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Dossier de surendettement : indemnités journalières de maternité après le dépôt, comment recalculer la mensualité ?

Une grossesse, un congé maternité ou une naissance peuvent modifier très vite l’équilibre d’un dossier de surendettement. Le salaire peut être remplacé, pendant une période, par des indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie ; l’employeur peut maintenir une partie de la rémunération ; les charges du foyer peuvent augmenter avec l’arrivée d’un enfant. Si cet événement intervient après le dépôt du dossier de surendettement, la mensualité fixée par la commission ne disparaît pas automatiquement et ne se recalcule pas à partir d’un simple relevé bancaire. En revanche, une baisse ou une transformation objectivée des ressources doit être portée à la connaissance de la commission, avec une demande précise d’actualisation de la capacité de remboursement. La méthode dépend du stade de la procédure : dossier encore examiné, mesures imposées contestables, plan déjà signé ou rétablissement personnel. Ce guide expose les textes applicables, les pièces à réunir et la démarche à suivre lorsque les indemnités journalières de maternité apparaissent après le dépôt ou ne correspondent plus au revenu retenu.

I. Indemnités journalières de maternité après le dépôt d’un dossier de surendettement : faut-il recalculer la mensualité ?

A. Les indemnités journalières de maternité deviennent-elles automatiquement une nouvelle mensualité ?

Le premier point à distinguer est la date du dépôt et la date de la recevabilité. Le dépôt saisit la commission ; il ne signifie pas encore que la demande est recevable et il ne produit pas, à lui seul, tous les effets protecteurs de la procédure. L’article L. 721-1 du Code de la consommation prévoit que : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Les ressources connues au jour du dépôt, les prestations déjà perçues et les charges habituelles doivent donc être déclarées avec sincérité.

La situation peut ensuite évoluer. Une grossesse pathologique, un arrêt de travail, le début du congé maternité, le versement différé des indemnités journalières ou le passage à temps partiel sont des événements postérieurs qui peuvent modifier les chiffres communiqués. Ils ne rendent pas le dossier irrégulier. Ils imposent cependant une actualisation compréhensible : date de l’événement, nature de la ressource, montant réellement versé, durée prévisible et incidence sur les dépenses du foyer. La commission doit pouvoir comparer les données du dépôt avec la situation actuelle, sans devoir déduire l’évolution à partir de mouvements bancaires isolés.

La recevabilité suppose une impossibilité manifeste de faire face aux dettes, appréciée au regard de l’ensemble de la situation. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Une indemnité journalière de maternité n’est donc ni ignorée parce qu’elle est temporaire ni assimilée automatiquement à un salaire annuel stable. Elle est un élément de ressources à replacer dans la période réellement couverte et dans la trajectoire prévisible du foyer.

Pour une salariée, le congé maternité ouvre, sous les conditions du régime de sécurité sociale, un droit à des indemnités journalières de repos. L’article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment : « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. » Les conditions de versement, la base de calcul, les plafonds éventuels, les périodes de référence et les justificatifs doivent être contrôlés sur le relevé de l’Assurance Maladie et sur les informations officielles de l’Assurance Maladie concernant le congé maternité de la salariée.

Le dossier de surendettement ne sert pas à recalculer le montant de l’indemnité CPAM. Il sert à déterminer ce que le foyer peut réellement consacrer à ses dettes après ses dépenses courantes. Une erreur de la caisse, une absence d’attestation employeur ou un retard de paiement doit être traité avec l’organisme concerné, parallèlement à l’actualisation adressée à la commission. Il ne faut pas présenter une somme espérée comme une somme encaissée, ni confondre le montant brut figurant sur un document de paie avec le montant net disponible sur le compte.

La subrogation de l’employeur demande une vigilance particulière. Si l’employeur maintient le salaire et reçoit directement les indemnités journalières, les bulletins peuvent présenter une rémunération maintenue tandis que les relevés CPAM mentionnent un paiement à l’employeur. Le même flux ne doit pas être compté deux fois dans le budget. Il faut joindre le bulletin de salaire, l’attestation de subrogation ou de maintien de salaire et, lorsque c’est utile, le relevé de paiement de la caisse. Si le maintien est partiel, le budget doit faire apparaître distinctement la part employeur et la part versée par la CPAM.

