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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les restitutions après résolution ou nullité du contrat en droit des affaires : restitution en nature, estimation en valeur, sort des fruits et indemnité de jouissance selon les articles 1352 et suivants du Code civil

I. L’objet et les modalités des restitutions réciproques consécutives à l’anéantissement du contrat commercial

A. Le principe de la restitution en nature et son évaluation supplétive en valeur

L’anéantissement rétroactif d’une convention commerciale par l’effet d’une nullité ou d’une résolution place immédiatement les parties contractantes devant une obligation impérative de restitution. Le droit commun des obligations issu de la réforme contractuelle organise un régime cohérent et complet au sein des dispositions des textes légaux applicables. Selon l’article 1178 du Code civil, les prestations exécutées en vertu d’un contrat anéanti donnent lieu à restitution dans les conditions légales prévues. Cette exigence de remise en état antérieur constitue le principe fondamental régissant le dénouement des relations contractuelles rompues entre les entreprises et partenaires commerciaux.

La règle cardinale posée par l’article 1352 du Code civil impose en premier lieu que la restitution s’opère en nature sur le bien corporel initialement livré. Le débiteur de l’obligation de restitution doit restituer matériellement la chose transmise sans pouvoir imposer un règlement en valeur pécuniaire à son créancier. À cet égard, le juge saisi du litige commercial doit ordonner cette remise matérielle afin de rétablir les parties dans leur situation patrimoniale antérieure. Cette remise intégrale concerne tant les marchandises livrées que les équipements industriels vendus ou les matériels professionnels objets de conventions de vente commerciale.

La jurisprudence de la Cour de cassation consacre le caractère automatique et d’ordre public de cette obligation de restitution consécutive à l’annulation contractuelle. Dans un arrêt marquant rendu le 24 janvier 2024, la Première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-20.693, a expressément posé cette solution. La Haute juridiction juge expressément que « l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ». En conséquence, le tribunal ne méconnaît pas l’objet du litige lorsqu’il ordonne d’office la restitution de la chose vendue et le remboursement du prix.

Cette solution protectrice de la cohérence judiciaire avait été affirmée dans les mêmes termes par la Première chambre civile, le 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859. Les juridictions du fond appliquent rigoureusement cette automaticité pour régler les litiges entre distributeurs commerciaux et fournisseurs de matériels professionnels spécialisés. La Cour d’appel de Pau, Chambre Commerciale, 20 mai 2026, n° 25/01969, a ainsi rappelé que l’infirmation du jugement emporte par principe la restitution réciproque. Dès lors, les parties commerciales se trouvent replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au jour de la conclusion de la convention.

Lorsque la restitution en nature s’avère matériellement impossible, l’article 1352 du Code civil prévoit une substitution subsidiaire par un équivalent monétaire. Le texte précise formellement que la restitution a lieu en valeur « estimée au jour de la restitution » par la juridiction compétente. Cette estimation judiciaire permet d’intégrer les variations économiques de valeur subies par le bien corporel entre la livraison et le prononcé judiciaire. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises confrontées à ces difficultés dans le cadre d’un contentieux commercial à Paris pour défendre leurs droits patrimoniaux.

Une hypothèse fréquente en pratique commerciale concerne l’aliénation du bien par l’acquéreur avant la découverte du vice ou le prononcé de la nullité. Le législateur a encadré cette situation à l’article 1352-2 du Code civil en distinguant la bonne foi et la mauvaise foi du débiteur. Le texte énonce clairement que « celui qui a vendu la chose de bonne foi ne doit restituer que le prix de vente ». Or, si le contractant l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle excède le prix perçu.

Cette distinction essentielle protège l’opérateur économique loyal qui a revendu la marchandise dans l’ignorance totale du vice affectant le contrat initial conclu. Par ailleurs, l’acquéreur de mauvaise foi ne peut tirer un profit financier indu de la spéculation réalisée sur un bien indûment détenu. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.356, veille scrupuleusement au respect de ces principes probatoires stricts. La juridiction suprême rappelle que les prétentions indemnitaires relatives à la restitution d’un matériel agricole ou industriel doivent être formulées sans ambiguïté devant les juges.

