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Locataire bruyant et clause résolutoire : faut-il une décision de justice avant l’expulsion ?

Une plainte contre un locataire bruyant ne produit pas, à elle seule, l’expulsion du logement. Le bailleur doit distinguer trois questions : la réalité d’un trouble anormal de voisinage, le manquement contractuel du locataire et la voie juridique qui peut mettre fin au bail. Cette distinction est devenue particulièrement concrète après la publication, le 21 août 2026, d’une fiche de l’Agence nationale pour l’information sur le logement consacrée au propriétaire sollicité lorsqu’un locataire se plaint du bruit d’un autre occupant. Le bailleur doit agir, mais il ne peut pas se substituer au juge ni promettre une éviction immédiate.

La réponse dépend aussi de la place de chacun. Le voisin victime doit documenter les nuisances. Le locataire mis en cause doit pouvoir répondre et prendre des mesures. Le propriétaire, informé par une mise en demeure précise, doit utiliser les droits dont il dispose pour faire cesser le trouble. Enfin, l’expulsion ne peut intervenir qu’après une résiliation valable et l’accomplissement des actes d’exécution. Le point central est donc le suivant : une clause résolutoire peut-elle être invoquée immédiatement sur la base de plaintes, ou faut-il d’abord faire constater judiciairement les troubles ?

Ce guide expose la méthode applicable en 2026 : qualification du bruit, constitution des preuves, contenu de la mise en demeure, rôle du syndic, différence entre résiliation judiciaire et clause résolutoire, référé et conséquences d’une décision d’expulsion. Il s’adresse au bailleur comme au voisin qui cherche à faire cesser les nuisances, ainsi qu’au locataire qui reçoit une menace de résiliation.

I. Locataire bruyant : quand la plainte du voisin devient-elle juridiquement sérieuse ?

A. Quels bruits caractérisent un trouble anormal de voisinage et un manquement du locataire ?

Le mot « bruit » recouvre des situations très différentes. Un enfant qui joue ponctuellement, une conversation entendue à travers une cloison mal isolée ou un déménagement exceptionnel ne suffisent pas nécessairement à caractériser un trouble juridiquement sanctionnable. À l’inverse, des fêtes répétées, de la musique amplifiée chaque nuit, des cris, des chocs réguliers, des aboiements persistants ou l’utilisation d’un équipement très bruyant peuvent dépasser les inconvénients ordinaires de la vie collective.

Le premier texte à examiner est l’article R. 1336-5 du Code de la santé publique. Il ne fixe pas un seuil unique applicable à tous les immeubles. Il interdit qu’un bruit particulier porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine « par sa durée, sa répétition ou son intensité ». La même disposition vise un bruit provoqué directement par une personne, par une chose dont elle a la garde ou par un animal placé sous sa responsabilité. Le texte officiel peut être consulté sur Légifrance, article R. 1336-5 du Code de la santé publique.

Ces trois critères sont alternatifs : un bruit très intense mais bref peut appeler une intervention, comme une nuisance moins forte mais répétée pendant plusieurs semaines. Les horaires ont une importance pratique, mais il n’existe pas une règle selon laquelle tout bruit de jour serait licite et tout bruit de nuit serait automatiquement interdit. La localisation de l’immeuble, son niveau d’isolation, l’usage normal des lieux, la présence d’un commerce ou d’un équipement collectif et la durée de l’exposition sont également examinés.

En droit civil, l’article 1253 du Code civil organise désormais la responsabilité de plein droit de la personne à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le texte énumère notamment le propriétaire, le locataire et l’occupant sans titre. Il précise que celui qui provoque le trouble est « responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». La règle est reproduite sur Légifrance, article 1253 du Code civil.

Cette responsabilité ne signifie pas que le bailleur est automatiquement responsable de chaque nuisance commise par son locataire. Elle permet de rechercher la personne qui est à l’origine du trouble, selon les faits établis. Le voisin peut donc agir contre l’occupant qui organise les soirées ou laisse son animal provoquer des nuisances. Le propriétaire peut être concerné sur un autre fondement si, après avoir été régulièrement informé, il reste inactif alors qu’il dispose de moyens contractuels pour agir.

