Les centrales d’achat et les accords de regroupement à l’achat en droit de la concurrence : contrôle préalable sous l’article L. 462-10 du Code de commerce, bilan concurrentiel et sanctions des ententes illicites
I. Le régime d’information préalable et le bilan concurrentiel des centrales d’achat sous l’article L. 462-10 du Code de commerce
A. Les seuils de transmission obligatoire et le formalisme de notification à l’Autorité de la concurrence
Les centrales d’achat constituent des structures stratégiques regroupant les commandes de multiples distributeurs pour négocier des conditions tarifaires avantageuses auprès des fabricants. Or cette concentration du pouvoir de négociation suscite des risques majeurs d’éviction des producteurs et de déséquilibre sur les marchés amont d’approvisionnement. Pour prévenir ces dérives, le législateur a instauré un contrôle préventif régi par l’article L. 462-10 du Code de commerce. Ce dispositif impose aux distributeurs de communiquer tout accord de coopération aux achats à l’Autorité de la concurrence avant sa mise en œuvre. À cet égard, l’obligation de transmission vise les ententes intervenant entre distributeurs de produits à dominante alimentaire ou spécialisée.
Les conditions de cette formalité obligatoire sont précisément encadrées par l’article R. 462-5 du Code de commerce. La notification s’impose dès lors que le chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes de l’ensemble des parties dépasse dix milliards d’euros. Par ailleurs, le texte exige que le montant total des achats réalisés en France par les entreprises concernées excède trois milliards d’euros. Dès lors que ces seuils sont franchis, les enseignes doivent respecter un délai légal de transmission de deux mois avant toute application. Ce délai préalable est porté à quatre mois lorsque l’accord concerne des produits agricoles ou des denrées périssables.
La décision CA Colmar, Chambre 2 A, 29 mai 2026, n° 24/04418 précise la qualification juridique des achats groupés. Les juges rappellent que les accords d’approvisionnement conjoint fixent les règles gouvernant la passation des commandes pour les adhérents du réseau. En conséquence, toute modification du périmètre d’achat ou de la structure partenariale nécessite une analyse rigoureuse de conformité aux règles concurrentielles. Le formalisme déclaratif institué par le Code de commerce permet ainsi au régulateur d’évaluer la puissance d’achat globale issue du regroupement. Cette obligation d’information ne vaut pas autorisation formelle mais confère au collège de l’Autorité des pouvoirs étendus d’investigation économique.
Les juridictions consulaires veillent scrupuleusement à l’application de ces principes de transparence dans les relations entre centrales et opérateurs économiques. L’arrêt Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844 retient que la régularité procédurale conditionne la validité des conventions commerciales. Or les distributeurs tentent parfois de contourner ces contraintes légales en créant des structures d’achat situées hors du territoire national. Les autorités de régulation neutralisent ces montages transfrontaliers dès lors que les effets économiques de l’alliance se déploient en France. Dès lors, la détention d’un pouvoir d’achat massif justifie une surveillance constante pour prévenir toute distorsion de la concurrence marchande.
L’absence de notification préalable d’un accord d’achat conjoint constitue une infraction autonome passible de lourdes sanctions pécuniaires pour les distributeurs. Le régulateur peut en effet enjoindre aux parties sous astreinte financière de lui communiquer l’intégralité des contrats et des annexes tarifaires. Par ailleurs, l’Autorité dispose de la faculté d’ordonner des mesures d’instruction pour vérifier la réalité des flux de marchandises négociés. La décision Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 réaffirme la portée impérative des obligations d’ordre public économique. En conséquence, les distributeurs ne peuvent soustraire leurs négociations d’achats groupés au contrôle préventif imposé par les textes légaux.
Le dossier de transmission doit comporter une cartographie détaillée des parts de marché détenues par chaque enseigne sur les segments concernés. Les parties sont également tenues d’exposer les gains d’efficacité attendus ainsi que les modalités prévues pour en faire bénéficier les consommateurs. À cet égard, l’évaluation des gains économiques implique de démontrer que l’alliance n’élimine pas toute concurrence effective en aval. Cette obligation documentaire rigoureuse impose aux centrales d’achat de préparer des analyses économiques solides avant la conclusion des accords. Dès lors, la conformité procédurale sous l’article L. 462-10 constitue la première garantie de sécurité juridique pour les alliances de distribution.
