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Maître Reda KOHEN
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L’inscription au FICP et la procédure de surendettement : durée légale du fichage, radiation anticipée et contestation judiciaire

I. Le régime légal de l’inscription au FICP dans le traitement du surendettement

A. L’assujettissement automatique au fichage et les durées d’inscription selon les mesures adoptées

Le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, communément désigné sous l’acronyme FICP, constitue un instrument central de prévention du surendettement géré par la Banque de France. L’inscription à ce répertoire répond à des règles strictes définies par le législateur afin de préserver l’équilibre entre la protection des emprunteurs vulnérables et la sécurité du système bancaire. Dès le dépôt d’un dossier de traitement des difficultés financières devant la commission de surendettement, un mécanisme d’enregistrement immédiat se déclenche en vertu des dispositions de l’article L. 752-2 du code de la consommation. Ce texte dispose en effet que dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. Cette mesure d’information ne constitue pas une sanction comportementale, mais une garantie légale destinée à éviter l’aggravation immédiate du passif durant la phase d’instruction administrative du dossier.

L’enregistrement au fichier produit des effets immédiats sur la sphère financière du particulier en signalant sa situation de fragilité aux établissements de crédit. Conformément aux prévisions de l’article L. 751-1 du code de la consommation, ce répertoire recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ainsi que les mesures issues du traitement du surendettement. Dès lors, toute demande de nouveau financement formulée pendant la période d’instruction du dossier sera nécessairement appréciée à l’aune de ce signalement légal. Les établissements prêteurs ont l’obligation légale de consulter ce registre avant d’octroyer un crédit, comme le rappelle l’article L. 751-2 du code de la consommation. La phase d’instruction suspend de fait l’accès aux crédits à la consommation afin de stabiliser le budget du ménage.

Lorsque la commission de surendettement déclare le dossier recevable puis élabore une issue pérenne, la durée de maintien des informations au registre varie en fonction de la nature des mesures arrêtées. Aux termes de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les mentions relatives aux mesures conventionnelles ou imposées sont conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder sept ans. À cet égard, un plan conventionnel de redressement prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de cinq années entraînera une inscription limitée à cinq ans si le plan est scrupuleusement honoré. En revanche, si la durée du plan s’étend sur sept ans, le fichage perdurera jusqu’au terme de la septième année, marquant le plafond temporel absolu fixé par la loi pour les plans d’apurement ordinaires.

Une distinction fondamentale gouverne en revanche les situations de surendettement irrémédiablement compromises orientées vers un rétablissement personnel. Pour ces débiteurs dépourvus de toute capacité de remboursement, l’effacement intégral des dettes s’accompagne d’un régime temporel autonome. Le dernier alinéa de l’article L. 752-3 du code de la consommation énonce expressément que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. Cette durée quinquennale est forfaitaire, intangible et ne souffre aucune prolongation, offrant ainsi au débiteur une perspective claire de retour à une pleine autonomie bancaire au terme du délai prescrit.

La jurisprudence applique avec une rigueur constante cette distinction temporelle entre les mesures d’apurement échelonnées et les mesures d’effacement sans liquidation. La Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section B, 28 janvier 2025, n° 23/01488 a ainsi rappelé avec force que selon le dernier alinéa de l’article L. 752-3 du code de la consommation, « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure ». La juridiction d’appel a souligné que cette inscription quinquennale découle automatiquement de la décision administrative ou judiciaire constatant l’effacement, sans que le débiteur ne puisse prétendre à une radiation immédiate au seul motif de la disparition juridique des créances antérieures.

La rigueur de cette articulation temporelle protège également le débiteur contre des prolongations indues issues d’initiatives isolées de ses créanciers. Le Tribunal judiciaire d’Évreux, Contentieux du surendettement, 29 août 2025, n° 25/00025 a précisé la portée de ces règles en jugeant que « si le requérant expose que son inscription au FICP lui porte préjudice en ce qu’elle limite sa capacité de contracter un nouvel emprunt ou souscrire une location longue durée, cette conséquence, bien réelle, est inhérente à ce dispositif et ne justifie pas une radiation anticipée ». Or, cette limitation d’accès au crédit ne saurait être étendue au-delà des plafonds légaux prévus par le code, assurant ainsi la sécurité juridique de la personne surendettée.