Le bail d’habitation ajoute une obligation contractuelle claire. Le b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Cette obligation ne concerne pas uniquement le comportement personnel du signataire. Les personnes qu’il héberge, ses invités, les occupants auxquels il permet l’accès et, dans certaines situations, les animaux placés sous sa responsabilité peuvent rendre le manquement matériellement établi.

Le Code civil contient une obligation analogue. Aux termes de l’article 1728, le preneur doit notamment « D’user de la chose louée raisonnablement » et respecter la destination prévue au bail. L’article 1729 ajoute que, si le preneur n’use pas raisonnablement du bien ou l’emploie d’une manière susceptible de causer un dommage au bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, « faire résilier le bail ». Les textes sont accessibles sur Légifrance, article 1728 du Code civil et Légifrance, article 1729 du Code civil.

Le propriétaire doit toutefois éviter deux confusions. D’une part, une nuisance causée par un autre immeuble, une chaufferie collective ou un équipement des parties communes peut relever de la garantie de jouissance paisible, sans constituer un manquement du locataire. D’autre part, une simple affirmation du voisin ne suffit pas toujours à démontrer que le locataire est l’auteur des bruits. L’adresse, l’appartement, le lien acoustique entre les pièces et l’identité de l’occupant doivent être suffisamment établis.

Le règlement de copropriété peut renforcer l’analyse. Il peut prévoir des règles sur l’usage des logements, l’interdiction d’activités professionnelles bruyantes, les horaires de travaux ou la tranquillité des parties communes. Il ne transforme pas une plainte isolée en preuve définitive, mais il permet de comparer le comportement dénoncé avec les obligations opposables dans l’immeuble. Le bailleur doit donc demander le règlement, les éventuelles décisions d’assemblée générale et les courriers du syndic avant de rédiger une mise en demeure.

Dans un immeuble parisien ou francilien, cette étape est souvent déterminante. Les logements sont rapprochés, les planchers peuvent transmettre les basses fréquences et plusieurs foyers peuvent se plaindre du même appartement. Un dossier qui indique uniquement « le voisin fait du bruit » reste fragile. Un dossier qui précise les nuits concernées, la nature des sons, leur durée, les personnes qui les ont constatés et les démarches déjà tentées permet au bailleur de répondre et au juge de mesurer la gravité du comportement.

Le bailleur n’a pas à garantir une absence absolue de bruit. Il doit apprécier la situation avec sérieux, vérifier si le trouble vient réellement du logement loué et éviter de prendre une mesure disproportionnée. Une menace d’expulsion adressée après une seule fête, sans constat ni répétition, expose le propriétaire à une contestation. À l’inverse, le silence prolongé face à des nuisances documentées peut aggraver le préjudice du voisin et fragiliser la défense du bailleur.

B. Quelles preuves réunir avant de demander la résiliation du bail ?

La preuve doit être construite dans le temps. Le voisin victime a intérêt à tenir un relevé daté indiquant le début et la fin de chaque nuisance, la pièce affectée, la nature du bruit, son intensité ressentie, les personnes présentes et les conséquences concrètes : sommeil interrompu, impossibilité de travailler, anxiété, dégradation de la jouissance du logement ou frais exposés. Ce relevé n’est pas suffisant à lui seul, mais il donne une structure aux autres pièces.

Les attestations de voisins doivent être personnelles, précises et signées. Une pétition anonyme ou une lettre collective non individualisée peut alerter le bailleur, mais elle sera moins convaincante qu’une série d’attestations indiquant qui a entendu quoi, depuis quel appartement et à quelles dates. Le témoin doit décrire ses propres constatations, sans reprendre une formule générale communiquée par un tiers.

Le constat d’un commissaire de justice est utile lorsque les nuisances sont répétées ou prévisibles. Il doit être programmé à des horaires pertinents et, lorsque cela est possible, renouvelé. Un constat silencieux réalisé à un moment où le locataire absent ne peut pas suffire à effacer les autres éléments, mais il ne prouve pas davantage une nuisance permanente. Plusieurs constats négatifs ou positifs peuvent être analysés avec les relevés et les attestations.

