La fin des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) peut faire basculer un budget déjà fragile. Une mensualité de plan calculée avec un salaire ou avec une allocation encore versée devient alors trop lourde, tandis que le loyer, l’énergie, l’alimentation et les frais de recherche d’emploi continuent d’être dus. La question « fin de droits ARE et dossier de surendettement, que faire ? » appelle une réponse datée et chiffrée, pas une simple affirmation de baisse de revenus.
Le réflexe utile consiste à établir la chronologie : dernier paiement ARE, date de fin d’indemnisation, nouvelle ressource éventuelle, charges actuelles et prochain prélèvement du plan. La commission de surendettement doit recevoir ces éléments pendant l’instruction comme après la recevabilité, lorsque la baisse intervient alors qu’un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en cours. La fin de l’ARE ne produit pas automatiquement un effacement des dettes et ne rend pas automatiquement le plan caduc ; elle peut en revanche justifier un réexamen sérieux de la capacité de remboursement.
Le guide sur la recevabilité d’un dossier de surendettement et la saisine du juge présente les recours de base. Le présent article se concentre sur un moment plus étroit : la disparition de l’ARE et ses conséquences sur le calcul de la mensualité, la demande de nouvelles mesures, la contestation d’une notification et l’éventuelle orientation vers un rétablissement personnel. Les règles sont appliquées à partir des ressources et des pièces propres à chaque ménage.
I. Dossier de surendettement et fin des droits ARE : quelles ressources et charges recalculer ?
A. Fin des droits ARE : que déclarer à la commission de surendettement ?
La fin des droits ARE ne doit pas être confondue avec la perte d’emploi qui a ouvert ces droits. Plusieurs événements peuvent se succéder : licenciement ou fin de contrat, indemnité de rupture, congés payés, ouverture de l’ARE, périodes non indemnisées, reprise d’activité courte, fin de l’indemnisation et recherche d’un autre revenu. Pour la commission, chacun de ces événements doit être placé à sa date exacte. Une moyenne annuelle qui mélange le salaire de l’année précédente et l’absence de revenu actuelle peut donner une image fausse de la capacité de remboursement.
Le cadre de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il caractérise ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Une fin de droits ARE peut constituer un élément majeur de cette impossibilité, mais la commission conserve une vision globale : ressources, charges, patrimoine, dettes, composition du foyer et évolution prévisible.
La personne qui reçoit son dernier paiement doit donc réunir la notification de France Travail indiquant la fin ou l’épuisement des droits, le dernier relevé de paiement, l’attestation de situation et tout document relatif à une allocation susceptible de prendre le relais. L’article L. 5422-1 du code du travail définit notamment l’accès à l’allocation d’assurance pour les travailleurs aptes à travailler et recherchant un emploi, sous les conditions prévues par le régime. Son texte vise les travailleurs « aptes au travail et recherchant un emploi ». Lorsque l’ARE s’arrête, il faut documenter ce qui existe réellement à la date du dossier, et non inscrire une prestation future comme si elle était acquise.
Les prestations susceptibles d’intervenir ensuite ne doivent pas être présumées. L’allocation de solidarité spécifique, le revenu de solidarité active, une aide au logement, une pension d’invalidité, une pension alimentaire ou un revenu d’activité peuvent obéir à des conditions et à des dates différentes. Il faut joindre la notification effectivement reçue, le montant retenu et, si aucune prestation n’est encore ouverte, la preuve de la demande ou de l’absence de droit. La fiche officielle consacrée à l’ARE rappelle que le versement dépend de conditions de droit et de durée : une fin de droits doit donc être rattachée à la décision de France Travail, pas à une estimation personnelle.
Le patrimoine reste à déclarer même lorsque le revenu disparaît. L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de saisir la commission dans une demande où il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La disposition commence ainsi : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ». Une épargne utilisée entre le dépôt et la fin de l’ARE, un véhicule vendu, une part immobilière, une indemnité de rupture conservée sur un compte ou une créance à recevoir doivent être expliqués. La baisse de revenu ne justifie ni l’omission d’un actif ni une présentation incomplète du passif.
