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Dossier de surendettement : mini-crédit ou paiement fractionné impayé, que déclarer et quel effet sur le FICP ?

Un mini-crédit de quelques dizaines ou centaines d’euros, un achat réglé en trois ou quatre fois ou un paiement différé peuvent sembler trop petits pour être mentionnés dans un dossier de surendettement. Pourtant, un impayé de ce type reste une dette à identifier, à chiffrer et à déclarer lorsque la commission de surendettement examine votre situation. L’enjeu n’est pas seulement le montant : la date du contrat, la date du premier incident, le créancier réel et l’existence d’une mesure de surendettement peuvent modifier le traitement de la dette et la nature de l’information transmise au FICP.

Depuis mars 2026, la Banque de France distingue notamment les incidents liés aux mini-crédits et crédits courts non affectés, d’une part, et ceux liés aux paiements fractionnés ou différés affectés à un achat, d’autre part. Le présent article explique comment reconnaître la dette, quelles pièces réunir, ce que signifient les codes 0M, 1M, 0P et 1P, comment réagir à un état des dettes erroné et dans quels cas un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel peuvent conduire à un effacement. Les règles sont présentées dans leur état vérifié au 28 août 2026, en distinguant les dispositions déjà applicables de la réforme du crédit à la consommation annoncée pour le 20 novembre 2026.

I. Mini-crédit ou paiement fractionné impayé : faut-il le déclarer dans un dossier de surendettement ?

A. Comment qualifier la dette et quelles pièces joindre à la commission ?

La première difficulté tient au vocabulaire commercial. Un service présenté comme une facilité de paiement, une avance immédiate ou un paiement en plusieurs fois peut correspondre à une opération de crédit. À l’inverse, un débit différé sur une carte, une autorisation de découvert ou une dette envers un commerçant peuvent relever d’une autre catégorie, tout en devant être déclarés dans le dossier. Il faut donc partir du contrat, du relevé bancaire et de l’identité de l’organisme qui demande le paiement, puis non de la seule publicité de l’offre.

La notice officielle de la Banque de France relative aux nouveaux codes FICP décrit le mini-crédit comme un crédit non affecté d’un montant inférieur à 200 euros, quelle que soit sa durée, et le crédit court comme un crédit non affecté remboursable en moins de 90 jours. Elle décrit le paiement fractionné comme un crédit affecté à un achat, réglé en plusieurs fois, par exemple en deux, trois ou quatre échéances. Un paiement différé affecté à une acquisition, avec un règlement unique à trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours, entre aussi dans cette seconde logique. Ces définitions ne dispensent pas de déclarer les autres dettes de compte ou de carte : elles servent à comprendre la nature de l’incident enregistré.

Le point de départ juridique est l’article L. 721-1 du code de la consommation. Le texte indique que le débiteur saisit la commission dans une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». La déclaration ne se limite donc pas aux crédits dont le montant est élevé. Elle doit donner à la commission une image complète du passif exigible ou à échoir, des ressources et des charges. L’article R. 721-2 du même code impose une demande signée et un état détaillé des revenus, du patrimoine et du nom et de l’adresse des créanciers.

Cette obligation de transparence se rattache à la condition de bonne foi de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Omettre volontairement un mini-crédit parce que son solde est faible peut fragiliser l’appréciation de la bonne foi, surtout si l’établissement apparaît sur les relevés bancaires ou si une société de recouvrement adresse déjà des relances. Une omission involontaire doit être signalée dès sa découverte, avec une explication simple et les documents disponibles.

La bonne méthode consiste à créer une ligne distincte pour chaque engagement, même lorsque plusieurs achats ont été réalisés avec le même intermédiaire. Pour chaque ligne, indiquez la dénomination exacte du prêteur ou du prestataire, son adresse, la référence du contrat, la date de souscription, le montant initial, le total déjà payé, le solde réclamé, les frais ajoutés, la date du dernier paiement et la phase de recouvrement. Si la créance a été cédée, joignez le courrier annonçant la cession et distinguez le créancier d’origine de l’intervenant qui réclame aujourd’hui les fonds.