La police ou la gendarmerie peuvent être appelées lorsque les nuisances sont en cours et présentent une gravité suffisante. Une main courante laisse une trace de la démarche, mais elle ne vaut pas constat automatique de la réalité du bruit. Une plainte décrit les faits dénoncés ; elle ne dispense pas le demandeur de démontrer le trouble dans la procédure civile. Les certificats médicaux peuvent établir une conséquence sur la santé, sans démontrer à eux seuls l’origine acoustique du dommage.

Les enregistrements réalisés avec un téléphone, les vidéos de vibrations, les échanges de messages et les courriels peuvent compléter le dossier. Ils doivent être recueillis de manière loyale et leur portée doit être appréciée avec prudence. Un fichier sonore sans date, sans indication de lieu et sans élément de comparaison sera discuté. Le voisin doit aussi éviter toute intrusion dans le logement d’autrui, toute caméra dirigée vers des espaces privés et toute provocation destinée à obtenir une scène de bruit.

Le bailleur doit conserver sa propre chronologie. Il faut classer la première plainte, les relances, les réponses du locataire, les courriers au syndic, les constats, les propositions de médiation et les mesures prises. Ce dossier montre non seulement la réalité possible des nuisances, mais aussi la diligence du propriétaire après l’alerte. La date de réception de la plainte et la date d’une mise en demeure motivée peuvent devenir essentielles pour apprécier une demande de dommages-intérêts.

La Cour de cassation a rappelé la nécessité d’établir la persistance des manquements dans une affaire de bail d’habitation. Dans son arrêt de la troisième chambre civile du 27 octobre 2010, n° 09-11.160, publié sur Légifrance, des troubles de voisinage et des nuisances sonores avaient été invoqués contre un locataire. La cour d’appel avait relevé le caractère ponctuel des faits, l’absence de mise en demeure concernant des troubles prétendument persistants et l’absence de constatations récentes par témoins ou huissier. La Cour a approuvé cette appréciation ; elle a notamment retenu que « le renouvellement des manquements n’étant pas établi », les griefs ne pouvaient utilement soutenir la résiliation dans le contexte soumis aux juges.

Cette décision ne crée pas une immunité pour le locataire bruyant. Elle indique plutôt la faiblesse d’un dossier qui repose sur des faits anciens, une pétition anonyme et aucune preuve de continuation. Pour obtenir une résiliation, le bailleur doit relier les pièces aux dates de la procédure. Pour demander à un bailleur d’agir, le voisin doit lui transmettre les éléments qui permettent une intervention concrète.

La décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, référencée RG n° 25/04190 et mise en ligne par la Cour de cassation le 27 avril 2026, illustre la même vigilance probatoire. La présentation officielle de cette décision met en évidence la difficulté de caractériser suffisamment des nuisances lorsque le dossier repose principalement sur des courriers et une main courante. Le voisin doit donc multiplier les éléments objectifs sans transformer le conflit en campagne de témoignages contradictoires.

La mise en demeure du bailleur doit être adressée par un moyen permettant de dater la réception. Elle doit identifier le logement concerné, décrire les nuisances, mentionner les périodes et les pièces communiquées, demander une action déterminée et rappeler le préjudice subi. Un courrier qui exige simplement « de faire le nécessaire » peut être trop vague. Le propriétaire doit pouvoir comprendre quelle obligation lui est reprochée et quelle démarche est attendue.

L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 est central lorsque les troubles sont causés à des tiers par les personnes qui occupent le logement. Après « mise en demeure dûment motivée », les propriétaires de locaux d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent afin de « faire cesser les troubles de voisinage ». Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article 6-1 de la loi n° 89-462.

La lettre doit donc être suffisamment circonstanciée pour déclencher cette obligation d’action. Elle peut joindre un tableau des dates, les attestations, le procès-verbal de constat, les courriels du syndic et les références des interventions. Le propriétaire peut demander des explications au locataire, proposer une rencontre, rappeler les obligations du bail et solliciter une mesure de réduction du bruit. Si les faits persistent, il doit choisir une voie plus ferme et en conserver la preuve.

