I. Le champ d’application matériel et la détermination comptable du seuil de revente à perte
A. Les critères de qualification de la revente en l’état par un commerçant
La prohibition légale de la revente à perte constitue une règle fondamentale de l’ordre public économique français destinée à garantir la loyauté des échanges commerciaux. Ce dispositif d’interdiction rigoureux empêche les opérateurs économiques puissants de pratiquer des prix artificiellement bas afin d’évincer leurs concurrents directs du marché pertinent. Le législateur a consacré cette interdiction cardinale au sein de l’article L. 442-5 du Code de commerce pour préserver la viabilité des réseaux de distribution. Le texte sanctionne de manière générale le fait pour tout commerçant de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix manifestement déficitaire. La qualité de commerçant requise par la loi s’apprécie selon les critères traditionnels tirés de l’accomplissement habituel d’actes de commerce à titre professionnel indépendant. Dès lors les personnes physiques comme les personnes morales exerçant une activité commerciale de distribution sont assujetties sans réserve à cette prohibition d’ordre public économique.
Les opérations conclues exclusivement entre professionnels relèvent pleinement du champ d’application de cette législation protectrice de la concurrence équitable et transparente sur le marché. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe remarquable en date du 16 janvier 2018 sous le numéro 16-83.457. La haute juridiction énonce que cette directive européenne « ne s’applique pas aux transactions entre professionnels » dans l’ordre économique. Le texte vise exclusivement les pratiques « qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs » sur les marchés. À cet égard les juridictions nationales appliquent avec une grande rigueur l’interdiction de revente à perte aux négociations commerciales nouées entre fournisseurs industriels et distributeurs. Les engagements contractuels doivent respecter scrupuleusement la liberté contractuelle encadrée par l’article 1102 du Code civil ainsi que le principe impératif de bonne foi. L’article 1104 du Code civil impose en effet une loyauté continue lors des négociations de barèmes tarifaires et des conditions générales de vente.
La matérialité de l’infraction économique suppose obligatoirement la revente d’un produit en l’état sans transformation substantielle apportée par l’acquéreur intermédiaire sur le territoire national. L’absence d’ouvraison ou de modification structurelle du bien commercialisé caractérise cette condition matérielle indispensable à la mise en œuvre des sanctions de l’article légal. Lorsque le commerçant intègre des prestations industrielles complexes modifiant la nature du produit l’opération échappe logiquement à la qualification stricte de revente en l’état. Par ailleurs les prestations de services pures ne peuvent être assimilées à des ventes de marchandises soumises au calcul du seuil légal de revente. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 28 septembre 2022 numéro 20-22.447 une règle d’interprétation stricte. La haute juridiction a jugé qu’une offre groupée « ne peut être assimilé à l’imposition d’un prix minimal » prohibée par les textes. Or les juges du fond vérifient toujours si les prestations annexes ne constituent pas un artifice destiné à contourner la réglementation impérative des prix. La force obligatoire des contrats commerciaux prévue à l’article 1103 du Code civil ne saurait valider des stipulations tarifaires délibérément illicites ou frauduleuses.
L’annonce publique de la revente à perte est également prohibée par le texte indépendamment même de la réalisation effective de l’acte d’achat final. La simple diffusion d’un prospectus publicitaire ou d’une offre en ligne affichant un prix inférieur au seuil légal consomme immédiatement le délit économique. À cet égard les supports numériques les catalogues promotionnels et les campagnes d’affichage publicitaire font l’objet d’une surveillance continue par les services de contrôle. En conséquence les distributeurs doivent auditer l’ensemble de leurs canaux de communication commerciale pour prévenir toute annonce infractionnelle susceptible de déstabiliser le marché. La préservation de la structure concurrentielle interdit formellement d’attirer la clientèle par la promotion tapageuse de tarifs artificiellement écrasés en dessous du prix d’achat. L’article L. 420-1 du Code de commerce complète cette protection en réprimant les ententes tarifaires horizontales ou verticales faussant le jeu normal du marché.
Le contrôle de la légalité tarifaire s’étend aux plateformes numériques et aux places de marché électroniques opérant la distribution de produits manufacturés. Les opérateurs du commerce électronique ne bénéficient d’aucun régime d’exception et demeurent pleinement soumis aux exigences de calcul du prix unitaire d’achat effectif. Les algorithmes d’ajustement dynamique des prix doivent intégrer les contraintes légales d’ordre public pour empêcher le déclenchement automatisé de ventes à perte prohibées. Dès lors la responsabilité des dirigeants d’entreprises commerciales peut être engagée en cas de défaillance structurelle dans le paramétrage de leurs systèmes d’information tarifaires. La vigilance s’impose d’autant plus que les services de répression des fraudes disposent d’outils technologiques avancés de veille et de constatation en ligne. Or la transparence commerciale requiert une traçabilité irréprochable de l’ensemble des barèmes de prix pratiqués sur chaque référence de produit mise en vente.
