Un créancier ne répond pas à la proposition de plan conventionnel adressée par la commission de surendettement : cette attente est angoissante, mais elle ne signifie pas que le dossier est abandonné. Lorsque la proposition a été régulièrement notifiée, le créancier dispose de trente jours pour la refuser. À défaut de réponse dans ce délai, son accord est réputé acquis. Le débiteur ne doit toutefois pas confondre ce silence avec une entrée en vigueur immédiate du plan : la commission doit encore arrêter la version applicable, informer les parties et préciser la date de départ des règlements. La situation change aussi si le document reçu n’était qu’un projet, si la notification est incertaine, si le créancier a répondu hors délai ou si la commission constate un échec de la conciliation. Cet article présente la marche à suivre, les preuves à conserver, la demande de mesures imposées et les recours possibles devant le juge des contentieux de la protection.
I. Dossier de surendettement : que signifie le silence du créancier sur le plan conventionnel ?
A. Le délai de 30 jours et l’accord réputé acquis
Le plan conventionnel de redressement n’est pas une simple proposition commerciale entre un particulier et sa banque. Il s’inscrit dans la procédure conduite par la commission de surendettement. Dans le schéma classique, la commission intervient lorsque la personne possède un bien immobilier et que ses ressources permettent encore d’envisager le remboursement de tout ou partie des dettes. Le plan recherche alors un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers. Pour les autres situations, la commission peut orienter directement le dossier vers les mesures imposées ou vers un rétablissement personnel selon l’état de la situation financière.
L’article L. 732-1 du code de la consommation décrit cette mission lorsque le propriétaire de son logement peut encore rembourser ses dettes. Le texte indique que « la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». La commission ne transmet donc pas au créancier une demande isolée du débiteur : elle lui notifie une proposition construite à partir des ressources, des charges, de la composition du foyer, de la valeur des biens et de l’état des créances.
Cette étape doit être distinguée de la recevabilité et de sa contestation. Pour replacer la proposition de plan dans la chronologie générale, le lecteur peut consulter la pillar page sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. Le présent article traite un moment plus étroit : la réponse, ou l’absence de réponse, du créancier après l’envoi de la proposition conventionnelle.
Le contenu possible du plan est large. L’article L. 732-2 du code de la consommation prévoit que « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Il peut aussi imposer au débiteur certains actes utiles au paiement ou l’abstention d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. Le silence du créancier porte donc sur un ensemble précis de mesures, et non sur une idée générale de règlement.
Le délai applicable est de trente jours. L’article D. 732-3 du code de la consommation précise : « La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour refuser cette proposition. » Le délai ne donne pas au créancier une période illimitée pour négocier une nouvelle mensualité. Il lui ouvre un temps pour refuser la proposition formalisée par la commission.
La règle décisive figure à l’article L. 732-3 du code de la consommation : « Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » La conséquence est importante. Un créancier qui ne répond pas dans le délai légal n’est pas considéré comme ayant refusé. Son accord est juridiquement réputé acquis, sous réserve que la proposition concernée ait bien été notifiée et que le dossier soit toujours dans cette phase de conciliation.
La formule « accord réputé acquis » ne signifie pas que le silence crée un plan différent de celui adressé. Le créancier est réputé accepter la proposition telle qu’elle a été soumise. Il ne peut pas, après l’expiration du délai, remplacer unilatéralement la mensualité, les intérêts ou la durée par ses propres chiffres et présenter cette modification comme la conséquence de son silence. S’il estime que le solde de sa créance est inexact, il doit avoir formulé ses observations ou son refus dans le cadre et le délai prévus. Le débiteur doit transmettre tout courrier tardif à la commission pour que celle-ci qualifie sa portée.
Le silence doit aussi être distingué d’un refus exprès. Une lettre disant que le créancier « n’accepte pas », une proposition de mensualité supérieure, une demande de vente du bien ou une contestation du montant peuvent révéler un désaccord. Dans ce cas, il ne faut pas traiter le dossier comme un accord tacite. La commission peut constater que la conciliation n’a pas abouti et ouvrir la voie aux mesures imposées. Le contenu du courrier, sa date et sa réception deviennent alors déterminants.
Autre nuance : le délai de trente jours concerne la proposition de plan conventionnel élaborée et notifiée par la commission. Un appel téléphonique d’un organisme de recouvrement, un relevé de compte, une mise en demeure ou un échange avec un conseiller ne remplacent pas cette notification. De même, une demande de pièces adressée avant la proposition finale ne constitue pas nécessairement le point de départ de la réponse sur le plan. Le débiteur doit identifier le document : titre, date, expéditeur, mesures proposées, créances concernées et modalités de réponse.