Les pièces utiles sont les suivantes :

  • le contrat ou les conditions de l’offre de mini-crédit, de paiement en plusieurs fois ou de paiement différé ;
  • le tableau des échéances, la confirmation de la commande et la facture de l’achat lorsqu’il s’agit d’un paiement affecté ;
  • les relevés bancaires faisant apparaître le versement des fonds, les prélèvements rejetés et les paiements déjà exécutés ;
  • les courriels, lettres de relance, mises en demeure, actes d’un commissaire de justice ou notifications de cession ;
  • la preuve d’un remboursement, d’un retour du bien, d’une annulation de commande ou d’un litige sur le montant ;
  • la copie de toute réponse demandant le détail du capital, des intérêts et des frais.

Si le contrat n’est plus accessible dans l’espace client, cette difficulté ne justifie pas une ligne vide. Inscrivez le créancier avec les informations connues, évaluez le montant avec prudence, indiquez qu’il s’agit d’une estimation et joignez le relevé bancaire ou la relance. Vous pouvez demander au créancier un décompte arrêté à une date précise. Un montant approximatif clairement présenté comme tel est plus exploitable qu’un crédit passé sous silence.

La date doit être traitée avec soin. La date de la commande n’est pas nécessairement celle de la naissance de la dette, celle du premier rejet ou celle de la déchéance du terme. Pour un achat en trois fois, le contrat et chaque échéance peuvent être antérieurs à la recevabilité, alors qu’un prélèvement ou une relance intervient après cette décision. Pour un mini-crédit versé avant le dépôt, le solde peut être actualisé pendant l’instruction. Votre dossier doit conserver la chronologie : contrat, versements, incidents, dépôt, recevabilité, état des dettes et mesure finale.

Cette chronologie permet aussi de ne pas confondre un achat affecté et une nouvelle dette. Un paiement fractionné souscrit avant le dépôt ne devient pas une dette nouvelle parce que la dernière échéance est rejetée après le dépôt. À l’inverse, une nouvelle commande passée après le dépôt est un engagement postérieur qui doit être signalé à la commission et qui peut traduire une aggravation de l’endettement. Dans cette seconde situation, il ne faut pas demander au dispositif de traiter automatiquement l’achat comme une dette ancienne.

La Cour de cassation a rappelé l’ampleur de l’examen prévu par l’article L. 711-1 dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, arrêt n° 721 F-B, publié au Bulletin. Selon la décision, l’impossibilité manifeste doit être appréciée au regard de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles. La formule publiée précise : « Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes. » Cette solution ne concerne pas uniquement les petits crédits ; elle confirme que la commission et le juge doivent regarder la situation globale, ce qui rend chaque dette déclarée utile à l’analyse.

La jurisprudence peut être consultée dans le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Pour donner une vue d’ensemble de la procédure, vous pouvez également consulter notre guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement devant le juge. Le présent article ajoute à ce cadre général la question spécifique des petits financements et de leur codification FICP.

Enfin, un justificatif n’a pas la même fonction selon le problème rencontré. Le contrat sert à établir l’existence et la nature de l’engagement. Le relevé sert à montrer les paiements et la date des rejets. La lettre de relance sert à identifier la somme effectivement réclamée. La décision de recevabilité sert à fixer le moment où certaines poursuites sont suspendues. Réunir ces documents séparément évite de répondre à une contestation de montant avec une pièce qui ne prouve que l’identité du créancier.

B. Dépôt, recevabilité, FICP : que changent les codes 0M, 1M, 0P et 1P ?

Le FICP comporte plusieurs types d’informations qu’il ne faut pas mélanger. Il existe l’inscription liée au dépôt et au traitement d’un dossier de surendettement, mais aussi les déclarations d’incidents réalisées par un établissement à propos d’un crédit. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit le fichier comme un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Le FICP n’est donc pas un jugement sur votre comportement ; c’est un fichier légal dont les informations doivent correspondre à la situation déclarée.

