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Astreinte d’urbanisme : faut-il un nouveau contradictoire avant chaque liquidation trimestrielle ?

Une astreinte d’urbanisme peut-elle être liquidée plusieurs fois sans que le propriétaire soit de nouveau invité à présenter ses observations avant chaque arrêté ? La question vient de recevoir une réponse importante avec l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 26 juin 2026, dans le dossier n° 25BX00348. La juridiction a jugé que le régime spécial du code de l’urbanisme n’impose pas un nouveau contradictoire avant chaque liquidation trimestrielle, dès lors que le propriétaire a pu présenter ses observations avant la mise en demeure et la fixation initiale de l’astreinte.

Cette solution ne signifie pas qu’une commune puisse calculer librement une dette d’astreinte ou reprendre une procédure initiale irrégulière. Elle déplace le centre du contentieux. Après le premier arrêté, la discussion porte moins sur le droit abstrait à une nouvelle audition que sur la régularité de la mise en demeure, le montant journalier, la période retenue, la réalité des travaux, la notification, le calcul du recouvrement et les causes qui peuvent justifier une exonération totale ou partielle.

Le propriétaire doit donc distinguer la décision qui ordonne la remise en état, celle qui fixe l’astreinte, l’arrêté qui la liquide et l’acte qui organise son recouvrement. La commune, de son côté, doit conserver la preuve de chaque étape et expliquer le calcul sans confondre l’astreinte administrative avec l’astreinte pénale. Cette méthode permet de savoir quand une contestation reste sérieuse, quelles pièces réunir et quel recours former.

I. Faut-il un nouveau contradictoire avant chaque liquidation trimestrielle d’une astreinte d’urbanisme ?

A. À quel moment le propriétaire doit-il être entendu avant la mise en place de l’astreinte ?

Le contentieux doit commencer par la chronologie, car toutes les décisions relatives à une construction irrégulière n’ont pas le même objet. Une commune peut constater une infraction, demander une régularisation, mettre en demeure le responsable de remettre les lieux en état, fixer une astreinte, liquider cette astreinte au regard du temps écoulé, puis engager le recouvrement de la somme. Une contestation qui vise le mauvais acte risque de laisser passer le délai applicable ou de répondre à une question qui n’est pas celle posée par l’arrêté.

Le régime administratif résulte principalement des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de mettre en demeure l’intéressé lorsque des travaux ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des règles applicables. La mise en demeure peut imposer les opérations nécessaires à la mise en conformité ou à la remise en état. Elle peut être assortie d’une astreinte, selon les conditions prévues par le texte.

Le texte autorise que l’astreinte soit prononcée dès l’origine ou après l’expiration du délai laissé par la mise en demeure. Dans ce second cas, l’intéressé doit avoir été invité à présenter ses observations avant que l’astreinte soit prononcée. La règle est exprimée dans la formule suivante : « Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte ». L’étape essentielle est donc l’édiction de la mise en demeure et de la décision qui fixe l’obligation ainsi que la pression financière destinée à obtenir son exécution.

La portée de ce contradictoire initial est concrète. Le propriétaire peut discuter la qualité de la personne mise en cause, la description des travaux, l’existence d’une autorisation, la possibilité d’une régularisation, le délai nécessaire, la faisabilité technique et le montant de l’astreinte. Il peut également signaler que le bien a changé de propriétaire, que les travaux ont été réalisés par un tiers, qu’une procédure judiciaire est déjà engagée ou que l’injonction vise des opérations matériellement impossibles.

Une réponse utile ne consiste pas à contester de manière générale le constat d’infraction. Elle doit rattacher chaque observation à la mesure envisagée. Si la commune prévoit une remise en état, le propriétaire peut produire un permis modificatif, un certificat d’achèvement, un rapport d’architecte, des factures, des photographies datées et les échanges avec les services instructeurs. Si elle prévoit une démolition, il doit exposer les contraintes de sécurité, de copropriété, d’accès au chantier ou de financement qui peuvent justifier un délai réaliste. Ces éléments pourront ensuite servir à discuter la période réellement imputable au débiteur.

