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Opération Franprix et Monop’ : comment déposer des observations à l’Autorité de la concurrence avant le 11 septembre 2026 ?

Le calendrier est court pour les entreprises qui travaillent dans la distribution alimentaire à Paris et en Île-de-France. L’Autorité de la concurrence a publié le résumé d’une opération notifiée le 28 août 2026 : l’opération envisagée prévoit la prise de contrôle, par la société FZCO, de vingt-six magasins à dominante alimentaire sous enseigne Franprix et, par la société SMD, de deux magasins sous enseigne Monop’. Les points de vente sont situés à Paris intramuros, en petite couronne et en grande couronne. La date limite annoncée pour les observations des tiers est le 11 septembre 2026.

Un fournisseur, un concurrent, un exploitant voisin, un franchisé ou un acteur local peut donc avoir intérêt à transmettre rapidement une analyse au service des concentrations. Il ne suffit toutefois pas d’expliquer que l’opération inquiète ou qu’elle risque de réduire le choix des consommateurs. Une observation utile décrit un marché précis, identifie les magasins concernés, produit des éléments vérifiables et relie chaque fait à un risque concurrentiel mesurable. Elle doit aussi distinguer ce qui relève de la concurrence, de la relation contractuelle ou d’un désaccord commercial individuel.

La page officielle de l’Autorité de la concurrence consacrée aux opérations en cours d’examen indique l’adresse de dépôt des observations et le délai applicable à cette opération. Ce délai ne constitue pas un recours contre une décision déjà rendue : la procédure est en phase d’examen et le tiers cherche à éclairer l’analyse avant que l’Autorité ne se prononce. La méthode suivante permet de passer d’une inquiétude locale à une contribution exploitable par les rapporteurs.

I. Opération Franprix et Monop’ : pourquoi l’Autorité de la concurrence examine-t-elle les 28 magasins ?

A. Quand une prise de contrôle de magasins devient-elle une concentration contrôlable ?

La première question est celle de la qualification juridique. Une opération de concentration ne correspond pas uniquement à une fusion de sociétés. Le I et le III de l’article L. 430-1 du Code de commerce visent aussi l’acquisition directe ou indirecte du contrôle d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, notamment par l’achat d’éléments d’actifs. Le texte précise qu’« une opération de concentration est réalisée » lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle de l’ensemble ou d’une partie d’une autre entreprise. Il ajoute que « le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise ».

Cette définition explique pourquoi une opération portant sur des fonds de commerce ou des magasins peut être examinée même si aucune société entière n’est absorbée. Ce qui importe est la possibilité de déterminer durablement la conduite commerciale de l’activité transférée. Le changement d’enseigne, la reprise d’un bail, le transfert de clientèle, la maîtrise des approvisionnements ou la prise en main des actifs d’un point de vente peuvent faire partie de l’analyse, mais aucun de ces éléments ne doit être isolé de l’ensemble contractuel et économique.

Le dossier publié par l’Autorité décrit une prise de contrôle de vingt-six magasins Franprix par FZCO et de deux magasins Monop’ par SMD. Il indique également qu’avant l’opération FZCO et SMD étaient contrôlées conjointement par la société Imanes et le groupe Casino. Cette présentation permet de comprendre la question de contrôle, mais elle ne préjuge ni de la décision finale ni de l’existence d’un problème de concurrence. Le document mis en ligne est un résumé non confidentiel fourni par les parties, et non une décision d’autorisation.

La seconde question concerne les seuils de contrôle. Pour la distribution de détail, le II de l’article L. 430-2 du Code de commerce prévoit un régime particulier lorsque deux au moins des parties exploitent un ou plusieurs magasins. L’opération relève alors du contrôle français lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des parties dépasse 100 millions d’euros, que le chiffre d’affaires réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par au moins deux parties dépasse 20 millions d’euros et que l’opération ne relève pas du règlement européen sur les concentrations. Ces seuils plus bas tiennent compte de la structure très locale de certains marchés de distribution.