La bonne foi s’apprécie dans la cohérence des informations transmises. Une personne peut avoir consommé son épargne pour payer le loyer et l’alimentation sans avoir dissimulé cet actif : elle doit alors produire les relevés qui montrent les retraits et l’usage des sommes. De même, une indemnité exceptionnelle ne doit pas être présentée comme un revenu mensuel permanent. À l’inverse, une activité occasionnelle, une pension ou une aide régulièrement versée doit être mentionnée, même si son montant est inférieur à l’ARE. Le dossier gagne en fiabilité lorsqu’il distingue clairement les sommes uniques, les revenus périodiques et les versements incertains.
Le changement doit être signalé à l’étape où il survient. Avant la recevabilité, il doit être adressé au secrétariat de la commission avec la demande d’actualisation du dossier. Après la recevabilité, il doit être rattaché au numéro de dossier et à la décision déjà reçue. Pendant la recherche d’une solution amiable ou avant la notification de mesures imposées, il faut demander que le nouveau budget serve de base à l’orientation. Après l’adoption du plan ou des mesures, la demande porte sur le réexamen de la situation et sur la mesure adaptée à la baisse durable ou temporaire.
L’article L. 722-1 du code de la consommation indique que « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Cette mission implique que les informations nouvelles soient portées à sa connaissance. La notification de fin de droits ARE ne remplace pas une demande précise : elle doit être accompagnée d’un tableau comparant l’ancienne et la nouvelle situation, des charges actualisées et de la demande formulée. Selon l’objectif, il peut s’agir d’une réduction de mensualité, d’un report, d’une suspension temporaire, d’une nouvelle orientation ou d’un réexamen plus complet.
La lettre à la commission peut tenir sur une structure simple, à condition d’être documentée. Elle rappelle la date du dernier jour indemnisé, le montant du dernier versement, la date à laquelle l’ARE cesse, la prestation recherchée, la ressource effectivement disponible depuis cette date, le montant de la mensualité du plan et le déficit mensuel constaté. Elle précise si une reprise d’emploi est signée, seulement envisagée ou inexistante. Elle demande l’enregistrement des pièces et la confirmation de la suite donnée. L’envoi doit être conservé avec l’accusé de réception, le courriel ou le récépissé du dépôt en ligne.
Une checklist utile comprend notamment :
- la décision d’ouverture des droits ARE et la notification de fin de droits ;
- les relevés France Travail des six derniers mois et le dernier paiement effectivement crédité ;
- les documents relatifs à l’ASS, au RSA, à l’aide au logement ou à toute autre demande en cours ;
- le contrat de travail, la promesse d’embauche ou les justificatifs de recherche d’emploi, selon la situation ;
- les bulletins de salaire, le solde de tout compte et le détail des indemnités exceptionnelles ;
- les relevés bancaires couvrant la période du dernier salaire ou de la dernière ARE jusqu’à la demande ;
- le bail, les quittances, les factures d’énergie et d’eau, les assurances, les frais de transport, de santé et de garde ;
- la décision de recevabilité, le plan conventionnel ou la notification de mesures imposées, avec la date de chaque courrier ;
- l’état actualisé des dettes et les preuves des prélèvements ou des rejets intervenus depuis la fin de l’ARE.
Ces documents permettent de distinguer une difficulté de trésorerie de quelques semaines d’une impossibilité durable. Une période sans ARE peut être suivie d’une autre indemnisation ou d’une reprise d’emploi. Une fin définitive des droits, sans revenu de remplacement et avec des charges incompressibles, appelle une analyse différente. La commission ne peut pas déduire cette distinction d’un seul relevé bancaire : elle a besoin de la décision administrative, de la chronologie et du budget prévisionnel.
La conséquence pratique est importante : il ne faut pas attendre que le premier prélèvement du plan soit rejeté pour informer la commission. Un rejet peut entraîner des relances, des frais, une mise en demeure ou une discussion sur le respect des mesures. L’information préalable ne garantit pas l’acceptation de la demande, mais elle montre la réalité du changement et permet de demander une solution avant que les impayés ne s’accumulent. Le débiteur doit aussi continuer à payer les charges courantes qui restent dues, notamment le loyer, l’énergie et les assurances, dans la mesure de ses moyens.
