Le 19 août 2026, l’Autorité des marchés financiers a alerté le public sur une série de faux sites d’information reprenant l’apparence de médias connus et mettant en scène des personnalités françaises pour promouvoir la plateforme de trading BitKeltTrade. Le procédé ne touche pas seulement les épargnants qui risquent de verser de l’argent : le nom d’une société, son logo, son dirigeant, son siège ou ses références commerciales peuvent aussi être utilisés pour donner une apparence de sérieux à une fraude. Une entreprise qui découvre un tel article doit donc agir comme victime d’une atteinte numérique, mais aussi comme gardienne d’une preuve susceptible de disparaître en quelques heures. Les premières décisions utiles sont rarement spectaculaires : ne pas cliquer sur le formulaire frauduleux, figer les pages, identifier les intermédiaires, prévenir les clients exposés, faire opposition aux flux financiers et déposer plainte. La qualification pénale dépendra du contenu et de l’intention, tandis que le retrait rapide pourra être recherché auprès de l’hébergeur, de la plateforme, du moteur de recherche ou du registrar. La stratégie doit séparer ces voies afin qu’un refus d’un interlocuteur ne retarde pas les autres.
I. Faux article usurpant le nom d’une société : quelle infraction et quel préjudice prouver ?
A. Comment distinguer l’usurpation de la société, le faux article et l’escroquerie ?
Un faux article qui mentionne une entreprise peut poursuivre plusieurs objectifs. Il peut emprunter son nom pour rassurer un investisseur, annoncer une prétendue opération financière, afficher la photographie d’un dirigeant ou présenter la société comme partenaire d’une plateforme. Il peut également créer une confusion avec un véritable média, en copiant son logo, ses couleurs et sa mise en page. Le lecteur est alors conduit vers un formulaire qui collecte son téléphone et son adresse électronique, puis vers un interlocuteur qui cherche à obtenir un virement, une copie de pièce d’identité ou un accès à un compte.
La première erreur serait de réduire le dossier à une simple publication mensongère. Le nom de la personne morale, le nom commercial, le signe distinctif, le logo, la photographie du représentant légal, le contenu éditorial et le parcours de redirection peuvent relever de régimes différents. La société doit décrire séparément chaque élément dans sa plainte et dans ses demandes de retrait. Cette méthode évite que l’intermédiaire réponde que le caractère illicite n’est pas démontré alors que la notification mélange une marque, une fausse citation et une collecte frauduleuse de données.
L’article 226-4-1 du Code pénal constitue un premier point d’appui lorsqu’une personne physique est visée par l’emploi de ses données ou de son identité. Le texte dispose : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier ». Il réprime aussi les faits commis en ligne et prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Lorsque le faux article reprend le nom et la photographie du président d’une société, celui-ci peut donc être personnellement victime, en plus de l’atteinte portée à l’entreprise. Une plainte de la société ne remplace pas nécessairement la démarche du dirigeant dont l’identité, la réputation ou les données personnelles ont été exploitées.
Pour la personne morale, la qualification dépend du montage. Le droit pénal de l’usurpation d’identité n’épuise pas le dossier. Si les auteurs utilisent la qualité, le nom ou les références de la société pour obtenir une remise de fonds ou une décision d’un tiers, l’escroquerie peut être discutée. L’article 313-1 du Code pénal vise notamment « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ». Le faux site qui se présente comme une société française, qui attribue à son dirigeant une déclaration inventée et qui fait remplir un formulaire en vue d’un paiement réunit potentiellement plusieurs indices : une présentation trompeuse, une manœuvre, une erreur provoquée et un préjudice.
La société victime ne doit toutefois pas annoncer elle-même une qualification définitive. Dans une plainte contre X, elle peut décrire les faits, les personnes représentées, les URL, les redirections, les appels reçus par les prospects et les sommes éventuellement réclamées. Les enquêteurs et le parquet apprécieront l’articulation entre escroquerie consommée ou tentée, usurpation de données, faux, usage de faux, atteinte à la marque, pratiques commerciales trompeuses ou infractions de presse lorsque le contenu le justifie. Une qualification trop étroite peut faire perdre des éléments utiles ; une accusation non étayée peut affaiblir la crédibilité du signalement.