B. L’interdiction des inscriptions abusives et les obligations déclaratives des établissements de crédit

L’architecture du FICP repose sur une stricte obligation de loyauté et d’exactitude incombant aux établissements bancaires et organismes financiers. Ces entités ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire pour déclarer un incident de paiement ou maintenir une inscription lorsque les critères légaux ne sont pas réunis. L’article L. 752-1 du code de la consommation dispose que les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés ainsi que les régularisations intervenues. L’omission de déclaration ou la transmission d’informations erronées constitue une faute civile engageant la responsabilité directe du créancier professionnel.

Dans l’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures imposées par la commission, l’établissement financier ne peut déclarer de nouvel incident tant que le débiteur respecte les échéances réaménagées. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 21-17.735 a souligné la rigueur du cadre régissant les rééchelonnements en rappelant que le point de départ des actions et des déchéances contractuelles se trouve nécessairement modifié par l’intervention des mesures de désendettement. Par conséquent, un établissement financier qui inscrirait un débiteur au titre d’échéances contractuelles d’origine alors qu’un plan de surendettement est en cours d’exécution régulière commet un manquement grave aux obligations légales du droit de la consommation.

De surcroît, le créancier doit justifier formellement de la réalité de ses diligences et de la régularité des consultations effectuées auprès du fichier. La Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 27 février 2025, n° 22/02905 a jugé sur ce point qu’une simple extraction interne non certifiée ne suffit pas à établir la réalité d’une consultation régulière du FICP, observant que « la pièce produite par la banque pour justifier de la consultation du FICP n’est établie qu’au nom de l’emprunteur et dans un tableau sur papier vierge de tout entête ne permettant pas de démontrer la réalité de cette consultation, l’intimée ne pouvant se constituer une preuve à elle-même ». En conséquence de ce défaut probatoire, la juridiction d’appel a sanctionné la banque par la déchéance du droit aux intérêts, démontrant l’importance cruciale de la conformité des démarches bancaires.

La charge de la preuve pèse intégralement sur l’établissement de crédit lorsqu’il soutient qu’un incident subsiste ou qu’une déclaration au fichier était justifiée. La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 30 mars 2023, n° 21/12982 a précisé ce principe probatoire en énonçant que « selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Dans ce cadre, dès lors que le débiteur démontre la parfaite exécution de ses versements conformément au tableau d’amortissement fixé par la commission, l’établissement bancaire ne peut maintenir un fichage sous prétexte de frais accessoires non prévus par le plan.

Le respect de la confidentialité des données inscrites au registre s’impose avec une égale rigueur afin d’éviter toute divulgation attentatoire aux droits du débiteur. L’article L. 751-5 du code de la consommation prohibe formellement la diffusion de ces renseignements en disposant qu’il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l’article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. Les informations ne peuvent servir qu’à l’évaluation du risque de crédit par les professionnels habilités. Dès lors, toute utilisation détournée des mentions du registre constitue une violation caractérisée des prescriptions légales et protectrices du secret bancaire.

L’équilibre voulu par le législateur repose ainsi sur une surveillance réciproque où le débiteur accepte la transparence sur son passif en contrepartie d’une obligation d’exactitude absolue pesant sur ses créanciers. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 illustre cette recherche constante de proportionnalité dans l’appréciation des mesures de redressement et d’apurement du passif. En conséquence, toute dérive déclarative d’un créancier bancaire ouvre immédiatement au particulier le droit d’exiger la rectification de son dossier et la réparation du préjudice moral ou matériel causé par un fichage illicite.

II. Les modalités de radiation du FICP et le contentieux de la contestation judiciaire

A. La distinction entre extinction par paiement intégral et effacement de dettes pour la radiation anticipée

La sortie anticipée du FICP représente un enjeu capital pour le débiteur désireux de retrouver une pleine capacité d’action financière avant l’expiration des délais légaux de cinq ou sept ans. La législation subordonne expressément cette radiation anticipée au désintéressement effectif et intégral de la totalité des créanciers inscrits au dossier. L’article L. 752-1 du code de la consommation pose le principe selon lequel la radiation des incidents intervient à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement à l’origine de l’inscription. Dans le cadre d’un plan de redressement, le débiteur qui parvient à solder l’intégralité de ses échéances par anticipation peut immédiatement solliciter la mainlevée du fichage.