L’articulation entre les conditions générales de vente des fournisseurs et les politiques de revente des distributeurs conditionne la régularité juridique des opérations. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne d’ailleurs sévèrement le fait d’imposer des conditions manifestement déséquilibrées lors de la négociation commerciale. Les distributeurs ne peuvent contraindre les fabricants à concéder des remises excessives destinées à financer a posteriori une politique agressive de revente déficitaire. Par ailleurs l’alignement sur les règles impératives de loyauté contractuelle évite l’apparition de déséquilibres économiques destructeurs de valeur pour l’ensemble de la filière. En conséquence chaque accord commercial doit formaliser avec précision les conditions de vente pour garantir la détermination objective du seuil de revente opposable. La sécurité juridique des transactions commerciales exige ainsi une rigueur contractuelle absolue dès la phase des pourparlers et de la négociation des accords-cadres.
B. La formule de calcul du prix d’achat effectif et les déductions financières
La détermination arithmétique du seuil de revente à perte repose sur une formule comptable précise établie par les dispositions du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 442-5 du Code de commerce le prix d’achat effectif constitue la référence financière intangible sous laquelle aucune revente ne peut intervenir. Ce prix correspond exactement au prix unitaire net figurant sur la facture d’achat émise par le fournisseur lors de l’opération commerciale initiale. La facture constitue le support probatoire obligatoire devant récapituler l’ensemble des éléments tarifaires convenus conformément à l’article L. 442-1 du Code de commerce. Les tribunaux consulaires examinent minutieusement les mentions de facturation afin de reconstituer le coût réel d’acquisition hors taxes supporté par le revendeur professionnel.
Le prix unitaire net doit être minoré du montant global des autres avantages financiers consentis directement par le vendeur au titre de la vente. Ces déductions financières concernent l’ensemble des remises rabais et ristournes acquis au jour de la vente et rattachables à l’opération de distribution. La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt du 6 décembre 2005 numéro 04-19.320 sur la coopération commerciale. La haute juridiction a précisé que « ces prestations portaient sur la fourniture par le distributeur de services spécifiques détachables » des simples achats. Ces services de coopération commerciale distincts doivent être justifiés en « procurant une contrepartie réelle au fournisseur » lors de la négociation. Dès lors les rémunérations de services de coopération commerciale réels ne peuvent être confondues avec de simples réductions de prix acquises sur facture. Les avantages financiers différés ne sont déductibles que s’ils présentent un caractère certain et mesurable dès la date d’émission de la facture. Or les ristournes conditionnelles liées à l’atteinte d’objectifs de volume incertains ne peuvent pas être intégrées par anticipation dans le prix effectif.
À l’inverse le prix d’achat effectif doit être obligatoirement majoré des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes spécifiques applicables. Les coûts de transport supportés par le distributeur pour acheminer les marchandises jusqu’au point de vente doivent être réintégrés dans l’assiette légale. Par ailleurs le législateur a instauré un coefficient spécifique de 0,90 applicable au grossiste distribuant des marchandises exclusivement à des professionnels indépendants. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision éclairante dans son arrêt du 5 juillet 2023 numéro 22/19019 en matière tarifaire. La cour d’appel a examiné le litige « si le taux de remise de 14,75 % est également celui applicable aux grossistes ». L’application de ce coefficient avantageux exige que les revendeurs ou transformateurs finaux soient totalement indépendants sur le plan capitalistique et contractuel. À cet égard l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe également l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique établie.
La qualification de la dépendance économique requiert une analyse approfondie des solutions de substitution disponibles sur le marché pertinent pour l’entreprise distributrice. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a défini cette notion dans son arrêt du 3 mars 2004 numéro 02-14.529. La cour a retenu que « L’état de dépendance économique d’un distributeur, au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce » est caractérisé. Cette situation vise l’entreprise privée de la « possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs » comparables. Dès lors les clauses financières imposées sous la contrainte d’un déséquilibre économique ne peuvent justifier une minoration artificielle du prix de revente légal. Les juridictions commerciales écartent systématiquement les réductions tarifaires fictives ou octroyées en contrepartie de prestations illusoires pour calculer le véritable seuil d’achat. En conséquence les distributeurs doivent veiller à la réalité économique de chaque ligne d’avantage financier inscrite dans leurs conventions annuelles récapitulatives.
