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L’incidence des travaux et améliorations du preneur sur le loyer du bail commercial renouvelé : clause d’accession, transfert de propriété et déplafonnement

L’incidence des travaux et améliorations du preneur sur le loyer du bail commercial renouvelé : clause d’accession, transfert de propriété et déplafonnement

Le contentieux de la fixation du prix du bail commercial renouvelé constitue une matière particulièrement technique au carrefour du droit des contrats et des baux commerciaux. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet d’anticiper les conséquences financières majeures de ces opérations complexes. Lors de la vie du contrat locatif, le preneur réalise fréquemment des aménagements importants destinés à adapter les locaux loués aux besoins de son exploitation commerciale. Or, la réalisation de ces aménagements soulève la question fondamentale de leur prise en compte financière lors du renouvellement ultérieur du bail commercial expiré. Le bailleur cherche souvent à tirer profit de ces améliorations pour solliciter une augmentation substantielle du loyer ou le déplafonnement complet du prix renouvelé. Dès lors, les juridictions judiciaires doivent concilier les dispositions impératives du statut des baux commerciaux avec la liberté contractuelle encadrant la propriété des ouvrages édifiés. Cette conciliation dépend principalement de la qualification juridique exacte des travaux réalisés et de la formulation précise de la clause d’accession insérée au bail. En conséquence, l’analyse minutieuse du mécanisme de l’accession et de la chronologie des renouvellements successifs s’avère indispensable pour apprécier la validité des prétentions respectives.

I. La qualification juridique des travaux du preneur et l’effet de la clause d’accession sur le transfert de propriété

A. La distinction fondamentale entre les simples améliorations et la modification notable des caractéristiques du local

La détermination de la valeur locative statutaire repose sur une distinction opérée par les textes entre les diverses catégories de modifications affectant l’immeuble loué. Selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative des lieux. À défaut d’accord amiable entre les parties, cette valeur locative est fixée en fonction des caractéristiques du local, de sa destination et des obligations contractuelles. L’article R. 145-3 du Code de commerce précise les critères d’évaluation des caractéristiques propres au local en considération de sa surface et de ses dimensions. Ces critères incluent également la conformation de chaque partie de l’immeuble, son état d’entretien, de vétusté ainsi que l’adaptation à la forme d’activité exercée. Or, la jurisprudence distingue rigoureusement la modification notable des caractéristiques matérielles du local de la simple amélioration apportée par le locataire à l’immeuble loué.

Les travaux d’amélioration consistent en des aménagements apportant une plus-value aux locaux sans pour autant en bouleverser la structure fondamentale ni en modifier l’assiette matérielle. Ainsi, la réalisation de travaux de décoration, de modernisation des installations techniques ou d’adjonction d’équipements frigorifiques relève classiquement de la notion juridique d’amélioration des lieux. La Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 29 avril 2026 n° 23/00748 a jugé que l’augmentation du nombre de chambres froides constitue une amélioration. Dans cette affaire, la juridiction d’appel a relevé que « le monte-charge et la climatisation améliorent également les locaux, ainsi rendus respectivement plus fonctionnels et agréables à vivre ». Dès lors, ces équipements ne constituent pas une simple remise en état mais bien des aménagements valorisant directement le fonds et le local commercial exploité. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 26 novembre 2024 n° 21/05036 a rappelé la portée de ces distinctions matérielles.

À l’inverse, la modification notable des caractéristiques propres suppose une transformation substantielle des volumes, des surfaces ou de la division fonctionnelle de l’immeuble considéré. Tel est le cas lors de la création d’une mezzanine permanente, de l’abattement de murs porteurs ou de la réunion de plusieurs locaux distincts sous bail. La Cour d’appel de Caen dans son arrêt du 24 avril 2025 n° 23/02891 a statué sur ce concours de qualifications juridiques concurrentes. La juridiction d’appel a jugé que « c’est le régime des améliorations qui prévaut » en présence de qualifications concurrentes. Les juges ont relevé « une modification notable des caractéristiques propres au local loué et une amélioration de ce local ». En conséquence, la qualification d’amélioration absorbe celle de modification des caractéristiques lorsque les aménagements réalisés concourent directement à une meilleure exploitation du commerce du locataire. Cette primauté du régime des améliorations emporte des conséquences directes sur les conditions temporelles de fixation du loyer lors des échéances contractuelles successives.

