Le décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026 modifie les seuils qui déclenchent la révision coopérative. Ses dispositions prennent effet le 1er septembre 2026. Le texte concerne les sociétés coopératives et leurs unions, avec des montants différents selon que la structure relève du régime général, de la coopération agricole, de la coopération maritime ou du commerce associé. Une société qui dépasse un seuil ne doit donc pas se contenter de comparer son chiffre d’affaires de l’exercice en cours avec un montant isolé : elle doit identifier sa catégorie, examiner deux clôtures consécutives, vérifier ses statuts et tenir compte des obligations déjà nées avant l’entrée en vigueur du décret.
La question est particulièrement sensible pour les conseils d’administration qui préparent leur assemblée générale, pour les coopératives agricoles dont les équipements ont fortement augmenté en valeur et pour les unions qui consolident plusieurs activités. Le nouveau régime peut déplacer la date à laquelle une révision devient obligatoire, mais il ne supprime ni la révision quinquennale, ni les cas de révision anticipée, ni le droit des associés, d’un ministre ou de l’autorité compétente de la demander. Ce guide présente les montants applicables, la méthode de calcul, les documents à réunir et les réactions possibles en cas de désaccord.
I. Quels nouveaux seuils de révision coopérative s’appliquent au 1er septembre 2026 ?
A. Quelle règle générale pour une société coopérative ?
Le point de départ est l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ce texte prévoit que les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils réglementaires, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle appelé « révision coopérative ». La finalité n’est pas limitée à un examen comptable. Le réviseur vérifie la conformité de l’organisation et du fonctionnement aux principes de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles particulières applicables à la famille de coopérative concernée. Il peut aussi proposer des mesures correctives.
La même disposition renvoie à trois familles de critères : le total du bilan, le chiffre d’affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés ou d’associés. Elle rappelle également deux situations dans lesquelles la révision est obligatoire même si les seuils financiers ne sont pas franchis : le terme de trois exercices déficitaires et les pertes d’un exercice atteignant au moins la moitié du montant le plus élevé atteint par le capital social. Les statuts peuvent prévoir une périodicité plus courte que cinq ans. Le calcul des seuils ne doit donc jamais devenir un moyen de neutraliser une clause statutaire plus exigeante.
Le texte officiel de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 décrit la révision comme un contrôle destiné à vérifier la conformité de la société et, si nécessaire, à proposer des mesures correctives. Cette formule doit guider la préparation du dossier : le conseil d’administration doit pouvoir expliquer non seulement le montant du chiffre d’affaires, mais aussi la composition de la base sociétaire, les règles de gouvernance, la réalité des engagements des membres et les actions décidées à la suite d’un rapport antérieur.
À compter du 1er septembre 2026, l’article 1er du décret n° 2026-661 du 23 juillet 2026 relève de 30 000 à 35 000 euros le chiffre d’affaires hors taxes prévu par l’article 1er du décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015. Pour les sociétés coopératives régies par l’article 25-1 de la loi de 1947 qui ne relèvent pas d’un seuil spécial, la règle devient la suivante : la société doit comprendre au moins deux associés coopérateurs et avoir réalisé, à chacune des clôtures de deux exercices consécutifs, un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 35 000 euros.
Le mot « supérieur » a une portée concrète. Un chiffre d’affaires exactement égal à 35 000 euros ne franchit pas ce seuil réglementaire. De même, un exercice dépassant 35 000 euros ne suffit pas lorsque l’exercice consécutif retenu pour la comparaison reste en dessous. Cette lecture ne dispense toutefois pas la coopérative d’examiner ses statuts, les règles de sa catégorie et les causes de révision automatique liées aux pertes ou à une demande qualifiée.
La condition des deux exercices implique de conserver les comptes et les tableaux de calcul qui ont servi lors de la clôture précédente. Une coopérative créée récemment ne peut pas toujours appliquer mécaniquement la règle comme une structure disposant d’un historique complet. Les statuts, le décret applicable à sa famille et, si nécessaire, la position écrite du réviseur permettent de traiter cette période de démarrage sans créer une exemption qui n’existe pas.