La situation d’une travailleuse indépendante n’est pas identique à celle d’une salariée. Elle peut relever d’une allocation forfaitaire de repos maternel et d’indemnités journalières propres à son régime, sous des conditions distinctes. Une demande d’actualisation doit alors comporter les attestations de la caisse, les déclarations de revenus, les échéances professionnelles qui restent personnelles et les justificatifs de cessation ou de réduction d’activité. Les dettes professionnelles d’une personne physique peuvent entrer dans l’analyse depuis l’évolution de l’article L. 711-1 ; leur présence ne suffit pas à exclure le dossier, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550. La Cour énonce : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». La frontière avec une procédure collective d’entreprise reste toutefois à examiner selon l’activité et la nature des dettes.

Une personne privée d’emploi doit également documenter la suspension ou le report des allocations d’assurance chômage pendant la période indemnisée au titre de la maternité. L’information officielle de l’Assurance Maladie indique que le versement des indemnités journalières maternité peut suspendre l’allocation chômage et reporter la durée des droits. Dans le budget, il faut alors montrer la ressource effectivement versée par la CPAM, la période sans allocation France Travail et la date prévue de reprise des droits. Cette présentation évite de retenir simultanément deux revenus qui ne se cumulent pas.

La mensualité n’est pas obtenue en retirant mécaniquement les indemnités journalières du salaire antérieur. La commission part des ressources du ménage, des charges retenues et de la capacité disponible pour le remboursement. L’article L. 731-1 du Code de la consommation indique que « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Ce texte ne transforme pas les IJ maternité en quotité saisissable autonome ; il impose une méthode de protection du budget courant.

Le contenu du budget courant est déterminant. L’article L. 731-2 du Code de la consommation précise : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » L’arrivée d’un enfant peut donc avoir un effet sur les frais de garde, les dépenses de santé non remboursées, les déplacements, le logement, l’alimentation et certaines prestations. Une dépense doit rester réelle, actuelle et justifiée ; l’événement familial ne permet pas d’ajouter un forfait arbitraire.

Un exemple permet de comprendre le raisonnement. Supposons qu’avant le congé maternité, le foyer dispose de 1 900 euros de salaire, de 1 000 euros de revenu du conjoint et de 150 euros de prestations, soit 3 050 euros. Ses dépenses justifiées sont de 2 350 euros et la mensualité du plan est de 600 euros. Après le début du congé, le salaire est remplacé par 1 200 euros d’indemnités journalières sur une période limitée ; le foyer perçoit aussi 1 000 euros de revenu du conjoint et 180 euros de prestations. Les ressources passent à 2 380 euros. Si les dépenses montent à 2 500 euros en raison de la garde, de la santé et des besoins du nouveau-né, la mensualité de 600 euros n’est plus compatible avec le budget courant. Le calcul ne commande pas une réduction automatique à 0 euro : il justifie une demande d’actualisation, avec une proposition temporaire et une explication de la date de retour au salaire ou de la poursuite de la baisse de revenus.

Période Ressources à justifier Charges à actualiser Demande utile
Avant le congé Bulletins de salaire, prestations habituelles Charges déjà retenues Rappeler le budget qui a servi à fixer la mensualité
Pendant les IJ Relevés CPAM, bulletins, subrogation, allocations réellement reçues Garde, santé, logement, transport, dépenses du bébé Demander un calcul transitoire documenté
Après l’accouchement Retour, temps partiel, congé parental, prestations nouvelles Charges durables et date de fin des dépenses temporaires Proposer une nouvelle capacité ou un réexamen formel

Le caractère temporaire de l’indemnisation doit être expliqué avec une chronologie. Une baisse de quatre mois, suivie d’un retour à temps plein, ne se traite pas comme un passage durable à 80 % ou comme un congé parental. À l’inverse, une reprise théorique sans date certaine ne doit pas servir à maintenir une mensualité manifestement impossible. La lettre doit indiquer le terme connu du congé, la date de reprise annoncée par l’employeur, la possibilité d’un temps partiel, les prestations attendues et les incertitudes qui subsistent.

Une mensualité fixée dans une décision ou un plan continue à s’appliquer tant qu’elle n’a pas été modifiée par l’autorité compétente ou remplacée par de nouvelles mesures. Une personne ne doit pas cesser unilatéralement tous les paiements en pensant que le dépôt ou l’arrivée des IJ suspend le plan. Elle peut signaler immédiatement une impossibilité, conserver la preuve de ses démarches, régler ce qui reste possible et demander une solution formelle. Les relances des créanciers, les frais d’incident et la rupture du plan peuvent aggraver le dossier si aucun écrit n’explique la difficulté.