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 15 octobre 2025 n° 24/00996 a confirmé cette ligne prétorienne constante en matière de baux commerciaux. La juridiction bordelaise a souligné que les transformations n’affectant pas la structure même de l’immeuble demeurent soumises au statut juridique protecteur des améliorations locatives. Or, cette qualification détermine si les travaux peuvent être invoqués immédiatement comme motif de déplafonnement ou s’ils doivent demeurer neutralisés au profit du preneur. La Cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 6 novembre 2025 n° 24/02806 a également appliqué cette grille d’analyse rigoureuse aux aménagements commerciaux. À cet égard, le juge du fond apprécie souverainement la consistance technique des ouvrages exécutés ainsi que leur incidence sur l’utilité globale des locaux loués.

L’appréciation des juges repose sur une analyse concrète des devis, des factures et des constats d’état des lieux versés aux débats par les parties. Lorsque les ouvrages consistent simplement à remplacer des équipements obsolètes par des matériels contemporains, ils ne sauraient conférer au bailleur un droit à déplafonnement. Dès lors, les travaux imposés par les normes d’hygiène et de sécurité relèvent de la conformité légale et non de l’enrichissement injustifié de l’immeuble loué. La décision du Tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2024 n° 20/10838 a validé cette approche stricte en écartant les simples travaux d’entretien courant. En conséquence, seuls les travaux apportant un confort accru ou une capacité d’accueil supérieure caractérisent des améliorations opposables au titre du statut des baux.

Par ailleurs, les aménagements réalisés doivent être confrontés à la destination contractuelle des lieux stipulée expressément dans le bail commercial liant les parties. Si les travaux participent de l’exercice normal de l’activité convenue, ils s’analysent en des adaptations naturelles supportées par le locataire pour ses besoins professionnels. À cet égard, le bailleur ne saurait tirer argument d’une mise aux normes d’exploitation pour prétendre que le local a changé de nature matérielle. La jurisprudence judiciaire veille à préserver le locataire d’une requalification artificielle de ses dépenses d’installation en motifs précipités de hausse de son loyer. Cette rigueur probatoire permet d’éviter que le bailleur ne s’enrichisse indûment sur des aménagements intégralement financés par l’activité productive de son cocontractant preneur.

B. La portée temporelle de l’accession : opposition entre clause en fin de bail et clause en fin de jouissance

Le principe de l’accession immobilière est régi par l’article 555 du Code civil, dont les dispositions ne sont pas d’ordre public statutaire. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les parties sont libres d’aménager conventionnellement la date et les modalités du transfert de propriété des constructions. La clause d’accession constitue la stipulation contractuelle par laquelle le bailleur devient propriétaire des aménagements et édifications réalisés par le preneur durant le bail. Or, la rédaction de cette clause révèle une dualité fondamentale entre l’accession stipulée en fin de bail et l’accession différée en fin de jouissance. Dans l’hypothèse d’une accession en fin de bail, le bailleur acquiert la propriété des ouvrages dès l’expiration de la période contractuelle initiale de neuf ans. En revanche, la clause d’accession en fin de jouissance reporte le transfert de propriété jusqu’au départ effectif et définitif du preneur des lieux loués.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2018 pourvoi n° 17-14.599 a posé le principe fondamental régissant cette matière. La haute juridiction a jugé que « le bailleur ne peut se prévaloir des travaux d’aménagement réalisés par le preneur » sans titre juridique. En effet, ces aménagements ne peuvent être invoqués « que s’ils sont devenus sa propriété par accession » au terme du contrat. Dès lors, l’absence de transfert de propriété au profit du bailleur interdit formellement à ce dernier d’invoquer les travaux pour valoriser le bien loué. La Cour d’appel de Riom dans son arrêt du 22 janvier 2025 n° 24/00659 a analysé avec précision l’interprétation des clauses contractuelles ambiguës. La cour d’appel a retenu que « l’ambiguïté résulte de la contradiction entre la formulation littérale de la clause » et son contexte contractuel. Cette clause mentionnait une accession en fin de bail mais figurait expressément « dans le paragraphe restitution de l’immeuble » du bail. Recherchant la commune intention des parties contractantes, les juges d’appel ont décidé que l’accession était en réalité différée jusqu’à la fin de la jouissance.