Le relèvement du seuil général ne transforme pas la révision en simple formalité. L’article 25-2 de la loi de 1947 dispose que La révision est effectuée par un réviseur agréé.
Le choix du réviseur, la lettre de mission, le calendrier des entretiens et la mise à disposition des pièces doivent être anticipés. Un conseil d’administration qui attend la convocation de l’assemblée générale pour rechercher un intervenant peut se trouver dans l’impossibilité matérielle de respecter la périodicité prévue par les statuts.
La demande d’une révision peut aussi venir des associés ou des organes de contrôle. L’article 25-1 reconnaît ce droit au dixième au moins des associés, à un tiers des administrateurs, à l’autorité habilitée à délivrer un agrément et au ministre compétent. Le seuil financier n’est alors pas le seul sujet. Une demande régulière doit être instruite selon son fondement, sa qualité d’auteur, la catégorie de la coopérative et les statuts. Le procès-verbal du conseil doit conserver la demande, la réponse apportée et les mesures prises.
La réforme du 1er septembre a donc une portée ciblée. Elle relève un montant de déclenchement, mais elle ne modifie pas la fonction de la révision, la période maximale de cinq ans, les règles de périodicité prévues par les statuts, les cas de pertes ni les droits de demande prévus par la loi. Une décision de ne pas lancer la procédure ne peut pas être fondée sur le seul constat que le nouveau chiffre d’affaires n’est pas dépassé.
B. Quels seuils pour les coopératives agricoles, maritimes et de commerçants détaillants ?
Le décret n° 2026-661 modifie surtout les seuils des catégories qui appliquent une combinaison de critères. Le tableau suivant donne les montants à utiliser pour une obligation qui se détermine sous le régime applicable à compter du 1er septembre 2026.
| Catégorie | Critères à examiner | Condition de déclenchement |
|---|---|---|
| Régime général de l’article 1er du décret n° 2015-800 | Au moins 2 associés coopérateurs et chiffre d’affaires HT supérieur à 35 000 euros | Chiffre d’affaires supérieur lors de chacune des clôtures de deux exercices consécutifs |
| Société coopérative agricole, union ou SICA | 50 associés, 2 350 000 euros de chiffre d’affaires HT, 1 500 000 euros de total de bilan | Dépassement de deux des trois seuils à chacune des clôtures de deux exercices consécutifs |
| Société coopérative maritime ou union | 3 salariés moyens, 88 000 euros de chiffre d’affaires HT, 150 000 euros de total de bilan | Dépassement de deux des trois seuils à chacune des clôtures de deux exercices consécutifs |
| Société coopérative de commerçants détaillants | 100 associés moyens ou 3 500 000 euros de chiffre d’affaires HT | Dépassement d’un des deux seuils à chacune des clôtures de deux exercices consécutifs |
Pour les sociétés coopératives agricoles, l’article 2 du décret remplace 2 000 000 euros par 2 350 000 euros pour le chiffre d’affaires hors taxes et 1 000 000 euros par 1 500 000 euros pour le total du bilan dans l’article R. 525-9-1 du code rural et de la pêche maritime. Le seuil de 50 associés reste inchangé. Le texte officiel du livre V du code rural et de la pêche maritime permet de rattacher cette règle à la définition des sociétés coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d’intérêt collectif agricole.
Le mécanisme agricole est un mécanisme « deux sur trois ». Une coopérative qui dépasse seulement le seuil de chiffre d’affaires, sans dépasser celui du bilan ni celui du nombre moyen d’associés, ne remplit pas le critère réglementaire des deux sur trois. À l’inverse, la progression du bilan liée à une hausse de la valeur des machines peut compter même si l’activité et le nombre d’adhérents demeurent stables. Les données doivent être lues à partir des définitions du texte et non à partir d’un indicateur de taille choisi par la direction.