Le plan doit encore être signé et daté. L’article R. 732-1 du code de la consommation prévoit que « Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties. Lorsque l’accord des créanciers est réputé acquis en application de l’article L. 732-3, le plan conventionnel est signé par le seul débiteur. » Le débiteur ne doit donc pas attendre la signature matérielle de chaque créancier silencieux pour demander à la commission la confirmation de l’accord réputé acquis. Il doit en revanche conserver la copie du plan qu’il signe et vérifier que les conditions correspondent à la proposition restée sans refus.
La date de départ des paiements est également écrite dans le dispositif réglementaire. Le même article R. 732-1 indique que le plan entre en application à la date fixée par la commission et, à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant le courrier par lequel la commission informe les parties de son approbation. Cette date n’est pas forcément la date de réception de la première proposition. Tant que la commission n’a pas confirmé le plan applicable, le débiteur doit suivre les instructions reçues, préserver son budget courant et solliciter une clarification écrite plutôt que de modifier seul ses virements.
Enfin, la durée totale du plan conventionnel ne peut en principe dépasser sept années, y compris en cas de révision ou de renouvellement. L’article L. 733-3 du code de la consommation fixe la même limite pour les mesures imposées, avec des exceptions liées au remboursement d’un prêt ayant financé la résidence principale. Le silence d’un créancier ne prolonge donc pas la durée proposée et ne permet pas de créer une période supplémentaire de paiement.
B. La notification, le calcul du délai et les preuves à conserver
Dans un dossier de surendettement, la question « quand commencent les trente jours ? » ne peut pas être traitée sans les courriers. La proposition doit être notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article D. 732-3. La date visible sur le suivi postal, l’avis de réception ou les mentions de présentation permet de reconstituer la chronologie. Un créancier peut soutenir qu’il n’a jamais reçu la proposition, qu’elle ne concernait pas la bonne créance ou qu’un document ultérieur a remplacé le premier. La réponse dépendra des pièces détenues par la commission et par le débiteur.
Le dossier de preuve peut être organisé dans un ordre simple :
- la décision de recevabilité et les courriers d’orientation de la commission ;
- la proposition complète de plan, avec toutes ses pages et ses annexes ;
- la liste des créanciers et le numéro de la créance concernée ;
- la preuve de notification, l’avis de réception, le suivi postal ou la mention de présentation ;
- les lettres, courriels ou messages envoyés par le créancier pendant les trente jours ;
- le courrier ultérieur de la commission annonçant l’accord, l’échec de la conciliation ou la suite de la procédure ;
- les relevés montrant les prélèvements effectués ou les éventuelles poursuites engagées pendant la période d’attente.
Cette chronologie évite une erreur fréquente : compter trente jours à partir d’un appel téléphonique ou de la date à laquelle le débiteur a personnellement reçu la proposition, alors que le délai du créancier se rattache à la notification qui lui a été faite. Le point de départ concret doit être vérifié avec le document de la commission et la preuve d’envoi. En cas d’incertitude sur un jour férié, une présentation du pli ou une réponse envoyée le dernier jour, une marge de sécurité est préférable : le débiteur peut demander à la commission de confirmer la date retenue, sans présenter son propre calcul comme une décision définitive.
La notification doit aussi porter sur la bonne version du plan. Une commission peut transmettre un premier projet, puis une version corrigée après une observation sur les charges, le montant d’une pension ou le solde d’un crédit. La réponse réputée acquise ne peut être rattachée automatiquement à une version ancienne si la commission a clairement remplacé cette proposition. Le dossier doit donc distinguer les documents par leur date et leur objet. Lorsqu’une modification est substantielle, le débiteur doit demander si un nouveau délai de refus est ouvert aux créanciers concernés.
La même prudence s’impose lorsque la créance a été cédée. Le courrier peut venir d’un établissement, d’un mandataire de recouvrement ou d’un cessionnaire, tandis que le plan mentionne le créancier déclaré devant la commission. Cette différence ne permet pas à elle seule de conclure que le silence vaut accord ou qu’il n’a aucune portée. La commission doit pouvoir identifier le titulaire de la créance et la personne avisée. Le débiteur transmettra les actes ou courriers reçus, notamment lorsqu’un nouveau numéro de dossier est apparu.