Le locataire mis en cause peut répondre point par point. Il peut contester l’imputabilité, produire des attestations contraires, expliquer une situation ponctuelle, démontrer qu’un équipement collectif est à l’origine du bruit ou proposer des travaux d’isolation et des horaires compatibles avec la vie de l’immeuble. Cette réponse ne doit pas être agressive. Elle doit demander les pièces précises et rappeler qu’une résiliation suppose un manquement suffisamment grave et établi.

II. Que doit faire le bailleur avant la clause résolutoire et l’expulsion du locataire bruyant ?

A. Quelle mise en demeure et quelles démarches le propriétaire doit-il engager après la plainte ?

Le propriétaire doit commencer par accuser réception de la plainte et ouvrir un dossier. Cette réponse n’est pas un aveu de responsabilité. Elle montre que l’alerte a été prise en compte et permet de demander les informations nécessaires. Le bailleur doit vérifier le bail, le règlement de copropriété, l’identité des occupants, la nature du logement, les éventuelles clauses relatives à la tranquillité et l’existence d’autres plaintes.

Une visite du logement peut être proposée avec l’accord du locataire, dans le respect de son domicile et des règles du bail. Le bailleur ne peut pas entrer unilatéralement pour écouter les bruits, installer un appareil ou interroger les occupants. Si une expertise acoustique est nécessaire, son objet, son coût et ses conditions d’accès doivent être déterminés avant son intervention. Le propriétaire peut aussi demander au syndic si le bruit provient d’une partie commune, d’une colonne technique ou d’un équipement collectif.

La réponse au voisin doit être distincte de la lettre adressée au locataire. Le voisin a besoin de savoir que son signalement est traité, sans recevoir des informations personnelles ou confidentielles sur le contrat. Le locataire doit recevoir une description exacte des faits qui lui sont reprochés, les pièces éventuellement produites et une demande de mesures. Le bailleur doit éviter de transmettre au locataire des accusations anonymes ou des données inutiles sur les autres occupants.

La première intervention peut rester amiable lorsque le trouble paraît récent ou limité. Une médiation, une conciliation ou une rencontre organisée avec le syndic peuvent permettre de fixer des horaires, de déplacer un équipement, de réduire le volume sonore, d’installer des patins ou des isolants et de prévenir les répétitions. Une solution amiable n’empêche pas le bailleur de préciser que le maintien des nuisances pourra conduire à une mise en demeure puis à une action judiciaire.

Lorsque les pièces sont suffisamment précises, une mise en demeure formelle doit reprendre les obligations pertinentes. Elle peut viser l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, l’article 1728 du Code civil, la clause de jouissance paisible du bail et les dispositions du règlement de copropriété. Elle doit demander au locataire de faire cesser les comportements identifiés et de prendre toute mesure raisonnable permettant de rétablir la tranquillité. Une formule générale sur le « voisinage mécontent » est moins efficace qu’une description datée des fêtes nocturnes, des cris ou des appareils concernés.

Le bailleur doit donner un délai cohérent avec la situation. Une nuisance en cours chaque nuit appelle une réaction immédiate et peut justifier un constat ou une procédure urgente. Une difficulté liée à un équipement à remplacer peut exiger un délai technique. Le courrier doit préciser que l’absence d’amélioration sera appréciée avec les autres éléments du dossier. Il ne doit pas annoncer une expulsion automatique qui dépend d’une décision et de formalités ultérieures.

Le rôle du syndic doit être clarifié. Si le locataire trouble les parties communes ou si le règlement de copropriété est en cause, le syndic peut rappeler les règles, inscrire une question à l’ordre du jour ou agir au nom du syndicat lorsque les conditions sont réunies. Toutefois, le bailleur ne doit pas se contenter de transférer la plainte au syndic. Son contrat avec le locataire lui donne des moyens propres, et l’article 6-1 de la loi de 1989 exige qu’il les utilise après une mise en demeure motivée, sauf motif légitime.

Le bailleur doit aussi identifier la personne réellement à l’origine des nuisances. Un locataire peut être victime du bruit produit par un autre logement. Un bailleur peut être alerté au sujet d’un invité qui ne réside pas habituellement dans les lieux. Un animal peut provoquer des aboiements dont la fréquence et la durée doivent être établies. Une activité professionnelle peut être exercée par le locataire ou par une autre personne. La réponse juridique varie selon cette imputabilité.