B. Comment calculer une mensualité quand l’allocation chômage disparaît ?
Le montant de la nouvelle mensualité ne se déduit pas de la seule différence entre l’ancien salaire et zéro euro. Il faut reprendre toutes les ressources réellement disponibles, y compris les prestations ouvertes, puis toutes les dépenses nécessaires du ménage. Le budget doit faire apparaître la date de chaque variation. Une mensualité qui laissait 500 euros après les charges avec un salaire peut devenir impossible lorsqu’un revenu de remplacement baisse de 700 euros, mais la capacité exacte dépend aussi de l’aide au logement, de la composition familiale et des charges nouvelles.
L’article L. 731-2 du code de la consommation pose une protection minimale : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » Le texte ajoute que cette part intègre notamment le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Une fin de droits ARE qui rend le budget négatif doit donc être présentée avec ces postes, et pas seulement avec une ligne « charges diverses ».
L’article L. 731-3 du même code prévoit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ». La commission ne reprend donc pas mécaniquement la mensualité ancienne. Elle fixe la part réservée à la vie courante dans le document qui organise les remboursements. Lorsque le revenu disparaît après la signature du plan, le document ancien ne reflète plus nécessairement la situation qui doit être examinée lors du réexamen.
La règle réglementaire complète ce cadre. Aux termes de l’article R. 731-2 du code de la consommation, « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage ». L’expression « ensemble » oblige à vérifier les postes parfois oubliés dans les tableaux standardisés : frais de déplacement vers une formation, frais de garde nécessaires à la recherche d’emploi, complément de mutuelle, frais médicaux non remboursés, régularisation d’énergie ou assurance indispensable au véhicule utilisé pour travailler.
Il faut présenter deux budgets : le budget de référence qui a servi à fixer la mensualité et le budget postérieur à la fin de l’ARE. Pour chaque ligne, le tableau indique le montant mensuel, la date d’effet, le caractère récurrent ou exceptionnel et la pièce produite. Le loyer est relié au bail ou à la quittance, l’énergie aux factures, la ressource à la notification administrative, la mensualité au plan. Cette comparaison rend visible le déficit et permet de discuter une charge qui aurait été mal retenue.
| Élément budgétaire | Situation ayant servi au plan | Situation après la fin de l’ARE |
|---|---|---|
| Ressource principale | 2 350 € de salaire | 0 € après le dernier versement ARE, dans l’attente d’une décision sur un relais |
| Prestations et aide au logement | 180 € | 260 € après actualisation |
| Dépenses courantes justifiées | 1 520 € | 1 690 € avec énergie et déplacements de recherche d’emploi |
| Mensualité du plan | 650 € | 650 € inchangée |
| Solde avant dettes | 1 010 € | – 1 430 € avant même la mensualité |
Les chiffres de ce tableau sont seulement illustratifs. Ils montrent que la question n’est pas de négocier une mensualité « un peu plus basse » sans démonstration, mais de déterminer la somme réellement disponible. Lorsque le solde est négatif, une réduction ponctuelle peut ne pas suffire : il faut examiner un report, une suspension, une nouvelle orientation ou une mesure d’effacement selon la durée prévisible de la difficulté et le patrimoine.
La commission peut retenir les charges particulières lorsqu’elles sont expliquées et établies. Une dépense ne devient pas automatiquement prioritaire parce qu’elle apparaît sur un relevé. Il faut préciser sa nécessité, sa périodicité et son lien avec la situation. Les dépenses de santé doivent être accompagnées des factures et des remboursements. Les frais de transport doivent être reliés aux démarches de recherche d’emploi ou à une reprise d’activité. Les charges d’un enfant doivent être distinguées d’une dépense personnelle. Une présentation précise réduit le risque qu’un poste indispensable soit absorbé dans un forfait trop général.
La méthode doit aussi intégrer les charges qui apparaissent après la fin de l’ARE. Une facture de chauffage élevée, une dette locative nouvelle ou des frais bancaires peuvent modifier l’équilibre, mais ils ne doivent pas être mélangés aux dettes anciennes déjà soumises à la procédure. L’état des dettes doit distinguer la date de naissance de chaque somme, le créancier, le montant réclamé et le traitement demandé. Une dette nouvelle n’est pas automatiquement incluse dans le plan existant. Elle doit être signalée à la commission et, si nécessaire, faire l’objet d’une nouvelle analyse.
