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Récusation d’un assesseur d’une juridiction disciplinaire : qui saisir après l’arrêt n° 25-14.961 ?

La Cour de cassation vient de répondre à une question très concrète pour les professionnels poursuivis devant une juridiction disciplinaire : lorsque la formation comprend des assesseurs issus de la profession, qui doit examiner une demande de récusation ? Dans son arrêt n° 25-14.961 du 2 septembre 2026, publié au Bulletin, la première chambre civile tranche un conflit de compétence né devant la chambre de discipline des commissaires de justice. La demande ne relève pas du magistrat du siège qui préside cette chambre. Elle relève du premier président de la cour d’appel.

La décision ne s’arrête pas à cette désignation. Elle précise aussi la portée d’un rapport d’enquête écarté parce qu’il a été jugé partial. Une enquête disciplinaire indépendante est une garantie importante, mais le service d’enquête n’est pas une étape dont l’absence ou l’annulation ferait automatiquement disparaître les poursuites. Cette articulation intéresse les commissaires de justice, les notaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi que toute personne qui doit discuter la composition d’une formation ou la loyauté de l’instruction. Voici la méthode à retenir, les pièces à réunir et les erreurs procédurales à éviter.

I. Qui saisir pour récuser un assesseur d’une juridiction disciplinaire ?

A. Pourquoi le premier président de la cour d’appel est compétent après l’arrêt n° 25-14.961

L’arrêt du 2 septembre 2026 part d’une difficulté institutionnelle. Un commissaire de justice avait demandé la récusation d’assesseurs professionnels de la chambre de discipline. Le président de cette chambre avait estimé ne pas disposer du pouvoir de statuer sur ces demandes. La juridiction disciplinaire avait ensuite annulé le rapport d’enquête, tout en refusant d’annuler les poursuites, puis prononcé une interdiction temporaire d’exercer de douze mois, dont quatre avec sursis. La Cour nationale de discipline des commissaires de justice avait confirmé l’ordonnance sur la récusation. Le pourvoi est rejeté.

La règle décisive figure dans la réponse de la Cour, au point 9. La décision indique que « le premier président de la cour d’appel, et non le magistrat du siège présidant la chambre de discipline, était compétent ». La formule vise les demandes de récusation des assesseurs membres de la profession. Elle ne transforme donc pas le président de la chambre disciplinaire en juge de sa propre formation sur cette question particulière. La compétence est déplacée vers l’autorité juridictionnelle prévue par le droit commun de la récusation.

Le fondement de ce raisonnement repose d’abord sur l’article 13 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022. Ce texte rend applicables aux juridictions disciplinaires les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, sous réserve du régime particulier de la Cour nationale de discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation lorsqu’elle siège sous présidence d’un membre du Conseil d’État. Le texte peut être consulté sur l’article 13 de l’ordonnance n° 2022-544.

Le second relais est l’article 39 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022. Il prévoit que la procédure devant les juridictions disciplinaires des commissaires de justice est régie par ce décret et par le livre Ier du code de procédure civile dans la mesure où ces règles ne sont pas incompatibles avec le décret. La rédaction en vigueur de l’article 39 du décret n° 2022-900 vise expressément les commissaires de justice et plusieurs autres professions réglementées.

Cette combinaison répond à une question de méthode : faut-il considérer que la composition professionnelle de la chambre exclut les règles ordinaires de récusation ? La Cour répond négativement en l’absence de disposition spéciale incompatible. Le justiciable ne doit donc pas chercher la compétence seulement dans le texte qui organise la chambre disciplinaire. Il doit lire ensemble le texte professionnel, l’ordonnance commune et le code de procédure civile. Cette lecture évite de confondre le pouvoir de conduire l’audience disciplinaire avec le pouvoir de trancher l’incident qui concerne l’impartialité d’un membre de la formation.

La garantie de principe se trouve à l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire : « L’impartialité des juridictions judiciaires est garantie ». Cette disposition ne permet pas, à elle seule, d’obtenir le remplacement d’un assesseur. Elle donne le cadre dans lequel les règles de récusation doivent être interprétées. Elle est accessible sur l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire.

Le lien avec le code de procédure civile est posé par l’article 341 : « la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ». Pour les juridictions disciplinaires concernées, cette règle joue sous la réserve de compatibilité prévue par le décret. Elle ne signifie pas que toutes les situations sont automatiquement qualifiées de cause de récusation. Elle signifie que l’incident doit être examiné dans un cadre juridique identifiable, avec un décideur distinct lorsque le texte le prévoit. Voir l’article 341 du code de procédure civile.