Par ailleurs, l’insertion d’une faculté de remise en état au profit du bailleur modifie profondément l’économie générale de la clause d’accession souscrite au contrat. Le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 16 juillet 2025 n° 22/01504 a rendu une décision doctrinale particulièrement remarquée sur cette articulation. Le tribunal a jugé que « le renouvellement du bail étant incompatible avec la remise des lieux dans leur état primitif » lors de l’échéance. Dès lors, les premiers juges ont décidé que « la clause d’accession ne peut jouer qu’à la fin des relations contractuelles ». En conséquence, lorsque le bailleur se réserve le droit d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif au départ du locataire, l’accession est nécessairement repoussée. Tant que le preneur demeure dans les locaux par le jeu des renouvellements successifs, le bailleur ne devient pas propriétaire des aménagements réalisés à ses frais. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 octobre 2023 n° 20/05359 a confirmé l’incompatibilité absolue entre droit de nivellement et accession immédiate.

Le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 28 novembre 2024 n° 22/11265 a souligné la rigueur d’interprétation imposée aux juges du fond. Dans cette décision, la juridiction a jugé que la présence d’une clause d’accession en fin de bail excluait toute minoration sollicitée au titre de la jouissance. Dès lors, chaque terme du bail doit être scruté afin de déterminer le moment exact où s’opère la mutation patrimoniale des ouvrages édifiés par le locataire. La Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 25 mai 2022 n° 19/13935 a également sanctionné les tentatives de requalification unilatérale des stipulations contractuelles. À cet égard, le respect de la volonté exprimée lors de la conclusion du bail constitue le socle de la sécurité juridique des relations commerciales durables.

Les clauses prévoyant une accession immédiate au fur et à mesure de l’exécution des travaux sont souvent assorties d’une option de nivellement en fin de bail. Cette coexistence rédactionnelle crée une incertitude juridique que les tribunaux tranchent systématiquement en faveur du maintien de la propriété entre les mains du preneur. En effet, le bailleur ne saurait prétendre acquérir immédiatement la propriété des ouvrages tout en conservant la faculté discrétionnaire d’en exiger la démolition future. Or, cette contradiction logique conduit les juges à qualifier l’accession de différée à l’extinction totale du titre locatif et de ses renouvellements successifs. Dès lors, l’exploitant commercial conserve la pleine propriété de ses installations durant toute sa présence effective dans les locaux faisant l’objet de la location.

L’obligation de bonne foi consacrée à l’article 1104 du Code civil s’impose aux parties lors de l’interprétation des clauses contractuelles d’accession. Le bailleur ne peut pas modifier unilatéralement la qualification de la clause au gré de ses intérêts procéduraux lors de la fixation du loyer. À cet égard, la renonciation tardive à solliciter la remise en état ne peut pas rétroagir pour transformer une accession différée en accession immédiate. La jurisprudence de la Troisième chambre civile censure les montages tendant à priver le locataire des garanties temporelles attachées à la rédaction du bail. En conséquence, la portée de la clause d’accession demeure figée dans sa teneur originelle convenue lors de la souscription du contrat initial entre les parties.