Le fait que l’Autorité publie une opération en cours ne dispense pas les tiers de rester prudents sur les chiffres. Le chiffre d’affaires des parties, la ventilation par zone et le périmètre précis de chaque activité ne sont pas nécessairement détaillés dans le résumé. Une observation sérieuse ne doit pas inventer une part de marché. Elle peut demander à l’Autorité de vérifier un chevauchement et joindre les données dont l’auteur dispose : chiffre d’affaires par magasin, nombre de points de vente concurrents dans un rayon défini, évolution des prix, conditions d’accès à l’offre ou dépendance à une zone de chalandise.

La notification intervient avant la réalisation de l’opération. C’est la règle posée par l’article L. 430-3 du Code de commerce, qui dispose que « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». La notification peut être faite lorsqu’un projet est suffisamment abouti, notamment après un accord de principe ou une lettre d’intention. Le même article prévoit la publication d’un communiqué permettant aux tiers de prendre connaissance des éléments essentiels et de faire connaître leurs observations.

Le calendrier de Franprix et Monop’ doit être lu à partir de ces règles. La date du 28 août correspond à la notification mentionnée par l’Autorité et le 11 septembre correspond à la date limite des observations des tiers publiée sur sa page. Cette dernière date n’est pas une date d’audience et ne signifie pas que l’opération sera autorisée ou interdite le lendemain. Elle constitue la borne pratique pour transmettre une contribution au stade annoncé, en citant clairement l’opération et les entreprises concernées.

Enfin, la prise de contrôle n’est pas libre pendant l’instruction. Selon l’article L. 430-4 du Code de commerce, « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Une dérogation peut être demandée en cas de nécessité particulière et sous conditions, mais elle ne se déduit pas de la signature d’une lettre d’intention ou de la publication du dossier. Un fournisseur qui constate une mise en œuvre anticipée doit séparer ce fait d’un argument sur les effets concurrentiels et le signaler avec des éléments datés.

B. Qui peut transmettre des observations avant le 11 septembre 2026 et sur quels éléments ?

Le cercle des tiers intéressés n’est pas limité aux entreprises qui exploitent une enseigne concurrente. Dans un marché de distribution alimentaire, peuvent être concernés un concurrent direct, un magasin indépendant situé dans la même zone, un fournisseur qui vend aux enseignes, une centrale d’achat, un prestataire indispensable, une association de consommateurs, une collectivité qui observe l’accès local aux commerces ou un acteur qui décrit une difficulté d’entrée sur le marché. La question n’est pas de démontrer un intérêt abstrait pour le commerce parisien : il faut expliquer le lien concret avec les magasins ou les marchés concernés.

Le support légal de la publicité est précisé par l’article R. 430-4 du Code de commerce. Le communiqué contient notamment « le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations », les noms des entreprises, la nature de l’opération, les secteurs concernés et le résumé non confidentiel. Le communiqué est rendu public dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dossier complet ou l’information relative à un éventuel renvoi européen. Le tiers doit donc reprendre la référence donnée par l’Autorité plutôt que d’envoyer un message général sur la concurrence dans la grande distribution.

Pour l’opération Franprix et Monop’, l’observation doit être adressée au service des concentrations à l’adresse indiquée sur la page officielle, soit [email protected], avant le 11 septembre 2026. Le message doit comporter l’identité de son auteur, sa fonction, son entreprise, ses coordonnées, l’objet de son intervention et la référence claire aux vingt-huit magasins. Un envoi depuis une adresse professionnelle facilite l’identification, mais ne remplace pas la démonstration. Une société peut préciser qu’elle agit comme fournisseur, concurrent ou exploitant indépendant, sans divulguer dans le corps du message des informations qui ne sont pas nécessaires.

Le premier bloc de l’observation doit répondre à la question : quel marché est affecté ? Il faut éviter les formulations trop larges comme « toute la distribution parisienne » ou « le commerce de proximité ». Une analyse peut distinguer les supérettes alimentaires de centre-ville, les magasins de taille comparable, les marchés spécialisés, la livraison à domicile et les commerces qui ne sont pas substituables pour la même clientèle. Elle peut aussi séparer les ventes aux consommateurs, l’approvisionnement des magasins et les services logistiques. La définition retenue doit être expliquée à partir du comportement réel des clients et des fournisseurs.