Dans les ensembles contractuels complexes, l’anéantissement du contrat principal entraîne la disparition des conventions financières connexes conclues pour son exploitation commerciale. Selon l’article 1186 du Code civil et l’article 1187 du même code, la caducité consécutive de la location donne lieu aux restitutions légales. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 11 octobre 2024, n° 22/07254, a fait une exacte application de ces règles. La cour parisienne a ordonné la restitution des matériels informatiques au bailleur propriétaire et le remboursement des loyers indûment perçus par ce dernier.

De même, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, 2 mai 2024, pourvoi n° 21-25.720, a rappelé la portée des demandes de restitution. La chambre commerciale a jugé que l’action en restitution d’un matériel financé n’est qu’une faculté pour le propriétaire dispensé de revendication. En conséquence, les biens d’équipement ne tombent jamais dans le gage commun des créanciers en cas de procédure collective du locataire défaillant. Cette règle assure une sécurisation juridique indispensable pour les sociétés de crédit-bail et les fournisseurs d’équipements professionnels dans le commerce.

Le contentieux des cessions de licences logicielles et de progiciels d’entreprise illustre également la mise en œuvre de ces principes de restitution matérielle. Dans son arrêt rendu le 11 février 2025, la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, n° 24/02928, a examiné une telle opération. La juridiction rennaise a vérifié la qualification juridique exacte de la convention liant le client au fournisseur avant d’examiner les demandes de restitution. Dès lors, l’identification précise de la nature du contrat constitue le préalable nécessaire pour déterminer l’objet et l’étendue de l’obligation de restitution.

B. La restitution en valeur des prestations de services et l’indemnisation des dégradations

Les contrats d’affaires portent très fréquemment sur des prestations de services intellectuelles, des licences informatiques ou des opérations de maintenance industrielle continue. Par nature, une prestation de service déjà exécutée et consommée ne peut pas faire l’objet d’une restitution matérielle en nature entre cocontractants. Pour résoudre cette difficulté technique, l’article 1352-8 du Code civil prévoit que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Le texte précise avec clarté que cette valeur « est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie » par le prestataire.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette exigence légale avec une grande constance dans les contentieux entre sociétés commerciales. Dans un arrêt de principe du 26 juin 2019, la Chambre commerciale, pourvoi n° 18-13.691, a censuré une cour d’appel négligente. La Cour de cassation énonce que « les parties devant, après l’annulation de leurs conventions même pour cause illicite, être remises dans leur situation antérieure ». Dès lors, le prestataire évincé peut légitimement « prétendre à la restitution en valeur des prestations de service qu’elle avait fournies » au client.

Cette solution s’applique rigoureusement même lorsque le contrat annulé encourt la sanction pour non-respect des règles formelles d’information précontractuelle. La Première chambre civile de la Cour de cassation, 28 mai 2025, pourvoi n° 23-15.927, a confirmé ce raisonnement de pur droit. La Haute juridiction retient que le contrat étant nul, la condamnation au paiement de la valeur réelle non contestée de la prestation est justifiée. À cet égard, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer l’utilité objective retirée par le cocontractant bénéficiaire de la prestation.

L’application pratique de cette évaluation en valeur ressort nettement de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, 4 septembre 2025, n° 19/05832. Dans cette espèce portant sur la création d’un site internet, la cour a prononcé la nullité du contrat conclu entre professionnels. Constatant la mise en ligne effective du site sans contestation de qualité, la cour a fixé la restitution en valeur au montant des loyers. En conséquence, il a été opéré une compensation intégrale entre le loyer que devait restituer le bailleur et la valeur de la prestation.