B. Quelles ressources et charges faut-il transmettre à la commission ?

Le dossier d’actualisation doit permettre une lecture mensuelle. Une lettre générale disant « mes revenus ont baissé avec mon congé maternité » n’est pas suffisante si elle n’est pas accompagnée d’un tableau et des pièces correspondantes. Il faut reprendre la date de dépôt, la date de recevabilité si elle est connue, la date de notification des mesures ou du plan, la date de début du congé et la date prévue de l’accouchement. Il faut ensuite distinguer les sommes déjà reçues de celles qui seront versées plus tard.

Pour les ressources, le dossier comprend habituellement les trois derniers bulletins de salaire antérieurs au congé, le bulletin du mois de départ, l’attestation de l’employeur, le calendrier prévisionnel du congé, les relevés de paiements de la CPAM et les relevés bancaires montrant les encaissements. Si l’employeur pratique la subrogation, l’attestation doit préciser la répartition. Si une prestation familiale ou une aide au logement change après la naissance, la notification correspondante et le montant réellement versé doivent être ajoutés. Les revenus du conjoint ou du partenaire doivent être présentés selon la situation juridique du dossier, sans attribuer à une personne une dette qui ne lui appartient pas.

La deuxième chambre civile rappelle que le juge doit examiner concrètement les personnes qui ont saisi la commission. Dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, elle énonce que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », mais censure une décision qui ne distinguait pas la situation individuelle de chacun des époux. Dans un dossier familial, cette exigence invite à isoler le revenu de la personne en congé maternité, le revenu de l’autre membre du foyer, les prestations reçues et les dettes effectivement communes. L’actualisation est plus solide lorsqu’elle permet cette vérification.

Pour les charges, il faut joindre le justificatif du loyer ou du prêt immobilier, les factures d’énergie, les frais de garde ou les devis de crèche, les dépenses de santé restant à charge, les assurances, les transports professionnels et les pensions éventuellement versées. Une dépense de garde ne doit pas être retenue si elle n’existe pas encore, mais un devis et une date de reprise du travail permettent d’expliquer une dépense à venir. Le même raisonnement vaut pour l’augmentation du loyer, l’achat nécessaire d’un équipement ou la prise en charge d’un enfant supplémentaire.

Il faut séparer une charge permanente d’un coût ponctuel. Des frais de naissance réglés une seule fois ne justifient pas forcément une baisse durable de la mensualité. À l’inverse, une garde récurrente, un traitement médical de l’enfant, un logement devenu trop petit ou un trajet professionnel supplémentaire peuvent modifier le budget sur toute la période de reprise. Le tableau doit préciser la date de début, la fréquence et la date de fin de chaque dépense. Une commission peut alors retenir la dépense pendant la période pertinente sans gonfler artificiellement le budget pour les années suivantes.

Un dossier diffusé sur le site de la Cour de cassation montre la précision attendue par un juge du surendettement dans un contexte de ressources liées à la maternité. Dans la décision du tribunal judiciaire d’Amiens, RG n° 25/00107, les parties ont été invitées à produire « les bulletins de salaire de Madame [C] jusqu’à son congé maternité » et « les justificatifs des indemnités journalières maternité perçues dans le cadre de son congé maternité ». Cette décision de première instance n’est pas une règle générale, mais elle illustre l’intérêt des justificatifs chronologiques lorsque le montant des ressources et l’usage des fonds doivent être vérifiés.

La demande adressée à la commission doit formuler une solution. Elle peut demander l’actualisation des ressources, la prise en compte des charges de garde et de santé, la diminution provisoire de la capacité de remboursement, un différé ou une suspension dans le cadre juridiquement possible, puis un réexamen à la fin du congé. Il faut éviter les demandes contradictoires, par exemple solliciter l’effacement définitif d’une dette uniquement parce que le revenu est réduit pendant quelques mois, ou annoncer un retour à temps plein tout en demandant que les charges de congé parental soient retenues pendant plusieurs années sans preuve.

L’article L. 733-1 du Code de la consommation ouvre plusieurs outils lorsque les mesures imposées sont envisagées. Il autorise la commission à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles ». Il prévoit également, dans les conditions du texte, la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. La demande doit rattacher le dispositif sollicité à la baisse temporaire ou durable des ressources et au calendrier des IJ.