Dans le secteur des denrées alimentaires et des produits agricoles le législateur a mis en place un encadrement renforcé du seuil de revente. Le relèvement de dix pour cent du seuil de revente à perte issu des lois successives vise à protéger la rémunération des producteurs agricoles. Ce mécanisme sectoriel impose d’affecter le prix d’achat effectif d’un coefficient multiplicateur de 1,10 lors de la revente au consommateur final. En conséquence les distributeurs alimentaires doivent intégrer cette marge minimale obligatoire pour éviter toute infraction pénale lors de leurs opérations promotionnelles courantes. Le contrôle de la conformité tarifaire requiert une comptabilité analytique irréprochable permettant de justifier instantanément du respect du seuil unitaire légal. L’article L. 464-2 du Code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence de prononcer des sanctions pécuniaires proportionnées à la gravité des infractions.
La traçabilité comptable des flux financiers et des remises de fin d’année fait l’objet d’audits scrupuleux par les commissaires aux comptes. Les entreprises doivent être en mesure de produire à première réquisition les factures d’achat et les justificatifs de frais de transport réels. Toute omission déclarative ou minoration non justifiée vicie irrémédiablement le calcul du seuil et expose la direction commerciale à des poursuites répressives. À cet égard l’établissement d’une politique tarifaire rigoureuse nécessite une collaboration étroite entre la direction financière et les juristes d’entreprise spécialisés. Dès lors l’anticipation des risques comptables constitue la meilleure garantie pour préserver la rentabilité des gammes sans enfreindre la législation économique nationale. Par ailleurs l’harmonisation des pratiques de facturation renforce la confiance réciproque entre les partenaires commerciaux au sein de chaque secteur d’activité.
II. Les régimes dérogatoires d’exonération et le dispositif répressif civil et pénal
A. La mise en œuvre restrictive des sept exceptions légales d’alignement et de liquidation
Le législateur a prévu un ensemble limitatif de sept dérogations expresses permettant d’écarter l’interdiction de revente à perte dans des contextes spécifiques. L’article L. 442-5 du Code de commerce encadre strictement ces motifs d’exonération dont l’application judiciaire fait l’objet d’une interprétation rigoureuse. La première exception concerne les ventes volontaires ou forcées motivées directement par la cessation ou le changement complet d’une activité commerciale déterminée. Ces opérations de liquidation permettent d’écouler rapidement l’actif marchand sans encourir de poursuites pénales ou civiles fondées sur la revente à perte. Les juridictions exigent la preuve formelle de la fermeture d’établissement ou de la modification effective de l’objet social pour admettre cette cause d’exonération. Dès lors la simple volonté de restructurer temporairement un rayon commercial ne suffit pas à caractériser la cessation requise par le texte législatif.
La deuxième exception s’applique aux produits dont la commercialisation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué durant la période terminale des ventes. Cette dérogation autorise les commerçants à liquider les invendus saisonniers dans l’intervalle compris entre deux saisons régulières de commercialisation de biens. La troisième dérogation vise les produits devenus obsolètes en raison des évolutions rapides de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques majeurs. Par ailleurs la quatrième exception permet d’adapter le tarif lorsque le réapprovisionnement de produits identiques s’est effectué à la baisse sur le marché. Le prix d’achat effectif de référence est alors immédiatement remplacé par le coût unitaire résultant de la nouvelle facture d’achat émise par le fournisseur. Cette règle assure une répercussion loyale de la baisse des cours industriels au bénéfice de l’ensemble de la chaîne de distribution commerciale.
La cinquième exception consacre la possibilité d’un alignement concurrentiel sous des conditions très strictes tenant à la surface et à la localisation. Elle concerne les magasins alimentaires de moins de 300 mètres carrés et les commerces non alimentaires de moins de 1000 mètres carrés de surface. Le commerçant peut légalement aligner son prix de revente sur le tarif pratiqué dans la même zone d’activité par un concurrent direct. Toutefois l’alignement n’est valable que si le tarif de référence du concurrent est lui-même parfaitement légal et conforme aux prescriptions réglementaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché ce point de droit dans son arrêt du 8 janvier 2025 numéro 22-22.610. La haute juridiction a jugé que « une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende » ne peut invoquer l’irrégularité d’autrui. Le contrevenant ne peut contester sa sanction « au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné » valablement. Dès lors l’allégation d’une pratique illicite commise par un tiers ne saurait justifier la commission d’une infraction autonome de revente à perte.
