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Dossier de surendettement et taxe d’enlèvement des ordures ménagères : dette, déclaration, mensualité et recours

Une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) impayée ne disparaît pas du dossier de surendettement parce qu’elle figure sur un avis d’impôt ou parce qu’elle est réclamée par le bailleur. Elle doit être identifiée, chiffrée et déclarée avec les autres dettes lorsque son paiement n’est plus possible. La réponse dépend toutefois de la personne qui réclame la somme, de l’année concernée, de la nature exacte de la taxe et du stade de la procédure. Il faut aussi distinguer l’arriéré déjà exigible de la TEOM future, qui relève du budget courant du ménage. Une erreur fréquente consiste à inscrire une somme globale intitulée « charges » sans vérifier si elle comprend la TEOM, des frais de gestion ou une redevance différente. Une autre consiste à croire qu’une dette fiscale serait toujours exclue de l’effacement. Les règles du code de la consommation et la jurisprudence de la deuxième chambre civile conduisent à une analyse plus nuancée. Cet article expose la méthode pour déclarer la TEOM, contester un montant, comprendre les effets de la recevabilité, demander un traitement dans un plan et mesurer les conséquences d’un rétablissement personnel.

I. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : quelle dette déclarer dans un dossier de surendettement ?

A. La TEOM est-elle une dette fiscale ou une charge locative à déclarer ?

La première étape consiste à donner son nom exact à la somme réclamée. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est généralement désignée par l’acronyme TEOM. Elle ne doit pas être confondue avec la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), ni avec une simple provision mensuelle de charges locatives. La TEOM est une imposition locale rattachée à la taxe foncière. La REOM correspond à un autre mode de financement du service des déchets, facturé selon les règles arrêtées par la collectivité. Une facture d’intercommunalité intitulée « redevance déchets » n’est donc pas automatiquement une TEOM.

L’article 1520 du code général des impôts permet aux communes qui assurent au moins la collecte des déchets d’instituer une taxe destinée au financement du service. Le texte dit précisément : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe ». La TEOM a ainsi une origine fiscale, même si son montant peut ensuite être récupéré auprès d’un locataire dans les conditions propres aux charges locatives. Dans un dossier de surendettement, cette qualification est utile parce qu’elle permet de rechercher le bon créancier et d’éviter de présenter deux fois la même dette, une fois au nom du Trésor public et une fois au nom du bailleur.

Pour un propriétaire ou un usufruitier, la dette apparaît habituellement sur l’avis de taxe foncière, dans une ligne relative à la TEOM. Le redevable de l’impôt n’est pas déterminé par le nombre de sacs déposés ni par une consommation personnelle mesurée. L’article 1522 du code général des impôts prévoit que : « La taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l’article 1388. » Cette règle explique pourquoi une contestation fondée uniquement sur le faible volume d’ordures produit par le foyer ne suffit généralement pas à faire disparaître la taxe.

Pour un locataire, la situation est différente. Le propriétaire acquitte l’impôt auprès de l’administration, puis peut récupérer la TEOM dans les charges locatives, à l’exclusion des frais de gestion. Le bailleur doit pouvoir identifier l’année, le montant et la répartition de la somme demandée. La fiche officielle consacrée aux taxes annexes demandées au locataire rappelle ce mécanisme. Le locataire qui reçoit une demande globale doit donc demander le décompte et l’avis correspondant avant de remplir la rubrique des dettes.

Cette vérification est particulièrement importante lorsque le bailleur a additionné plusieurs postes : eau, entretien des parties communes, taxe foncière récupérable, frais de relance, régularisation annuelle et dépôt de garantie. Une somme appelée « charges impayées » ne suffit pas à démontrer que la TEOM est due dans le montant indiqué. Le dossier doit permettre à la commission de comprendre que, par exemple, 185 euros correspondent à la TEOM de l’année 2025, tandis que 90 euros correspondent à une régularisation d’eau et que 40 euros sont présentés comme des frais de relance. Les postes ne suivent pas nécessairement le même régime.

La qualification de dette fiscale ne signifie pas que la TEOM sera automatiquement effacée. Elle ne signifie pas davantage qu’elle serait exclue de toute mesure de traitement. Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Le texte énonce notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il ajoute que la situation peut comprendre les dettes professionnelles et non professionnelles.