L’obligation du bailleur envers son propre locataire est différente lorsqu’il est lui-même victime d’un trouble provenant d’un tiers. L’article 1719 du Code civil impose au bailleur « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Ce texte figure sur Légifrance, article 1719 du Code civil. Le locataire victime doit informer son bailleur, lequel doit accomplir les diligences adaptées selon l’origine du désordre.

La troisième chambre civile a précisé cette obligation dans son arrêt du 13 juin 2024, n° 22-21.250, accessible sur Légifrance. L’affaire concernait des nuisances acoustiques liées à une chaufferie et non un locataire bruyant. La Cour a jugé que le juge qui constate des troubles de jouissance apprécie « les mesures propres à les faire cesser » et peut ordonner des travaux. Cette décision rappelle que l’objectif est la cessation effective du trouble, tandis que le choix des moyens peut dépendre des circonstances techniques.

Le bailleur d’un logement situé en copropriété ne peut pas toujours se retrancher derrière le syndic. Dans un arrêt du 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié sur Légifrance, la troisième chambre civile a examiné l’obligation de jouissance paisible dans un bail commercial. Elle a jugé que les diligences accomplies auprès du syndicat pour faire cesser un trouble provenant des parties communes ne libéraient pas le bailleur de sa garantie. Le contexte commercial doit être conservé à l’esprit, mais la décision souligne une règle pratique : transmettre une plainte à un tiers ne suffit pas toujours à démontrer une action utile.

Un bailleur prudent consigne donc chaque étape : date de la mise en demeure, réponse du locataire, demande au syndic, constat sollicité, proposition de médiation, amélioration observée et nouvelle plainte éventuelle. Cette chronologie permet de distinguer une inertie fautive d’une intervention sérieuse qui n’a pas encore produit tous ses effets. Elle permet aussi de ne pas demander la résiliation d’un bail sur un dossier devenu sans objet.

Situation signalée Réaction utile du bailleur Élément à conserver
Une plainte isolée et imprécise Demander les dates, les horaires, l’origine supposée et les conséquences Courriel reçu et demande de précisions
Des nuisances répétées et documentées Entendre le locataire, rappeler le bail et adresser une mise en demeure motivée Accusé de réception, pièces et réponse
Un trouble lié aux parties communes Saisir le syndic tout en informant le locataire et le voisin des démarches Courrier au syndic, ordre du jour, rapports
Une nuisance persistante malgré la mise en demeure Faire établir les faits et préparer une action en cessation ou résiliation Constats successifs et chronologie
Une urgence grave Évaluer un référé et une mesure de remise en état adaptée Preuve de l’urgence et du risque actuel

Le bailleur doit enfin respecter les droits du locataire. Il ne peut pas couper l’eau ou l’électricité, retirer la porte, changer la serrure ou déposer les affaires dans la rue pour obtenir un départ. Une résiliation ne se transforme pas en expulsion privée. Toute initiative de ce type peut engager la responsabilité du propriétaire et se retourner contre lui dans le contentieux.

B. Faut-il une décision de justice avant la résiliation de la clause et l’expulsion ?

Pour un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, la réponse doit être nuancée. Une plainte ne suffit pas à produire l’expulsion. Le bailleur peut demander au juge la résiliation judiciaire du bail en démontrant un manquement grave ou répété à l’obligation d’user paisiblement des lieux. La clause résolutoire obéit à un régime particulier : lorsqu’elle vise le non-respect de cette obligation en raison de troubles de voisinage, la loi encadre son déclenchement.

Le g de l’article 4 de la loi n° 89-462 répute non écrite une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour des manquements qui ne relèvent pas des hypothèses autorisées. Il vise expressément le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux lorsqu’il résulte de troubles de voisinage « constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ». La version officielle de cette règle est accessible sur Légifrance, article 4 g de la loi du 6 juillet 1989.

La conséquence pratique est importante. Le bailleur ne peut pas se contenter d’invoquer une clause résolutoire dans une lettre après réception de deux plaintes. Il doit établir le trouble et obtenir, lorsque le mécanisme de la clause le requiert, une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant le manquement. La clause n’est pas un permis d’expulsion immédiate. Elle ne permet pas de contourner le débat contradictoire ni les actes d’exécution.