La sixième exception autorise la vente à perte des produits périssables menacés d’altération rapide sans aucune annonce publicitaire extérieure au point de vente. La condition d’absence de publicité extérieure vise à éviter l’utilisation de produits dégradés comme produits d’appel agressifs pour capter indûment la clientèle. Enfin la septième dérogation concerne les opérations légales de soldes périodiques organisées selon les conditions fixées par les dispositions du Code de commerce. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 7 mai 2025 numéro 23-23.850 les limites des principes pénaux. La cour suprême retient que « Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, s’il s’applique à la matière fiscale » est strict. Ce principe demeure « circonscrit aux seules pénalités fiscales constituant des sanctions qui présentent le caractère d’une punition » en droit positif. En conséquence les commerçants ne peuvent étendre unilatéralement les exceptions légales au-delà des prévisions expresses et limitatives rédigées par le législateur. Le respect scrupuleux de ces conditions dérogatoires conditionne l’immunité juridique des distributeurs face aux poursuites de l’administration et des concurrents.
La charge de la preuve de l’exception légale repose exclusivement sur le commerçant poursuivi qui invoque le bénéfice de la dérogation invocable. Ce dernier doit verser aux débats des éléments probatoires tangibles démontrant la réalité de l’altération rapide ou de l’alignement sur un tarif régulier. À cet égard de simples affirmations unilatérales non étayées par des relevés de prix horodatés ou des constats d’huissier sont systématiquement rejetées. Or les juges du fond apprécient souverainement la valeur des pièces produites pour caractériser l’existence matérielle de la dérogation soulevée en défense. En conséquence la constitution préalable d’un dossier de conformité documentaire s’impose impérativement avant toute décision de vente à un tarif déficitaire. Cette rigueur probatoire protège l’entreprise contre le risque d’une condamnation pécuniaire lourde prononcée pour violation délibérée de la législation économique.
L’articulation des exceptions avec les règles du droit de la consommation garantit également une information loyale et transparente du consommateur final. Les réductions de prix annoncées lors des périodes dérogatoires doivent respecter les règles strictes encadrant l’indication des prix de référence antérieurs. Toute pratique commerciale trompeuse accompagnant une opération de revente à perte dérogatoire expose l’opérateur à un cumul redoutable de sanctions pénales. Dès lors les équipes marketing doivent coordonner leurs campagnes avec les services juridiques pour veiller au respect simultané de toutes les réglementations applicables. Par ailleurs la loyauté de l’offre commerciale préserve la réputation de l’enseigne tout en garantissant la parfaite régularité des flux de vente. La conformité juridique globale constitue ainsi un levier déterminant pour sécuriser durablement la rentabilité et la légalité des opérations commerciales.
B. L’articulation des sanctions pécuniaires administratives, pénales et des actions indemnitaires
La commission de l’infraction de revente à perte expose l’auteur à des sanctions pécuniaires particulièrement dissuasives prévues par le Code de commerce. L’article L. 442-5 du Code de commerce prévoit une amende pouvant atteindre 0,4 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France. Cette sanction pécuniaire peut être portée à la moitié des dépenses globales engagées lorsqu’une annonce publicitaire illicite a été largement diffusée. La juridiction répressive peut également ordonner la cessation immédiate de toute campagne publicitaire irrégulière aux frais exclusifs de l’entreprise poursuivie. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué dans son arrêt du 7 janvier 2026 numéro 23-20.219 sur les pratiques restrictives. La cour suprême a jugé que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre » du texte.
Le Ministre chargé de l’Économie dispose d’une prérogative autonome pour assigner les auteurs de pratiques restrictives devant les juridictions commerciales spécialisées. L’article L. 442-4 du Code de commerce confère au Ministre le pouvoir de solliciter la nullité des clauses illicites et le prononcé d’amendes civiles. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt du 8 juillet 2020 numéro 17-31.536 la portée de cette prérogative. La haute juridiction a souligné que « Le régime spécifique commun aux délits civils » implique l’action directe de l’autorité ministérielle d’État. Ce régime spécial est fondé sur l’intervention « du ministre chargé de l’économie pour la défense de l’ordre public » économique national. La Cour d’appel de Paris a jugé le 21 février 2024 numéro 21/09001 que le ministre agit « dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii) ». La Cour de Paris a rappelé le 29 octobre 2025 numéro 25/00095 qu’« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».