L’Autorité de la concurrence procède à une analyse préliminaire approfondie des pièces transmises afin de vérifier la complétude du dossier d’information. Le rapporteur général peut adresser des demandes de renseignements complémentaires aux distributeurs pour préciser le périmètre exact des marchés concernés. Par ailleurs, les enseignes doivent indiquer avec précision les modalités opérationnelles retenues pour conduire les négociations avec les industriels. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 27 mars 2024, n° 22/19200 confirme la régularité des pouvoirs d’investigation reconnus au régulateur économique. Dès lors, la sincérité des déclarations initiales conditionne la sécurité juridique de toute convention de regroupement à l’achat.
B. L’ouverture inédite du bilan concurrentiel et l’exclusion des fournisseurs vulnérables
Le dispositif législatif franchit une étape décisive avec la mise en œuvre de la procédure de bilan concurrentiel prévue par le Code. L’Autorité a ouvert une enquête dans le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 9 janvier 2026. Cette procédure vise spécifiquement les alliances à l’achat AURA regroupant Intermarché, Auchan et Casino, ainsi que l’accord CONCORDIS associant Carrefour et U. Le régulateur examine de manière approfondie l’impact de ces regroupements massifs tant sur le marché amont que sur la distribution de détail. Or la concentration des volumes négociés par ces alliances modifie substantiellement les équilibres contractuels au détriment des marques nationales.
Dans le cadre de cette instruction approfondie, les services de l’Autorité de la concurrence ont identifié des risques graves pour l’industrie. L’institution a ainsi souligné la vulnérabilité accrue des entreprises de taille intermédiaire et des petites structures face aux centrales d’achat. À la demande expresse du rapporteur général, l’alliance AURA a dû accepter d’exclure plusieurs dizaines de fournisseurs du champ conventionnel. Cette mesure ressort du communiqué de l’Autorité de la concurrence du 26 novembre 2025 sur les ETI. En conséquence, les négociations commerciales avec ces entreprises de taille intermédiaire s’effectuent désormais de manière strictement séparée par chaque enseigne.
Cette exclusion ciblée de fournisseurs illustre la capacité d’intervention préventive du régulateur pour corriger les effets restrictifs d’un accord d’achat. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 7 mai 2025, n° 23/08517 rappelle la structure très concentrée de la distribution. Les juges parisiens constatent que les parts de marché cumulées des principales centrales atteignent des niveaux créant une forte dépendance économique. Par ailleurs, l’éviction d’un fournisseur par une centrale unifiée prive ce dernier de tout débouché alternatif équivalent sur le marché national. Dès lors, la délimitation du périmètre des produits négociés en commun constitue un impératif pour maintenir la diversité de l’offre marchande.
Le bilan concurrentiel permet également à l’Autorité de vérifier si les gains d’achat obtenus sont effectivement répercutés sur le consommateur. À défaut de rétrocession équitable de ces économies aux acheteurs de détail, l’accord ne saurait compenser les restrictions de concurrence générées. La jurisprudence consulaire applique rigoureusement cette analyse en contrôlant la réalité des avantages économiques invoqués par les centrales d’achat. L’arrêt Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-14.000 retient que la puissance d’achat ne doit pas dégénérer en exploitation abusive. En conséquence, les distributeurs doivent démontrer les baisses de prix constatées en rayon pour justifier le maintien de leur alliance.
Lorsque le bilan concurrentiel révèle des atteintes caractérisées au fonctionnement du marché, l’Autorité peut prescrire des modifications obligatoires de l’accord. Le régulateur dispose également du pouvoir de solliciter des engagements structurels ou comportementaux pour rétablir une concurrence saine et non faussée. La décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093 confirme l’étendue des compétences de régulation du collège. Si les parties refusent de modifier leur accord, le président de l’Autorité peut prononcer des mesures conservatoires sur le fondement légal. Dès lors, les distributeurs engagés dans une centrale d’achat doivent coopérer loyalement avec l’autorité tout au long de la procédure.