La saisine de la commission produit une conséquence propre. L’article L. 752-2 du code de la consommation prévoit que, dès qu’une commission est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. La Banque de France explique aussi que l’inscription intervient dès le dépôt et pendant la procédure. Cette inscription ne remplace pas la liste des créances : elle ne dispense ni le débiteur de déclarer le mini-crédit, ni le créancier de transmettre le montant et la nature de l’incident utiles à la procédure.

La notice officielle de la Banque de France consacrée aux nouveaux codes FICP indique que quatre valeurs sont disponibles depuis mars 2026 : 0P pour un incident standard sur un paiement fractionné ou différé, 1P pour un incident sur mesure sur cette même famille, 0M pour un incident standard sur un mini-crédit ou autre crédit court non affecté et 1M pour un incident sur mesure sur cette famille. Le document précise que le premier caractère désigne le type d’incident et que le second décrit la nature du crédit. Pour le premier caractère, il utilise notamment la formule : « 1 : incident sur mesure = défaut de paiement portant sur une créance incluse dans une mesure de surendettement ».

La notice complète peut être vérifiée dans le document officiel de la Banque de France sur les codes FICP des mini-crédits et paiements fractionnés. Il s’agit d’un document technique de déclaration et de consultation. Il ne crée pas, à lui seul, une procédure permettant d’effacer une dette et ne signifie pas que tout achat en plusieurs fois donne automatiquement lieu à un incident. Il rend la nature du crédit plus lisible lorsqu’un incident est effectivement déclaré.

La lecture des codes peut être résumée de manière pratique :

  • 0M correspond à un incident déclaré comme standard sur un mini-crédit ou un crédit court non affecté, par exemple une somme mise à disposition sans achat déterminé ;
  • 1M correspond à un incident sur une créance de cette nature incluse dans une mesure de surendettement ;
  • 0P correspond à un incident standard sur un paiement fractionné ou différé affecté à un achat ;
  • 1P correspond à un incident sur une créance de paiement fractionné ou différé incluse dans une mesure de surendettement.

Le code ne se choisit pas librement dans le dossier par le débiteur. Il est alimenté par l’établissement selon les informations disponibles et la phase du crédit. Votre rôle est de déclarer le contrat, de vérifier la cohérence du relevé FICP et de demander rapidement une correction si la nature du crédit, le montant ou le statut de la créance ne correspondent pas aux documents. Une société qui réclame un paiement en trois fois ne devrait pas être décrite comme un mini-crédit non affecté simplement parce que la somme est faible ; inversement, le faible prix d’un achat ne retire pas le caractère affecté du paiement fractionné.

Un exemple permet de comprendre la différence. Une personne reçoit 150 euros sans affectation à un achat et ne règle pas le remboursement avant le dépôt : l’incident, s’il est déclarable, relève de la famille M et du type standard. Une autre personne achète un ordinateur avec trois prélèvements, puis laisse le premier rejet se prolonger avant le dépôt : l’opération relève de la famille P, sans devenir une dette M. Si l’une ou l’autre créance est ensuite intégrée dans une mesure de surendettement et qu’un incident survient dans l’exécution de cette mesure, le premier caractère peut refléter un incident sur mesure. Cet exemple ne permet pas de prédire une inscription individuelle ; il montre pourquoi le contrat et la décision de traitement doivent être conservés.

Il faut également situer cette évolution dans le calendrier de la réforme du crédit à la consommation. La page de Service-Public consacrée aux difficultés de remboursement d’un crédit à la consommation indique que l’extension du champ aux mini-crédits, paiements fractionnés, crédits de moins de trois mois et crédits jusqu’à 100 000 euros doit s’appliquer à partir du 20 novembre 2026. La notice FICP de mars 2026 et cette réforme ne doivent pas être confondues : l’une explique des codes de fichier déjà opérationnels ; l’autre modifie le cadre du crédit à la consommation à une date annoncée. Pour un contrat ou un incident, la date de souscription et les règles applicables doivent être examinées séparément.