Une autre question centrale réside dans le sort des dégradations et détériorations subies par la chose corporelle avant sa restitution matérielle effective. Aux termes de l’article 1352-1 du Code civil, celui qui restitue répond des dégradations qui en ont diminué la valeur vénale. Toutefois, le texte ménage une exception déterminante pour le débiteur de bonne foi dès lors que celles-ci ne sont pas dues à sa faute. Cette règle établit un équilibre équitable entre la protection de la propriété du vendeur et la sécurité juridique de l’acquéreur diligent et de bonne foi.

La Chambre commerciale, 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.356, illustre parfaitement la rigueur requise dans la charge de la preuve des dégradations. Dans ce litige commercial, le vendeur soutenait que l’acquéreur avait dégradé la machine agricole par un mauvais entretien des niveaux d’huile mécanique. Or, faute pour le vendeur d’avoir formalisé une demande expresse d’indemnité de dégradation, la cour d’appel ne pouvait aggraver les obligations de restitution. Le cabinet Kohen Avocats intervient régulièrement dans la rédaction de contrats commerciaux pour anticiper contractuellement ces mécanismes de restitution.

L’appréciation de l’état du matériel restitué et des éventuelles détériorations techniques impose le strict respect du principe du contradictoire lors des expertises. La Première chambre civile de la Cour de cassation, 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-19.668, a rappelé ce principe fondamental du procès. La Cour de cassation juge que le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement par une partie. Dès lors, la fixation d’une moins-value ou d’une dégradation exige un rapport d’expertise contradictoire garantissant les droits de défense des entreprises en cause.

Dans l’hypothèse de marchandises périssables ou obsolètes, la jurisprudence commerciale adopte une approche pragmatique conforme aux exigences économiques du négoce moderne. La Cour d’appel de Pau, 20 mai 2026, n° 25/01969, a jugé que la restitution doit s’opérer nonobstant la péremption ultérieure des marchandises. En conséquence, le vendeur qui a repris les produits ne peut pas refuser la restitution au seul motif de leur péremption commerciale survenue. Par ailleurs, l’acquéreur de bonne foi ne saurait être tenu pour responsable d’une dépréciation résultant uniquement de l’écoulement normal du temps judiciaire.

La confirmation de ces règles a été réitérée par la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 14 octobre 2025, n° 24/06075. La cour d’appel a rappelé que les demandes réciproques d’indemnisation et de restitution de licences doivent être articulées avec une rigueur comptable absolue. À cet égard, les parties doivent établir précisément le préjudice économique distinct de la remise des biens pour prétendre à des dommages et intérêts. Cette distinction fondamentale évite tout cumul indu entre l’exécution des restitutions légales et l’allocation de réparations délictuelles complémentaires.

II. Le régime financier des restitutions et l’extinction des créances réciproques

A. L’appréciation de la valeur de jouissance, le sort des fruits et les intérêts moratoires

L’anéantissement rétroactif d’une convention génère des flux financiers croisés qui excèdent la simple remise du prix nominal et du bien matériel principal. L’article 1352-3 du Code civil dispose expressément que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ». Le même article précise que la valeur de cette jouissance économique est souverainement évaluée par le juge au jour où il se prononce. Cette indemnité vise à compenser l’avantage patrimonial effectif tiré par le détenteur du bien durant la période d’utilisation contractuelle antérieure.

La Cour de cassation a récemment clarifié l’autonomie juridique complète de cette créance de jouissance par rapport au comportement initial des parties. Dans une décision de principe, la Troisième chambre civile, 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.270, a tranché une controverse jurisprudentielle majeure. La Haute juridiction a jugé que la restitution de la valeur de jouissance « n’est pas subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur ». En conséquence, la faute contractuelle ou le dol du vendeur ne le prive nullement de son droit à réclamer cette indemnité de jouissance légale.