Si le créancier écrit après l’expiration des trente jours, il faut éviter deux réactions opposées. La première serait de considérer que la lettre tardive annule automatiquement l’accord réputé acquis. La seconde serait d’ignorer une contestation qui pourrait révéler une irrégularité dans la notification initiale. La bonne méthode consiste à dater la lettre, à joindre l’enveloppe ou l’envoi électronique, à ne pas accepter une modification par simple échange téléphonique et à demander à la commission de prendre position. Un avis tardif peut être une relance sans effet, une demande d’exécution du plan ou une contestation d’une créance : seule sa lecture précise permet de le qualifier.
La jurisprudence rappelle que le silence ne produit pas le même effet à toutes les étapes du dossier. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.082, la Cour de cassation a cassé la clôture d’un dossier après l’absence de réponse des débiteurs à une orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation. Elle a jugé qu’« il appartenait à la commission, en l’absence de réponse, de reprendre sa mission » et de proposer un plan dans le cadre alors applicable. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette décision ancienne ne porte pas sur le délai de trente jours du créancier, mais elle montre qu’une absence de réponse doit être rattachée à la règle propre à l’étape concernée : elle ne justifie pas, par elle-même, la disparition du dossier.
La procédure actuelle confirme cette importance de la notification lorsqu’un litige arrive devant le juge. Dans l’arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a rappelé l’article R. 713-4 et jugé régulière la communication faite à l’adresse déclarée malgré un pli recommandé revenu avec la mention « non réclamée ». La décision indique : « Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. » Le texte intégral est disponible sur Légifrance. Cette solution concerne l’instance judiciaire, mais elle donne un réflexe utile : une adresse non actualisée et des courriers non retirés peuvent compliquer la preuve d’une information reçue.
L’article R. 713-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 28 août 2026, prévoit la convocation ou la demande d’observations par lettre recommandée lorsque le juge statue par jugement. Il précise également que les notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée et que, dans ce cadre, la date de notification peut être celle de la présentation. Le débiteur qui déménage doit donc informer rapidement la commission et le greffe, conserver la preuve du changement d’adresse et consulter le suivi des courriers. Une difficulté de distribution n’efface pas nécessairement un délai.
Avant de relancer, le débiteur peut dresser une fiche de contrôle. Elle répond à six questions : la commission a-t-elle envoyé une proposition définitive ? Le créancier figure-t-il dans la liste des destinataires ? La notification est-elle identifiable ? Trente jours se sont-ils écoulés depuis l’événement retenu par la commission ? Un refus écrit est-il arrivé dans ce délai ? Un courrier d’approbation ou d’échec a-t-il été reçu ? Cette fiche évite de réclamer des mesures imposées alors que le plan est déjà approuvé, ou de croire à un accord alors qu’une réponse négative a été expédiée à temps.
Le débiteur doit aussi séparer les dettes antérieures et les charges courantes. La recevabilité du dossier produit des effets sur certaines procédures d’exécution, mais elle ne dispense pas de payer le loyer courant, les factures courantes, les pensions alimentaires et les amendes selon les règles applicables. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution sur les dettes autres qu’alimentaires, sans autoriser une lecture globale qui ferait disparaître les obligations nouvelles. Cette distinction doit apparaître dans toute relance adressée à la commission.
II. Que faire si le créancier ne répond pas ou si le plan échoue ?
A. Relancer la commission et demander les mesures imposées
Lorsque le délai est écoulé sans refus, la première démarche est d’écrire à la commission, pas de négocier seul avec chaque créancier. La lettre peut rappeler le numéro du dossier, la date de notification, la date d’expiration du délai, le créancier silencieux et la mesure concernée. Elle joint la proposition, la preuve de notification et l’ensemble des réponses reçues. Le débiteur demande à la commission de confirmer que l’accord est réputé acquis et de lui adresser le plan signé ou approuvé, avec sa date d’entrée en application et le calendrier des paiements.
La lettre doit rester factuelle. Elle peut demander :
- quelle date la commission retient pour le début du délai de trente jours ;
- si le créancier a adressé une réponse dans le délai et, dans ce cas, une copie de cette réponse ;
- si l’accord du créancier est réputé acquis au titre de l’article L. 732-3 ;
- à quelle date le plan entre en application au titre de l’article R. 732-1 ;
- comment seront traités un prélèvement, une saisie ou une relance intervenus malgré la procédure.