La durée du FICP doit aussi être distinguée de la nature 0M, 1M, 0P ou 1P. L’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit que les informations relatives à un plan conventionnel ou à des mesures sont conservées pendant leur exécution, dans la limite de sept ans, et organise une radiation au bout de cinq ans lorsque les mesures sont exécutées sans incident. Pour un rétablissement personnel, la durée de référence est de cinq ans. Le code de nature d’une créance ne transforme pas ces durées et ne permet pas de demander une radiation simplement parce qu’il s’agit d’un petit montant.

Si le relevé FICP paraît incorrect, demandez d’abord par écrit à l’établissement déclarant de vérifier et de rectifier l’information, en joignant le contrat, la preuve des paiements, la décision de recevabilité ou la mesure qui inclut la créance. Demandez une réponse datée et gardez la preuve de l’envoi. La Banque de France gère le fichier mais ne reconstitue pas spontanément le contrat à la place de l’établissement. La page officielle de la Banque de France sur les fichiers d’incidents rappelle que l’établissement est à l’origine de la déclaration et que la régularisation doit être demandée auprès de lui lorsque l’incident est régularisable.

Après le dépôt, puis surtout après la recevabilité, la conduite à tenir change. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes concernées, sous les exceptions prévues par le texte. La protection ne signifie pas qu’il faut cesser de payer le loyer courant, l’énergie, l’assurance, les impôts courants, les pensions ou les dépenses indispensables. Elle ne permet pas non plus de souscrire un nouveau crédit pour solder un ancien mini-crédit.

La Banque de France recommande de continuer à régler les charges courantes et d’éviter toute aggravation de l’endettement. Pour les échéances d’un crédit antérieur et les arriérés qui entrent dans la procédure, demandez une consigne adaptée au stade exact du dossier et relisez la notification de recevabilité. Si une banque ou un prestataire continue à prélever une ancienne échéance malgré la décision, signalez-le avec le relevé bancaire et la notification. Ne bloquez pas indistinctement tous les prélèvements : un prélèvement correspondant à une dépense courante n’a pas la même nature qu’une échéance d’un paiement fractionné ancien.

La date de recevabilité est donc une date pivot, mais elle ne fait pas disparaître les obligations de preuve. Conservez la notification, le courrier adressé au créancier et la preuve de chaque signalement. Une contestation FICP, une demande de suspension d’une saisie et une contestation du montant d’une dette ne suivent pas nécessairement le même interlocuteur. Les présenter dans un même courrier sans distinguer les demandes peut ralentir la réponse et laisser subsister une erreur de fichier.

II. Contester, faire traiter et obtenir l’effacement : quels recours en cas d’impayé ?

A. Comment contester le montant, le créancier ou l’état des dettes ?

Lorsque le dossier est déclaré recevable, la commission informe les créanciers et établit un état détaillé des dettes. Vous recevez un document qui peut mentionner le capital, les intérêts, les frais et l’identité du créancier. La Banque de France indique que cette contestation doit être formulée dans un délai de vingt jours à compter de la réception du courrier, qu’elle doit être motivée et qu’elle peut conduire la commission à saisir le juge des contentieux de la protection. La date de réception et la preuve de votre envoi doivent être conservées.

Une contestation utile répond à trois questions : quelle ligne est contestée, quelle somme est exacte selon vous et quelle pièce permet de le démontrer ? Écrivez par exemple que le solde réclamé comprend deux prélèvements déjà exécutés, que le créancier indiqué n’est pas celui de la dernière notification de cession, que le contrat joint correspond à un autre achat ou que la somme est postérieure à la date pertinente. Un désaccord formulé par « je ne reconnais pas cette dette » sans référence, montant ni pièce donne peu de prise au juge.

Pour un paiement fractionné, vérifiez la facture, le bien concerné, le nombre d’échéances, le prix comptant, les frais, les éventuels remboursements et les prélèvements effectivement passés. Pour un mini-crédit, vérifiez le montant versé, la somme remboursée, le taux ou les frais annoncés, la date de la mise à disposition et le décompte transmis. Un frais de recouvrement ajouté par une société qui n’est pas justifié par le contrat ou par un titre doit être identifié comme tel, sans déduire automatiquement que toute la créance est inexistante.

