparti en dix dividendes annuels de même montant, le solde faisant l’objet d’un abandon. Le créancier doit donc calculer la somme réellement récupérable à partir du principal admis, et non à partir de la somme figurant sur sa facture avant admission. Les intérêts échus depuis l’ouverture ou à échoir pendant la durée du plan sont annoncés comme abandonnés pour certaines classes, notamment les classes 4, 5, 11 et 12.
La classe 14, composée des créances intragroupes, fait l’objet d’un abandon intégral dans le projet annoncé. Une société du groupe qui détient une créance contre Biosynex ne doit pas appliquer mécaniquement le traitement prévu pour un fournisseur indépendant. Elle doit vérifier la convention intragroupe, la réalité de la prestation ou de l’avance, les comptes courants, les éventuelles compensations et les règles de subordination. Une créance comptabilisée dans les comptes du groupe n’est pas, par cette seule inscription, définitivement admise au passif.
Le plan comporte aussi deux mécanismes de retour à meilleure fortune. Le premier est lié à une surperformance par rapport aux prévisions, sous la condition annoncée d’un EBITDA supérieur de 10 % à l’EBITDA prévisionnel pendant deux exercices consécutifs et d’une trésorerie minimale de 8 millions d’euros à la fin du deuxième exercice. Le second est lié à une cession d’actifs et bénéficie aux créanciers dont une partie du principal a été abandonnée. Ces clauses doivent être lues comme des droits conditionnels : elles ne garantissent pas un paiement immédiat et leur déclenchement dépendra des indicateurs, des comptes et des événements prévus par le plan.
La durée maximale d’un plan doit également être contrôlée. L’article L. 626-12 du code de commerce prévoit que la durée est fixée par le tribunal et ne peut excéder dix ans pour une activité qui n’est pas agricole. L’article L. 626-18 encadre les délais uniformes de paiement et indique que le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an dans le régime auquel il se rattache. Le créancier doit rapprocher ces règles du calendrier spécial proposé par Biosynex, de sa créance garantie et des éventuelles dispositions acceptées avant l’ouverture.
Le tribunal ne se limite pas à compter les votes. L’article L. 626-31 du code de commerce lui impose de vérifier l’égalité de traitement au sein d’une même communauté d’intérêt, la proportionnalité au montant de la créance ou du droit, la régularité des notifications et le respect du meilleur intérêt des parties affectées qui ont voté contre. Aucune partie dissidente ne doit se trouver, du fait du plan, dans une situation moins favorable que celle résultant d’une liquidation, d’un plan de cession ou d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé. Le jugement qui arrête le plan rend ses dispositions opposables à tous.
Cette comparaison explique pourquoi les réserves du mandataire judiciaire sont importantes sans constituer encore une décision de rejet. Le mandataire a indiqué que le plan permettait la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi, tout en relevant qu’il ne prévoyait pas le règlement intégral des créanciers. Il a aussi indiqué qu’aucune partie affectée ne se trouvait moins bien traitée que dans une issue liquidative. Le créancier doit demander les éléments de valorisation utilisés pour cette comparaison : valeur de l’entreprise en activité, valeur liquidative, rang des sûretés, produit estimé d’une cession et montant réellement distribué.
La Cour de cassation a précisé la portée de ce contrôle dans son arrêt du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-18.021, publié au Bulletin. Elle rappelle que les créanciers disposent d’un recours au moment prévu par les textes et écrit que « les créanciers ne sont pas privés de toute protection de leurs droits pendant le cours de la procédure et de la faculté d’exercer, au moment qui leur est réservé par ces textes, un recours pour en assurer la garantie ». La décision officielle de la chambre commerciale, financière et économique précise aussi que l’examen du meilleur intérêt porte sur l’appartenance à une communauté d’intérêt, le rang du créancier et les perspectives de règlement, et non sur toute conséquence personnelle étrangère à cette comparaison.
Le même arrêt rappelle que les voies de recours sont limitées par les textes spéciaux. Un créancier qui veut discuter la qualité de partie affectée ou le calcul des voix doit utiliser la contestation prévue avant le vote. Un créancier qui a voté contre et veut contester le meilleur intérêt doit utiliser le recours propre à cette contestation. Une protestation générale adressée après le dépouillement ne remplace pas une requête déposée dans le délai.