Sur le plan civil la revente à perte constitue une faute délictuelle génératrice d’une responsabilité civile réparatrice envers les opérateurs concurrents lésés. L’action indemnitaire est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour obtenir la réparation intégrale des pertes commerciales subies. La Cour d’appel de Colmar a fixé les conditions d’engagement de la responsabilité dans son arrêt du 4 février 2026 numéro 24/02634. La cour d’appel a jugé que « Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité » est tripartite. Cette action exige cumulativement « une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité » direct. La Cour suprême a rappelé le 17 décembre 2025 que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute ». La Chambre commerciale a jugé le 22 novembre 2023 numéro 22-18.306 que la restitution du prix « ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable ».
La pratique d’un prix illégalement bas procure à son auteur un avantage concurrentiel indu résultant du non-respect délibéré d’une réglementation économique impérative. La Cour d’appel de Paris a posé un principe directeur dans son arrêt du 9 novembre 2022 numéro 21/00180 sur la faute lucrative. La juridiction a jugé que « des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements » créent une distorsion illicite du marché. Le fait de « s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » procure un avantage concurrentiel direct et illégitime. Ces agissements déloyaux « créent un déséquilibre dans les conditions de la concurrence au préjudice de ces derniers » sur le marché économique. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a précisé dans son ordonnance du 19 mars 2025 numéro 24/01402 la caractérisation du trouble illicite. Le tribunal a affirmé que « La démonstration d’un risque de confusion est une condition nécessaire et suffisante pour caractériser la faute » déloyale. Cette faute commerciale existe « dès lors que l’imitation en cause engendre, dans l’esprit du public » un trouble manifestement illicite caractérisé. La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt du 26 février 2025 numéro 23-18.599 sur l’administration de la preuve. La cour suprême a énoncé que « Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence ». Elle retient que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs » immédiatement.
L’évaluation de l’indemnisation allouée à la victime s’effectue couramment au regard de la perte de marge brute ou de marge sur coûts variables. La Cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 7 septembre 2022 numéro 19/20098 la pertinence des audits financiers. La cour a retenu un taux de marge « calculé à partir de ses comptes certifiés par son expert-comptable pour l’année 2017 ». La Cour d’appel de Paris a également rappelé dans son arrêt du 4 septembre 2024 numéro 21/19852 la méthodologie d’indemnisation. La cour d’appel a posé que « Le délai de préavis, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture » est déterminant. Ce délai « doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale ». Par ailleurs l’imputation de l’infraction économique peut s’étendre à la société mère détenant le contrôle effectif de l’entité distributrice défaillante. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dans son arrêt du 7 juin 2023 numéro 22-10.545. La haute juridiction a jugé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère » sous certaines conditions. Cette imputation s’applique lorsque la filiale « ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » sous l’influence dominante.
Les mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile permettent d’obtenir les preuves matérielles avant tout procès au fond. L’ordonnance sur requête autorise la saisie conservatoire des factures d’achat des bordereaux de transport et des enregistrements de caisse de l’opérateur suspecté. À cet égard le secret des affaires ne peut faire échec à la production de pièces nécessaires à la solution d’un litige commercial sérieux. Les juridictions consulaires organisent le placement sous séquestre provisoire des éléments confidentiels pour concilier la protection des secrets et le droit à la preuve. En conséquence les demandeurs peuvent reconstituer avec précision le calcul du prix d’achat effectif pour démontrer la réalité mathématique de la revente à perte. La combinaison de ces voies d’action confère une efficacité remarquable à la lutte contre les pratiques déloyales d’éviction tarifaire sur l’ensemble du territoire.
Conclusion
L’encadrement impératif de la revente à perte sous l’article L. 442-5 du Code de commerce constitue un pilier protecteur de l’ordre public économique français. La détermination rigoureuse du seuil légal de revente impose aux entreprises distributrices une transparence comptable parfaite lors de la négociation des conditions tarifaires. Le maniement des dérogations légales d’alignement concurrentiel ou de liquidation exige une analyse juridique préalable pour prévenir tout risque répressif ou indemnitaire. Les entreprises confrontées à des pratiques tarifaires agressives peuvent solliciter des avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris. L’assistance d’un conseil aguerri permet d’auditer les pratiques commerciales et de mettre en œuvre les actions judiciaires adaptées devant les tribunaux compétents.
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