Cette faculté de radiation anticipée par voie de règlement complet est précisée au niveau réglementaire par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 relatif au fonctionnement du FICP. Comme l’a explicité le Tribunal judiciaire d’Évreux, Contentieux du surendettement, 29 août 2025, n° 25/00025, en application de l’article 11 dudit arrêté, les informations contenues dans le fichier peuvent être radiées par anticipation « lorsque le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement ». Pour actionner cette procédure, le particulier doit transmettre à l’institution monétaire des attestations de paiement intégral émanant de chaque organisme créancier créancier mentionné dans l’état du passif.

Une difficulté juridique majeure survient fréquemment lorsque le débiteur bénéficie d’un rétablissement personnel ayant abouti à l’effacement de ses créances sans paiement direct. Nombre de débiteurs estiment à tort que l’effacement prononcé par le juge équivaut à un paiement libératoire justifiant une radiation immédiate du registre. La Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section B, 28 janvier 2025, n° 23/01488 a tranché cette question en posant un principe essentiel : « les dettes effacées ne sont pas réputées payées mais seulement qu’elles ne peuvent plus être recouvrées. Or, en l’espèce, la débitrice ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité des dettes effacées, ne pouvant dès lors bénéficier d’une radiation anticipée ». L’effacement juridique prive le créancier de son droit de poursuite mais ne constitue pas l’exécution matérielle exigée pour lever le fichage quinquennal.

Le débiteur rétabli personnellement conserve toutefois la faculté juridique de procéder au remboursement volontaire de ses anciennes dettes effacées s’il souhaite obtenir une mainlevée accélérée. Le Tribunal judiciaire d’Évreux, Contentieux du surendettement, 29 août 2025, n° 25/00025 a formellement validé cette analyse en énonçant que « le rétablissement personnel ne fait pas obstacle à un remboursement volontaire des dettes ». Si le particulier retrouve des ressources suffisantes par un retour à meilleure fortune, il peut désintéresser volontairement ses créanciers, recueillir leurs quittances et solliciter de la Banque de France sa radiation immédiate du FICP avant le terme des cinq années.

Dans l’hypothèse où un créancier refuserait de délivrer l’attestation de solde malgré un paiement effectif ou si la créance a été cédée sans mise à jour du dossier, le débiteur dispose d’outils procéduraux adaptés. Le Tribunal judiciaire de Valence, Chambre 5 – Surendettement, 16 juin 2026, n° 25/00101 a ainsi illustré la protection du justiciable en écartant une créance contestée pour laquelle le créancier ne produisait aucun justificatif alors que le débiteur présentait un courrier de radiation du fichier. Dès lors, le juge veille à ce que l’inertie ou la carence d’un établissement financier ne pénalise pas indûment le citoyen de bonne foi.

Par ailleurs, la preuve du paiement incombe toujours au débiteur qui revendique la radiation anticipée de son inscription. La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – A, 30 mars 2023, n° 21/12982 a confirmé le rejet d’une demande de levée de fichage lorsque le requérant ne verse aux débats que des relevés partiels insuffisants à justifier du règlement intégral de chaque échéance convenue. En conséquence, une gestion rigoureuse des pièces comptables et des quittances constitue la condition sine qua non de toute démarche tendant à abréger la période légale d’inscription au fichier.

B. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et la sanction du maintien indu

La contestation d’une inscription au FICP ou la demande de radiation forcée relève d’une compétence juridictionnelle strictement délimitée par les textes d’organisation judiciaire. L’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire confère une attribution exclusive au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. Cette règle de compétence d’ordre public garantit que les litiges relatifs aux fichiers d’incidents soient tranchés par un magistrat spécialisé dans le droit du surendettement et la protection des personnes vulnérables.