Cette solution a été réaffirmée avec éclat par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 9 avril 2026, pourvoi n° 24-17.405. La Cour a cassé un arrêt d’appel ayant rejeté l’indemnité d’occupation sous prétexte de l’effet rétroactif de l’anéantissement du contrat de vente. La juridiction suprême a rappelé que l’article 1352-3 alinéa premier du Code civil impose la restitution légale de la valeur de jouissance procurée. À cet égard, les entreprises peuvent solliciter l’assistance du cabinet pour le recouvrement de créances commerciales à Paris découlant de ces restitutions financières.

Toutefois, la détermination de la date à compter de laquelle la valeur de jouissance est due dépend directement de la bonne ou mauvaise foi. Selon l’article 1352-7 du Code civil, celui qui a reçu de bonne foi ne doit la jouissance qu’à compter du jour de la demande en justice. En revanche, celui qui a reçu la chose de mauvaise foi doit les fruits et la valeur de la jouissance à compter du paiement. Cette distinction légale protège l’acquéreur commercial de bonne foi qui a exploité paisiblement le bien sans anticiper l’annulation future de son titre contractuel.

La condition d’une jouissance effective constitue une exigence impérative pour fonder l’octroi d’une indemnité financière au profit du vendeur. La Cour d’appel d’Orléans, Chambre Civile, 20 janvier 2026, n° 24/00126, a rejeté une demande d’indemnité de jouissance faute d’utilisation réelle. Les acquéreurs avaient immédiatement cessé d’utiliser les véhicules litigieux dès la découverte de l’absence de garantie constructeur et les avaient entreposés au garage. Dès lors, aucune indemnité de jouissance n’était due par les acquéreurs de bonne foi pour la période postérieure à l’arrêt d’exploitation.

De manière analogue, la Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2024, n° 22/07254, a débouté un bailleur financier de sa réclamation. La cour parisienne a constaté que le locataire n’avait jamais pu jouir paisiblement des matériels livrés en raison de leurs dysfonctionnements techniques majeurs. Or, la défaillance totale des équipements informatiques privait la chose de toute utilité économique réelle pour l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, le sort des fruits générés par le bien obéit aux mêmes règles probatoires strictes devant les tribunaux judiciaires et consulaires.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 11 février 2021, pourvoi n° 20-11.037, a précisé l’office du juge concernant les fruits. La Cour a jugé que la restitution des fruits constitue une conséquence légale de l’anéantissement mais que le juge ne peut la prononcer d’office. En conséquence, la partie qui entend obtenir la restitution des dividendes, loyers ou revenus commerciaux doit former une demande explicite en justice. Cette règle garantit le respect du principe dispositif et la loyauté procédurale dans la conduite des instances commerciales entre entreprises concurrentes.

S’agissant de la restitution du prix monétaire, l’article 1352-6 du Code civil encadre strictement la dette du vendeur ou prestataire. Le texte prescrit que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre ses mains ». La Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2024, n° 22/07254, applique ce texte en assortissant le remboursement des loyers des intérêts légaux. Cette créance d’intérêts moratoires répare automatiquement le préjudice lié à l’indisponibilité de la trésorerie commerciale durant l’exécution du contrat annulé.

B. La prise en compte des impenses conservatoires, le report des sûretés et l’effet extinctif

La remise en état des parties impose une liquidation complète des dépenses engagées par le détenteur pour préserver ou valoriser la chose corporelle. L’article 1352-5 du Code civil régit avec précision la prise en compte des impenses nécessaires et des améliorations matérielles apportées. Le législateur dispose qu’il est tenu compte des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur. Toutefois, le texte fixe un plafond strict en limitant le remboursement de ces dépenses à la plus-value estimée au jour de la restitution.

La jurisprudence de la Cour de cassation fait une application rigoureuse de ce principe d’indemnisation des impenses nécessaires et utiles. Dans son arrêt du 8 janvier 2026, la Troisième chambre civile, pourvoi n° 23-23.861, a rappelé la portée de cette obligation légale. La Cour a jugé que la chose étant restituée au vendeur, seul celui-ci est tenu des dépenses nécessaires et utiles faites pour sa conservation. Dès lors, les tiers ne peuvent pas être condamnés solidairement au titre des impenses dont seul le propriétaire bénéficie lors de la reprise matérielle.