La deuxième chambre civile rappelle que le juge dispose d’un pouvoir d’adaptation concret. Dans l’arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la Cour énonce que « le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ». Le juge n’est donc pas limité à une réponse uniforme pour toutes les dettes. Cette décision ne crée pas un droit automatique à la baisse d’une mensualité après la fin de l’ARE, mais elle confirme l’intérêt d’un budget qui indique, dette par dette, la solution recherchée.
Une erreur fréquente consiste à considérer l’ARE ancienne comme un revenu disponible jusqu’à la fin du plan. Le montant inscrit dans une notification de mesures impose peut correspondre à une photographie antérieure. Si cette base a disparu, il faut demander que la situation soit examinée à la date actuelle. Une autre erreur consiste à utiliser une indemnité exceptionnelle pour payer plusieurs échéances sans expliquer qu’elle ne reviendra pas. Une troisième consiste à emprunter pour maintenir artificiellement le plan. Ce dernier choix peut aggraver l’endettement et compliquer l’appréciation de la bonne foi.
La baisse de revenu ne supprime pas les dettes alimentaires ni les dépenses courantes. Les pensions alimentaires, le loyer courant et les consommations postérieures à la recevabilité doivent être traités selon leur propre régime. La suspension des poursuites liées aux dettes anciennes ne signifie pas que toutes les sommes nouvelles sont effacées. Le dossier doit présenter séparément les échéances du plan, les charges courantes et les dettes apparues après la date de référence. Cette séparation est particulièrement importante lorsque la fin de l’ARE déclenche un retard de loyer ou une interruption de paiement d’énergie.
Le budget peut enfin comporter une hypothèse prudente pour les mois à venir. Si une reprise d’emploi est prévue, le contrat signé, la date de début et le salaire net estimé peuvent être communiqués, tout en indiquant les frais de reprise et la période sans revenu. Si la reprise est seulement espérée, elle ne doit pas servir à masquer l’impossibilité actuelle. La commission peut retenir une évolution prévisible, mais le demandeur doit distinguer ce qui est certain de ce qui dépend d’une décision ou d’un recrutement.
II. Mensualité impossible après la fin de l’ARE : quelles démarches et quels recours ?
A. Comment demander le réexamen du plan après une baisse de revenus ?
La première démarche consiste à adresser à la commission une demande de réexamen complète, en indiquant la date de fin des droits ARE et le dispositif déjà en cours. Le courrier doit demander une réponse sur la suite procédurale : actualisation de la capacité, nouvelles mesures, suspension temporaire, redépôt ou orientation vers un rétablissement personnel. Le demandeur ne doit pas choisir seul le mécanisme sans vérifier la notification reçue. Un plan conventionnel, des mesures imposées et une décision judiciaire ne se modifient pas par la même voie.
Lorsque la procédure se trouve au stade des mesures imposées, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, après l’échec ou l’absence de mission de conciliation et après les observations des parties, d’imposer certaines mesures. Le texte prévoit notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Ces possibilités doivent être demandées au regard du budget et de la durée de la baisse, non comme une suspension automatique liée à la fin de l’ARE.
Une demande de suspension de deux ans n’est pertinente que si elle répond à la trajectoire attendue. Si une formation débute prochainement ou si une reprise d’emploi est certaine, un report limité peut permettre de franchir la période sans allocation. Si aucune ressource n’est identifiable et que l’impossibilité paraît durable, la question du rétablissement personnel peut devenir centrale. À l’inverse, une baisse de quelques semaines ne justifie pas nécessairement une orientation définitive vers l’effacement. La chronologie et les preuves permettent de choisir une demande proportionnée.
L’article R. 733-5 du code de la consommation prévoit une faculté spécifique après une suspension d’exigibilité : « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. » Cette règle ne signifie pas que toute fin de droits ARE ouvre automatiquement un délai de trois mois. Elle concerne le terme de la suspension prévue par le texte. Elle montre cependant qu’une période de suspension doit être suivie d’un calendrier, d’une nouvelle saisine si la situation ne s’est pas redressée et d’une conservation des courriers.