Si un refus a été reçu à temps, ou si la commission estime qu’elle n’a pas pu recueillir l’accord des parties, le dossier passe dans une autre phase. L’article R. 733-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque la commission constate l’impossibilité de recueillir l’accord sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée et aux créanciers par lettre simple. Cette notification indique que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours, saisir la commission afin de voir imposer les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le texte précise aussi la poursuite temporaire de certains effets protecteurs, dans la limite de deux ans.
Le délai de quinze jours ne part pas de la date du refus du créancier si la commission doit encore constater l’échec et le notifier. Il part de la notification de la commission mentionnée par l’article R. 733-1. La lettre du débiteur doit être signée et demander clairement la mise en place de mesures imposées. L’article R. 733-2 prévoit que la demande est faite par une déclaration signée remise ou adressée au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée. En pratique, un envoi permettant de prouver la réception et le contenu est préférable, même si le texte réglementaire vise la lettre simple pour cette déclaration.
Une demande de mesures imposées n’est pas une nouvelle demande de recevabilité. Elle prolonge le traitement du dossier après l’échec de la conciliation. Le débiteur doit rappeler qu’il souhaite que la commission statue sur la base de sa situation actuelle et signaler immédiatement tout changement significatif : perte d’emploi, séparation, maladie, naissance, hausse du loyer, baisse d’une pension, dette nouvelle ou reprise d’une saisie. Les pièces doivent être récentes et classées par ressources, charges, patrimoine et dettes.
Les mesures susceptibles d’être décidées sont encadrées par l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le texte commence ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Il permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt dans les conditions prévues par la loi et de suspendre l’exigibilité de certaines créances pendant une durée qui ne peut excéder deux ans.
La demande doit donc expliquer la capacité de remboursement réellement disponible, et pas seulement répéter que le créancier n’a pas répondu. Un tableau peut reprendre le revenu mensuel net, les allocations, les pensions, le loyer, l’énergie, l’assurance, les frais de transport, les charges de famille et la somme possible pour les créanciers. Les justificatifs de trois derniers mois permettent de vérifier les montants. Si une charge exceptionnelle est indispensable, elle doit être expliquée par une facture, un échéancier ou un document administratif. La commission pourra ainsi distinguer une difficulté temporaire d’une impossibilité durable.
Les mesures imposées ne doivent pas être confondues avec un effacement automatique. Elles peuvent organiser le remboursement partiel, suspendre une dette ou réduire les intérêts, mais leur contenu dépend de la situation et de la nature des créances. Un rétablissement personnel sans liquidation ou avec liquidation obéit à des conditions différentes lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Le débiteur qui réclame des mesures imposées doit laisser la commission examiner l’ensemble de l’orientation, tout en exposant ses priorités concrètes : préserver le logement, éviter une saisie, rendre la mensualité soutenable ou corriger une créance mal calculée.
La demande doit aussi signaler les créanciers qui auraient changé d’adresse ou de dénomination. L’article L. 733-9 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation, les mesures s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés par la commission. Une omission dans la liste des dettes peut donc réduire la portée pratique de la décision. Le dossier doit inclure les références exactes de toutes les créances connues, même lorsqu’elles sont discutées.
Durant cette transition, les poursuites ne doivent pas être analysées au seul regard du silence du créancier. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, la décision imposant les mesures ou la décision de rétablissement personnel, dans une limite de deux ans. Le texte ne couvre pas indistinctement toutes les dettes ni toutes les mesures. Une saisie nouvelle, une saisie immobilière ou une dette alimentaire appelle une vérification spécifique et une saisine rapide de la commission ou du juge lorsque la situation l’exige.
La personne qui reçoit une relance agressive d’un créancier peut répondre brièvement en joignant la décision de recevabilité et le courrier de la commission, sans reconnaître un montant incertain ni signer un nouvel échéancier incompatible avec le dossier. Elle informe ensuite la commission. Si une mesure d’exécution est engagée, elle conserve l’acte de commissaire de justice, la date de signification, le montant réclamé et la référence de la dette. La question de la suspension dépend de la dette, de la date de naissance de la créance, de la recevabilité et de l’étape de traitement.
Le plan conventionnel doit également être surveillé après son entrée en application. L’article R. 732-2 du code de la consommation indique que le plan mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’exécuter ses obligations. Un créancier silencieux au stade de la proposition ne peut donc pas être confondu avec un créancier qui, une fois le plan applicable, reproche un impayé. Dès le premier incident, il faut vérifier le montant, demander un décompte, régulariser lorsque c’est possible et prévenir la commission avant qu’une mise en demeure ne produise ses effets.