II. Les conditions de prise en compte des aménagements lors de la fixation judiciaire du loyer de renouvellement

A. Le verrou du premier renouvellement et le report du déplafonnement au second renouvellement suivant l’accession

Le plafonnement du loyer renouvelé constitue le principe cardinal protecteur édicté par l’article L. 145-34 du Code de commerce au bénéfice exclusif du preneur. Ce texte prévoit que la variation du loyer ne peut excéder la variation indiciaire intervenue depuis la dernière fixation du prix du bail expiré. Toutefois, le plafonnement est écarté en cas de modification notable de l’un des éléments de l’article L. 145-33 du même code. Or, l’article R. 145-8 du Code de commerce organise un régime temporel très restrictif concernant la prise en compte des travaux du preneur. Ce texte dispose que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que sous certaines conditions strictes. Ces améliorations ne sont retenues que si le bailleur en a assumé la charge directement ou indirectement au cours de l’exécution du contrat.

Lorsque les travaux ont été financés exclusivement par le locataire sans participation du bailleur, le premier renouvellement suivant leur réalisation demeure impérativement plafonné. Cette règle impérative protège le preneur contre une double charge financière consistant à payer les investissements réalisés puis à subir une hausse de loyer. La décision du Tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2025 n° 21/03519 illustre parfaitement l’application pratique de cette protection légale essentielle. Le tribunal a jugé que « le déplafonnement n’a été prononcé qu’au second renouvellement qui a suivi l’accession, ce qui lui a permis d’amortir les travaux ». En conséquence, le preneur bénéficie d’une période de neutralisation d’au moins neuf années pour amortir économiquement les investissements professionnels consentis dans les lieux. Ce n’est qu’à l’occasion du second renouvellement suivant l’accession que le bailleur pourra enfin se prévaloir des améliorations pour solliciter la valeur locative.

Si le bail contient une clause d’accession en fin de jouissance, le report de la prise en compte des travaux devient indéfini dans le temps. Tant que le preneur demeure dans les locaux commerciaux, les travaux réalisés à ses frais ne peuvent jamais justifier un déplafonnement du loyer renouvelé. Le Tribunal judiciaire de Paris le 16 juillet 2025 n° 22/01504 a rappelé que « la bailleresse ne peut se prévaloir des travaux effectués par la locataire ». Dans cette configuration contractuelle, l’expert judiciaire désigné par le tribunal doit obligatoirement valoriser les locaux dans leur consistance d’origine avant réalisation des aménagements. La Cour d’appel de Paris le 12 octobre 2023 n° 20/05359 a confirmé que l’appréciation de la valeur locative s’effectue sur l’état antérieur aux travaux. Dès lors, les clauses retardant l’accession confèrent au locataire une protection patrimoniale extrêmement robuste contre les prétentions financières de son propriétaire bailleur.

La Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2025 pourvoi n° 23-11.581 a réaffirmé la stricte hiérarchie des motifs de fixation du prix. De même, la Troisième chambre civile le 27 février 2025 pourvoi n° 23-18.219 a censuré les décisions méconnaissant l’application des règles statutaires de plafonnement. À cet égard, le juge des loyers commerciaux ne peut écarter le plafond indiciaire sans constater une cause légale ou contractuelle de déplafonnement dûment caractérisée. Le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 20 juin 2024 n° 20/10838 a appliqué scrupuleusement ces principes lors de la fixation judiciaire. Par ailleurs, le respect de cette chronologie procédurale garantit l’équilibre économique des contrats de bail commercial sur le très long terme.