Il faut également continuer à suivre les prélèvements. La demande de réexamen n’annule pas, à elle seule, le plan en cours. Si le compte ne permet plus le paiement, le débiteur doit informer la commission et expliquer la difficulté plutôt que multiplier les rejets sans trace. Il peut proposer un paiement compatible avec les ressources réellement disponibles, mais cette proposition ne remplace pas la décision de l’organisme compétent. Les échanges avec les créanciers, la commission et la banque doivent être classés par date.
La recevabilité produit des effets sur les procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Si un créancier menace une saisie alors que la recevabilité est acquise, la décision doit lui être transmise et la mesure doit être examinée selon sa date, sa nature et la dette concernée. Cette protection ne dispense pas de payer les charges courantes ni de déclarer la baisse de revenus.
La Cour de cassation a précisé cette protection dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. Elle retient qu’après la recevabilité « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette règle concerne la mesure d’exécution ou de garantie, pas le calcul de la mensualité. Elle devient utile lorsque la fin des droits ARE s’accompagne d’une saisie annoncée, d’une hypothèque conservatoire ou d’une demande de paiement qui prétend contourner la procédure. Le courrier reçu doit être conservé et rattaché à la décision de recevabilité.
La recevabilité ne doit toutefois pas être confondue avec le dépôt du dossier. Dans l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile rappelle que la procédure de surendettement peut seulement suspendre, et non interrompre, un délai de forclusion, et cela à compter de la décision de recevabilité. La décision précise que l’examen de la demande avant recevabilité ne produit pas le même effet. Cette distinction est un avertissement pratique : la date du dépôt, la date de recevabilité, la date de notification du plan et la date de fin de l’ARE doivent être séparées dans le dossier.
Le même soin doit être apporté aux dettes qui ne figurent pas dans l’état transmis. L’article L. 733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers qui n’ont pas été avisés de la décision. Une créance apparue ou découverte après la fin de l’ARE ne doit pas être ajoutée de manière informelle dans un tableau personnel. Elle doit être signalée avec son origine, sa date et son décompte. Cette formalité évite de laisser un créancier hors de la procédure ou de faire passer une dette nouvelle pour une dette ancienne.
Si la situation ne peut pas être rétablie par une réduction ou un report, une nouvelle demande de traitement peut être envisagée. La commission examinera les circonstances de la dégradation, les démarches effectuées, les paiements réalisés, les dettes nouvelles et le patrimoine. La fin des droits ARE constitue un élément objectif, mais elle doit être replacée dans l’ensemble de la situation. Une personne qui avait un plan respecté et qui signale rapidement la disparition de son revenu ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne qui s’endette volontairement sans informer la commission pendant plusieurs mois.
La question de l’effacement doit être formulée avec prudence. Le article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que, si l’examen fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que les biens mentionnés par le texte, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Une fin de droits ARE récente ne suffit pas, à elle seule, à remplir ces conditions. Il faut établir l’absence de perspective réaliste de redressement, l’état du passif, la situation familiale, les ressources attendues et la consistance du patrimoine.
Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire obéit à une autre logique lorsque le patrimoine comporte des biens réalisables. La commission ou le juge doit alors examiner la valeur des biens, les dettes, les frais de procédure et la possibilité d’un redressement. Une résidence principale, un véhicule nécessaire à la recherche d’emploi, une épargne résiduelle ou un bien en indivision ne sont pas traités de manière abstraite. La fin de l’ARE peut renforcer l’urgence budgétaire, mais elle n’efface pas l’analyse patrimoniale. Il faut produire les titres, estimations, justificatifs de charges et éléments montrant l’utilité du véhicule ou du logement.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900. En matière d’effacement partiel et de bien immobilier, l’exception tenant à la résidence principale suppose que le débiteur établisse une impossibilité manifeste de faire face au coût d’un relogement « au regard de sa situation personnelle et professionnelle ». Cette décision ne transforme pas la fin des droits ARE en droit au maintien du logement, mais elle montre que la situation professionnelle et ses conséquences concrètes doivent être documentées lorsque la solution patrimoniale est discutée.
B. Comment contester les mesures imposées et demander le rétablissement personnel ?
La contestation devant le juge des contentieux de la protection doit être distinguée du réexamen après un événement nouveau. Si la commission vient de notifier des mesures imposées calculées avec une ARE qui a pris fin avant la notification, le débiteur peut contester le budget retenu, les charges oubliées, l’état des dettes ou l’orientation. Si la fin des droits intervient après l’expiration du délai de contestation et après l’adoption de mesures qui étaient exactes au moment où elles ont été prises, le changement ultérieur appelle plutôt une demande de réexamen ou un nouveau dépôt. Le document reçu et sa date commandent la stratégie.