La résiliation judiciaire est une autre voie. Le bailleur saisit la juridiction compétente et demande au juge de prononcer la résiliation sur le fondement des manquements du locataire, notamment ceux visés par les articles 7 b de la loi de 1989, 1728 et 1729 du Code civil. Le juge analyse la gravité, la répétition, l’ancienneté, les avertissements, les mesures prises par le locataire, le préjudice des voisins et la situation au jour où il statue. Il peut rejeter la demande si les faits ont cessé, si la preuve est faible ou si le manquement est ponctuel et ancien.

Dans l’arrêt du 25 mars 2025, RG n° 24/00540, la cour d’appel de Versailles a retenu, dans un dossier de nuisances répétées, que le bailleur devait démontrer le manquement à l’obligation d’user paisiblement des lieux, peu importe que le manquement ait ou non cessé au moment de la décision selon les circonstances de l’espèce. La cour a examiné la répétition des bruits, les troubles diurnes et nocturnes et les éléments objectifs produits avant de confirmer la résiliation du bail. Cette décision montre l’écart entre une plainte générale et un dossier construit autour de faits nombreux, datés et corroborés.

À l’inverse, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2010, n° 09-11.160, rappelle que la résiliation ne peut pas reposer sur des incidents isolés lorsque leur persistance n’est pas établie. Le bailleur qui attend plusieurs mois avant d’agir doit vérifier que les pièces restent actuelles. Une nouvelle mise en demeure, un constat récent ou des attestations circonstanciées peuvent être nécessaires.

La jurisprudence commerciale fournit aussi une illustration de la différence entre résiliation et conséquences financières. Dans son arrêt du 22 mars 2018, n° 16-23.472, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été saisie d’un bail commercial portant sur une activité générant des vibrations et des nuisances sonores. La cour d’appel avait retenu la résiliation par l’effet de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion, mais la Cour de cassation a cassé la décision sur la motivation du montant de l’indemnité d’occupation. Cet arrêt ne doit pas être présenté comme une règle automatique applicable à tous les baux d’habitation ; il rappelle plutôt que chaque demande, y compris financière, doit être motivée.

Le référé peut être envisagé lorsque le trouble est actuel et que l’urgence ou l’illicéité manifeste justifie une mesure rapide. L’article 835 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, notamment pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le texte complet figure sur Légifrance, article 835 du Code de procédure civile.

Le référé n’est pas toujours le chemin permettant d’obtenir définitivement l’expulsion. Il peut servir à faire cesser une nuisance caractérisée, ordonner une mesure technique, désigner un expert ou obtenir une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La résiliation du bail et l’expulsion peuvent exiger un examen au fond. La demande doit donc être calibrée : réclamer une mesure urgente que le juge peut ordonner est plus efficace que demander une expulsion immédiate sur un dossier qui ne démontre pas encore le trouble.

Le voisin victime n’est pas privé de recours lorsque le bailleur reste inactif. Il peut demander la cessation du trouble et la réparation de son préjudice contre l’auteur des nuisances sur le fondement de l’article 1253 du Code civil. Il peut aussi rechercher la responsabilité du propriétaire si les conditions de l’article 6-1 sont réunies et si le défaut d’action lui a causé un préjudice propre. Dans une copropriété, le syndic peut avoir un rôle distinct pour faire respecter le règlement, mais le syndicat ne remplace pas le juge chargé du bail.

Une action oblique peut être évoquée lorsque la carence d’un débiteur compromet les droits de son créancier et que le droit patrimonial peut être exercé pour son compte. L’article 1341-1 du Code civil prévoit que le créancier peut, dans cette situation, exercer certains droits de son débiteur pour son compte. La formulation exacte figure sur Légifrance, article 1341-1 du Code civil. Cette voie est technique : elle ne permet pas à un voisin de prononcer lui-même la résiliation du bail et suppose de vérifier la carence, la nature du droit invoqué et l’intérêt à agir.

Après une décision de résiliation, l’expulsion suit encore une procédure. Le jugement doit être signifié. Un commissaire de justice délivre les actes nécessaires et le locataire dispose des délais prévus par la décision et par les textes applicables. Le propriétaire ne peut pas supprimer l’accès au logement ni récupérer les clés par contrainte personnelle. La période de l’année, la présence d’occupants vulnérables et les éventuels délais accordés par le juge peuvent également influencer l’exécution.