La date exacte d’achèvement des travaux constitue le point de repère fondamental permettant de déterminer quel renouvellement est concerné par la neutralisation statutaire. Si des travaux ont été réalisés au cours d’un premier bail expiré, ils font accession au bailleur à l’échéance de cette première période contractuelle. Lors du premier renouvellement prenant effet à l’issue de ce bail, les améliorations ne peuvent pas servir de motif pour déplafonner le loyer applicable. Or, lors du second renouvellement intervenant neuf ans plus tard, les travaux font désormais partie intégrante de l’immeuble dont le bailleur est juridiquement propriétaire. Dès lors, le propriétaire peut valablement invoquer ces améliorations pour solliciter la fixation du loyer à la valeur locative réelle de l’ensemble immobilier.

Ce mécanisme d’étapes successives impose aux conseils et aux experts immobiliers de reconstituer fidèlement l’historique contractuel depuis l’origine de l’occupation des lieux. L’absence de traçabilité des dates d’exécution des travaux empêche souvent le bailleur d’établir que le délai de neutralisation de neuf ans est définitivement expiré. En conséquence, la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur au déplafonnement qui doit justifier de la date exacte des investissements invoqués. La jurisprudence constante sanctionne par le maintien du plafonnement indiciaire toute incertitude entourant l’époque de réalisation des travaux réalisés par le preneur. À cet égard, la rigueur probatoire constitue le meilleur rempart contre les hausses de loyer injustifiées réclamées lors du premier renouvellement du bail.

B. Les exceptions tenant au financement des travaux par le bailleur et les modalités d’évaluation de la valeur locative

Le principe de neutralisation des améliorations lors du premier renouvellement s’efface lorsque le bailleur démontre avoir assumé la charge financière des aménagements litigieux. L’article R. 145-8 du Code de commerce prévoit expressément l’hypothèse d’une participation directe ou indirecte du bailleur aux travaux du locataire. Une participation directe prend la forme d’un versement de fonds, d’une subvention d’équipement ou de l’exécution matérielle des ouvrages par le bailleur lui-même. Or, la participation indirecte résulte fréquemment de l’octroi d’une franchise de loyer ou de l’acceptation d’un loyer initialement réduit en contrepartie des investissements. Dans cette hypothèse, le bailleur peut solliciter le déplafonnement du loyer dès le premier renouvellement suivant l’exécution des travaux ainsi financés. En conséquence, les juges du fond examinent rigoureusement les justificatifs comptables et les stipulations de bail pour vérifier la réalité de cette contrepartie financière.

Lorsque le déplafonnement est juridiquement admis lors du second renouvellement ou en raison d’un financement patronné, la valeur locative unitaire s’applique pleinement. Toutefois, le preneur conserve le bénéfice du dispositif légal de lissage instauré au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce. La Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023 pourvoi n° 21-21.943 a apporté une clarification déterminante sur ce mécanisme d’étalement. La Cour suprême a jugé que « le dernier alinéa de l’article L. 145-34 n’instaure qu’un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement ». La haute juridiction a précisé que ce dispositif ne modifie pas la valeur locative mais limite les augmentations annuelles à dix pour cent du loyer antérieur. Dès lors, le montant du loyer à payer progresse par paliers successifs sans porter préjudice à la fixation théorique de la valeur locative globale.

Par ailleurs, les aménagements réalisés par le preneur conservent une incidence financière majeure en cas de refus de renouvellement et d’éviction du locataire. La Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2018 pourvoi n° 16-26.049 a posé une règle protectrice en matière d’indemnité d’éviction. La Troisième chambre civile a retenu qu’« une clause d’accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé ». En vertu de cet arrêt de principe, le preneur conserve son droit au remboursement intégral des frais de réinstallation dans un local commercial équivalent. Le Tribunal judiciaire de Créteil dans son jugement du 8 avril 2025 n° 24/00021 a également appliqué cette jurisprudence constante et équilibrée. À cet égard, la clause d’accession ne peut pas être détournée de son objet pour priver le commerçant évincé de la juste indemnisation de son préjudice.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 2024 pourvoi n° 22-20.872 a complété cet édifice jurisprudentiel en matière d’indemnité d’occupation. L’articulation entre clause d’accession et fixation des obligations pécuniaires des parties exige une parfaite maîtrise des mécanismes procéduraux devant le juge des loyers. En conséquence, la rédaction initiale du contrat de bail et le suivi des renouvellements successifs déterminent l’étendue des droits financiers des contractants. Dès lors, les conseils juridiques doivent veiller à harmoniser la clause d’accession avec les objectifs économiques poursuivis par les exploitants et investisseurs immobiliers. Cette cohérence rédactionnelle évite des déconvenues judiciaires coûteuses lors des expertises immobilières ordonnées par les tribunaux judiciaires compétents.