Pour les coopératives maritimes, l’article R. 931-2-1 du code rural et de la pêche maritime retient trois salariés moyens, 75 000 euros de chiffre d’affaires et 100 000 euros de total de bilan dans sa rédaction antérieure. À compter du 1er septembre, le décret relève les deux montants financiers à 88 000 euros et 150 000 euros. Le critère d’effectif reste fixé à trois salariés moyens. Le texte officiel de l’article R. 931-2-1 précise aussi que l’effectif est calculé à partir de la moyenne arithmétique des effectifs constatés à la fin de chaque trimestre, sauf adaptation liée à l’exercice comptable.
Ce mode de calcul interdit de retenir uniquement l’effectif du dernier mois. Une coopérative maritime qui emploie cinq salariés en décembre mais deux salariés le reste de l’exercice doit reconstituer la moyenne trimestrielle. Les bulletins de paie, les déclarations sociales, les contrats et les mouvements d’effectif doivent rester disponibles si le résultat est discuté. La clôture de deux exercices consécutifs impose de refaire ce calcul pour chacune des deux périodes.
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants relèvent d’une autre logique. L’article R. 124-1 du code de commerce retient un seuil de 100 associés moyens ou un seuil de chiffre d’affaires hors taxes. Le décret remplace 3 000 000 euros par 3 500 000 euros pour le second critère. Le nombre de 100 associés n’est pas modifié. Le texte officiel de l’article R. 124-1 du code de commerce indique que les associés pris en compte sont ceux existant à la date de la convocation en vue de l’assemblée générale ordinaire. Une baisse d’effectif après cette date ne modifie donc pas la photographie retenue pour l’exercice concerné.
La réforme ne crée pas une règle unique pour toutes les sociétés coopératives. Les SCOP, les SCIC, les sociétés coopératives de production d’habitations à loyer modéré, les sociétés coopératives artisanales ou les coopératives soumises à un régime sectoriel doivent être examinées à partir de leurs textes propres, de leurs statuts et des dispositions auxquelles renvoie le décret n° 2015-800 du 1er juillet 2015. Il ne faut pas transposer les seuils agricoles à une SCOP uniquement parce que les deux structures utilisent le mot « coopérative ».
Le décret abroge également l’article 7 du décret n° 2015-800. Cette abrogation ne doit pas être lue comme une disparition de la révision des sociétés coopératives de production. Le texte de 2026 modifie les seuils qu’il vise ; il ne retire pas les bases légales particulières des SCOP. Avant toute conclusion, le conseil doit identifier la forme sociale, les articles de loi mentionnés dans les statuts, les éventuels agréments et les règles du Conseil supérieur de la coopération.
Le article 4 du décret n° 2026-661 pose la règle de calendrier : « Le présent décret est applicable à compter du 1er septembre 2026. » Il ajoute que les nouveaux seuils ne sont pas applicables aux révisions coopératives en cours ou à celles qui auraient dû être engagées à cette date. Le changement de montant ne permet donc pas de reprendre une procédure déjà ouverte, ni de requalifier après coup une obligation qui était déjà née.
En pratique, la date d’entrée en vigueur impose de rédiger une note courte pour chaque coopérative : date des deux clôtures, ancien calcul, nouveau calcul, date à laquelle la révision devait éventuellement être engagée, statut de la désignation du réviseur et motif de la conclusion. Cette note évite qu’un changement de seuil soit invoqué plusieurs mois plus tard sans reconstituer la situation juridique exacte.
II. Comment savoir si la révision est due et protéger la coopérative ?
A. Comment calculer les deux exercices et préparer le dossier ?
La première étape consiste à qualifier la société. Il faut réunir les statuts à jour, le dernier extrait d’immatriculation, les textes qui encadrent l’agrément et, pour une union, la liste des entités membres. La dénomination « société coopérative » ne suffit pas : une coopérative agricole, une coopérative maritime, une SICA et une coopérative de commerçants ne calculent pas leur obligation avec les mêmes indicateurs.
La deuxième étape est de fixer la période de comparaison. Relevez les dates de clôture des deux exercices consécutifs, puis indiquez pour chacun la date d’approbation des comptes et la date de convocation de l’assemblée générale. Le chiffre d’affaires doit être hors taxes et correspondre à la définition retenue par le texte applicable. Le total du bilan doit être calculé selon la somme des montants nets des éléments d’actif lorsqu’un article réglementaire le prévoit. Le nombre d’associés ou de salariés doit suivre la méthode propre à la catégorie.