Le faux article peut aussi constituer un faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal. Ce texte définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ». La portée de cette qualification doit être examinée avec soin : un contenu de divertissement ou une opinion fausse ne suffit pas automatiquement. La publication doit avoir pour objet ou pouvoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, ou s’inscrire dans une manœuvre plus large. Une fausse annonce de partenariat, une fausse attestation de rendement, une page qui imite le communiqué officiel d’une société ou un document présenté à une banque peuvent fournir des éléments beaucoup plus solides qu’un simple article satirique.
La frontière avec la diffamation, le dénigrement ou la concurrence déloyale mérite la même prudence. Une accusation fausse concernant la solvabilité, les pratiques commerciales ou la probité du dirigeant peut porter atteinte à l’honneur ou à la considération. Une présentation qui détourne la clientèle, crée une confusion avec une entreprise concurrente ou exploite ses investissements publicitaires peut relever de la responsabilité civile. Les délais et les actes de procédure ne sont pas identiques selon la qualification retenue. Dès le premier signalement, la société doit donc conserver la phrase exacte, l’image, la date de mise en ligne et le contexte commercial au lieu de ne transmettre qu’un lien vers la page.
Le nom de BitKeltTrade doit être replacé dans son contexte. L’alerte du 19 août 2026 décrit des pages qui attribuent à des personnalités ou à des représentants d’autorités de fausses déclarations et de prétendus investissements. Elle indique que le site de la plateforme a été inscrit sur une liste noire et qu’il ne bénéficie pas d’une autorisation dans l’Union européenne. Cette alerte ne signifie pas qu’une société dont le nom apparaît dans une page est partenaire de la plateforme ou responsable de la fraude. Elle constitue au contraire un signal pour documenter l’usurpation et prévenir immédiatement les personnes qui pourraient croire à une relation commerciale.
Un dirigeant qui reçoit un appel d’un prospect doit éviter toute validation improvisée. Il peut demander à son interlocuteur de transférer le message original, l’adresse complète de la page et les coordonnées affichées, sans lui faire ouvrir de nouveau le lien. Le service commercial doit noter les heures d’appel, les numéros utilisés, les noms employés par les fraudeurs et les pièces demandées. Si un salarié a communiqué un document ou suivi une instruction, il faut traiter l’événement comme un incident interne : préserver les courriels originaux, isoler les comptes compromis, réinitialiser les accès et vérifier les ordres de paiement.
B. Quel préjudice la société et son dirigeant doivent-ils établir ?
Le préjudice ne se limite pas à la perte d’argent. Une société peut subir une atteinte à son image, une baisse de confiance de ses clients, des appels de prospects trompés, des demandes de remboursement, un déréférencement interne par un partenaire prudent ou la mobilisation de ses équipes. Si le faux article présente l’entreprise comme opérateur financier, vendeur d’un produit ou organisateur d’un placement, des personnes peuvent croire qu’elle a reçu leurs coordonnées ou qu’elle garantit le rendement annoncé. La réaction publique et la preuve de l’absence de relation avec les fraudeurs deviennent alors aussi importantes que la demande de retrait.
L’article 1240 du Code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour obtenir une indemnisation, la société devra relier une faute, un dommage et un lien de causalité. La faute peut résulter de la reproduction frauduleuse du signe, de la diffusion d’une fausse information ou de la mise en place d’un dispositif destiné à capter la clientèle sous le nom de la victime. Le dommage doit être étayé par des éléments vérifiables : contrats perdus ou retardés, coûts de communication de crise, frais d’expertise, temps consacré au traitement des plaintes, baisse documentée des commandes ou demandes de restitution adressées à l’entreprise.
Une société ne doit pas gonfler artificiellement son préjudice. Les captures d’un article ne prouvent pas à elles seules une perte de chiffre d’affaires. Il faut construire une chronologie : date de découverte, durée d’exposition, nombre de pages ou de domaines, campagnes publicitaires associées, volume d’appels, courriels de clients, transactions litigieuses, coûts engagés et mesures prises. Lorsque les prospects ont été redirigés vers un formulaire, la société peut conserver les témoignages des personnes qui ont été contactées, les adresses de portefeuille ou coordonnées bancaires communiquées et la description de la promesse qui leur a été faite. Ces éléments peuvent aussi aider à identifier le mode opératoire.