La commission doit recevoir la demande par un canal qui laisse une preuve : espace sécurisé, courrier suivi ou recommandé selon les instructions du dossier. Le courrier doit rappeler la référence du dossier et mentionner les pièces jointes. Une copie complète doit être conservée avec la date d’envoi. Si le dossier est déjà devant un juge, la même actualisation doit être produite dans la procédure judiciaire, selon les formes et délais indiqués par la convocation.

L’adresse est un point procédural souvent sous-estimé. La personne en congé maternité peut déménager, être hébergée temporairement ou ne pas relever son courrier habituel. Dans son arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a jugé régulière une communication faite à l’adresse déclarée ; la décision rappelle : « Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. » Toute modification d’adresse doit donc être signalée à la commission et, si un recours est en cours, au greffe. Une lettre non retirée n’efface pas nécessairement les délais.

Le relevé bancaire sert à prouver la date et le montant du paiement, pas à remplacer tous les justificatifs. Un virement CPAM peut être global, régulariser plusieurs semaines ou arriver après le bulletin de salaire. Le dossier doit expliquer à quelle période il se rattache. Une régularisation importante doit être distinguée d’un revenu mensuel récurrent. Si le paiement est affecté à une dépense précise ou si une partie est immédiatement reversée à l’employeur, la trace de cette opération doit être conservée.

Lorsque les indemnités journalières sont refusées, retardées ou recalculées par la CPAM, deux démarches peuvent être menées ensemble. D’une part, l’assurée conteste ou demande la réétude auprès de la caisse avec les documents relevant de l’assurance maladie. D’autre part, elle informe la commission du montant actuellement perçu, du montant revendiqué et de l’incertitude. Elle ne doit pas attendre une issue administrative parfois longue pour signaler que la mensualité est devenue impossible. Elle ne doit pas non plus inscrire dans le budget une indemnité non accordée comme si elle était certaine.

Les pièces doivent être lisibles et classées. Une première page peut contenir le tableau de synthèse ; les pièces sont ensuite numérotées : revenus antérieurs, arrêt ou congé, CPAM, employeur, prestations, logement, garde, santé, plan et relevés bancaires. Une phrase courte peut expliquer chaque écart important. Cette organisation facilite le travail de la commission et permet au juge de vérifier rapidement le changement invoqué si une contestation devient nécessaire.

II. Comment contester ou faire modifier une mensualité de surendettement après une naissance ?

A. Quelle démarche pour faire réexaminer un dossier pendant la recevabilité ou un recours ?

Lorsque la commission n’a pas encore arrêté les mesures, l’actualisation peut être adressée avant la décision finale. Il faut demander qu’elle soit versée au dossier et solliciter un accusé de réception. La commission peut prendre en compte la situation actuelle, les ressources prévisibles et les charges justifiées. Le dépôt d’un document ne garantit pas le montant demandé : la capacité dépend de la situation globale du ménage et des règles de la commission. L’objectif est que la décision repose sur les bons chiffres à la bonne date.

Si des mesures imposées ont été notifiées avec une mensualité fondée sur l’ancien salaire, la voie du recours doit être examinée immédiatement. L’article L. 733-10 du Code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le délai exact et la forme du recours doivent être lus sur la notification reçue. Il ne faut pas attendre la fin du congé maternité si le délai court déjà.

Le recours doit identifier la mesure contestée et expliquer le calcul alternatif. Il peut demander que la capacité soit recalculée à partir des IJ effectivement reçues, du salaire maintenu et des dépenses de garde. Il peut proposer une mensualité transitoire, un différé ou une suspension, en indiquant la durée et la date de réévaluation. Les bulletins, attestations CPAM, relevés de compte et justificatifs de charges sont joints dès le départ. Une contestation limitée au montant de la mensualité est souvent plus lisible qu’une remise en cause indistincte de toutes les dettes.

Le juge des contentieux de la protection n’est pas lié par un tableau erroné. L’article L. 733-13 du Code de la consommation précise : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. » Le même article permet au juge de prendre tout ou partie des mesures prévues par le code et, dans certaines hypothèses, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La naissance et la baisse de revenus ne déclenchent pas automatiquement cette dernière procédure ; elles fournissent des éléments à examiner.