Une TEOM due par un propriétaire personne physique ou une somme de TEOM régulièrement récupérée par un bailleur entre donc, en principe, dans l’état des dettes à examiner. Le dossier ne doit pas la laisser de côté au motif que l’administration ou le bailleur ne serait pas un créancier ordinaire. En revanche, une dette née d’une fraude établie, une pénalité particulière ou une majoration entrant dans une exclusion légale peut recevoir un traitement différent. Cette réserve doit être examinée à partir des documents, et non supposée à partir du seul mot « impôt ».

La TEOM peut aussi être intégrée dans une dette locative plus large. Dans cette hypothèse, il faut éviter de déclarer le même montant deux fois. Si le bailleur a payé la taxe puis réclame son remboursement, le créancier de la somme locative est en principe le bailleur pour la part récupérable. Si une saisie ou une relance émane directement du comptable public à l’égard du propriétaire, la créance fiscale doit être décrite comme telle. Le dossier peut signaler l’existence de la relation entre les deux postes, avec une copie de l’avis fiscal et du décompte du bailleur.

Une attention particulière s’impose dans les situations d’indivision, d’usufruit ou de séparation. Le titulaire de l’avis fiscal, l’occupant du logement et la personne qui supporte contractuellement la charge ne sont pas toujours la même personne. Lorsque deux personnes déposent ensemble un dossier, le formulaire et les annexes doivent préciser si la dette est commune, personnelle ou réclamée à un seul coobligé. Une dette de TEOM ne doit pas être ventilée arbitrairement entre conjoints sans examiner l’avis, le bail, le régime d’occupation et les paiements déjà effectués.

Le lien avec la page pilier sur le dossier de surendettement, la contestation de la recevabilité et la saisine du juge permet de replacer cette question fiscale dans la procédure générale. La TEOM est un poste particulier du passif, mais elle ne modifie pas les règles de base : le débiteur doit fournir une photographie sincère de ses ressources, de son patrimoine, de ses charges et de toutes ses dettes.

B. Quels montant, période et justificatifs joindre au dossier de surendettement ?

L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de saisir la commission en déclarant les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La phrase de référence est la suivante : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Cette obligation appelle une présentation précise de la TEOM : année de l’imposition, montant principal, majorations, frais, paiements et solde restant réclamé.

Pour un propriétaire, il est utile de joindre l’avis de taxe foncière de chaque année concernée, la page où figure la TEOM, les lettres de relance, l’avis de mise en recouvrement lorsqu’il existe et le relevé du compte fiscal. Pour un locataire, il faut ajouter le bail, le décompte annuel de charges, le courrier du bailleur, le justificatif du montant de la taxe récupérable et les preuves de paiements partiels. Si la somme est déjà transmise à un commissaire de justice, la copie du commandement ou de la mise en demeure doit apparaître dans les pièces.

Le montant à inscrire est le solde réellement dû à la date de préparation du dossier. Il ne faut pas recopier mécaniquement le total d’un courrier si celui-ci inclut une année déjà réglée, une provision versée, des frais contestés ou une somme appartenant à un autre occupant. Un tableau simple est souvent plus clair : créancier, adresse, nature de la dette, année, montant initial, paiements, frais, solde et justificatif correspondant. Le tableau peut aussi préciser « TEOM comprise dans charges locatives » ou « TEOM figurant sur taxe foncière ».

La date est aussi importante que le montant. Une TEOM rattachée à une année antérieure au dépôt du dossier et déjà exigible constitue un passif à déclarer. Une taxe future, dont le montant n’est pas encore établi ou dont l’échéance n’est pas intervenue, ne doit pas être inventée comme une dette certaine. Elle doit plutôt être prise en compte dans le budget courant si elle peut être estimée, en conservant une réserve pour les charges annuelles. Cette distinction évite que le dossier présente comme une créance ancienne une dépense qui continuera à naître pendant l’exécution du plan.

Pour un locataire, le calendrier de la régularisation peut être décalé par rapport à l’année fiscale. Le bailleur peut demander le remboursement de la TEOM après réception de son avis, parfois au moyen d’une régularisation globale. Il faut alors identifier la période d’occupation et la part correspondant à la période effectivement due. Une demande portant sur une année entière alors que le bail a commencé ou pris fin en cours d’année mérite une vérification du calcul. Le débiteur peut déclarer la somme non contestée et joindre une note expliquant le montant discuté.