Si la marque de la société est enregistrée, l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. » L’emploi du signe dans un faux article ou dans une publicité n’est pas automatiquement une contrefaçon : il faut analyser le signe, les produits ou services visés, la fonction de l’usage et le risque de confusion. En revanche, l’association d’un logo, d’un nom de domaine proche et d’un formulaire commercial peut rendre l’atteinte plus lisible. La société doit joindre son certificat d’enregistrement, les classes concernées, les versions du logo et les usages habituels du signe.
Lorsque le signe n’est pas enregistré, la société n’est pas dépourvue de recours. Le nom commercial, la dénomination sociale, les éléments de communication et la réputation peuvent soutenir une action fondée sur la responsabilité civile ou la concurrence déloyale si la confusion et le dommage sont démontrés. Un ancien dépôt, une exploitation continue, des campagnes publicitaires et les échanges avec les clients peuvent être utiles. Le dossier doit distinguer ce qui appartient juridiquement à la société de ce qui relève du droit à l’image ou de la vie privée du dirigeant.
Le préjudice du dirigeant doit également être individualisé. Sa photographie, sa voix, sa signature, son adresse électronique ou sa fonction peuvent être exploitées sans que la personne morale puisse agir à sa place sur tous les fondements. Le dirigeant peut conserver les messages reçus par ses proches, les appels de clients qui le citent nommément, les publications qui lui attribuent des propos et les pièces d’identité demandées par les fraudeurs. Une société qui alerte ses interlocuteurs doit éviter de diffuser une nouvelle fois la page frauduleuse au-delà de ce qui est nécessaire : une capture floutée ou une URL non cliquable réduit le risque de redirection.
La preuve de l’atteinte doit être durable. Une capture d’écran horodatée, un export PDF, le téléchargement du code source et la conservation des en-têtes de courriel peuvent être utiles, mais leur force varie selon les circonstances. Pour un dossier appelé à être contesté, un commissaire de justice peut constater l’accessibilité de la page, le contenu affiché, le nom de domaine, la redirection et les coordonnées communiquées. Une expertise technique peut compléter le constat en retraçant les DNS, le certificat, le serveur ou les liens entre plusieurs domaines. Il ne faut pas modifier la page, répondre aux fraudeurs ou envoyer des documents confidentiels avant d’avoir organisé cette conservation.
Le droit à réparation ne signifie pas que la société obtiendra immédiatement l’identité de l’auteur. Les titulaires du domaine, l’hébergeur, le fournisseur de publicité, le réseau social et le prestataire de paiement peuvent se trouver dans plusieurs pays. La stratégie probatoire doit donc chercher des traces auprès de plusieurs interlocuteurs et préserver les délais de conservation. C’est cette combinaison entre droit de la société, droit personnel du dirigeant, droit de marque et preuve technique qui permet de transformer un signalement en dossier contentieux exploitable.
II. Que faire immédiatement après la découverte du faux article et comment obtenir son retrait ?
A. Quelles preuves conserver et quelles notifications envoyer ?
La première heure doit être consacrée à la conservation et à la sécurité. Il faut ouvrir un journal d’incident avec l’heure, la personne qui a découvert le contenu, le lien complet et la source de l’alerte. La page peut changer entre deux consultations : titre, photographie, formulaire, adresse de redirection et numéro de téléphone ne sont pas nécessairement identiques. Une personne désignée peut faire des captures en affichant la barre d’adresse, enregistrer un PDF, noter la date et l’heure, puis déposer les fichiers dans un espace avec historique. Les originaux des courriels doivent être conservés avec leurs pièces jointes et leurs en-têtes, sans se contenter d’une copie dans un traitement de texte.
Il faut ensuite dresser une fiche par actif usurpé :
- nom de domaine et URL exacte de chaque page, y compris les URL de redirection ;
- nom, logo, slogan, photographie, signature ou qualité du dirigeant reproduits ;
- fausses déclarations attribuées à la société ou à ses représentants ;
- formulaire, numéro de téléphone, adresse électronique, compte bancaire ou portefeuille demandé ;
- publicité ou publication sociale ayant conduit vers la page ;
- témoignages de prospects, clients ou salariés ayant reçu le contenu ;
- dates de découverte, d’alerte, de signalement et de retrait éventuel.