La première conséquence pratique est claire : une requête adressée uniquement au magistrat qui préside la chambre de discipline expose le demandeur à une réponse d’incompétence. Après l’arrêt n° 25-14.961, la demande visant un assesseur professionnel doit être portée devant le premier président de la cour d’appel compétente, selon les formes de la récusation. Le dossier doit identifier le membre concerné, la formation, le litige disciplinaire, la cause invoquée et les documents qui permettent d’en apprécier la réalité.

Cette solution ne dispense pas de vérifier le texte spécial applicable à la profession et au degré de juridiction. La décision de 2026 porte sur la juridiction disciplinaire des commissaires de justice. Elle constitue une indication forte pour les régimes construits sur le même renvoi aux règles communes, mais un autre statut peut contenir une procédure spéciale. La question à poser avant tout dépôt est donc double : la formation relève-t-elle du dispositif couvert par l’ordonnance et le décret, et une règle propre prévoit-elle un autre destinataire ou une autre formalité ?

B. Quels motifs, preuves et délais pour demander la récusation d’un assesseur ?

La récusation ne sert pas à contester par anticipation le bien-fondé des poursuites. Elle sert à traiter une cause déterminée susceptible de faire naître un doute légitime sur l’impartialité d’un juge ou d’un membre de la formation. L’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire énumère notamment l’intérêt personnel, certains liens familiaux, un procès antérieur, la connaissance préalable de l’affaire, un lien de subordination, une amitié ou une inimitié notoire et un conflit d’intérêts. La liste complète figure dans l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.

Dans un contentieux disciplinaire, la cause peut prendre une forme particulière. Un assesseur professionnel peut avoir exercé une responsabilité dans l’organisation professionnelle qui a déclenché la plainte, participé à une démarche de signalement, conseillé une partie, pris position publiquement sur les faits ou entretenu une relation institutionnelle étroite avec l’auteur de la saisine. Aucun de ces éléments ne suffit mécaniquement. Il faut relier le fait à la personne, à la procédure et au rôle qu’elle doit jouer dans le jugement. Une appartenance générale à la même profession n’est pas, en soi, la preuve d’un manque d’impartialité.

La récusation peut aussi être distinguée de l’abstention. L’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. Le texte est disponible sur l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire. L’abstention est une démarche du membre concerné ; la récusation est une demande de la partie. Dans les deux cas, le but est de protéger la confiance dans la formation, mais la stratégie procédurale n’est pas la même.

Il faut également séparer la récusation d’un membre et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Le renvoi vise une juridiction dans son ensemble ou un nombre de juges tel que la composition ne peut plus offrir les garanties requises. L’article L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire mentionne, en matière civile, le renvoi pour cause de suspicion légitime et l’existence de causes de récusation contre plusieurs juges. La disposition peut être consultée sur l’article L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire. Une demande visant un seul assesseur ne doit pas être présentée comme un renvoi global sans raison précise.

Le critère de contrôle n’est pas la certitude d’une partialité subjective. Dans son arrêt du 4 juin 2020, n° 19-10.443, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a rappelé que l’exigence d’impartialité s’apprécie objectivement dans une affaire où un magistrat avait auparavant autorisé des visites et saisies puis devait connaître d’une procédure fiscale liée. L’arrêt est disponible sur la décision n° 19-10.443 de la Cour de cassation. La question n’est donc pas de démontrer une intention cachée ; elle consiste à établir, par des faits vérifiables, que la position ou le rôle antérieur du membre peut faire naître un doute raisonnable.

Le moment du dépôt est déterminant. L’article 342 du code de procédure civile impose de demander la récusation dès que la partie connaît la cause qui justifie la demande et interdit de la former après la clôture des débats. Le texte exact figure sur l’article 342 du code de procédure civile. Il faut donc dater la découverte : réception de la composition de la formation, consultation d’un registre, lecture d’un écrit, déclaration publique, courriel, procès-verbal ou révélation d’un lien institutionnel. Cette chronologie permet d’expliquer pourquoi la demande n’a pas été déposée plus tôt.

L’article 344 décrit la voie ordinaire : la demande est portée devant le premier président de la cour d’appel et formée par acte remis au greffe. Si la cause est découverte à l’audience, une déclaration peut être consignée par le greffier dans un procès-verbal transmis sans délai au premier président. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs et être accompagnée des pièces justificatives. Ces exigences sont reproduites dans l’article 344 du code de procédure civile.