L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». La règle réglementaire est détaillée par l’article R. 733-6 : la contestation est formée par déclaration remise ou adressée en recommandé au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification, avec l’identité, les mesures contestées, les motifs et la signature. Le délai doit être calculé à partir de la notification reçue, en conservant l’enveloppe, l’avis de réception ou la preuve électronique.
Une contestation utile ne se limite pas à la phrase « la mensualité est trop élevée ». Elle demande au juge une mesure identifiable et explique le calcul. Le dossier peut présenter la notification, le budget utilisé par la commission, la décision de fin de droits ARE, le relevé des paiements, les charges réelles, les dettes contestées et un tableau corrigé. Il faut préciser si l’on demande une mensualité réduite, un report, une suspension, la reprise d’un décompte, l’exclusion d’une créance mal calculée ou l’orientation vers un rétablissement personnel. Un jeu de pièces numérotées facilite la comparaison entre le calcul contesté et le calcul proposé.
Le défaut de contestation a des effets précis. L’article R. 733-8 du code de la consommation dispose qu’à défaut de contestation dans le délai, la commission informe les parties que les mesures s’imposent. Il ajoute : « Ces mesures s’appliquent à la date fixée par la commission ». Une fin de droits qui intervient ensuite ne permet pas de faire comme si la notification n’avait jamais existé. Il faut dater l’événement nouveau et saisir l’interlocuteur compétent avec la demande de modification adaptée.
Le juge saisi d’une contestation peut prendre tout ou partie des mesures prévues par le livre VII, fixer la part réservée aux dépenses courantes et, lorsque les conditions sont réunies, prononcer un rétablissement personnel. Il apprécie la situation au regard des justificatifs produits à l’audience ou dans le dossier. Le demandeur doit donc expliquer ce qui s’est passé entre la fixation de la mensualité et la fin de l’ARE, sans présenter une projection incertaine comme un fait certain. Une attestation de France Travail, des relevés et des factures récentes ont plus de portée qu’une estimation non datée.
Les délais liés aux créances doivent rester séparés des délais de contestation. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er juin 2017, pourvoi n° 15-25.519, la Cour juge, au regard des anciennes dispositions applicables à l’affaire, que « le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de forclusion ». Cette solution historique ne fixe pas le délai de contestation de mesures actuelles, mais elle rappelle qu’un dépôt de dossier n’est pas un remède universel contre tous les délais. Chaque courrier reçu doit être analysé pour lui-même.
À l’inverse, lorsque le créancier conteste des mesures, la nature de son acte peut produire un effet différent. Dans l’arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, la deuxième chambre civile considère que la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription et que l’interruption peut s’étendre à une demande en paiement ultérieure tendant aux mêmes fins. Le débiteur qui reçoit une contestation d’un créancier ne doit donc pas la traiter comme une simple relance commerciale. Il doit identifier la décision attaquée, les dettes concernées et les délais indiqués par le greffe ou la commission.
Le juge peut aussi examiner la capacité dette par dette. L’arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, montre que des mesures différentes peuvent être retenues selon la nature et le montant des créances. Dans un dossier où l’ARE disparaît, cette approche permet de distinguer les dettes anciennes, les charges prioritaires, les dettes alimentaires et les sommes apparues après la recevabilité. La demande doit éviter de réclamer un effacement global sans expliquer la solution recherchée pour chaque catégorie. Une mesure ciblée peut être plus lisible qu’une contestation générale.
Le FICP doit être abordé séparément. Une fin de droits ARE ne provoque pas, à elle seule, une radiation du fichier. Le livre VII du code de la consommation, notamment son article L. 751-1, encadre l’inscription des incidents et des mesures de traitement. La personne doit vérifier la décision reçue, la nature de l’inscription et les justificatifs de paiement ou de fin de mesure. Demander une baisse de mensualité ne signifie pas que toutes les mentions du FICP disparaissent. En revanche, une erreur de durée, de dette ou de déclaration peut être signalée à l’établissement concerné et à la Banque de France avec les preuves utiles.