Déclarer une dette ne revient pas à reconnaître sans réserve son montant. Le dossier peut indiquer : « montant réclamé : 420 euros ; montant déjà payé : 120 euros ; solde reconnu sous réserve de vérification : 300 euros ». Cette formulation permet à la commission de disposer de l’information sans transformer une erreur de calcul en admission définitive. Il est préférable de signaler clairement un désaccord documenté que de supprimer entièrement la créance, ce qui pourrait donner l’impression qu’elle a été oubliée.

Deux contestations peuvent parfois se dérouler en parallèle. La première concerne la procédure de surendettement et la prise en compte du passif. La seconde concerne l’établissement ou le recouvrement de la taxe : erreur d’adresse, mauvaise période, double facturation, mauvaise qualité de redevable ou montant récupéré par le bailleur supérieur à la part légalement récupérable. Pour la contestation fiscale des impôts directs locaux et taxes annexes, l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026, prévoit que les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l’avis ou de l’émission du titre, selon le cas. Le texte commence ainsi : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle ». La date exacte doit être vérifiée sur l’avis.

Une réclamation fiscale ne remplace pas la déclaration dans le dossier de surendettement. Si la TEOM est contestée, il faut le dire, joindre la réclamation et inscrire le montant demandé ou la part non contestée. Attendre le résultat de la réclamation avant de déposer le dossier peut laisser courir les poursuites et retarder la protection recherchée. À l’inverse, ne pas contester un montant manifestement erroné peut conduire à intégrer au passif une somme qui ne correspond pas à la dette réelle.

Lorsque la somme est réclamée par le bailleur, le débiteur peut demander le détail des charges, les dates des appels et les justificatifs. La demande doit rester factuelle : l’année, le poste TEOM, le montant, le calcul de la quote-part et les paiements déjà déduits. Il faut conserver une preuve de l’envoi. Une réponse tardive ou incomplète du bailleur ne dispense pas de signaler la dette à la commission ; elle justifie l’ajout d’une observation et d’une estimation prudente.

Les justificatifs doivent aussi permettre de vérifier la capacité de paiement après le dépôt. Le foyer doit continuer à payer les charges courantes indispensables, notamment le loyer, l’énergie, l’assurance et les nouvelles dépenses fiscales qui deviennent exigibles. Le plan de surendettement traite le passé dans les limites de la décision ; il ne crée pas une dispense générale de payer les dettes nées ensuite. Une provision mensuelle réaliste peut être intégrée au budget pour éviter qu’une nouvelle régularisation de TEOM ne provoque immédiatement un nouvel impayé.

Enfin, les copies envoyées doivent être lisibles et classées. Une page de garde peut résumer le problème : « TEOM 2024 réclamée par le bailleur, 260 euros, aucune pièce détaillée à ce jour » ou « TEOM 2025 sur avis de taxe foncière, 340 euros, saisie engagée ». Cette synthèse aide à distinguer la dette certaine de la dette discutée et donne à la commission un point d’entrée rapide dans un dossier parfois volumineux.

II. TEOM impayée : que change la recevabilité, le plan ou le rétablissement personnel ?

A. Comment la recevabilité et le recours devant le juge traitent-ils la taxe impayée ?

La décision de recevabilité ne prononce pas encore l’effacement de la TEOM. Elle ouvre une phase de traitement et produit des effets sur les procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une TEOM ordinaire n’est pas une dette alimentaire. Lorsqu’une procédure d’exécution porte sur cette créance et entre dans le champ du texte, la décision de recevabilité doit être portée rapidement à la connaissance de l’interlocuteur qui poursuit le recouvrement.

Il faut néanmoins identifier l’acte en cause. Une simple relance, un avis d’impôt, une saisie administrative à tiers détenteur, une saisie mobilière et une demande de paiement adressée par un bailleur ne produisent pas les mêmes effets ni ne relèvent toujours du même interlocuteur. La notification de recevabilité doit être conservée avec la relance ou l’acte. Si une banque bloque des fonds ou si un commissaire de justice intervient, le débiteur doit transmettre les documents sans attendre et demander confirmation de la prise en compte de la suspension. En cas de difficulté, la commission et le juge des contentieux de la protection peuvent être informés.