Le dossier doit être construit autour de faits, non d’adjectifs. Il peut comprendre la convocation et la composition annoncée de la formation, l’identité et la fonction exacte de l’assesseur, les statuts de l’organisme professionnel, les décisions ou procès-verbaux établissant une intervention antérieure, les échanges avec les parties, les publications ou déclarations invoquées, ainsi qu’un tableau chronologique. Chaque pièce doit être reliée à un motif légal ou à un élément objectif de doute. Une capture isolée, une rumeur ou un désaccord professionnel ne remplace pas une preuve.

La requête doit aussi préciser ce qui est demandé. Il peut s’agir de la récusation de l’assesseur identifié, de la suspension pratique de l’examen de l’affaire dans l’attente de la décision sur l’incident si cette mesure est sollicitée, ou de toute mesure de calendrier nécessaire à l’exercice contradictoire. Il ne faut pas affirmer qu’un dépôt produit automatiquement un effet suspensif général : cet effet dépend du texte applicable, de la nature de l’acte et de la décision de l’autorité compétente. La demande doit donc protéger les droits de la partie sans promettre une conséquence que le texte ne prévoit pas.

Si la demande vise le premier président de la cour d’appel lui-même, la voie change. L’article 350 du code de procédure civile prévoit qu’une demande de récusation visant le premier président est adressée au premier président de la Cour de cassation, après avis du procureur général près cette cour. Le texte est consultable sur l’article 350 du code de procédure civile. Cette hypothèse montre l’importance de qualifier exactement la personne visée : assesseur professionnel, magistrat président, premier président ou juridiction dans son ensemble n’appellent pas la même saisine.

II. Une enquête partiale annule-t-elle les poursuites disciplinaires ?

A. Que dit l’arrêt n° 25-14.961 sur l’enquête indépendante et le rapport écarté ?

Le second apport de l’arrêt du 2 septembre 2026 porte sur l’enquête disciplinaire. L’ordonnance n° 2022-544 institue auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement. L’article 10 précise que ce service peut être saisi par l’autorité professionnelle compétente, certaines autorités prévues par l’ordonnance ou la juridiction disciplinaire dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction. Il ajoute que l’enquête est conduite en toute indépendance. Le texte est accessible sur l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-544.

Cette indépendance impose une exigence de méthode. L’enquêteur ne doit pas recevoir d’instruction d’une autorité, ni solliciter une orientation qui le placerait sous dépendance. Le décret n° 2022-900 complète la règle. Son article 16 prévoit que les enquêteurs veillent à prévenir ou faire cesser tout conflit d’intérêts et qu’ils conduisent les enquêtes de manière impartiale. La rédaction en vigueur de l’article 16 du décret n° 2022-900 permet de vérifier le périmètre de ces obligations.

L’impartialité d’une enquête ne se déduit pas du seul résultat défavorable au professionnel. Une enquête peut retenir des faits qui conduisent ensuite à une sanction sans être partiale. À l’inverse, un rapport peut être contesté lorsque les investigations ignorent systématiquement une catégorie de pièces, reprennent comme acquises les affirmations d’une seule partie, écartent une audition pertinente sans explication, ou procèdent à une qualification avant d’avoir établi les faits. Le grief doit viser des actes précis, leur effet sur la compréhension du dossier et la réponse nécessaire.

L’article 25 du décret organise la remise du rapport. À la fin de l’enquête et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service le remet à l’autorité qui l’a saisi. Le rapport doit présenter objectivement les faits, les pièces du dossier et les actes d’instruction accomplis. La règle figure sur l’article 25 du décret n° 2022-900. Il faut donc distinguer un délai de remise du rapport d’un délai global de jugement ou de prescription. Le texte ne transforme pas ces quinze jours en délai universel de toute la procédure.

Dans l’affaire n° 25-14.961, le rapport avait été annulé et écarté des débats parce qu’il était partial. Pourtant, la Cour de cassation valide le maintien des poursuites. Elle retient que « la saisine du service d’enquête ne constitue, pour chacune des autorités concernées, qu’une simple faculté ». Cette citation doit être comprise avec la suite de la motivation : la juridiction peut toujours ordonner une nouvelle enquête si elle l’estime nécessaire à la manifestation de la vérité, mais l’enquête prévue par l’ordonnance n’est pas une condition obligatoire et indissociable de l’action disciplinaire.

La Cour ajoute que « l’annulation du rapport d’enquête, jugé partial et écarté des débats, n’affectait pas la validité des poursuites disciplinaires ». Cela ne signifie pas qu’un rapport partial est sans conséquence. Il ne peut pas servir de support probatoire comme si le vice n’existait pas. La conséquence précise est différente : l’annulation du rapport n’anéantit pas automatiquement l’acte de poursuite lorsque d’autres éléments permettent à l’autorité compétente de poursuivre et que l’enquête n’était pas une formalité substantielle obligatoire.