Le remboursement annoncé doit enfin être distingué du paiement des créances postérieures. L’article L. 622-7 du code de commerce interdit en principe le paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture et prévoit l’annulation des actes ou paiements réalisés en violation du texte. La créance antérieure doit donc suivre la procédure de déclaration et d’admission. Une facture impayée ne doit pas être réglée ou compensée de façon improvisée par le débiteur ou le créancier au motif que les parties se connaissent depuis longtemps.
B. Comment contester la classe, le calcul des voix ou le plan avant les dates de septembre 2026 ?
Trois démarches doivent être distinguées. La première porte sur la qualité de partie affectée, la composition de la classe et le calcul des voix. La deuxième porte sur le respect du meilleur intérêt si le plan a été refusé par le créancier. La troisième porte sur la déclaration et l’admission de la créance, qui conditionnent la somme prise en compte et le montant susceptible d’être payé. Les délais ne sont pas interchangeables.
Pour une contestation de la classe ou des voix, l’article R. 626-58-1 du code de commerce prévoit que chaque partie affectée, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public peuvent saisir le juge-commissaire. La requête doit être déposée dans les dix jours de la notification de la répartition en classes et du calcul des voix, à peine d’irrecevabilité. Si le juge-commissaire ne statue pas dans les dix jours, le tribunal peut être saisi. Un appel contre sa décision peut être formé dans les cinq jours de la notification, et la cour d’appel statue dans les quinze jours de sa saisine. Lorsque la décision devient définitive, l’administrateur actualise si nécessaire les classes et les droits de vote au moins trois jours avant le vote.
Cette voie concerne par exemple le créancier placé à tort dans la classe des chirographaires alors qu’il dispose d’un nantissement valable, le créancier dont la garantie n’a pas été prise en compte, la créance dont le montant a été amputé sans explication, ou la créance intragroupe qui ne correspond pas à la réalité du titulaire. Elle peut aussi concerner l’accord de subordination qui n’a pas été signalé ou le transfert de créance qui n’a pas été intégré. Le requérant doit joindre la notification, l’acte de garantie, les relevés, les contrats, les preuves de livraison ou de prestation et un tableau daté du montant revendiqué.
Le recours sur le meilleur intérêt obéit à un autre calendrier. L’article R. 626-64 du code de commerce exige que la partie affectée ait voté contre le projet et saisisse le tribunal par requête au plus tard dans les dix jours du vote. La contestation doit viser le respect de la comparaison avec la liquidation, le plan de cession ou la meilleure solution alternative. Le tribunal détermine la valeur de l’entreprise, au besoin avec une expertise, recueille l’avis du ministère public et statue dans un même jugement sur la contestation et sur l’arrêt du plan. L’appel de cette décision se forme dans les dix jours de sa notification.
Le vote contre doit être réfléchi et documenté. Il ne suffit pas d’écrire « je refuse le plan » sans préciser la classe, la créance, le traitement contesté et les éléments qui rendent la comparaison défavorable. Le créancier peut comparer la somme proposée sur dix ans avec le produit probable d’une liquidation, la valeur de sa sûreté, le rang des autres classes, la présence d’un abandon accordé à une classe inférieure et les conditions de la clause de retour à meilleure fortune. Lorsque les données sont absentes, il doit demander rapidement la valorisation et les hypothèses utilisées.
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, pourvois n° 24-16.535 et 24-16.609, que, dans le contexte examiné, « la société CPF ne démontre pas que les difficultés insurmontables invoquées au soutien de la demande d’ouverture sont artificielles et trompeuses ». La décision officielle concernait une tierce opposition au jugement d’ouverture d’une sauvegarde et ne tranche pas la situation de Biosynex. Elle rappelle toutefois une précaution utile : une contestation fondée sur une fraude ou sur l’artificialité des difficultés exige des éléments précis, datés et concordants. Une inquiétude économique ou une baisse de valeur de l’action ne suffit pas à établir une fraude.
Les créanciers doivent aussi éviter d’engager une action en paiement comme si la procédure n’existait pas. L’article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et arrête ou interdit les procédures d’exécution dans les conditions qu’il fixe. Une assignation, une saisie ou une mise en demeure ne produit donc pas les mêmes effets lorsque la créance est antérieure à l’ouverture. Le créancier doit d’abord qualifier la date de naissance, déclarer la créance, suivre son admission et utiliser les recours propres à la procédure.