Si les ressources sont nulles ou très faibles, le rétablissement personnel doit être étudié avec ses conséquences. L’effacement n’efface pas nécessairement toutes les dettes : les dettes alimentaires, certaines dettes résultant d’une condamnation et les dettes nées après la période pertinente peuvent obéir à des règles distinctes. Les dettes locatives courantes, les factures postérieures et les frais nécessaires à la vie quotidienne doivent continuer à être suivis. Le dossier doit distinguer la dette soumise à l’effacement, celle qui est exclue et celle qui reste à payer.
La demande doit également préciser si le patrimoine permet une liquidation. L’épargne restante, le véhicule, la quote-part d’un bien immobilier, les droits successoraux ou une indemnité à recevoir ne disparaissent pas avec la fin de l’ARE. La commission ou le juge peut demander des estimations, des titres, des relevés et des explications. Une personne qui ne possède qu’un patrimoine protégé ou nécessaire à la vie courante n’est pas dans la même situation qu’une personne qui détient un actif réalisable. La réponse dépend de la valeur, de l’usage, de la disponibilité et des dettes garanties.
Le calendrier de recours peut être présenté sous forme d’une chronologie :
- conserver la notification de fin de droits ARE et noter le dernier jour indemnisé ;
- calculer le budget actuel à partir des revenus réellement disponibles et des charges justifiées ;
- adresser sans délai l’actualisation à la commission, en rappelant le numéro du dossier et la mesure en cours ;
- vérifier si une notification de mesures imposées vient d’être reçue et si le délai de trente jours est ouvert ;
- en cas de contestation, formuler une demande précise et joindre le budget comparatif ainsi que les preuves de transmission ;
- si le plan ne peut plus être respecté après la période de suspension ou malgré le réexamen, préparer une nouvelle saisine et examiner le rétablissement personnel.
Cette chronologie ne remplace pas la lecture du courrier individuel. Une décision peut contenir une date de départ différente, demander des pièces dans un délai particulier ou renvoyer à une audience. Il faut vérifier la qualité de la partie qui agit, le mode d’envoi, le greffe compétent et la nature exacte de la demande. Un créancier qui réclame une dette, une commission qui notifie des mesures et France Travail qui met fin à l’ARE ne sont pas les mêmes interlocuteurs et ne déclenchent pas les mêmes voies de recours.
La démarche la plus protectrice est celle qui relie les chiffres à une demande juridique déterminée. « Recalculer la mensualité » suppose de produire les ressources et charges actuelles. « Obtenir un report » suppose d’expliquer la durée de la période difficile et la perspective de reprise. « Contester les mesures » suppose de respecter le délai et de présenter un motif. « Demander un rétablissement personnel » suppose de démontrer l’impossibilité durable de redressement et de déclarer le patrimoine. Ces demandes peuvent se succéder, mais elles ne doivent pas être confondues.
Enfin, la fin des droits ARE ne doit pas conduire à prendre un nouveau crédit pour payer l’ancien plan, à vendre un actif sans expliquer le prix et l’usage des fonds, ou à ignorer une convocation. L’effet de la recevabilité sur les procédures d’exécution protège le patrimoine dans les limites légales, mais il ne transforme pas la procédure en suspension générale de toutes les obligations. La sincérité, la preuve et la réaction rapide restent les éléments qui permettent à la commission ou au juge de choisir une mesure réaliste.
Conclusion
Lorsqu’une personne arrive en fin de droits ARE pendant un dossier de surendettement ou pendant l’exécution d’un plan, la priorité est de dater la baisse de revenus et de faire recalculer le budget sur des sommes réellement perçues. La notification France Travail, les relevés bancaires, les charges actuelles, la décision de recevabilité et le plan en cours doivent être réunis. La commission doit être informée sans attendre l’accumulation des impayés.
La fin de l’ARE peut justifier un réexamen, une suspension, une modification des mesures, une contestation dans les trente jours lorsque la notification est récente ou, si l’impossibilité est durable et sans perspective réaliste de redressement, une demande de rétablissement personnel. Aucun de ces résultats n’est automatique. La solution dépend de la chronologie, de la bonne foi, de la capacité réelle, des dettes nouvelles et du patrimoine.
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