Cette distinction commande la stratégie. Une partie doit d’abord demander que les passages ou le rapport viciés soient écartés, puis expliquer séparément pourquoi les actes de poursuite eux-mêmes ne peuvent subsister : absence totale de faits établis, impossibilité de répondre aux griefs, dépendance de toutes les pièces à l’enquête annulée, violation du contradictoire ou atteinte concrète aux droits de la défense. Dire seulement que le rapport est partial et que toute la procédure serait nulle ne répond pas au raisonnement de l’arrêt. Il faut démontrer le lien de dépendance entre le vice et la décision contestée.

Le dispositif de l’enquête confirme aussi qu’une décision de classement ne ferme pas nécessairement toutes les voies disciplinaires. L’article 26 du décret prévoit que, lorsque l’autorité qui a saisi le service décide de ne pas donner suite, elle en avise le professionnel et, le cas échéant, l’auteur de la réclamation ; cette décision ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d’engager l’action disciplinaire. Voir l’article 26 du décret n° 2022-900. Le professionnel doit donc identifier l’autorité qui a classé, le motif du classement et les autres autorités susceptibles d’intervenir.

Le contentieux de l’enquête appelle une présentation équilibrée. Le professionnel peut demander une investigation complémentaire, produire les pièces ignorées et critiquer les méthodes utilisées. La juridiction peut apprécier la valeur des éléments indépendamment du rapport écarté. La partie plaignante, de son côté, ne peut pas présenter l’annulation du rapport comme une condamnation de toute l’action disciplinaire. L’arrêt rappelle que le vice d’un instrument d’instruction et la compétence de l’autorité de poursuite sont deux questions différentes.

B. Quelle procédure suivre avant l’audience à Paris et en Île-de-France ?

Dans une affaire rattachée à la cour d’appel de Paris, la première étape consiste à identifier le ressort et la formation exacte. L’arrêt n° 25-14.961 concernait une chambre de discipline de commissaires de justice située dans ce contexte institutionnel. Pour une personne convoquée à Paris ou en Île-de-France, la convocation, l’acte de poursuite et la composition annoncée doivent être conservés avec leurs dates de réception. Le dossier doit préciser si l’assesseur visé est membre de la profession, magistrat du siège, enquêteur ou représentant d’une autorité de poursuite. Ces qualités ne sont pas interchangeables.

La deuxième étape consiste à distinguer trois incidents souvent mélangés : la récusation d’un membre, l’abstention volontaire d’un membre et le renvoi pour suspicion légitime. Le premier incident est demandé par la partie à raison d’une cause déterminée. Le deuxième relève de la personne qui estime devoir se retirer. Le troisième vise la juridiction ou plusieurs juges lorsque la confiance dans la formation entière est atteinte. La qualification détermine l’autorité saisie, le contenu de la requête et les pièces utiles.

La troisième étape est chronologique. Dès la découverte du lien ou du fait litigieux, il faut noter la date, obtenir la pièce source et préparer la saisine sans attendre l’ouverture des débats. L’article 342 ne crée pas un délai chiffré en jours ; il exige une réaction dès la connaissance de la cause et ferme la voie après la clôture des débats. Cette formulation rend la preuve de la découverte essentielle. Une partie qui reçoit tardivement la composition de la formation doit expliquer précisément cette réception tardive, sans présenter comme nouveau un élément connu depuis plusieurs semaines.

La quatrième étape est formelle. La demande destinée au premier président doit reprendre l’identité de la partie, la référence de la procédure disciplinaire, la composition contestée, le nom et la qualité de l’assesseur, les textes invoqués, les faits datés, les pièces numérotées et la mesure sollicitée. Elle doit être déposée selon le canal du greffe compétent et conserver la preuve de la remise. Si le motif est découvert à l’audience, il faut demander que la déclaration soit consignée au procès-verbal et transmise sans délai. La partie doit ensuite vérifier que le dossier adressé reprend bien tous les documents annoncés.

Une chronologie simple peut prendre la forme suivante :

  • date de la plainte ou de l’acte de poursuite ;
  • date de la notification de la composition de la formation ;
  • date à laquelle le lien ou la prise de position de l’assesseur a été découvert ;
  • date de la demande de récusation et autorité saisie ;
  • date de l’audience éventuellement maintenue ou reportée ;
  • date de toute réponse du premier président ou de la juridiction disciplinaire ;
  • date à laquelle une contestation a été conservée dans les écritures ou le procès-verbal.