Une demande de reprise ou de modification du plan peut être nécessaire si les revenus ont diminué après l’accord réputé acquis. Le débiteur ne doit pas présenter l’accord tacite comme une garantie que la mensualité restera supportable quelle que soit l’évolution du foyer. Les textes organisent le traitement d’une situation financière, pas la suppression des dépenses indispensables. Une nouvelle saisine, correctement documentée, peut permettre à la commission d’examiner une révision, une nouvelle orientation ou un rétablissement personnel lorsque la situation s’est aggravée.
B. Contester les mesures et saisir le juge des contentieux de la protection
Le juge des contentieux de la protection n’est pas le premier interlocuteur pour obtenir la simple confirmation d’un silence pendant le délai de trente jours. Cette clarification relève d’abord de la commission, qui détient les notifications et la chronologie de la conciliation. Le juge intervient lorsqu’une partie conteste une décision ou des mesures, lorsqu’une difficulté procédurale doit être tranchée ou lorsqu’un texte lui confie une compétence particulière. Saisir le tribunal sans joindre la décision contestée et la preuve de notification expose à une demande incomplète et à une perte de temps.
Lorsque la commission notifie des mesures imposées, le délai de contestation est de trente jours. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Le délai réglementaire et les modalités doivent être relus sur la notification reçue. La contestation doit identifier la décision, les mesures critiquées et les motifs, puis être adressée au secrétariat de la commission selon les indications du courrier.
L’article R. 733-6 du code de la consommation exige que la notification indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification. La déclaration doit mentionner les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. Une simple lettre au créancier, un appel ou un message envoyé au mauvais service ne remplace pas cette formalité.
Les motifs peuvent porter sur la capacité de remboursement, les charges retenues, la composition du passif, la réalité d’une créance, la durée, le taux, une condition imposée au débiteur ou une irrégularité de notification. Il faut expliquer la conséquence demandée : mensualité différente, créance à vérifier, suspension, suppression d’une mesure, réorientation du dossier ou renvoi à la commission. Une critique générale du plan ne permet pas au juge de comprendre le calcul proposé. Un tableau avant/après, accompagné des justificatifs, rend la contestation exploitable.
Le juge dispose de pouvoirs d’examen importants. L’article L. 733-12 du code de la consommation permet notamment de vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, le montant réclamé et la situation de surendettement. Il peut prescrire une mesure d’instruction et demander des renseignements utiles pour apprécier l’évolution de la situation du débiteur. Le juge peut aussi, dans certaines conditions, ordonner provisoirement l’exécution d’une ou plusieurs mesures avant de statuer.
Après examen, l’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies par les textes applicables. Il détermine la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes et peut, lorsque les conditions sont réunies, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La contestation n’a donc pas pour seul objet de faire disparaître le plan : elle peut conduire à un dispositif différent, plus adapté ou plus protecteur, à partir des pièces versées au débat.
La procédure devant le juge est contradictoire. Dans l’arrêt du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, la deuxième chambre civile a relevé que le créancier avait communiqué ses moyens à l’adresse déclarée du débiteur et a jugé que la mention « non réclamée » sur l’accusé de réception ne rendait pas la communication irrégulière. La Cour a retenu : « c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le juge des contentieux de la protection a statué comme il l’a fait. » Cette phrase doit être replacée dans le contexte précis de cet arrêt : elle ne signifie pas que tout courrier non retiré est valable en toutes circonstances, mais que les règles de notification et l’adresse déclarée ont été respectées dans cette affaire.
La demande adressée au juge doit ainsi contenir une adresse actuelle et une présentation ordonnée. Il faut joindre la décision de la commission, l’enveloppe ou la preuve de présentation, la déclaration de contestation, les relevés, les charges, les justificatifs de ressources, les échanges avec les créanciers et tout acte de poursuite. Une partie qui ne se présente pas à l’audience doit vérifier les possibilités d’observations écrites et la preuve de leur communication. Les observations adressées au juge doivent être communiquées aux autres parties selon les formes prévues, afin que chacun puisse répondre.
L’arrêt précité n° 24-14.712 présente une utilité particulière pour un dossier où le débiteur affirme n’avoir jamais eu connaissance d’une contestation du créancier. Il invite à distinguer deux questions : la personne a-t-elle été régulièrement avisée à l’adresse déclarée, et le juge a-t-il pu statuer sur les moyens contradictoirement communiqués ? Une contestation ne devient pas irrecevable simplement parce qu’un courrier a été difficile à retirer, mais la partie qui invoque une atteinte à ses droits doit documenter l’adresse, les dates et le contenu réellement communiqué.