Une société coopérative agricole doit notamment croiser la liste des associés régulièrement inscrits avec les documents de convocation à l’assemblée générale. L’article R. 525-9-1 vise le nombre moyen d’associés et renvoie au fichier des associés pour la date de référence. Pour une coopérative maritime, l’article R. 931-2-1 impose une moyenne des effectifs à la fin de chaque trimestre. Pour une coopérative de commerçants détaillants, l’article R. 124-1 vise les associés présents à la date de la convocation. Ces différences sont suffisantes pour modifier le résultat.
Le dossier de calcul doit être reproductible. Il peut comprendre une feuille par exercice indiquant le critère, le montant constaté, le seuil applicable, le résultat « dépassé » ou « non dépassé », la pièce source et la personne qui a effectué la vérification. Pour le bilan, joignez la balance générale, les comptes annuels et les éléments permettant de retrouver le total net de l’actif. Pour le chiffre d’affaires, conservez la balance des comptes de produits, les écritures de clôture et le rapprochement avec la liasse fiscale. Pour les associés, archivez le fichier ou registre à la date légale, les admissions, les retraits, les exclusions et les transferts.
Le nouveau seuil n’a pas d’effet sur les autres obligations comptables. Une coopérative agricole peut dépasser les seuils de désignation d’un commissaire aux comptes sans dépasser ceux de la révision coopérative, ou l’inverse. La révision coopérative n’est pas un contrôle légal des comptes et le réviseur n’assume pas la mission du commissaire aux comptes. Le conseil doit donc identifier séparément les échéances de certification, de dépôt des comptes, de transmission au Haut Conseil de la coopération agricole et de révision.
Pour une coopérative agricole, l’article R. 525-8 du code rural prévoit que la société transmet chaque année au Haut Conseil de la coopération agricole certaines pièces dans les trois mois de la réunion de l’assemblée générale qui a approuvé les comptes. Le dossier vise notamment la copie intégrale du procès-verbal, les documents mis à disposition des associés coopérateurs, les comptes annuels, les rapports aux associés, le nombre d’associés et les informations sur les filiales. Le texte réglementaire du code rural décrit ce circuit documentaire. Même lorsqu’une révision n’est pas déclenchée par le nouveau seuil, ces obligations annuelles restent à vérifier.
Le conseil doit ensuite distinguer trois dates : la date où les comptes permettent de constater le dépassement, la date où la révision devait être engagée et la date où elle sera effectivement réalisée. Le décret n° 2026-661 ne permet pas de déplacer une obligation déjà due. Si une coopérative a franchi les anciens seuils lors des deux clôtures pertinentes et que la révision devait être engagée avant le 1er septembre, elle doit documenter cette situation au lieu d’appliquer les montants nouveaux pour écarter la procédure.
La situation est plus délicate lorsque l’une des clôtures est antérieure au 1er septembre et l’autre postérieure, ou lorsqu’une demande statutaire a été reçue entre les deux. Le texte d’entrée en vigueur doit être lu avec le calendrier concret de la coopérative. Une note de transition doit rappeler les seuils applicables à chaque date, la naissance éventuelle de l’obligation et le fait que la procédure est en cours ou non. En cas d’enjeu important, le conseil peut demander au réviseur pressenti une confirmation écrite, sans abandonner le délai prévu par les statuts.
La jurisprudence montre pourquoi les documents internes ne doivent pas être négligés. Dans son arrêt du 10 avril 2019, pourvoi n° 17-31.354, la première chambre civile de la Cour de cassation a examiné le transfert d’une exploitation et l’engagement d’apport d’un associé coopérateur. La décision rappelle que le transfert d’exploitation n’emporte pas celui de l’engagement coopératif
. L’arrêt est accessible sur Légifrance, Cour de cassation, première chambre civile, 10 avril 2019, pourvoi n° 17-31.354. Une coopérative qui modifie son fichier sans conserver les actes de transfert peut donc perdre la trace de la personne qui devait être comptée ou de l’engagement qui restait en vigueur.