Cette chronologie permet de répondre à une question récurrente : la partie a-t-elle renoncé à invoquer la cause en participant aux débats ? La réponse dépend des actes accomplis et du moment où la cause a été connue. Il ne faut pas attendre une décision défavorable pour révéler un lien qui était déjà documenté. À l’inverse, une partie ne perd pas nécessairement toute possibilité d’agir parce qu’elle a assisté à une audience avant de découvrir un élément nouveau ; elle doit alors démontrer la découverte et réagir immédiatement.

La critique du rapport d’enquête suit une logique parallèle mais distincte. Elle doit isoler les actes contestés : absence d’audition, refus de verser une pièce, sélection incomplète des échanges, participation antérieure de l’enquêteur, formulation orientée ou contradiction non organisée. L’article 16 du décret donne le standard d’impartialité ; l’article 25 donne le contenu attendu du rapport. La demande doit ensuite préciser la conséquence recherchée : écart d’un passage, exclusion de l’intégralité du rapport, nouvelle enquête, production de pièces, mesure d’instruction ou annulation d’un acte précis. Une demande graduée permet à la juridiction de répondre à chaque niveau de difficulté.

Il faut préparer le contradictoire. Le professionnel doit communiquer les pièces sur lesquelles il se fonde, identifier les extraits pertinents et répondre aux faits qui restent établis par d’autres documents. La contestation d’une méthode ne remplace pas une défense au fond. La récusation ne remplace pas non plus la contestation des manquements reprochés. Même si un incident d’impartialité est sérieux, la partie doit préserver ses arguments sur les faits, la qualification, la prescription, la proportionnalité de la sanction et les conséquences professionnelles.

Il faut enfin garder la trace de toutes les demandes. Une requête orale non reprise au procès-verbal est difficile à exploiter. Une pièce envoyée sans preuve de réception fragilise la discussion sur les délais. Une réponse qui mélange récusation, nullité de l’enquête et contestation du fond empêche de savoir quelle autorité doit répondre à quel argument. Un bordereau et des écritures séparant les moyens rendent le dossier plus lisible.

Pour Paris et l’Île-de-France, cette vigilance est d’autant plus utile que plusieurs professions réglementées disposent de formations disciplinaires et d’autorités professionnelles distinctes dans le ressort de la cour d’appel. Le lieu de l’office, le ressort de la juridiction disciplinaire, le siège de l’organisme professionnel et le greffe compétent ne sont pas toujours décrits avec les mêmes mots dans les documents reçus. Avant tout dépôt, il faut vérifier ces quatre éléments sur la convocation et le texte applicable. Une erreur de ressort ou de destinataire peut retarder l’examen d’un incident découvert peu avant l’audience.

Le résultat de l’arrêt n° 25-14.961 peut être résumé en deux propositions. La première est institutionnelle : pour récuser un assesseur professionnel de la juridiction disciplinaire visée par le dispositif, la demande relève du premier président de la cour d’appel, non du magistrat qui préside la chambre de discipline. La seconde est probatoire : un rapport d’enquête partial peut être écarté sans que les poursuites disparaissent automatiquement, parce que la saisine du service d’enquête reste une faculté et que la procédure peut être appréciée à partir d’éléments distincts. Ces deux propositions doivent être articulées, mais ne doivent pas être confondues.

Le professionnel ou l’autorité qui prépare le dossier peut utiliser la page consacrée au droit des affaires à Paris pour replacer cet incident dans le contentieux plus large des professionnels et des entreprises. Le lien ne remplace pas l’analyse du statut concerné : la compétence du premier président et la portée de l’enquête dépendent toujours des textes applicables à la juridiction saisie.

Conclusion

L’arrêt n° 25-14.961 du 2 septembre 2026 donne un mode d’emploi précis. La demande de récusation d’un assesseur professionnel ne se dépose pas devant le président de la chambre disciplinaire, mais devant le premier président de la cour d’appel, selon les règles du code de procédure civile rendues applicables par les textes de la discipline des officiers ministériels. Elle doit être déposée dès la découverte de la cause, avec des faits datés et des pièces vérifiables.

La décision impose aussi de raisonner par conséquences. L’annulation d’un rapport d’enquête partial protège le débat en écartant un élément vicié, mais ne fait pas disparaître d’elle-même les poursuites lorsque l’enquête n’était pas obligatoire et que d’autres éléments peuvent être discutés contradictoirement. Une défense efficace sépare donc la composition de la formation, la régularité de l’enquête et le bien-fondé des griefs, tout en conservant la preuve de chaque démarche.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».