La procédure contradictoire garantit aux tiers intéressés la faculté de soumettre leurs observations écrites sur les projets d’achats groupés notifiés. Les organisations professionnelles de producteurs et les syndicats industriels participent activement à ces consultations publiques pour dénoncer les déséquilibres tarifaires. Or ces éléments factuels permettent aux rapporteurs d’apprécier la réalité des rapports de force économiques existant au sein de chaque filière. L’arrêt Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545 consacre la légitimité des actions tendant à la préservation des équilibres économiques. En conséquence, le bilan concurrentiel de l’article L. 462-10 s’affirme comme l’instrument central de régulation des regroupements d’achats en France.
Le contrôle exercé par l’Autorité accorde une vigilance particulière à la préservation des capacités d’investissement des producteurs et transformateurs. La concentration excessive des achats risque en effet d’écraser les marges des exploitants en amont de la chaîne productive. Or la législation impose désormais la sanctuarisation de la matière première agricole dans la construction du tarif de vente négocié. La juridiction suprême veille dans l’arrêt Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733 à l’effectivité des dispositifs de protection des filières. En conséquence, les centrales d’achat doivent justifier de mécanismes garantissant une rémunération équitable des producteurs au sein de leurs accords.
II. La qualification d’entente anticoncurrentielle et le contrôle des pratiques restrictives dans les alliances à l’achat
A. Les risques de collusion horizontale et d’échange d’informations sensibles sous l’article L. 420-1 du Code de commerce
Au-delà du contrôle préventif sous l’article L. 462-10, les centrales d’achat demeurent soumises à la prohibition générale des ententes anticoncurrentielles. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées ayant pour objet ou pour effet d’entraver le libre jeu concurrentiel. Or une alliance entre distributeurs concurrents présente un risque inhérent de coordination illicite de leurs comportements sur le marché aval. La décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134 juge que l’alignement tarifaire horizontal caractérise une restriction par objet. Dès lors, les membres d’une centrale doivent impérativement préserver leur totale indépendance commerciale lors de la fixation des prix de revente.
Le principal écueil juridique réside dans la circulation d’informations commercialement sensibles entre distributeurs participant à une même entité d’achat conjointe. L’échange de données stratégiques relatives aux volumes futurs, aux marges ou aux promotions réduit artificiellement l’incertitude sur le marché aval. L’arrêt Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731 sanctionne les concertations horizontales facilitées par le partage de données stratégiques confidentielles. Pour échapper à cette qualification prohibée, les centrales doivent instaurer des cloisons étanches entre acheteurs communs et gestionnaires de magasins. En conséquence, les équipes chargées des négociations amont ne doivent jamais transmettre aux enseignes membres les conditions obtenues par leurs rivales.
Les accords d’achat conjoint peuvent également produire des effets d’éviction anticoncurrentiels sur les marchés de fournitures par des clauses exclusives. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 26 mars 2025, n° 23/02441 analyse précisément les mécanismes d’éviction illicite de partenaires commerciaux. L’imposition d’obligations d’approvisionnement exclusif au profit d’une centrale dominante verrouille l’accès aux intrants pour les distributeurs indépendants non affiliés. Par ailleurs, le regroupement d’acheteurs détenant une part excessive confère un pouvoir de monopsone susceptible de tarir les capacités industrielles. Dès lors, la jurisprudence veille à ce que les économies d’échelle revendiquées ne masquent pas une éviction concertée des opérateurs rivaux.