Dans un arrêt du 20 mai 2020, pourvoi n° 18-18.139, la même chambre a retenu que la perte de la qualité d’associé coopérateur ne résultait pas automatiquement de la cessation des livraisons. La fiche officielle résume la règle en ces termes : ne se perd pas automatiquement par la cessation de livraison des récoltes
. La décision est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, première chambre civile, 20 mai 2020, pourvoi n° 18-18.139. Pour la méthode de calcul, cette solution invite à vérifier la procédure de retrait prévue par les statuts plutôt qu’à supprimer un associé du fichier à partir d’un comportement économique isolé.
Le même raisonnement vaut pour la constitution de la base des associés. Dans l’arrêt du 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.949, la première chambre civile a rappelé que la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est définie dans les statuts de celle-ci
. La décision publiée au Bulletin figure sur Légifrance, Cour de cassation, première chambre civile, 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.949. Le conseil doit ainsi comparer le fichier, les bulletins de souscription, les statuts et les procès-verbaux lorsque le nombre d’associés détermine le franchissement d’un seuil.
Enfin, les critères financiers ne doivent pas masquer les obligations de gouvernance. L’article L. 524-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d’administration élu par l’assemblée générale des associés, sauf organisation statutaire avec directoire et conseil de surveillance. Le texte officiel de l’article L. 524-1 permet de vérifier la base de cette organisation. Les procès-verbaux, les délégations et les convocations sont utiles pour apprécier la régularité de la décision de désigner le réviseur et la manière dont ses conclusions seront présentées aux associés.
B. Que faire en cas de refus, de rapport défavorable ou de contestation d’un associé ?
Lorsqu’une révision est obligatoire, le conseil d’administration doit provoquer la désignation d’un réviseur agréé selon les règles applicables à la coopérative. L’article 25-2 de la loi n° 47-1775 encadre la mission et prévoit une intervention du président du tribunal statuant en référé lorsque la société ne prend pas les mesures nécessaires. Le texte indique qu’à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de provoquer la désignation du réviseur. Le texte officiel de l’article 25-2 doit être cité dans toute analyse de ce type de blocage.
Le référé n’est pas une étape automatique pour chaque désaccord. Il devient un outil lorsque la carence est établie et que l’absence de désignation compromet la procédure. La personne qui agit doit réunir les statuts, les résultats des deux exercices, la demande de révision, les mises en demeure, les délibérations et les réponses de la société. Le dirigeant doit pouvoir prouver les démarches effectuées : consultation de réviseurs agréés, ordre du jour du conseil, décision de désignation, contrat ou lettre de mission et calendrier de remise du rapport.
Le rapport de révision ne se traite pas comme une simple annexe comptable. Il peut faire apparaître une difficulté sur l’admission des associés, la répartition des droits de vote, les engagements d’activité, les conventions conclues avec des dirigeants, la constitution des réserves, la conformité des statuts ou la réalité de la participation des membres. Le conseil doit répondre point par point, fixer un responsable et un délai pour chaque mesure corrective, puis inscrire le suivi à l’ordre du jour de l’assemblée générale lorsque les textes ou les statuts le prévoient.
Pour une coopérative agricole, l’article L. 527-1 du code rural prévoit l’adhésion à une fédération agréée ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de conformité de la situation et du fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. Le texte officiel de l’article L. 527-1 précise que la révision donne lieu à un rapport et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Il prévoit aussi la définition de mesures correctives lorsqu’un manquement est constaté et la transmission au Haut Conseil en cas de carence, de refus ou de refus de se soumettre à la révision.
Le dirigeant ne doit pas confondre contestation d’une mesure corrective et refus de la révision. La société peut discuter une qualification, produire une pièce complémentaire ou proposer une échéance réaliste. Elle doit toutefois laisser une trace de sa coopération et éviter toute disparition ou modification tardive des fichiers. L’assemblée générale doit recevoir une information loyale sur les conclusions et sur la réponse du conseil.