Le deuxième bloc doit décrire la zone. L’Autorité indique que les magasins se trouvent pour dix-neuf d’entre eux à Paris intramuros, pour sept en petite couronne et pour deux en grande couronne. Ce découpage ne suffit pas à prouver un marché local unique. Le tiers doit produire, s’il les détient, la liste des adresses, les temps de déplacement, les barrières physiques, la densité des commerces comparables, les horaires, les modes de livraison et les habitudes d’achat. Un plan daté, une extraction de données publiques, des relevés de prix et des factures anonymisées peuvent être plus utiles qu’une longue affirmation sans pièce.

Le troisième bloc doit isoler l’effet concret de l’opération. L’auteur peut rechercher une réduction du nombre d’enseignes réellement accessibles, une hausse prévisible des prix, une réduction de l’assortiment, une dégradation des conditions de livraison, une fermeture d’un point de vente concurrent, une capacité accrue à imposer des conditions aux fournisseurs ou une difficulté nouvelle pour les consommateurs qui n’ont pas d’alternative proche. Il faut distinguer l’effet de l’opération des difficultés déjà présentes avant la notification. La comparaison « avant / après » doit préciser la période et la source.

Le quatrième bloc doit être consacré aux preuves. Une observation peut joindre des tableaux de chiffre d’affaires, des relevés de prix, des échanges commerciaux, des statistiques de fréquentation, des délais de livraison, des documents montrant le refus d’accès à une centrale, des données sur les surfaces de vente et des courriers de fournisseurs. Chaque pièce doit être numérotée et rattachée à une affirmation. Les données sensibles peuvent être identifiées comme confidentielles et présentées avec une version non confidentielle lorsque cela est possible. Une pièce obtenue illégalement ou contenant le secret d’un autre partenaire fragilise la crédibilité de l’ensemble.

Il est aussi important d’indiquer ce que l’on ne sait pas. Le tiers peut signaler une information à vérifier, demander une question aux parties ou proposer une méthode de comparaison. Une estimation clairement présentée comme telle est préférable à un chiffre affiché comme certain. Les rapporteurs peuvent interroger les acteurs du marché, mais ils ont besoin de savoir quelles données sont documentées, lesquelles sont extrapolées et quelles informations sont détenues par les parties notifiantes.

L’objectif du contrôle n’est pas de protéger une entreprise contre toute concurrence. Une entreprise peut perdre des clients à la suite d’une opération sans que le droit des concentrations soit méconnu. L’observation doit donc rattacher le préjudice allégué à un mécanisme de marché : verrouillage d’un canal d’approvisionnement, disparition d’une alternative, dépendance des fournisseurs, hausse des coûts de changement ou difficulté d’accès à des emplacements essentiels. Une demande fondée exclusivement sur la préférence pour un autre acquéreur ne répond pas à cette logique.

II. Comment déposer des observations utiles contre une opération de concentration ?

A. Que doivent prouver un concurrent, un fournisseur ou un exploitant voisin face au risque concurrentiel ?

Le droit offre plusieurs portes d’entrée, mais elles ne doivent pas être mélangées. Le concurrent local peut décrire le chevauchement entre les points de vente et la perte d’une alternative. Le fournisseur peut documenter une puissance d’achat, une modification des conditions d’accès au référencement ou un risque de dépendance. L’exploitant voisin peut montrer que la zone ne comporte pas de solution comparable, en expliquant la surface, le format, les horaires, les prix et les produits réellement offerts. Le consommateur ou l’association peut produire des données sur l’accessibilité et la substitution.

La procédure de phase 1 est encadrée par l’article L. 430-5 du Code de commerce. Le texte prévoit que « L’Autorité de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés » à compter de la réception de la notification complète. Il lui permet de constater que l’opération n’entre pas dans le champ du contrôle, de l’autoriser avec des engagements ou d’ouvrir un examen approfondi lorsqu’il subsiste un doute sérieux. Cette phase courte explique l’importance d’un document immédiatement lisible et de pièces accessibles.