La société ne doit pas se connecter au compte d’un fraudeur, déposer une pièce d’identité sur le faux formulaire ou multiplier les visites qui pourraient être présentées comme une interaction volontaire. Si un clic a déjà eu lieu, il faut changer les mots de passe concernés, activer la double authentification, contrôler les sessions ouvertes et demander un examen au service informatique. Si un virement a été exécuté, l’établissement bancaire doit être appelé immédiatement avec le montant, l’heure, le bénéficiaire et la référence ; une plainte sera généralement demandée pour les démarches de récupération et d’assurance.
Le retrait doit être demandé à plusieurs niveaux. Le premier destinataire est l’éditeur apparent de la page, s’il peut être identifié. Les autres sont l’hébergeur, le registrar ou bureau d’enregistrement du nom de domaine, la plateforme publicitaire, le réseau social, le moteur de recherche et le prestataire de paiement. Une demande adressée au seul site copié ne suffit pas lorsque le faux article est hébergé sur un domaine différent. La société peut aussi alerter le média dont l’identité visuelle est reproduite, l’AMF si l’offre concerne un investissement, et les services compétents pour les incidents numériques ou les ingérences économiques.
Le régime des intermédiaires a évolué. Dans la version en vigueur depuis le 26 août 2026, l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique indique : « On entend par fournisseur de “services d’hébergement” toute personne fournissant les services définis au iii du même paragraphe g. » L’interlocuteur doit donc être qualifié selon le service réellement fourni. Un hébergeur qui stocke la page, un moteur qui la référence et une plateforme qui diffuse une publicité ne reçoivent pas la même demande. La société doit utiliser le formulaire de signalement prévu par chacun tout en adressant, pour les dossiers sensibles, une notification écrite conservant la preuve de l’envoi et de la réception.
Une notification efficace comporte l’identité complète de la société, sa forme, son numéro d’immatriculation, son siège, la qualité du signataire et ses coordonnées. Elle liste les URL exactes et, si nécessaire, les captures correspondantes. Elle décrit sans exagération le contenu faux, l’élément usurpé, le risque de confusion, les prospects déjà contactés et les fondements invoqués. Elle demande le retrait ou le blocage de l’accès, la conservation des données techniques utiles à l’enquête, la confirmation de la mesure et, lorsque c’est possible, l’orientation vers le service juridique ou abuse. La société peut joindre un Kbis, un certificat de marque, une attestation du dirigeant et une copie limitée des documents nécessaires, en filigranant les pièces qui ne doivent pas être réutilisées.
La Cour de cassation, première chambre civile, 17 février 2011, pourvoi n° 09-15.857, a rappelé que la juridiction devait rechercher si « la notification délivrée en application de la loi susvisée comportait l’ensemble des mentions prescrites par ce texte ». Cette décision impose une discipline pratique : indiquer qui signale, quel contenu est visé, où il se trouve, pourquoi il est illicite et quelle mesure est demandée. Une notification vague disant seulement « ce site est une arnaque » expose à un refus ou à une demande de précisions. La société doit aussi conserver la notification elle-même, ses annexes et la réponse reçue.
La décision de la première chambre civile du 12 juillet 2012, pourvois nos 11-15.165 et 11-15.188, montre l’importance de la localisation précise et de la distinction entre le contenu déjà signalé et une remise en ligne sur une autre adresse. Le demandeur doit donc signaler chaque URL, chaque copie identifiable et chaque nouvelle page dès sa découverte. La démarche ne doit pas prendre la forme d’une demande générale de surveillance de tous les contenus qui reprendraient un nom ; elle doit viser des éléments concrets et vérifiables.
La recherche d’identité peut être préparée en référé ou sur requête. L’article 145 du Code de procédure civile permet de demander une mesure d’instruction avant le procès lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve. Le texte prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits ». Selon le dossier, la mesure peut viser un constat, des données détenues par un intermédiaire ou une opération technique déterminée. Elle n’autorise pas une collecte indéfinie : la demande doit expliquer le futur litige, les éléments recherchés et la proportionnalité de la mesure.
La société doit enfin communiquer à ses équipes une consigne simple. Les salariés ne répondent pas aux demandes du faux article, ne transmettent pas de RIB, de pièce d’identité ou de liste de clients et renvoient les interlocuteurs vers un numéro officiel connu. Une alerte interne peut reprendre le nom de domaine et les signes permettant de reconnaître la fraude, mais elle doit éviter un lien actif vers la page. Les commerciaux, la comptabilité, la direction et le service informatique doivent partager le même dossier d’incident afin que les preuves et les témoignages ne soient pas dispersés.