Cette attribution exclusive exclut formellement les autres juridictions de l’exécution, même lorsque celles-ci sont saisies parallèlement d’actes de poursuite forcée. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-13.545 a posé ce principe avec une netteté absolue en affirmant qu’« en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ». La Haute juridiction a ainsi déclaré irrecevable la demande de radiation portée devant le juge de l’exécution, confirmant le monopole strict du juge des contentieux de la protection.

La distinction entre l’office du juge du surendettement statuant sur les mesures de traitement et le juge des contentieux de la protection statuant au fond sur le contentieux du fichier nécessite une qualification procédurale rigoureuse. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, Schiltigheim Surendettement, 16 avril 2026, n° 25/00061 a mis en lumière cette exigence en ordonnant la réouverture des débats afin d’« enjoindre au demandeur de prendre position sur la question de savoir si le litige soulevé doit être traité par le juge du surendettement ou par le juge des contentieux de la protection statuant hors surendettement ». Cette vigilance garantit le respect du cadre processuel et des droits de la défense de l’ensemble des parties appelées à l’instance.

Lorsque le maintien d’une inscription au FICP s’avère illicite en raison de la carence fautive d’un créancier qui a omis de signaler une régularisation, le juge ordonne la mainlevée sous astreinte et sanctionne financièrement l’organisme défaillant. Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 14 janvier 2025, n° 22/02321 a ainsi condamné solidairement des établissements financiers à procéder à la mainlevée de leurs inscriptions au FICP tout en allouant aux débiteurs la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du maintien indu du fichage. Cette décision démontre que la négligence des professionnels du crédit est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité civile.

Toutefois, l’octroi d’une indemnisation suppose la démonstration irréfutable d’une faute imputable à la banque et d’un préjudice distinct et direct subi par le requérant. Le Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 24/01721 a rappelé en vertu de l’article 1240 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », mais a débouté le demandeur dès lors que la seule contestation d’une créance sans manquement délibéré ne suffit pas à caractériser une faute génératrice de préjudice indemnisable. Par ailleurs, la Cour d’appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 février 2026, n° 25/02128 confirme la rigueur de l’examen judiciaire porté sur les déclarations d’incidents et la proportionnalité des sanctions.

En définitive, le contentieux de l’inscription au FICP met en œuvre un contrôle juridictionnel complet et équilibré au sein du tribunal judiciaire. Le particulier confronté à une inscription erronée ou maintenue au-delà des termes légaux peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire rétablir ses droits et obtenir la radiation de son nom du fichier central. Dès lors, la maîtrise de ces règles procédurales constitue un rempart indispensable pour permettre aux personnes ayant surmonté le surendettement de recouvrer une pleine liberté économique et bancaire dans le strict respect de la légalité.

Conclusion

Le régime de l’inscription au FICP dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement illustre la recherche d’un équilibre délicat entre l’assainissement de la situation financière des ménages et la protection préventive du système de crédit. Dès le dépôt du dossier devant la commission de surendettement, le fichage automatique opéré en application de l’article L. 752-2 du code de la consommation remplit une fonction de protection immédiate en prévenant tout nouvel endettement non maîtrisé. Au fur et à mesure du déroulement de la procédure, la durée légale du fichage s’adapte strictement à la nature des mesures ordonnées, variant entre la durée d’exécution d’un plan conventionnel plafonnée à sept ans et le délai forfaitaire de cinq ans applicable aux rétablissements personnels.

Pour le débiteur, la radiation anticipée constitue un objectif majeur dont les conditions demeurent strictement encadrées par la jurisprudence. Comme l’a affirmé la Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre section B, 28 janvier 2025, n° 23/01488, l’effacement légal des dettes prononcé dans le cadre d’un rétablissement personnel ne vaut pas paiement matériel et ne permet pas d’éluder le délai légal quinquennal, sauf en cas de désintéressement volontaire et intégral de l’ensemble des créanciers. En cas de litige relatif à un fichage abusif ou à un maintien indu consécutif à une négligence bancaire, le justiciable dispose de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, instituée par l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire et confirmée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2023, n° 21-13.545, pour obtenir la mainlevée des mentions sous astreinte et l’indemnisation de ses préjudices.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».