Le concurrent doit éviter un raisonnement purement individuel. Une baisse de son chiffre d’affaires peut résulter d’un meilleur prix, d’une meilleure implantation, d’une évolution de la demande ou de l’entrée d’un autre acteur. Pour devenir un signal de concentration, cette baisse doit être reliée à la structure nouvelle créée par l’opération. Il peut être pertinent de comparer plusieurs magasins, plusieurs périodes et plusieurs catégories de produits, puis de montrer que les vingt-huit points de vente renforcent une position dans les mêmes zones ou auprès de la même clientèle.

Une méthode simple consiste à établir une fiche par zone de chalandise :

  • adresse et format de chaque magasin concerné ;
  • concurrents réellement comparables dans un périmètre expliqué ;
  • distance ou temps d’accès pour les clients sans véhicule ;
  • part approximative des ventes des enseignes lorsqu’une source fiable existe ;
  • évolution des prix et de l’assortiment sur une période datée ;
  • éléments démontrant qu’un fournisseur ou un concurrent ne peut pas facilement se reporter vers un autre débouché ;
  • effet attendu après la prise de contrôle et justification du lien avec l’opération.

Le fournisseur dispose d’un angle distinct. Il peut montrer que le nouvel ensemble deviendrait un débouché incontournable pour un produit, une marque ou une zone géographique. Il doit décrire le volume de ventes concerné, la possibilité de vendre à d’autres distributeurs, le délai nécessaire pour trouver un autre référencement et l’existence éventuelle d’investissements spécifiques. Une clause contractuelle défavorable n’est pas automatiquement un problème de concentration, mais elle peut prendre une autre dimension si elle accompagne une dépendance économique renforcée par la disparition d’alternatives.

L’article L. 430-6 du Code de commerce prévoit que l’Autorité examine si l’opération peut porter atteinte à la concurrence, notamment « par création ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique ». Cette référence est importante pour les fournisseurs de produits alimentaires, de services de livraison, de maintenance, de nettoyage ou de solutions numériques. L’observation doit toutefois démontrer la puissance d’achat et la dépendance à partir de données propres au marché, au lieu de reprendre cette formule sans explication.

La puissance d’achat peut être analysée à partir du volume d’affaires lié aux magasins, de la concentration des débouchés, de la capacité à changer de fournisseur, de l’existence d’acheteurs concurrents, de la différenciation du produit et des coûts d’adaptation. Pour un producteur qui a investi dans un conditionnement ou une logistique dédiée, il faut chiffrer l’investissement, le temps de reconversion et la proportion du chiffre d’affaires exposée. Pour un prestataire, il faut montrer si la demande peut être remplacée localement et si les contrats sont réellement transférables.

Le consommateur peut lui aussi contribuer, mais un témoignage isolé est rarement suffisant. Il peut documenter des prix relevés avant et après une modification de l’offre, des ruptures répétées, l’absence d’un produit équivalent, la disparition d’un commerce ou l’allongement du trajet nécessaire pour un achat courant. Une association peut agréger les signalements, préciser sa méthode et séparer les faits vérifiés des déclarations. La question centrale reste celle de l’impact sur la concurrence, et non celle de la préférence pour une marque.

L’Autorité peut approfondir son instruction. Le même article L. 430-6 prévoit qu’elle peut entendre des tiers en l’absence des parties à la concentration. Cela ne signifie pas que l’auteur de l’observation sera automatiquement convoqué ou qu’il deviendra partie à la procédure. Il faut donc faire parvenir dès le premier envoi les coordonnées d’une personne disponible, le résumé de deux ou trois faits essentiels et les pièces permettant une vérification rapide.

La confidentialité doit être traitée avec méthode. Un tiers peut avoir besoin de transmettre des informations commerciales sensibles pour expliquer sa dépendance ou ses coûts. Il doit distinguer ce qui peut être communiqué aux parties et ce qui justifie une demande de confidentialité, selon les règles et formulaires applicables à l’instruction. Une demande globale portant sur l’intégralité du document empêche parfois l’utilisation de l’information. Il est préférable de prévoir une version non confidentielle : identité de la zone, nature du risque, ordre de grandeur, méthode et conclusion, sans révéler les détails stratégiques inutiles.