B. Comment porter plainte, bloquer la fraude et saisir le juge en urgence ?
La plainte de la société doit être déposée rapidement, même si l’auteur est inconnu et même si aucun paiement n’a encore été constaté. Le représentant légal peut se présenter avec un extrait Kbis récent, une pièce justifiant son identité et, si nécessaire, le pouvoir ou le procès-verbal établissant la qualité du déclarant. Il faut joindre un bordereau numéroté : captures, procès-verbal de constat, courriels, témoignages, notifications, réponses des intermédiaires, preuves de marque, relevés bancaires et chronologie. Une plainte adressée au procureur de la République peut reprendre la même structure, avec une demande claire de conservation des données et d’identification des auteurs.
Le dirigeant dont le nom ou l’image a été exploité doit examiner une plainte personnelle en parallèle. Elle permet de décrire les faits qui le concernent directement, les appels ou messages reçus et les conséquences sur sa vie privée ou sa réputation. Les clients trompés peuvent eux aussi déposer plainte pour les sommes versées ou les documents transmis. La pluralité des plaintes n’est pas un défaut : elle permet de montrer l’ampleur du mode opératoire et d’éviter que le dommage commercial de la société masque les atteintes individuelles.
Si des clients ont envoyé de l’argent, la société doit les inviter à contacter immédiatement leur banque, sans promettre une récupération. Elle peut leur remettre une attestation factuelle indiquant qu’elle n’est pas liée à la plateforme et qu’un faux contenu utilise son nom. Cette information doit être soigneusement rédigée : il faut corriger la confusion sans reprendre les promesses de rendement ni republier les liens frauduleux. Lorsque le compte bancaire de la société ou celui d’un partenaire a été ciblé, les procédures de double validation, les mandats et les coordonnées des fournisseurs doivent être vérifiés.
Une action urgente peut être engagée lorsque le faux article reste en ligne, est rediffusé ou provoque des contacts immédiats. L’article 835 du Code de procédure civile autorise le juge à « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». Le juge peut ainsi être saisi pour demander le retrait d’une page, l’interruption d’une redirection, le blocage d’un compte publicitaire ou une mesure d’astreinte, sous réserve de démontrer le trouble, l’urgence et la mesure proportionnée. La demande doit viser les personnes qui peuvent réellement agir et expliquer les diligences déjà accomplies auprès d’elles.
La jurisprudence facilite parfois la mise en cause des intermédiaires. Dans son arrêt du 19 juin 2008, pourvoi n° 07-12.244, la première chambre civile a écrit : « La prescription des mesures de l’article 6 I 8 de la loi du 21 juin 2004 n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement. » La société ne doit pas attendre qu’un hébergeur étranger réponde avant de solliciter une mesure judiciaire appropriée contre un autre intermédiaire ou un fournisseur d’accès. L’arrêt ne dispense pas de désigner le contenu et de démontrer le dommage ; il rappelle seulement que le juge peut organiser la cessation du dommage sans imposer un parcours procédural inutile.
Lorsque le faux article exploite une marque, l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à la personne ayant qualité pour agir de saisir le juge des référés. Le texte prévoit : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente ». Des mesures peuvent être demandées contre le prétendu contrefacteur et contre les intermédiaires dont il utilise les services. Le dossier doit alors établir le titre, le signe reproduit, les services concernés, le risque d’atteinte et l’urgence. Une assignation mal ciblée, qui ne distingue pas l’auteur de la page du simple fournisseur technique, peut retarder l’efficacité de la mesure.
La demande peut combiner plusieurs objets : retrait du contenu déterminé, désactivation du formulaire, suspension d’un compte ou d’une campagne, déréférencement d’une URL, conservation de certaines données, communication limitée d’informations d’identification et interdiction de réutiliser le nom ou le logo. La société doit demander une mesure exécutable. Une formule qui viserait « tout contenu ressemblant à l’article » serait plus difficile à contrôler et pourrait être contestée. À l’inverse, une liste d’URL, de domaines, de redirections et de copies clairement documentée donne au juge une base concrète.