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a strictement encadré le délai de contestation dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, arrêt n° 596 F-B, publié au Bulletin. Le litige concernait plusieurs créances figurant dans l’état du passif. La Cour a retenu que, lorsque le juge est déjà saisi pour vérifier une créance, le débiteur ne peut pas ajouter lors de cette même instance une autre créance qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours. La décision dit que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance » non contestée à temps. Le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025 précise le raisonnement et le délai.

Cette décision impose une discipline pratique : dès réception de l’état des dettes, comparez chaque ligne au tableau que vous aviez remis et aux courriers reçus. Si un mini-crédit n’apparaît pas, signalez-le à la commission, même si l’organisme n’a pas répondu. S’il apparaît sous le mauvais créancier, contestez l’identité et joignez la cession ou la lettre de mandat. S’il apparaît avec un mauvais montant, détaillez le calcul. S’il est correctement inscrit mais que le code FICP est erroné, présentez cette dernière question comme une demande séparée de vérification du fichier.

La contestation de l’état des dettes ne remplace pas une défense dans une procédure déjà engagée par le créancier. Une assignation, une audience devant le juge des contentieux de la protection ou un acte de saisie comporte ses propres dates. Joignez la copie de ces actes à la commission et demandez la prise en compte de la procédure. La recevabilité peut suspendre certaines procédures d’exécution, mais elle ne rend pas inutile la réponse à une convocation et n’efface pas les dettes exclues par la loi.

La question du créancier non déclaré est particulièrement sensible. L’article L. 733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées ou celles prises par le juge ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la commission. Cette règle donne une raison concrète de relire les relevés bancaires et les courriers de cession : une société inconnue au moment du dépôt peut devenir le créancier qui réclame le solde au moment du plan.

Il faut néanmoins distinguer une omission du débiteur d’une absence de réponse du créancier. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, arrêt n° 272 F-B, a examiné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et une dette née avant la date de la mesure. La Cour a rappelé qu’à défaut de contestation, le rétablissement personnel peut entraîner « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision ». Dans l’affaire, les informations transmises avaient permis au créancier de préserver ses droits par un recours ; la solution ne constitue donc pas une autorisation de cacher une créance.

Le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726 est utile pour comprendre le rôle de la date de naissance de la dette, de l’information du créancier et de l’absence de contestation. Si un mini-crédit n’a pas été déclaré, prévenez la commission par un courrier explicatif dès que vous le découvrez. Si l’état des dettes est déjà arrêté, indiquez la référence de la décision, l’identité du créancier et la raison de l’omission. Une démarche spontanée et documentée est plus cohérente avec la bonne foi qu’une réponse tardive après une saisie.

Pour une erreur FICP, demandez aussi une copie des informations vous concernant selon la procédure officielle, puis comparez le relevé avec les contrats et les notifications. Un code 0P enregistré pour un mini-crédit, une mention 1M alors que la créance n’a jamais été incluse dans une mesure ou un montant qui ne tient pas compte d’un paiement sont des anomalies possibles à faire vérifier. Ne demandez pas uniquement la « radiation » : précisez la donnée à corriger, la valeur attendue et la preuve de la correction.

Enfin, mettez à jour la commission si le créancier produit un décompte nouveau, si une cession intervient, si une dette est payée ou si une procédure d’exécution est engagée. La commission et le juge doivent pouvoir travailler avec une photographie financière cohérente. La transparence n’empêche pas de contester une créance ; elle permet au contraire de séparer ce qui est reconnu, ce qui est discuté et ce qui doit être vérifié.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : que peut décider le juge ?

Un mini-crédit ou un paiement fractionné impayé n’est pas effacé automatiquement parce que le montant est modeste. Après la recevabilité, la commission examine les ressources, les charges, le patrimoine et l’ensemble du passif. Elle peut rechercher un accord, proposer un plan conventionnel lorsque la situation le permet ou imposer des mesures lorsque les conditions sont réunies. La dette doit rester individualisée dans le tableau : son faible montant peut avoir un effet limité sur la mensualité, mais plusieurs petites échéances peuvent représenter une charge importante cumulée.