Le Conseil d’État a rappelé cette logique dans sa décision du 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, n° 463331. Cette décision du Conseil d’État, n° 463331, indique que la mise en demeure peut être assortie d’une astreinte dès l’origine ou après le délai imparti, et qu’une nouvelle invitation à présenter des observations est nécessaire lorsque l’astreinte est prononcée après ce délai. La formule publiée est la suivante : « Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. »

La décision de fixation initiale doit aussi être identifiable. Elle doit permettre de connaître le montant par jour, le point de départ, l’obligation dont l’exécution est attendue et les conditions dans lesquelles le débiteur pourra démontrer la mise en conformité. Une somme annoncée dans un courrier informel ne remplace pas nécessairement un arrêté suffisamment précis. À ce stade, une contestation portant sur l’absence d’observations, l’insuffisance de motivation ou l’impossibilité de satisfaire à l’injonction peut porter directement sur la naissance de l’astreinte.

Le propriétaire doit vérifier le montant et la base de calcul dès la première décision. La durée d’exécution prévisible, le coût des travaux et les circonstances du dossier peuvent peser sur l’appréciation de la mesure. L’astreinte n’est pas une amende destinée à sanctionner une personne pour le seul passé : elle cherche à obtenir une exécution. Cette finalité explique que le montant puisse être adapté lorsque la situation évolue, mais elle n’autorise pas la commune à ignorer les limites du texte ou à cumuler des périodes qui se recouvrent.

Le code distingue également la mise en demeure administrative des mécanismes pénaux. Une juridiction répressive peut ordonner la remise en état et assortir sa décision d’une astreinte sur le fondement des dispositions pénales de l’urbanisme. La liquidation par le juge pénal obéit alors à d’autres règles. Les arguments tirés de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux ne peuvent pas être transposés automatiquement à une astreinte prononcée par le tribunal correctionnel.

Cette distinction concerne aussi le recours. Une opposition à l’état exécutoire ou à l’acte de recouvrement ne remplace pas nécessairement un recours contre la mise en demeure ou l’arrêté fixant l’astreinte. Une demande de suspension n’a pas le même objet qu’une demande d’annulation. Le dossier doit indiquer la date de notification de chaque acte et les voies et délais mentionnés, car un recours tardif contre la décision initiale peut laisser subsister le principe de l’astreinte même si le calcul d’une liquidation ultérieure est encore discutable.

La procédure contradictoire préalable est donc concentrée sur la phase où l’administration crée l’obligation financière ou modifie substantiellement la mesure. Elle n’est pas supprimée. Elle doit être organisée avant la mise en demeure lorsque le texte l’exige, puis avant le prononcé de l’astreinte lorsqu’elle n’était pas déjà incluse dans la décision initiale. Cette première audition forme le socle sur lequel les liquidations ultérieures pourront s’appuyer.

B. Pourquoi la cour administrative d’appel de Bordeaux exclut-elle un nouveau contradictoire avant chaque liquidation ?

L’affaire jugée le 26 juin 2026 permet de comprendre la limite exacte de la solution. Le litige concernait un restaurant situé à Schoelcher, en Martinique. Une mise en demeure du 8 juin 2023 avait demandé au responsable de procéder aux mesures nécessaires et avait fixé une astreinte de 300 euros par jour. Un arrêté du 23 janvier 2024 avait ensuite liquidé l’astreinte à hauteur de 25 000 euros pour la période du 15 septembre au 15 décembre 2023. Le requérant soutenait notamment qu’il aurait dû être invité à présenter de nouvelles observations avant cette liquidation.

La cour a examiné les textes qui organisent le régime spécial de l’astreinte d’urbanisme. Elle a relevé que l’article L. 481-1 encadre la mise en demeure et le prononcé de l’astreinte, tandis que l’article L. 481-2 prévoit la liquidation et le recouvrement au fil de l’inexécution. Ce second article permet une récupération trimestrielle et envisage une exonération lorsque la non-exécution résulte de circonstances qui ne sont pas imputables au débiteur.