La jurisprudence confirme que le budget courant doit apparaître dans la décision. Dans un arrêt du 28 juin 2018, deuxième chambre civile, pourvoi n° 17-17.503, la Cour de cassation a rappelé que le juge « doit dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ». L’arrêt a censuré une décision qui ne déterminait pas cette part. Une contestation liée aux IJ maternité doit donc produire un budget vérifiable : montant de la ressource, charges du foyer, nombre de personnes à charge, dépense de garde et capacité réellement disponible.

Lorsque la situation est encore au stade de la recevabilité, il faut aussi distinguer la protection contre les poursuites. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette protection naît de la décision de recevabilité, pas du seul envoi du dossier.

La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623. Dans sa présentation officielle, la Cour précise que l’interdiction des procédures d’exécution « n’a pour effet que de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce, seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et non pas de la date de son dépôt ». Une saisie ou une cession en cours doit donc être analysée selon la date de la recevabilité, la nature de la dette et la mesure concernée. La personne enceinte ne doit pas attendre la décision de la commission si une mesure d’exécution urgente menace le compte ou le salaire.

Les créances déclarées ne produisent pas non plus les mêmes effets pendant toute la période. L’article L. 722-14 prévoit que les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par le code. Ce texte ne dispense pas de vérifier le montant du principal, de répondre aux convocations ou d’actualiser le dossier. Il ne transforme pas une mensualité contestée en somme définitivement annulée.

Un créancier qui continue à relancer un service de recouvrement après la recevabilité doit être informé des effets de la décision et recevoir la référence utile. L’article L. 722-15 prévoit que les créanciers informent les personnes chargées du recouvrement de la recevabilité et de ses conséquences. Le débiteur doit conserver la notification de recevabilité, la preuve de son envoi et les échanges avec l’huissier ou la société de recouvrement. Une difficulté relative à une saisie des rémunérations doit être signalée sans délai à la commission et à la juridiction compétente.

Une décision récente du tribunal judiciaire de Caen fournit une illustration concrète, sans constituer une jurisprudence de la Cour de cassation. Dans le jugement du 3 avril 2026, RG n° 25/00114, la débitrice était enceinte, en arrêt puis appelée à connaître une baisse de ressources autour de la naissance. La décision indique : « Les taux d’intérêts seront ramenés à 0%, afin de ne pas accroître l’endettement de la débitrice. » Le tribunal a retenu un moratoire dans les circonstances particulières de l’affaire. Cette solution ne crée pas un droit automatique à un moratoire pour toute salariée enceinte ; elle montre qu’un calendrier de grossesse, une baisse de revenus et une capacité faible peuvent être examinés avec les autres éléments du dossier.

Le recours doit aussi anticiper les observations des créanciers. Ceux-ci peuvent soutenir que les IJ ne sont que temporaires, que les prestations familiales doivent être intégrées, que l’employeur maintient le salaire ou que les charges de garde ne sont pas encore engagées. La réponse doit reposer sur des pièces : calendrier de reprise, attestation de l’employeur, devis de garde, notification de prestations et tableau mensuel. Une discussion sur la situation individuelle ne se gagne pas par une affirmation générale mais par la cohérence des dates et des montants.

La bonne foi se protège par la transparence. Il faut déclarer une régularisation CPAM, une prime, un rappel de salaire ou une prestation reçue après le dépôt, même si le versement est destiné à compenser une période antérieure. Si une somme est affectée à une dépense urgente, les factures et le relevé correspondant doivent être conservés. Une omission peut être interprétée comme une dissimulation ou comme une incapacité à suivre les mesures ; une explication écrite et immédiate réduit ce risque.

Un dossier qui a déjà donné lieu à une audience doit respecter le calendrier judiciaire. Les pièces nouvelles sont communiquées à la commission, au greffe et aux parties selon les instructions de la convocation. La jurisprudence sur l’adresse déclarée rappelle que le courrier recommandé non retiré peut produire des effets procéduraux. La personne en congé doit organiser une consultation régulière du courrier ou donner une adresse fiable, sans se contenter de regarder son espace bancaire.

Le juge peut vérifier la validité des créances, la composition du foyer, la situation actuelle et les mesures adaptées. Il peut retenir une mensualité différente, ordonner un rééchelonnement, suspendre certaines échéances ou orienter la procédure si le redressement devient impossible. La demande doit cependant rester compatible avec les limites légales et le consentement éventuellement requis. Elle ne doit pas présenter la maternité comme un motif de faveur, mais comme un changement objectivable de ressources et de charges.