Les droits des associés sont également protégés par les statuts et par la jurisprudence. Dans l’arrêt du 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.482, relatif à une société d’intérêt collectif agricole, la première chambre civile a jugé que la perte de la qualité d’associé d’une SICA constituée sous forme civile ne pouvait être antérieure au remboursement des droits sociaux. La fiche d’analyse officielle précise que la perte de la qualité d’associé d’une société d’intérêt collectif agricole constituée sous la forme d’une société civile ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux
. La décision est consultable sur Légifrance, Cour de cassation, première chambre civile, 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.482. Une radiation du fichier doit donc être distinguée du remboursement des droits et de la procédure statutaire d’exclusion ou de retrait.
Dans l’arrêt du 22 juin 1982, pourvoi n° 81-13.761, la première chambre civile a posé la règle suivante : L’associé d’une coopérative ne peut voir ses engagements augmentés sans son accord.
Le texte officiel de la décision est accessible sur Cour de cassation, première chambre civile, 22 juin 1982, pourvoi n° 81-13.761. Cette solution est utile lorsqu’un rapport propose de modifier un engagement d’apport, une durée d’adhésion ou une charge financière à la suite d’un contrôle. La coopérative doit vérifier si une modification des statuts, une décision individuelle ou un accord de l’associé est requis.
La Cour de cassation a également rappelé, dans son arrêt du 5 mars 1991, pourvoi n° 89-19.836, qu’une société coopérative agricole est une structure destinée à mettre en commun des moyens pour faciliter ou développer l’activité économique de ses membres. La décision énonce qu’elle est une structure spécifique offerte aux agriculteurs pour mettre en commun tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique
. Cet arrêt publié sur Légifrance, chambre commerciale, 5 mars 1991, pourvoi n° 89-19.836 rappelle qu’une analyse des seuils ne doit pas isoler la société de son objet coopératif et des opérations réalisées pour ses membres.
Lorsqu’un associé conteste le rapport, la décision du conseil ou le calcul du seuil, il doit préciser ce qu’il demande : communication d’une pièce, rectification d’un fichier, convocation d’une assemblée, désignation d’un réviseur, suspension d’une décision ou réparation d’un préjudice. La coopérative doit répondre sur le même terrain. Une demande générale de « refaire la révision » ne dispense pas d’examiner le grief, mais elle ne justifie pas non plus une reconnaissance automatique d’irrégularité.
La contestation d’une décision d’une autorité administrative, d’un agrément ou d’un retrait d’inscription peut relever d’un régime contentieux différent d’un litige entre l’associé et la société. Le courrier reçu doit être daté, son auteur identifié et son délai de recours relevé immédiatement. Il faut distinguer le recours contre une décision administrative, l’action devant le juge judiciaire sur les droits sociaux, le référé destiné à faire désigner un réviseur et les demandes relatives à l’exécution d’une clause statutaire. La voie et le délai dépendent de l’acte contesté ; une réponse amiable ne doit pas faire perdre le délai de recours.
Une coopérative qui estime ne pas franchir les nouveaux seuils doit conserver la démonstration complète de cette conclusion. Une attestation interne sans pièces ne suffira pas si un associé ou une autorité demande le contrôle. Le dossier doit montrer la catégorie retenue, le texte applicable au 1er septembre, les deux exercices étudiés, la méthode de calcul, les seuils dépassés ou non, les statuts et les cas de révision indépendants des seuils. Il doit aussi préciser si une révision était déjà en cours ou aurait dû être engagée avant l’entrée en vigueur du décret.
Voici une séquence opérationnelle qui peut être inscrite dans le calendrier du conseil :
- Rassembler les statuts à jour, les agréments, le registre ou fichier des associés et les procès-verbaux des deux dernières assemblées générales.
- Identifier la catégorie de coopérative et le texte réglementaire applicable : article 1er du décret n° 2015-800, article R. 525-9-1, article R. 931-2-1 ou article R. 124-1 du code de commerce.
- Reconstituer séparément le chiffre d’affaires hors taxes, le total du bilan, le nombre d’associés et la moyenne des salariés selon la méthode prévue par le texte.