Le message doit rester proportionné. Une dizaine de pages structurées avec cinq pièces exploitables peuvent être plus convaincantes qu’un mémoire de cinquante pages. La première page peut contenir un résumé, l’identité de l’auteur, les zones concernées, le risque principal, la méthode de calcul et la demande adressée à l’Autorité. Le document peut ensuite développer les marchés, les preuves, les effets et les points qui méritent une vérification auprès des parties. Une chronologie évite les confusions entre la date d’une pratique, la date de notification et la date limite de dépôt.

B. Quelle stratégie adopter à Paris et en Île-de-France après l’envoi des observations ?

La localisation de l’opération impose une vigilance particulière. Dix-neuf magasins sont annoncés à Paris intramuros, sept en petite couronne et deux en grande couronne. Un acteur parisien ne doit pas extrapoler automatiquement son expérience à toute l’Île-de-France. Le marché d’une rue commerçante, celui d’un quartier dense et celui d’une commune de grande couronne ne présentent pas les mêmes distances, alternatives, flux et contraintes immobilières.

À Paris, l’auteur peut utilement joindre un tableau distinguant les arrondissements ou les zones réellement affectées, sans transformer l’observation en inventaire général. Il doit préciser si les magasins se concurrencent pour les achats quotidiens, les achats de dépannage, la livraison, une clientèle professionnelle ou un segment particulier. Une variation de prix peut avoir une portée différente selon que le produit est facilement disponible dans un hypermarché périphérique ou qu’il n’existe aucune alternative dans le quartier.

En petite couronne, la distance entre deux points de vente ne se mesure pas seulement en kilomètres. Les transports, les coupures urbaines, les horaires, les habitudes de travail et les services de livraison peuvent modifier la substituabilité. En grande couronne, la voiture, le stationnement, la présence d’un centre commercial et les horaires d’ouverture peuvent jouer un rôle déterminant. Une observation qui expose ces facteurs avec des cartes et des sources locales aide à éviter une définition artificiellement uniforme du marché.

L’auteur doit également suivre la procédure après son envoi. Il faut conserver le courriel, les pièces jointes, l’accusé ou toute réponse du service des concentrations. Si une pièce est corrigée, une nouvelle version doit être identifiée par une date et un numéro. Si l’Autorité pose une question, la réponse doit rester cohérente avec l’observation initiale et signaler clairement tout chiffre nouveau. L’absence de réponse immédiate ne signifie ni que l’argument est retenu ni qu’il est écarté.

Le I de l’article L. 430-7 du Code de commerce prévoit, lorsqu’un examen approfondi est ouvert, un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de cet examen. Dans ce cadre, l’Autorité peut soit interdire l’opération, soit l’autoriser avec des injonctions ou des prescriptions, soit l’autoriser avec des engagements. Le texte lui permet notamment de « soit interdire l’opération de concentration ». Cette faculté ne transforme pas l’observation du tiers en droit à obtenir une interdiction ou une mesure déterminée.

Les tiers doivent garder une copie de la décision finale et vérifier ses éventuels engagements. Une autorisation avec cessions, accès, maintien d’un approvisionnement ou obligations de comportement peut produire des conséquences pratiques distinctes d’une autorisation sans condition. Si une mesure corrective concerne une zone ou une activité décrite dans l’observation, les entreprises peuvent examiner sa portée exacte, ses échéances et les modalités de signalement d’une difficulté. Une autorisation ne règle pas automatiquement un litige contractuel individuel.

Il faut aussi distinguer le contrôle des concentrations d’autres voies. Une rupture de contrat, une clause de référencement, un refus de vente, une pratique tarifaire ou une entente peut relever d’une qualification différente. L’observation sur l’opération ne remplace pas une mise en demeure, une action en responsabilité, un signalement de pratique anticoncurrentielle ou une négociation avec le partenaire. Lorsque plusieurs risques coexistent, les dates de prescription, les clauses attributives de compétence, les preuves et les demandes doivent être étudiées séparément.