La Cour de cassation a aussi rappelé, le 15 janvier 2025, dans un arrêt de la chambre commerciale, pourvoi n° 23-14.625, que l’application du régime des intermédiaires n’empêche pas les parties à un contrat de prévoir certaines obligations de surveillance ou de retrait. Cette solution peut intéresser une société qui a identifié un prestataire de paiement, une régie publicitaire ou un hébergeur lié par des conditions contractuelles précises. Il faut lire les conditions du service et conserver la preuve de leur acceptation. La responsabilité contractuelle ne remplace pas les recours pénaux et civils, mais elle peut offrir un fondement supplémentaire lorsque le partenaire avait pris un engagement déterminé.
À Paris et en Île-de-France, la société doit préparer avec son conseil le choix de la juridiction compétente en fonction de son siège, du lieu des effets dommageables, de la marque invoquée et de la nature de la mesure. Le dossier doit préciser les interlocuteurs à notifier, les URL qui restent accessibles depuis la France et les preuves disponibles chez les clients ou prospects franciliens. Un constat local, une déclaration d’un client ou une audience en urgence ne dispense pas d’examiner la compétence internationale lorsque l’hébergeur, le registrar ou l’auteur présumé se trouve à l’étranger.
La réponse publique doit intervenir au bon moment. Une société peut publier une mise en garde sur son site officiel, informer ses clients connus et demander au média usurpé de relayer la correction. Cette communication doit contenir le nom légal de la société, l’absence de partenariat avec la plateforme, les canaux officiels de contact et la consigne de ne pas verser d’argent ni transmettre de document. Elle ne doit pas reproduire en grand le faux article, les numéros des fraudeurs ou les liens qui dirigent vers le formulaire. Une page officielle de clarification peut aussi servir de référence aux banques, aux clients et aux intermédiaires saisis.
La société doit suivre les délais et réponses dans un tableau : date de notification, destinataire, adresse utilisée, contenu signalé, accusé de réception, réponse, retrait vérifié et nouvelle copie éventuelle. L’absence de réponse ne clôt pas le dossier. Elle justifie une relance courte, puis une demande de référé ou de mesure d’instruction si le dommage continue. Après retrait, il faut vérifier les résultats de recherche, les versions mobiles, les redirections, les réseaux sociaux et les campagnes encore actives. Un article peut disparaître d’une URL et rester accessible depuis une autre copie.
Enfin, le dossier doit rester cohérent avec la procédure pénale. Les notifications ne doivent pas détruire des preuves avant leur conservation ; les demandes de retrait doivent éviter d’avertir inutilement un auteur qui pourrait effacer ses traces ; les échanges avec les victimes doivent être conservés ; les pièces confidentielles doivent être transmises seulement aux destinataires nécessaires. La société peut demander à un avocat de coordonner le constat, la plainte, les banques, les intermédiaires et la procédure d’urgence afin que chaque action renforce les autres sans diffuser davantage la fraude.
Conclusion
Un faux article de presse qui utilise le nom d’une société n’est pas une simple nuisance numérique. Après l’alerte AMF relative à BitKeltTrade, une entreprise peut être présentée comme partenaire d’une plateforme, comme source d’une promesse financière ou comme caution d’un investissement qu’elle n’a jamais proposé. Le danger est double : des tiers peuvent perdre de l’argent et la société peut devoir prouver rapidement qu’elle n’a aucun lien avec le dispositif.
La réponse utile suit une séquence précise : figer les pages et les courriels, identifier chaque élément usurpé, sécuriser les comptes et les paiements, prévenir les clients exposés, notifier séparément l’éditeur, l’hébergeur, le registrar, la publicité, le réseau social et le moteur, puis déposer plainte. Si le contenu reste accessible ou si des prospects sont encore contactés, le référé et la mesure d’instruction peuvent compléter les démarches. La société, son dirigeant et les clients trompés peuvent avoir des préjudices distincts ; leurs preuves et leurs plaintes doivent être conservées séparément.
La rapidité ne doit pas conduire à l’improvisation. Une notification localisée, une capture fiable, un bordereau de pièces et une demande exécutable donnent aux intermédiaires et au juge les moyens d’agir. La société doit également préparer une clarification officielle, courte et non cliquable, afin de restaurer la confiance sans contribuer à la diffusion du faux article.
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