La contestation d’un intérêt ou d’une pénalité contractuelle doit elle aussi être chiffrée. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 7 février 2024, pourvoi n° 22-17.888, que « Si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise », une clause sanctionnant tout retard de paiement doit être appréciée selon sa cause et son fonctionnement. L’arrêt officiel montre que le créancier doit séparer le principal, les intérêts échus, les intérêts à échoir, la majoration liée à l’ouverture et la pénalité liée à un retard réellement constaté.
Dans les jours qui précèdent le vote de Biosynex, le dossier pratique doit contenir :
- le jugement d’ouverture, la notification de la classe et la date exacte de réception ;
- la déclaration de créance et son accusé de réception, avec le montant principal, les intérêts et les accessoires séparés ;
- les factures, bons de commande, bons de livraison, contrats, relevés de compte et preuves de l’exigibilité ;
- les actes de nantissement, hypothèque, caution, garantie autonome, réserve de propriété ou autre sûreté, avec les justificatifs de publicité ;
- les conventions de subordination, cessions de créances, contrats d’affacturage et accords intragroupe ;
- le projet de plan, les modalités de calcul des voix, l’échéancier, la valorisation de l’entreprise et les hypothèses de liquidation ;
- le bulletin de vote, la preuve de son envoi, le récépissé électronique et toutes les demandes adressées à l’administrateur ou au mandataire.
À Paris et en Île-de-France, la localisation du créancier ne déplace pas la procédure Biosynex. Le dossier relève du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a ouvert la sauvegarde et qui doit examiner le plan annoncé le 28 septembre 2026. Un créancier établi à Paris, Boulogne-Billancourt, Nanterre, Créteil ou dans une autre commune francilienne doit donc respecter la convocation et le canal indiqués par l’administrateur de Biosynex, puis vérifier la juridiction compétente pour la requête ou l’appel. Le cabinet situé à Paris peut préparer l’analyse, le calcul et les écritures, mais l’adresse du cabinet ne suffit pas à rendre le tribunal judiciaire de Paris compétent.
Les salariés et le comité social et économique doivent suivre une voie distincte. Les créances salariales ne sont pas intégrées aux classes affectées dans les mêmes conditions que les créances commerciales. En revanche, l’avis du comité social et économique et les réserves concernant le financement des filiales peuvent éclairer la capacité de Biosynex à exécuter le plan. Un salarié qui constate un impayé doit conserver son contrat, ses bulletins de paie, son relevé bancaire, les échanges avec l’employeur et les informations transmises par les organes de la procédure. Il ne doit pas voter dans une classe qui ne correspond pas à sa qualité.
Après l’adoption éventuelle du plan, le suivi ne s’arrête pas. L’article L. 626-25 du code de commerce prévoit la nomination d’un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Celui-ci peut demander les documents utiles, rendre compte au président du tribunal et au ministère public d’un défaut d’exécution et informer le comité social et économique. Le créancier doit conserver l’échéancier, contrôler chaque dividende, signaler les impayés et vérifier si une clause de retour à meilleure fortune ou de cession d’actifs devient applicable.
Conclusion
Le vote Biosynex ouvert le 4 septembre 2026 ne donne pas un droit de vote à toutes les personnes intéressées par la société. Il concerne les créanciers dont les droits antérieurs sont directement affectés, répartis dans quatorze classes selon leur rang, leurs garanties et leur communauté d’intérêt. Les actionnaires ne sont pas convoqués parce que le projet annoncé ne modifie ni le capital ni leurs droits ; les salariés conservent un régime distinct et sont représentés dans le processus d’information et de consultation sociale.
Le créancier doit agir à partir de sa notification. Dans les dix jours, il peut contester sa classe ou le calcul de ses voix. Après un vote contre, il dispose d’un autre délai de dix jours pour contester le respect du meilleur intérêt. Une demande de paiement isolée ne remplace ni la déclaration de créance ni ces recours. Le montant annoncé, l’échéancier sur dix ans, l’abandon de 80 % pour certaines créances chirographaires, le traitement des intérêts et les clauses de retour à meilleure fortune doivent être comparés aux garanties et à une hypothèse de liquidation documentée.
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