La situation est similaire pour un salarié ou un franchisé qui redoute une fermeture ou une modification du contrat. Le contrôle des concentrations peut tenir compte des effets concurrentiels de l’opération, mais il ne garantit pas le maintien d’un emploi, d’un bail, d’un référencement ou d’une franchise. Ces droits peuvent dépendre du contrat, du droit du travail, du droit des baux commerciaux ou du droit des procédures collectives. Le bon réflexe consiste à adresser une observation centrée sur la concurrence tout en préservant, dans un dossier séparé, les recours propres à la relation juridique.

Une demande de mesure corrective doit être reliée à un risque démontré. La cession d’un magasin, l’accès à une infrastructure, le maintien d’une gamme, l’interdiction de certaines clauses ou une obligation de transparence peuvent être évoqués, mais le tiers doit expliquer pourquoi la mesure est praticable, contrôlable et proportionnée. Une demande impossible à surveiller ou déconnectée du problème identifié réduit la portée de l’argument. Il est préférable de proposer une solution vérifiable, avec une durée, un périmètre et un indicateur.

Le risque de confidentialité ne disparaît pas après le 11 septembre. Les données sensibles de prix, de marge, de clientèle ou de contrat doivent être conservées avec leur source et leur justification. Une entreprise qui s’expose à une relation commerciale tendue doit choisir avec soin le niveau de détail transmis, mais elle ne doit pas retirer les éléments essentiels au point de rendre le signal incompréhensible. Un avocat peut aider à construire une version publique et une version confidentielle, à trier les pièces et à vérifier que la demande relève bien du contrôle des concentrations.

À Paris et en Île-de-France, la préparation doit intégrer les interlocuteurs et la matérialité des lieux. Un relevé réalisé le 3 septembre, une capture d’horaires, une facture datée, un contrat de livraison, un tableau des concurrents et une photographie géolocalisée n’ont pas la même force qu’une affirmation non datée. Il faut conserver les originaux, préciser qui a recueilli l’information et expliquer les limites de la méthode. La preuve locale prend sa valeur lorsqu’elle permet de comparer plusieurs points de vente et plusieurs périodes.

Une observation peut enfin rester utile même si l’Autorité n’identifie pas d’atteinte suffisante pour intervenir. Elle aura alors permis de documenter le marché, de signaler les acteurs et de distinguer un problème de concurrence d’un contentieux individuel. Elle ne doit pas promettre un résultat. Le tiers doit demander une analyse, une vérification ou, lorsque les faits le justifient, l’examen d’un remède, sans présenter comme acquise une décision qui n’a pas encore été rendue.

Conclusion

L’opération notifiée le 28 août 2026 concernant vingt-six magasins Franprix et deux magasins Monop’ ouvre une fenêtre d’intervention courte pour les acteurs de la distribution à Paris et en Île-de-France. Les observations doivent parvenir au service des concentrations avant le 11 septembre 2026, à l’adresse indiquée par l’Autorité. Elles doivent identifier l’auteur, le marché, les zones touchées, le mécanisme concurrentiel et les pièces qui permettent de contrôler les affirmations.

La contribution la plus utile n’est pas celle qui réclame simplement le maintien d’une enseigne. C’est celle qui montre, chiffres et faits datés à l’appui, comment la prise de contrôle peut réduire une alternative, accroître une puissance d’achat, fragiliser un fournisseur ou limiter l’accès des consommateurs à une offre comparable. Le contrôle de l’opération ne remplace pas les recours contractuels ou commerciaux, mais il peut préserver une analyse du marché avant la décision. Les règles de notification, de suspension de réalisation et d’examen sont consultables dans les articles L. 430-3, L. 430-4, L. 430-5, L. 430-6 et L. 430-7 du Code de commerce. Pour replacer cette analyse dans une stratégie plus large de contrats, de concurrence et de contentieux, consultez aussi la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».