L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, notamment en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, d’imposer une partie des mesures prévues par le livre VII. Selon la situation, ces mesures peuvent rééchelonner une dette, modifier l’imputation des paiements, réduire le taux d’intérêt ou suspendre le paiement d’une dette non alimentaire dans la limite prévue par la loi. La référence à un paiement fractionné ne donne pas au créancier un droit à une mensualité indépendante du budget global, pas plus qu’elle ne garantit au débiteur un effacement immédiat.

Lorsqu’une notification de mesures imposées ne tient pas compte d’un paiement déjà réalisé, retient une capacité de remboursement irréaliste ou laisse à la charge une créance mal calculée, un recours peut être formé devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant ce juge, dans le délai fixé par décret, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Le délai exact doit être lu sur la notification reçue : ne le remplacez pas par un délai supposé.

Le recours doit être construit comme un dossier de preuve. Présentez le budget mensuel avec les revenus réellement perçus, les charges courantes et les événements prévisibles ; expliquez le calcul de la créance ; joignez l’état des dettes, les relevés, les contrats et les échanges avec les organismes. Si la difficulté vient d’une baisse de revenus, d’une maladie, d’une séparation, d’un licenciement ou d’un accident, une pièce datée permet de relier l’événement au budget. Une demande générale de baisse de mensualité, sans proposition chiffrée ni justificatif, répond moins bien à ce que le juge doit trancher.

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies par les textes et détermine la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. Le juge peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre de sa saisine. Cela signifie que le recours ne porte pas seulement sur une ligne de mini-crédit : il peut conduire à réexaminer l’équilibre général du traitement, sous réserve des conditions légales.

Une décision récente de la deuxième chambre civile illustre ce pouvoir d’appréciation. Dans l’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la Cour a approuvé une solution tenant compte de l’absence de bien réalisable, d’une période courte de paiement et d’un effacement du solde des créances à l’issue des mesures. Le texte expose que la débitrice « ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Le texte officiel de l’arrêt Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670 montre que l’effacement dépend de la situation patrimoniale et des mesures adaptées, non de la seule présence d’un petit crédit.

Le rétablissement personnel sans liquidation est encadré par l’article L. 741-2 du code de la consommation. En l’absence de contestation dans les conditions prévues par la loi, il peut entraîner l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. Un mini-crédit déclaré et arrêté à cette date peut donc entrer dans le périmètre de l’effacement, mais il faut vérifier sa date, sa qualification et les exclusions applicables. Une dette née après la décision ou une dette exclue ne doit pas être présentée comme automatiquement effacée.

Lorsque le patrimoine comporte des biens réalisables, la procédure avec liquidation judiciaire obéit à une autre logique. L’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit la clôture lorsque l’actif réalisé est suffisant et organise la clôture pour insuffisance d’actif dans certaines hypothèses. La présence d’un mini-crédit ne détermine pas le choix entre les deux procédures. Le patrimoine, la possibilité de vendre un bien, les dépenses nécessaires et le caractère irrémédiablement compromis de la situation sont déterminants.

Les dettes exclues doivent rester isolées. Les dettes alimentaires et certaines dettes liées à une condamnation pénale ne suivent pas le même traitement que les crédits à la consommation. Des dettes ayant été payées par une caution ou un coobligé personne physique peuvent également relever d’une exception prévue par l’article L. 741-2. Une amende, une indemnité fixée par une décision pénale, une pension ou une créance de nature particulière ne doit donc pas être classée avec un paiement fractionné simplement parce qu’elle figure sur le même relevé bancaire. Déclarez-la néanmoins en indiquant sa nature afin que la commission l’oriente correctement.