L’article L. 722-3 du code de la consommation précise la durée des effets de la recevabilité. Il prévoit que les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement d’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation, et ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La recevabilité est donc une protection procédurale temporaire, liée à l’avancement du dossier, et non un effacement immédiat de l’arriéré de TEOM.

La commission peut orienter le dossier vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel selon la situation financière et patrimoniale. Si les ressources permettent un remboursement, l’arriéré de TEOM peut être intégré avec les autres dettes. Le code de la consommation, à son article L. 732-2, prévoit que le plan conventionnel peut comporter « des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie ». Le mot « fiscales » n’est pas une exclusion générale du plan.

Dans la pratique, la TEOM peut être remboursée sur une durée adaptée, avec un taux réduit ou nul selon la mesure retenue, ou faire l’objet d’une remise lorsque les conditions légales sont réunies. Le montant retenu dépendra de la créance vérifiée. Si l’avis est incomplet, si le bailleur n’a pas justifié la récupération ou si des majorations sont ajoutées, le débiteur doit produire ses observations avant l’élaboration définitive des mesures. Un tableau rectificatif envoyé à la commission peut éviter qu’un montant provisoire soit repris sans correction.

Lorsque la commission impose des mesures, une contestation est possible. L’article L. 733-10 du code de la consommation indique : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le délai et l’adresse de recours figurent dans la notification. Une contestation qui vise la TEOM doit expliquer ce qui est demandé : montant à corriger, créancier à rectifier, période à exclure, échéancier impossible ou mesure d’effacement à examiner.

Le juge dispose de pouvoirs utiles pour vérifier la dette. Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, il peut vérifier « la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Une contestation de TEOM peut donc être étayée par l’avis fiscal, le décompte locatif, la preuve de paiement, la réclamation fiscale et les échanges avec le bailleur. Le juge peut aussi prescrire une mesure d’instruction utile.

La deuxième chambre civile a rappelé, dans l’arrêt du 26 juin 2014, pourvoi n° 13-15.974, que les dettes fiscales ne sont pas écartées du traitement par principe. La décision publiée sur Légifrance énonce : « Mais attendu qu’ayant relevé que les dettes exclues de toute mesure de remise sont énumérées à l’article L. 333-1 du code de la consommation et que l’article L. 331-7-1 du même code prévoit que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ». Les numéros d’articles cités dans cet arrêt correspondent à l’ancienne codification ; la logique doit être lue avec les dispositions actuelles du livre VII.

Dans un arrêt du 25 juin 2015, pourvoi n° 13-27.107, la deuxième chambre civile a confirmé cette approche au sujet d’une créance de TVA. La décision n° 13-27.107 reprend la formule suivante : « Mais attendu qu’en application de l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, les dettes fiscales faisant l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes et seules les dettes énumérées aux articles L. 333-1 et L. 333-1-2 du même code étant exclues de toute mesure d’effacement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ». Une TEOM ordinaire ne figure pas, en tant que telle, parmi les dettes alimentaires ou les amendes pénales.

Ces arrêts ne donnent pas un droit automatique à l’effacement de chaque somme fiscale. Ils imposent une lecture par catégories : nature de la dette, origine du montant, existence d’une sanction, date de la créance et décision applicable. Depuis le 27 juin 2026, l’article L. 711-4 du code de la consommation exclut notamment, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, certaines réparations pénales, les dettes issues de manœuvres frauduleuses et « les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts ». Une ligne de TEOM principale doit donc être distinguée d’une pénalité fiscale entrant dans cette catégorie.

Le débiteur ne doit pas renoncer à un recours parce qu’une dette n’apparaît pas dans l’état initial. L’article L. 733-9 du code de la consommation prévoit que les mesures s’imposent aux parties, à l’exception notamment des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’ont pas été avisés. La meilleure protection reste donc la déclaration complète dès le départ. Une dette de TEOM oubliée peut créer une difficulté d’opposabilité au moment où l’administration ou le bailleur réclame le paiement.

La Cour de cassation a précisé cette situation dans son arrêt de deuxième chambre civile du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, publié au bulletin. Elle a jugé que, dans le cadre de la contestation des mesures imposées, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». L’arrêt n° 21-15.373 sur Légifrance ajoute qu’il ne peut pas écarter une créance qui n’avait pas été déclarée devant la commission et qu’il lui appartient d’appeler le créancier à la cause. Cette solution ne transforme pas l’omission en stratégie : elle montre seulement qu’une correction judiciaire peut être recherchée lorsque le passif réel apparaît pendant le recours.