La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile rappelle aussi que l’accès à la procédure dépend de la situation globale du débiteur. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, la Cour a jugé, sur le fondement de l’article L. 711-1, que le bénéfice des mesures est ouvert lorsque le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Le texte intégral est accessible sur la page officielle de la Cour de cassation. Cette décision concerne la recevabilité, non le silence sur un plan, mais elle rappelle qu’une analyse sérieuse doit regarder l’ensemble du passif et ne pas isoler artificiellement une catégorie de dettes.
Dans un dossier portant exclusivement sur des dettes de consommation, le recours ne doit pas dériver vers un litige bancaire général. La question utile est celle de la procédure de surendettement : notification de la proposition, accord réputé acquis, refus dans le délai, demande de mesures imposées, contestation d’une décision ou interruption d’une poursuite. Le montant d’une créance peut être discuté dans ce cadre lorsqu’il influence le passif ou la mensualité, mais une action autonome contre une banque pour un autre manquement obéit à ses propres règles et ne remplace pas les délais du dossier de surendettement.
Le recours doit enfin tenir compte de l’effet des mesures sur les procédures d’exécution. Selon l’article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution contre les biens du débiteur pendant leur durée d’exécution. La règle ne s’applique pas de manière automatique à un créancier non déclaré ou non avisé, ni à une dette exclue du champ de la suspension. Le débiteur doit donc comparer l’acte de poursuite avec la décision et vérifier si la créance était bien intégrée.
Une saisie engagée malgré un plan ou des mesures opposables peut justifier une démarche urgente, mais la voie dépend de l’acte reçu. Il faut transmettre sans délai la décision au commissaire de justice, demander la suspension ou la mainlevée selon le cas et saisir la juridiction compétente si le professionnel maintient les opérations. Le dossier doit préciser la date de l’acte, la créance, le créancier, le titre exécutoire et la mesure de surendettement applicable. Une phrase générale indiquant que « le dossier est recevable » ne suffit pas toujours à démontrer que la mesure protège l’acte visé.
Un créancier qui conteste les mesures n’est pas placé dans la même situation qu’un créancier silencieux sur la proposition de plan. Le silence dans les trente jours produit l’accord réputé acquis prévu par l’article L. 732-3. La contestation des mesures imposées suit ensuite l’article L. 733-10 et les règles de déclaration. L’enchaînement des courriers est donc central : proposition, absence ou refus, notification d’échec, demande de mesures, notification des mesures, contestation éventuelle. Toute stratégie utile doit reconstituer cette suite sans mélanger les délais.
Un refus exprès appelle une analyse voisine mais distincte. Le site présente déjà les règles de la procédure après le refus du plan conventionnel par un créancier. Ici, le point traité est le silence : il ne faut pas appliquer mécaniquement les conséquences du refus à une absence de réponse intervenue dans le délai légal.
Le débiteur qui habite Paris ou l’Île-de-France peut être accompagné pour classer le dossier, mesurer l’urgence d’une saisie, préparer la demande à la commission ou vérifier un recours devant le juge des contentieux de la protection territorialement compétent. L’enjeu n’est pas de multiplier les courriers, mais de faire parvenir le bon document au bon interlocuteur dans le délai qui correspond à la phase exacte de la procédure.
Conclusion
Lorsqu’un créancier ne répond pas à une proposition de plan conventionnel de surendettement, la règle est claire : après une notification régulière, il dispose de trente jours pour refuser et, sans réponse dans ce délai, son accord est réputé acquis. Le débiteur doit ensuite obtenir de la commission la confirmation du plan, sa signature et sa date d’entrée en application. Il doit conserver toute preuve de notification et ne pas assimiler un projet, une relance téléphonique ou une lettre tardive à la proposition formelle visée par les textes.
Si la commission constate finalement l’échec de la conciliation, le débiteur dispose de quinze jours à compter de la notification prévue par l’article R. 733-1 pour demander des mesures imposées. Si ces mesures sont ensuite contestées, la déclaration doit respecter le délai et les mentions exigés par les articles L. 733-10 et R. 733-6. Les documents, les dates et l’adresse déclarée sont souvent aussi importants que l’argument juridique. En cas de saisie ou de difficulté sur une créance, une réaction rapide permet de préserver les effets protecteurs encore applicables.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet peut permettre de vérifier les délais, la notification et la suite à donner à la commission de surendettement.
Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, contactez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.