La surveillance des alliances à l’achat s’étend également au contrôle de la structure du marché et des barrières érigées. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 18 décembre 2025, n° 22/16187 examine la concentration des parts de marché des acteurs. Les magistrats rappellent que l’appréciation des restrictions nécessite une analyse minutieuse des capacités de substitution existant sur chaque segment économique. Or lorsque deux ou trois centrales contrôlent la majorité des débouchés de distribution, le fonctionnement concurrentiel se trouve profondément altéré. En conséquence, les autorités de concurrence sanctionnent avec fermeté toute dérive collusive née de la proximité opérationnelle des enseignes partenaires.
La régulation européenne complète ce dispositif interne à travers les lignes directrices de la Commission européenne relatives aux accords horizontaux. Le droit de l’Union pose une présomption de licéité pour les achats conjoints lorsque la part combinée n’excède pas quinze pour cent. Au-delà de ce seuil critique, une analyse approfondie des effets restrictifs et des gains d’efficience devient indispensable pour apprécier l’accord. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 15 juin 2023, n° 21/08411 illustre l’articulation constante entre normes internes et européennes. Dès lors, les distributeurs opérant des rapprochements d’achats doivent veiller à la parfaite conformité de leurs schémas aux exigences communautaires.
Les juridictions judiciaires sanctionnent les ententes occultes dissimulées sous le couvert trompeur d’une simple structure d’achat ou de référencement. L’arrêt Cass. com., 18 février 2026, n° 23-20.535 retient la nullité absolue de plein droit des clauses contractuelles anticoncurrentielles. À cet égard, toute stipulation fixant des quotas d’approvisionnement ou restreignant la liberté d’achat individuelle des membres est réputée non écrite. Les distributeurs s’exposent dès lors à l’invalidation intégrale de leurs accords ainsi qu’à des actions indemnitaires engagées par des tiers. En conséquence, la structuration d’une centrale d’achat requiert un audit juridique rigoureux pour éliminer tout risque d’entente illicite par objet.
Pour prévenir les dérives d’entente illicite, les centrales doivent formaliser des chartes de gouvernance garantissant l’indépendance de chaque réseau adhérent. Ces engagements internes prévoient l’interdiction formelle de toute concertation sur les assortiments de produits ou les politiques tarifaires de revente. Par ailleurs, des audits réguliers de conformité permettent de vérifier l’étanchéité absolue des flux d’informations au sein de la structure commune. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582 rappelle que l’existence de garanties procédurales renforce la licéité des coopérations. Dès lors, la mise en œuvre de programmes de conformité solides constitue un bouclier indispensable contre les poursuites pour pratiques anticoncurrentielles.
B. L’encadrement des négociations commerciales et les sanctions du déséquilibre significatif sous les articles L. 442-1 et L. 464-2 du Code de commerce
Parallèlement aux règles générales des ententes, les centrales d’achat sont soumises au respect impératif du droit des pratiques restrictives. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne en effet la soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. Ce texte prohibe également l’obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucune contrepartie réelle ou manifestement disproportionnée dans son montant. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185 juge que le déséquilibre résulte de l’absence totale de réciprocité. Dès lors, les centrales ne peuvent imposer unilatéralement des remises sans consentir des engagements commerciaux substantiels en contrepartie effective.
La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé les contours de ces obligations lors des négociations des centrales. La décision Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440 rendue sur la centrale Le Galec pose un principe fondamental de distinction. La Cour juge que seul l’avantage étranger aux obligations d’achat et de vente doit avoir pour contrepartie un service rendu. Or les réductions de prix négociées au titre des conditions d’achat demeurent régies par le principe de liberté de négociation. En conséquence, la qualification exacte des remises détermine le régime probatoire applicable lors du contrôle juridictionnel des conventions de distribution.
Les services de coopération commerciale et de référencement facturés par les centrales font l’objet d’un formalisme contractuel particulièrement strict. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 5 mars 2025, n° 22/11062 sanctionne les déductions d’office dépourvues de facturation régulière préalable. Les juges contrôlent la réalité matérielle des prestations de mise en avant et prohibent toute compensation financière opérée sans accord. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 septembre 2022, n° 20/04891 annule les conventions conclues sans contrepartie probante démontrée. Dès lors, les centrales de référencement doivent archiver les justificatifs tangibles établissant l’exécution effective de chaque prestation facturée aux industriels.