Les mesures opposables produisent ensuite des effets sur le recouvrement. L’article L. 733-16 du code de la consommation interdit aux créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables d’exercer des procédures d’exécution pendant la durée d’exécution des mesures, dans les conditions prévues par le texte. Si un créancier d’un paiement en trois fois mandate une société de recouvrement après la décision, envoyez la notification des mesures et demandez que les relances correspondent au calendrier arrêté. Si une mesure d’exécution est engagée ou poursuivie, saisissez sans attendre le professionnel concerné, la commission et, selon l’acte reçu, le juge compétent.

Il est essentiel de ne pas payer une ancienne dette au hasard après la recevabilité pour faire cesser une relance. Le paiement préférentiel d’un petit créancier peut déséquilibrer le traitement des autres dettes et rendre les relevés difficiles à lire. Demandez une confirmation écrite à la commission ou à votre conseil lorsque la situation est particulière, notamment en présence d’une saisie, d’une dette alimentaire ou d’un contrat dont la résiliation menace un besoin essentiel. Les dépenses courantes restent à payer ; les anciennes dettes incluses dans la procédure doivent être traitées selon la décision applicable.

Le plan doit aussi être suivi dans le temps. Si une échéance est impossible, si une nouvelle baisse de revenu survient ou si un créancier ne respecte pas le tableau, informez rapidement la commission et gardez la preuve de vos démarches. Ne souscrivez pas un nouveau mini-crédit pour payer une mensualité du plan. Ne réutilisez pas une facilité de paiement présentée comme gratuite pour financer une dépense non indispensable sans avoir vérifié sa compatibilité avec la mesure. Un nouvel incident peut modifier le traitement FICP et compliquer une demande de révision.

La contestation d’une inscription FICP et le recours contre une mesure de surendettement sont deux démarches différentes. Le premier vise une information enregistrée par la Banque de France à la demande d’un déclarant ; le second vise la décision de la commission ou du juge. Dans le courrier, choisissez donc un objet précis : « contestation de l’état détaillé des dettes », « demande de rectification d’une déclaration FICP », « signalement d’une procédure d’exécution malgré la recevabilité » ou « recours contre les mesures imposées ». Joignez la notification concernée et la preuve qui répond à l’objet indiqué.

La stratégie la plus sûre est de bâtir un dossier chronologique en quatre chemises : engagements et commandes, paiements et relevés, courriers des créanciers, décisions de la commission et du juge. Pour chaque petit crédit, une fiche d’une page peut reprendre la référence, la nature M ou P présumée, le statut 0 ou 1 à vérifier, le montant contesté, la date de l’incident et la pièce correspondante. Cette méthode rend visibles les doublons, les créances cédées, les dettes postérieures et les paiements déjà effectués. Elle permet aussi de répondre au créancier sans divulguer des informations étrangères au litige.

Conclusion

Un mini-crédit ou un paiement fractionné impayé doit être déclaré dès lors qu’il participe à votre situation de surendettement. Il faut identifier le contrat, distinguer un crédit non affecté d’un paiement affecté à un achat, indiquer le créancier actuel et conserver la chronologie des paiements et des rejets. Les codes FICP 0M, 1M, 0P et 1P décrivent la nature de l’opération et le type d’incident ; ils ne remplacent ni la déclaration de la dette ni l’examen du dossier par la commission.

À retenir : vérifiez chaque ligne de l’état détaillé des dettes dès sa réception, respectez le délai de vingt jours pour contester une créance, séparez une erreur FICP d’un recours contre une mesure, et signalez immédiatement un créancier oublié ou une poursuite malgré la recevabilité. Un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel peuvent traiter la dette selon les ressources, le patrimoine, la date de naissance de la créance et les exceptions légales. Aucun effacement ne doit être présumé sur la seule base du montant réduit du crédit.

Les textes et décisions cités doivent être relus avec les notifications reçues dans votre dossier, car une date, une dette exclue ou une mesure particulière peut modifier le recours utile. Lorsque les documents sont incomplets, la priorité est de les reconstituer auprès de l’établissement, de la commission et, si nécessaire, du greffe. Une demande claire, datée et accompagnée des relevés permet de protéger vos droits sans aggraver votre situation financière.

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