Si le désaccord porte uniquement sur le calcul de la TEOM, le juge du surendettement ne remplace pas nécessairement la procédure de réclamation fiscale ou le débat locatif. Le recours doit exposer la demande dans la bonne voie. Un propriétaire peut contester l’imposition auprès de l’administration ; un locataire peut contester la part récupérée auprès du bailleur, puis produire ce litige dans la procédure de surendettement. Les deux démarches doivent se répondre et être documentées pour éviter une décision fondée sur un chiffre incertain.

B. La TEOM peut-elle être effacée en rétablissement personnel ?

Le rétablissement personnel intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les dossiers dans lesquels les ressources ou l’actif réalisable permettent des mesures de traitement et ceux dans lesquels le débiteur ne peut manifestement pas les mettre en œuvre. Le texte prévoit que la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède que des biens nécessaires ou dépourvus de valeur marchande, ou saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour une procédure avec liquidation lorsque la situation patrimoniale le justifie.

La question de la TEOM se pose alors à deux niveaux. Il faut d’abord savoir si la créance est comprise dans le passif arrêté à la date pertinente. Il faut ensuite vérifier si elle entre dans une exclusion légale. Une TEOM principale régulièrement établie et déclarée n’est pas, par sa seule nature fiscale, une dette automatiquement exclue. Une majoration non rémissible, une dette issue d’une fraude établie ou une amende pénale ne doit pas être présentée comme le principal de la taxe.

Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que, sous réserve de l’absence de contestation, la mesure entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sauf les dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et les sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique. Le texte dit : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La TEOM déclarée et comprise dans cet état peut donc être effacée si aucune exception ne s’applique.

Pour le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture fixe le repère temporel. L’article L. 742-22 du code de la consommation prévoit : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Une TEOM née après le jugement d’ouverture n’est donc pas effacée par cette règle. Une somme ancienne non déclarée peut aussi susciter une discussion sur son intégration et sur l’information du créancier.

La date de l’effacement évite une confusion courante. Si une TEOM 2025 figure sur l’état des dettes et si la décision de rétablissement personnel arrête le passif après cette année, elle peut être concernée sous réserve des exclusions. Si la TEOM 2026 est mise à la charge du propriétaire ou récupérée par le bailleur après la date d’arrêté, elle relève d’une dépense postérieure. Elle doit être examinée séparément. L’effacement ne transforme pas les impôts locaux futurs en dépenses facultatives.

Le texte actuel de l’article L. 711-4 doit être lu avec attention. Il vise des catégories déterminées, notamment les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires allouées aux victimes d’une condamnation pénale, des dettes provenant de manœuvres frauduleuses et des dettes fiscales sanctionnées par les majorations non rémissibles ou par certaines condamnations fiscales. Il prévoit aussi que les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues. Cette liste ne permet pas de conclure que chaque avis de TEOM est protégé contre l’effacement ; elle interdit en revanche de promettre l’effacement d’un poste sanctionné sans examiner son origine.

Dans un dossier comportant une pénalité, il faut demander à l’administration un relevé séparant le principal, les intérêts, les frais de poursuite et les majorations. Les documents doivent préciser la base légale de chaque ligne. Une majoration de retard ordinaire ne se présente pas nécessairement comme une amende pénale ou comme la majoration fiscale non rémissible visée par l’article L. 711-4. La qualification appartient à l’autorité compétente et peut nécessiter une vérification de l’avis ou de la décision de sanction.

Après une décision d’effacement, le débiteur doit transmettre la décision au créancier concerné et demander un relevé actualisé. Pour une TEOM figurant sur la taxe foncière, l’échange se fait avec le service compétent de l’administration ; pour une récupération locative, il faut également informer le bailleur. Une relance reçue après l’effacement doit être rapprochée de la date de la décision et de l’année d’imposition. Il ne faut pas payer dans la précipitation une dette qui pourrait être effacée, mais il ne faut pas non plus assimiler une nouvelle TEOM à la dette ancienne effacée.