B. Que faire si le plan est déjà en cours et si la baisse de revenus devient durable ?

Après l’entrée en vigueur d’un plan conventionnel ou de mesures imposées, la procédure change de phase. Une simple demande adressée à un créancier ne modifie pas le titre ou le calendrier fixé. Si la baisse de revenus est courte, il faut prévenir la commission, les créanciers concernés et, si nécessaire, les services sociaux, afin de rechercher une solution documentée. Si la situation s’aggrave réellement ou devient durable, le débiteur peut devoir déposer un nouveau dossier de surendettement. Le site de Service-Public.fr sur les mesures imposées indique que le surendetté dont la situation financière s’aggrave peut déposer un nouveau dossier.

La décision de refaire un dossier doit être prise à partir d’une comparaison. Il faut mettre en regard la mensualité actuelle, les ressources versées pendant les IJ, les ressources attendues à la reprise, les nouvelles charges de l’enfant et le passif restant. Une baisse qui se termine à une date certaine peut appeler une demande temporaire et une négociation encadrée. Une reprise à temps partiel, un congé parental, une nouvelle grossesse, une maladie prolongée ou la perte de l’emploi peuvent justifier une nouvelle analyse plus complète.

La personne doit continuer à respecter le plan dans la mesure de ses possibilités et signaler immédiatement l’impossibilité, sans souscrire un nouveau crédit pour combler la différence. Les paiements partiels, les échanges écrits et les preuves de la baisse de revenus sont utiles pour expliquer la période de difficulté. Un arrêt total des paiements sans démarche peut conduire à une déchéance ou à des poursuites, alors qu’un dossier actualisé peut permettre de rechercher une nouvelle mesure.

Les mesures opposables peuvent suspendre les voies d’exécution, mais seulement dans leur champ et pendant leur durée. L’article L. 733-16 du Code de la consommation prévoit : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Il ne faut pas étendre cette protection à un créancier non déclaré, à une dette alimentaire ou à une période postérieure au plan sans vérifier le texte applicable.

La question de la mensualité et celle de la dette nouvelle doivent être séparées. Les indemnités journalières de maternité sont une ressource du foyer ; elles ne constituent pas une nouvelle dette à ajouter au passif. Une facture de garde, un impayé de loyer ou une régularisation de prestations apparus après le dépôt peuvent obéir à des règles distinctes. Le dossier doit préciser ce qui relève de la baisse de capacité, ce qui relève d’une nouvelle dette et ce qui relève d’un litige avec la CPAM ou l’employeur.

Le rétablissement personnel n’est pas une conséquence automatique de la naissance ou de la diminution temporaire des revenus. Il suppose une situation irrémédiablement compromise et le respect des conditions de la procédure. Lorsqu’il est prononcé sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose que, en l’absence de contestation, il « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », sous les exceptions prévues par le code. Les IJ versées après cette date restent des ressources pour vivre ; elles ne sont pas une dette effacée par le rétablissement personnel.

La deuxième chambre civile a précisé la portée temporelle de cet effacement dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, publié au Bulletin. Le sommaire officiel vise « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». La date de naissance de la dette et la date de la décision doivent être distinguées. Une dette ancienne révélée ou fixée judiciairement plus tard peut relever de l’effacement, alors qu’une charge née après la décision n’est pas effacée pour ce seul motif. Une nouvelle ressource de maternité ne doit donc pas être présentée comme une somme faisant partie du passif effacé.

Si un recours contre des mesures imposées révèle une situation irrémédiablement compromise, le juge peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions de l’article L. 742-2 du Code de la consommation. Le texte indique : « A l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et L. 733-10, le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Cette possibilité suppose une analyse du patrimoine et des dettes ; elle n’est pas une simple modification de mensualité liée au congé maternité.

Lorsque le dossier est réexaminé après la naissance, la composition du foyer devient un élément central. Le nombre de personnes à charge, les prestations familiales, la garde, le logement et les frais de santé doivent être actualisés ensemble. Une dépense prise isolément peut sembler faible ; le budget mensuel global peut pourtant faire disparaître la capacité de remboursement. Le tableau doit indiquer le montant retenu par la commission, le montant aujourd’hui disponible et l’écart de chaque poste.