Lors des opérations d’expertise judiciaire ordonnées pour déterminer la valeur locative de renouvellement, l’expert procède à une pondération rigoureuse des surfaces commerciales exploitées. L’expert applique également des abattements spécifiques pour tenir compte des clauses contractuelles exorbitantes de droit commun mises à la charge du locataire. Tel est le cas du transfert au preneur de la taxe foncière, des primes d’assurance du bâtiment ou des grosses réparations visées à l’article 606. Or, ces transferts de charges justifient une minoration de la valeur locative brute pour rétablir l’équilibre économique effectif des prestations échangées entre les parties. Dès lors, la fixation judiciaire du loyer intègre l’ensemble de ces facteurs correctifs pour aboutir à un prix de renouvellement équitable et conforme au marché.

En matière de procédure, le juge des loyers commerciaux statue sur mémoire préalable conformément aux dispositions des articles R. 145-23 à R. 145-33 du Code de commerce. La notification régulière du mémoire préalable constitue une condition impérative de recevabilité de l’assignation en fixation du prix du bail commercial renouvelé. À cet égard, les parties doivent formuler précisément leurs demandes relatives à l’accession, au plafonnement ou au déplafonnement dès le stade des écritures initiales. Les intérêts moratoires sur le différentiel de loyer courent de plein droit à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal. En conséquence, la maîtrise des délais procéduraux et des règles probatoires garantit la préservation des droits patrimoniaux respectifs du bailleur et du locataire.

Conclusion

L’incidence des travaux réalisés par le preneur sur la fixation du loyer du bail commercial renouvelé met en lumière l’extrême technicité de la matière statutaire. La distinction fondamentale entre la modification notable des caractéristiques propres et la simple amélioration conditionne directement la temporalité des prétentions financières du propriétaire. Or, la clause d’accession constitue l’instrument contractuel déterminant permettant de fixer le point de départ du transfert de propriété des aménagements locatifs. Selon que l’accession est stipulée en fin de bail ou en fin de jouissance, le bailleur peut agir dès le second renouvellement ou doit patienter. Par ailleurs, le principe d’amortissement sur neuf ans garantit au locataire une juste protection économique de ses investissements dans les lieux loués. Dès lors, la rédaction rigoureuse des baux commerciaux et l’analyse stratégique des clauses d’accession demeurent les garanties indispensables d’une gestion immobilière sécurisée.

La jurisprudence récente des cours d’appel et des tribunaux judiciaires illustre l’importance capitale d’une rédaction contractuelle limpide et exempte de toute ambiguïté. L’insertion imprudente d’une clause de nivellement réservant la remise en état primitif repousse indéfiniment le transfert de propriété des aménagements au profit du bailleur. En conséquence, les bailleurs institutionnels comme les commerçants exploitants ont un intérêt direct à auditer régulièrement leurs titres locatifs avec l’aide d’avocats expérimentés. Cette vigilance contractuelle prévient les contentieux complexes relatifs à la valeur locative lors des échéances triennales ou des renouvellements successifs du bail commercial. À cet égard, la conciliation de la liberté des conventions et du statut protecteur des baux commerciaux assure la pérennité économique des entreprises locataires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».