Le juge civil contrôle également la validité des clauses insérées par les centrales dans leurs conditions générales d’achat types. La décision Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321 confirme que l’absence d’obligation réciproque caractérise le déséquilibre significatif contractuel. À cet égard, les stipulations de révision unilatérale ou de déréférencement sommaire encourent une nullité systématique devant les juridictions commerciales. Les victimes de ces abus obtiennent la réparation intégrale du préjudice économique subi sur le fondement des textes du Code. En conséquence, les centrales d’achat doivent rédiger des contrats équilibrés conférant des garanties réciproques à leurs partenaires commerciaux réguliers.
Les manquements répétés aux règles de négociation commerciale exposent les distributeurs à des sanctions pécuniaires d’une sévérité financière considérable. L’article L. 464-2 du Code de commerce autorise des amendes pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé. Par ailleurs, le ministre de l’Économie peut assigner directement les centrales devant les tribunaux pour solliciter une lourde amende civile. L’article L. 442-4 du Code de commerce plafonne cette amende à cinq millions d’euros ou au triple des avantages indus. Dès lors, le risque financier attaché aux pratiques restrictives constitue une menace directe pour la rentabilité des enseignes de distribution.
L’articulation entre sanctions administratives et condamnations civiles assure une protection efficace du tissu économique contre la puissance d’achat disproportionnée. Les juridictions judiciaires coopèrent étroitement avec les autorités de régulation pour garantir la loyauté des négociations commerciales annuelles entre partenaires. Or l’intensification récente des contrôles diligentés par la DGCCRF témoigne d’une sévérité accrue envers les centrales d’achat délocalisées artificiellement. Les entreprises victimes de pratiques déloyales disposent ainsi d’actions judiciaires complètes pour obtenir l’annulation des clauses et une indemnisation. En conséquence, la maîtrise des règles du droit de la concurrence s’impose comme une nécessité absolue pour pérenniser toute alliance.
Les fabricants victimes de déductions d’office ou de remises imposées peuvent solliciter la répétition intégrale de l’indu devant les tribunaux compétents. L’action en répétition de l’indu permet d’obtenir la restitution des sommes indûment prélevées par la centrale au titre de services fictifs. À cet égard, le juge consulaire examine méticuleusement la réalité matérielle des prestations alléguées pour ordonner le remboursement des montants facturés. L’arrêt Cass. com., 18 février 2026, n° 23-20.535 consacre l’obligation de restitution des avantages pécuniaires indûment perçus par le distributeur. En conséquence, la sanction civile de restitution rétablit l’équilibre patrimonial initialement rompu par la pratique abusive de la centrale d’achat.
Conclusion
Les accords de regroupement à l’achat et les centrales d’achat transforment en profondeur la structure des négociations dans la grande distribution. Si ces coopérations permettent d’optimiser les coûts d’approvisionnement, elles créent des risques majeurs d’entente illicite et d’asservissement des fabricants. Le législateur a répondu à ces défis par le régime d’information préalable et de bilan concurrentiel de l’article L. 462-10. L’intervention inédite de l’Autorité de la concurrence sur les alliances AURA et CONCORDIS marque une étape historique de contrôle économique. En contraignant les enseignes à exclure des dizaines de fournisseurs vulnérables, le régulateur démontre sa fermeté envers les abus d’achat. Parallèlement, la jurisprudence consulaire applique avec rigueur les sanctions des ententes et du déséquilibre significatif sous l’article L. 442-1.
Pour sécuriser la négociation de leurs accords d’achat et prévenir les sanctions, les distributeurs et fabricants doivent se faire assister. La rédaction de contrats commerciaux équilibrés constitue le socle indispensable pour prévenir tout risque de déséquilibre significatif ou de nullité. L’accompagnement d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris garantit la structuration de partenariats conformes à l’ordre public économique. Dès lors, la conformité concurrentielle s’affirme comme le garant incontournable de l’équilibre des filières et de la loyauté contractuelle.