- Comparer les deux exercices avec les seuils applicables à la date où l’obligation devait naître, sans appliquer rétroactivement les montants du décret n° 2026-661 à une révision déjà due.
- Vérifier les statuts, les trois exercices déficitaires, le niveau des pertes par rapport au capital social et les demandes émanant des associés ou d’une autorité.
- Consulter un réviseur agréé, décider de sa désignation, préparer la lettre de mission et organiser la réponse aux mesures correctives.
- Archiver le calcul, les échanges et le procès-verbal afin de pouvoir démontrer la décision prise et son calendrier.
Cette méthode permet de traiter le décret comme une règle de transition et non comme un simple changement de chiffre. Elle protège la société contre un déclenchement oublié, mais aussi contre une procédure engagée sur le mauvais seuil ou contre une radiation précipitée d’un associé. Dans une coopérative agricole ou maritime, la qualité des fichiers et la précision des moyennes sont aussi importantes que la lecture des comptes.
Le délai de cinq ans ne doit pas être compris comme une permission d’attendre cinq ans après le dernier rapport. La date du rapport précédent, la date de l’assemblée qui en a reçu communication et les événements déclenchant une révision obligatoire doivent être inscrits dans un tableau de suivi. Une coopérative qui atteint un nouveau seuil en 2026 doit comparer cette échéance avec la périodicité déjà ouverte. Le conseil peut décider une révision plus rapprochée si la gouvernance, une opération de fusion ou un conflit entre associés le justifie.
Les opérations de croissance externe et les modifications du capital appellent une vigilance supplémentaire. Une union qui accueille une nouvelle coopérative, une société agricole qui absorbe une filiale ou une SICA qui change de forme doit vérifier l’effet du changement sur le nombre d’associés, le bilan, l’activité et les statuts. La révision ne se réduit pas à l’état des comptes au dernier jour : elle s’inscrit dans l’organisation de la société, les droits des membres et les règles propres à la coopération.
Une assemblée générale qui doit prendre acte d’un rapport peut prévoir une résolution distincte pour les mesures correctives, leur responsable et leur délai. Le procès-verbal doit éviter les formules vagues. Il peut indiquer la pièce concernée, le point du rapport, la décision adoptée, la date de contrôle et la personne habilitée à rendre compte. Cette précision facilite la preuve d’une régularisation si une nouvelle demande est formulée ou si le Haut Conseil sollicite des explications.
Conclusion
À compter du 1er septembre 2026, le décret n° 2026-661 relève plusieurs seuils de révision coopérative : 35 000 euros pour le régime général, 2 350 000 euros de chiffre d’affaires et 1 500 000 euros de bilan pour les coopératives agricoles et les SICA, 88 000 euros de chiffre d’affaires et 150 000 euros de bilan pour les coopératives maritimes, ainsi que 3 500 000 euros de chiffre d’affaires pour les coopératives de commerçants détaillants. La plupart des règles de nombre d’associés ou de salariés restent inchangées. Le déclenchement dépend de la catégorie, du nombre de critères franchis et de deux clôtures consécutives.
Le point de vigilance principal est temporel : les nouveaux seuils ne s’appliquent pas aux révisions en cours ni à celles qui auraient dû être engagées au 1er septembre. Chaque société doit donc établir son propre tableau de transition, sans oublier la périodicité statutaire, les pertes, les demandes des associés et les règles sectorielles. La conservation des fichiers d’associés, des pièces comptables, des procès-verbaux et des échanges avec le réviseur est essentielle pour répondre à une contestation.
Une coopérative qui hésite entre une absence d’obligation et une désignation volontaire doit sécuriser son choix par un examen de ses statuts et une analyse documentée des textes applicables. Lorsque le seuil est dépassé ou qu’une demande régulière est formée, la désignation d’un réviseur agréé et le suivi des mesures correctives doivent être organisés sans attendre. Le juge des référés peut être saisi en cas de carence, tandis que les litiges relatifs aux droits des associés et aux décisions administratives suivent des voies distinctes.
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