À Paris et en Île-de-France, la juridiction compétente dépend notamment de la nature de la demande et de la localisation de l’immeuble. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut être compétent pour les litiges relatifs au bail d’habitation ; le tribunal du lieu de situation du bien est un point de départ pratique pour identifier la juridiction. Pour un logement parisien, le dossier doit préciser l’arrondissement, l’adresse, l’escalier, l’étage et les lots ou appartements concernés. En petite ou grande couronne, il faut identifier le tribunal judiciaire du ressort de la commune concernée et vérifier le circuit de saisine.

Les démarches locales doivent rester complémentaires. La mairie, la police municipale, le commissariat, l’ADIL et le syndic peuvent orienter ou documenter l’intervention, mais aucun de ces interlocuteurs ne remplace une décision de résiliation. Les règles de tranquillité peuvent varier selon les arrêtés municipaux et le règlement de copropriété. Dans un immeuble dense, la preuve des horaires, la précision du logement et la répétition des constats sont souvent plus utiles qu’une multiplication de courriers identiques.

Le bailleur qui envisage la résiliation doit préparer un bordereau de pièces : bail et annexes, clause de jouissance, règlement de copropriété, plaintes reçues, mise en demeure de l’article 6-1, réponse du locataire, constats, attestations, interventions du syndic, main courante ou plainte, justificatifs du préjudice et éléments prouvant la persistance. Le voisin doit joindre les mêmes éléments lorsqu’il agit contre le propriétaire pour défaut d’action, en distinguant les faits imputables au locataire des fautes propres du bailleur.

Le locataire doit, de son côté, conserver la mise en demeure et répondre sans attendre. Il peut proposer une solution, demander une confrontation des pièces, solliciter un constat contradictoire, établir que le bruit provient d’un tiers ou démontrer qu’il a cessé. Une absence de réponse peut être interprétée comme un élément du comportement procédural, même si elle ne suffit pas à établir le trouble. Une réponse argumentée ne garantit pas l’issue du litige, mais elle évite de laisser le dossier du bailleur sans contradiction.

La question « faut-il une décision de justice avant l’expulsion ? » appelle donc une réponse nette : oui, une plainte ou une clause du bail ne permet pas une expulsion privée ; pour la clause résolutoire fondée sur les troubles de voisinage, l’article 4 g de la loi de 1989 exige en outre la constatation du trouble par une décision de justice passée en force de chose jugée dans les conditions du texte. Une résiliation judiciaire peut être demandée directement au juge, mais elle reste soumise à la preuve du manquement et à l’appréciation de sa gravité. Ce n’est qu’après la décision et les actes d’exécution que l’expulsion peut être mise en œuvre.

Conclusion

Le locataire bruyant ne peut pas être expulsé sur la seule foi d’une plainte, même si la situation est pénible pour l’immeuble. La voie efficace repose sur une qualification précise du trouble, une preuve datée, une mise en demeure motivée et une intervention proportionnée du bailleur. Le voisin doit établir la répétition, la durée ou l’intensité des nuisances. Le propriétaire doit utiliser ses droits après avoir été saisi de manière circonstanciée. Le locataire doit pouvoir répondre et corriger son comportement.

La clause résolutoire ne dispense pas du juge. Pour les troubles de voisinage liés à l’obligation d’user paisiblement des locaux, l’article 4 g de la loi du 6 juillet 1989 encadre strictement la résiliation de plein droit. La résiliation judiciaire, le référé et l’action en responsabilité répondent à des objectifs différents. Le choix dépend de l’urgence, de la solidité des pièces, de l’origine du bruit et de la demande formulée : cessation, indemnisation, résiliation ou expulsion.

Pour les dossiers situés à Paris et en Île-de-France, le premier travail consiste à reconstruire la chronologie et à identifier la bonne juridiction. La page consacrée à la jouissance paisible du logement et aux troubles locatifs à Paris présente le cadre plus large des recours, tandis que le présent article se concentre sur le locataire bruyant et la clause résolutoire.

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