Le rétablissement personnel n’efface pas les obligations de sincérité. La bonne foi s’apprécie sur l’ensemble du comportement et de la déclaration. Omettre volontairement un avis fiscal, dissimuler un remboursement de charges ou présenter une dette déjà payée peut fragiliser le dossier. À l’inverse, signaler spontanément une nouvelle relance, expliquer une erreur du bailleur et déposer les pièces utiles permet de corriger le passif sans donner au silence une apparence de dissimulation.

Lorsque le débiteur a déjà reçu une mesure de rétablissement personnel et que le bailleur réclame une TEOM correspondant à une période ancienne, trois questions doivent être posées : la dette figurait-elle dans l’état arrêté, le créancier a-t-il été avisé, et la somme réclamée correspond-elle réellement à cette période ? Les réponses se trouvent dans la décision, l’état des créances, l’avis fiscal ou le décompte de charges et les preuves d’envoi. Une contestation structurée peut être adressée au créancier et, si nécessaire, au juge des contentieux de la protection.

Le même raisonnement s’applique à une saisie apparue avant ou après la recevabilité. Avant de demander la mainlevée ou la suspension, il faut identifier la créance, l’acte, la date et l’autorité qui l’a délivré. La recevabilité produit des effets sur les procédures d’exécution, mais elle ne corrige pas un avis fiscal erroné et ne paie pas les dépenses courantes. Le débiteur doit donc agir sur les deux plans : protection de la procédure collective des dettes et vérification de la réalité de la TEOM.

Une situation de logement social, de copropriété ou de location meublée peut rendre le décompte plus complexe. La TEOM peut être incorporée dans une régularisation annuelle, répartie entre plusieurs occupants ou récupérée selon la période d’occupation. Il faut alors obtenir le document qui permet de relier la somme demandée à l’avis fiscal. Sans ce rapprochement, la commission peut difficilement savoir si elle doit retenir une créance fiscale, une dette locative, une dépense déjà acquittée ou une somme contestée.

Il est également possible que la taxe soit incluse dans une dette faisant l’objet d’un échéancier amiable. Cet accord ne doit pas être ignoré. Il faut en fournir les conditions, le solde et les paiements réalisés. Le dépôt d’un dossier de surendettement n’autorise pas à cumuler un échéancier et un nouveau plan en cachant le premier. La commission doit connaître l’état réel de la dette et des engagements, notamment si un prélèvement continue à être effectué.

La personne qui reçoit une décision de recevabilité, des mesures imposées ou un rétablissement personnel doit lire les annexes et pas seulement la première page. La TEOM peut apparaître sous une dénomination abrégée, un numéro de créancier ou une ligne intégrée à la dette du bailleur. Il faut comparer l’état annexé avec le tableau remis lors du dépôt. Une erreur de période ou un créancier absent doit être signalé rapidement, avec les pièces qui permettent une correction.

En définitive, la TEOM est un bon exemple de dette qui exige une qualification fine. Elle est fiscale lorsqu’elle figure sur l’avis correspondant, mais elle peut être répercutée dans une dette locative. Elle peut être traitée dans un plan et, sous réserve des exclusions et de la date d’arrêté, être effacée dans un rétablissement personnel. Elle peut aussi faire l’objet d’une réclamation distincte lorsqu’elle est mal calculée. Chaque document doit être relié à une année, à un créancier et à un montant.

Conclusion

Une TEOM impayée doit être déclarée dans le dossier de surendettement dès lors qu’elle constitue une dette exigible ou une part de charges effectivement réclamée. La bonne méthode consiste à distinguer TEOM, REOM et charges locatives, identifier le créancier réel, reconstituer l’année et le solde, puis joindre l’avis fiscal ou le décompte du bailleur. Une erreur d’assiette ou de récupération se conteste en parallèle dans la voie adaptée, sans attendre le résultat pour déposer un dossier complet.

La recevabilité peut suspendre les procédures d’exécution entrant dans le champ de l’article L. 722-2, mais elle n’efface pas encore la taxe. Le plan peut la rééchelonner ou prévoir une remise. Le rétablissement personnel peut effacer la TEOM arrêtée dans le passif, sauf exclusion légale, dette postérieure ou difficulté liée à un créancier non signalé. Les arrêts de la deuxième chambre civile n° 13-15.974, n° 13-27.107 et n° 21-15.373 invitent à regarder la nature exacte de la créance et l’ensemble de la situation. Une présentation claire et documentée protège mieux le débiteur qu’une omission ou qu’un montant global impossible à vérifier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».