Le retour à l’emploi doit être documenté autant que la baisse. Une attestation indiquant une reprise à 80 %, un avenant de temps partiel, une demande de congé parental ou un changement de poste permettent de projeter les ressources. Lorsque la date de reprise est incertaine, deux scénarios peuvent être présentés : retour au salaire antérieur et prolongation d’une ressource réduite. La demande doit expliquer quel scénario est le plus probable et quelles pièces permettront de vérifier la situation à la date de réexamen.

Un créancier oublié ou mal informé pose un risque distinct. Les mesures imposées ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’ont pas été avisés par la commission, selon l’article L. 733-15 du Code de la consommation. Si un changement d’adresse ou une difficulté de courrier a empêché une notification, il faut reconstituer les envois et demander à la commission de corriger l’information. La naissance de l’enfant ne dispense pas de cette vérification administrative.

Les frais de santé liés à la grossesse ou à l’enfant doivent être présentés avec les remboursements attendus. Les actes pris en charge à 100 % ne constituent pas nécessairement une charge à retenir, mais une consultation non remboursée, une mutuelle, un transport ou un équipement médical peuvent modifier le budget. Les factures, décomptes et décisions de prise en charge doivent montrer le reste réellement payé. Une assurance ou une prestation à venir ne doit pas être déduite deux fois.

Pour une famille en Île-de-France comme ailleurs, la logique reste nationale ; les délais pratiques du greffe ou de la commission peuvent toutefois rendre utile une anticipation des envois. Le dossier doit être complet avant l’audience et l’adresse mise à jour. Une consultation juridique peut aider à identifier l’autorité qui doit recevoir la demande, surtout si le plan est déjà en cours, si une saisie intervient ou si un recours contre les mesures imposées est encore possible.

La demande de modification n’a pas pour objet de culpabiliser le débiteur ou de discuter le choix d’avoir un enfant. Elle cherche à faire correspondre un engagement de remboursement avec la capacité réelle du foyer. Une grossesse et un congé maternité sont des événements prévisibles dans leur existence mais variables dans leurs effets financiers. La commission et le juge disposent de chiffres, de justificatifs et d’un calendrier ; le débiteur doit leur transmettre ces trois éléments de façon cohérente.

Une méthode simple peut être suivie : premièrement, calculer les ressources encaissées mois par mois ; deuxièmement, distinguer salaire maintenu, IJ, prestations et allocations non cumulables ; troisièmement, chiffrer les charges nouvelles et leur durée ; quatrièmement, comparer cette situation à la mensualité du plan ; cinquièmement, choisir entre actualisation avant décision, contestation dans le délai ou nouveau dossier. Cette séquence évite de confondre une baisse temporaire avec un effacement de dette et donne à chaque interlocuteur une demande adaptée.

Conclusion

Des indemnités journalières de maternité versées après le dépôt d’un dossier de surendettement ne recalculent pas automatiquement la mensualité. Elles doivent être déclarées comme une ressource réellement perçue, avec la période concernée, le rôle éventuel de l’employeur et les prestations qui ne se cumulent pas. La commission doit aussi connaître les charges nouvelles et durables : garde, santé, logement, transport et enfant à charge.

Si les mesures ne sont pas encore arrêtées, adressez une actualisation complète. Si des mesures imposées viennent d’être notifiées, vérifiez immédiatement le délai de contestation devant le juge des contentieux de la protection. Si le plan est déjà en vigueur et que la baisse devient durable, un nouveau dossier peut être nécessaire. Conservez les preuves d’envoi, n’arrêtez pas unilatéralement les paiements sans démarche et distinguez toujours une ressource de maternité d’une dette qui pourrait être traitée par la procédure.

Pour replacer cette question dans l’ensemble de la procédure, consultez également notre page pilier sur le dossier de surendettement et la contestation de la recevabilité. Elle complète ce sous-angle consacré à la baisse de revenus liée à la maternité.

Les références principales vérifiées pour cette analyse sont les articles L. 711-1, L. 721-1, L. 722-2, L. 722-14, L. 731-1, L. 731-2, L. 733-1, L. 733-10, L. 733-13, L. 733-15, L. 733-16, L. 741-2 et L. 742-2 du Code de la consommation, l’article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les décisions citées de la deuxième chambre civile. Les textes et décisions doivent être relus à la date de la démarche, car une notification, une modification de situation ou une réforme peut changer la voie procédurale utile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».