La prise en charge des frais de dépose et de remise en état du site ressort également des décisions des cours d’appel. La Cour d’appel de Toulouse, 1ère Chambre, 26 mars 2025, n° 22/04466, a mis la dépose du matériel à la charge du fournisseur défaillant. La juridiction toulousaine a imposé que la dépose soit effectuée sous couvert d’une assurance professionnelle valide et aux seuls frais du vendeur. Cette solution prévient tout risque de dommage accessoire sur les installations de l’acquéreur lors des opérations matérielles de reprise des équipements.

Le sort des garanties souscrites par les entreprises constitue un enjeu déterminant lors de l’anéantissement rétroactif d’une opération de financement commercial. L’article 1352-9 du Code civil prévoit que les sûretés constituées sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer les sommes. Ce report automatique s’applique sans que la caution commerciale puisse être privée du bénéfice du terme accordé pour le remboursement du montant principal. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, 2 mai 2024, pourvoi n° 21-25.720, veille au maintien de ces prérogatives de garantie.

Ce report de plein droit protège les créanciers contre le risque d’insolvabilité de leur débiteur lors de l’exécution des comptes de liquidation contractuelle. En présence d’une défaillance financière, le cabinet assiste les dirigeants devant le tribunal consulaire pour les entreprises en difficulté à Paris. À cet égard, les sûretés réelles conservent leur efficacité pour garantir la créance de restitution née de la disparition rétroactive du contrat initial. De même, la caution personnelle demeure engagée dans la limite stricte de la somme nominale effectivement reçue par le débiteur principal garanti.

Lorsque les parties détiennent des créances réciproques de restitution, le mécanisme de la compensation légale trouve une application naturelle et immédiate. L’article 1229 du Code civil articule la résolution avec les règles des restitutions pour apurer l’ensemble des créances réciproques nées de l’exécution. La Cour d’appel de Douai, 4 septembre 2025, n° 19/05832, a opéré une compensation entre le loyer à restituer et la valeur du service. Cette compensation automatique éteint les obligations à concurrence de leurs montants respectifs et simplifie l’exécution matérielle des décisions de justice rendues.

De même, la Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 18 février 2025, n° 23/04464, a souligné la rigueur probatoire de la répétition. La cour rappelle que le demandeur à l’action en restitution d’un prétendu indu doit apporter la preuve certaine de l’absence de cause. Or, en présence de prélèvements justifiés par des arriérés de rémunération légitimes, aucune restitution indue ne peut être prononcée contre le dirigeant. En conséquence, les juges du fond vérifient minutieusement la consistance comptable de chaque créance avant d’ordonner une quelconque mesure de reversement.

La liquidation définitive des restitutions réciproques permet ainsi de rétablir un équilibre économique parfait entre les contractants commerciaux désengagés de leurs liens. Par ailleurs, les entreprises doivent anticiper ces règles lors de la négociation initiale afin d’aménager conventionnellement les modalités pratiques de restitution éventuelle. Le recours à des clauses de restitution forfaitaire ou d’expertise préalable offre une sécurité juridique accrue face aux incertitudes du contentieux judiciaire. Dès lors, la maîtrise des articles 1352 et suivants du Code civil s’impose comme un impératif stratégique pour tous les praticiens des affaires.

Conclusion

Le régime général des restitutions issu des articles 1352 à 1352-9 du Code civil confère au droit des affaires un cadre juridique unifié. Qu’il s’agisse de la résolution d’une vente commerciale, de la caducité d’une location financière ou de l’annulation d’une prestation de service, les règles s’appliquent. La combinaison entre restitution en nature, valorisation économique supplétive et indemnité de jouissance permet de rétablir l’équilibre patrimonial initial sans léser les parties. Face à la complexité des comptes de liquidation, l’anticipation contractuelle et le conseil d’un avocat aguerri garantissent la préservation des intérêts des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».