La cour a ensuite écarté l’application automatique de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit, pour les décisions individuelles entrant dans son champ, une procédure contradictoire préalable. Le texte énonce : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 ainsi que les décisions qui sont prises en considération de la personne sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »

Mais le code de l’urbanisme a organisé une procédure spéciale pour la mise en demeure, le prononcé de l’astreinte et la liquidation. Dans son arrêt n° 25BX00348, la cour affirme que « les dispositions de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme n’imposent pas à l’autorité compétente d’inviter le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme à présenter ses observations préalablement à l’édiction d’un arrêté portant liquidation d’astreinte ». Le juge ajoute que les règles générales du contradictoire du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent pas pour imposer une audition supplémentaire à ce stade.

La cour ne constate pas une disparition de toute garantie. Elle relève que le requérant avait déjà pu présenter des observations avant l’arrêté du 8 juin 2023, qui avait fixé la mise en demeure et l’astreinte. Le défaut d’invitation avant l’arrêté du 23 janvier 2024 n’a donc pas entaché la liquidation d’un vice de procédure. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 juin 2026, n° 25BX00348, constitue la référence centrale sur cette question.

La solution répond à une difficulté pratique. Si un contradictoire complet devait être recommencé avant chaque trimestre, la liquidation pourrait être retardée de manière répétée alors que la mise en conformité n’intervient pas. Le dispositif perdrait une partie de son effet incitatif. Le juge administratif privilégie donc une lecture qui rattache l’audition au moment où l’administration fixe l’obligation et l’astreinte, puis traite les arrêtés trimestriels comme des actes de liquidation de sommes déjà déterminées par le temps d’inexécution.

Cette analyse ne transforme pas l’arrêté de liquidation en acte purement mécanique. La commune doit toujours vérifier que les conditions de la liquidation sont réunies. Elle doit rechercher si les travaux ont été accomplis, si le délai retenu est exact, si le montant journalier correspond à l’acte initial, si une nouvelle décision a réduit ou interrompu l’astreinte et si les difficultés invoquées justifient une remise. La décision de liquidation n’a pas besoin d’ouvrir un nouveau débat général, mais elle doit reposer sur des faits établis.

La rédaction de l’arrêté reste également décisive. Le propriétaire doit pouvoir comprendre la période liquidée, le nombre de jours retenus, le tarif journalier, les paiements déjà effectués, les travaux constatés et le montant finalement mis à sa charge. Un calcul présenté comme une simple multiplication ne permet pas toujours de vérifier si le premier et le dernier jour ont été comptés correctement, si une suspension a été oubliée ou si le montant légalement recouvrable a été plafonné.

La décision n° 25BX00348 n’autorise donc pas une liquidation automatique. Elle dit seulement qu’un nouvel échange contradictoire n’est pas une condition générale de validité de chaque arrêté trimestriel. Un vice qui touche la décision initiale, la compétence de son auteur, la notification, le calcul, la preuve de l’inexécution ou l’examen d’une demande d’exonération peut encore être invoqué selon l’acte et le délai concernés.

Le propriétaire qui reçoit un arrêté doit éviter deux réactions opposées. Il ne doit pas conclure que toute contestation est impossible parce qu’il n’a pas reçu une nouvelle lettre d’observations. Il ne doit pas non plus supposer que l’absence de contradictoire suffit à obtenir l’annulation. La bonne question devient : quelle partie du raisonnement administratif est réellement nouvelle, et quelle partie avait déjà été fixée dans l’acte initial ?

II. Comment contester une liquidation d’astreinte d’urbanisme après l’arrêt du 26 juin 2026 ?

A. Quels contrôles effectuer sur la mise en demeure, le calcul et la période liquidée ?

Une contestation sérieuse doit être découpée en quatre contrôles : la naissance de l’astreinte, la régularité de l’arrêté de liquidation, le calcul de la somme et la réalité des circonstances qui ont empêché l’exécution. Cette grille évite de présenter une requête centrée sur un seul moyen déjà écarté par la cour de Bordeaux.

Premier contrôle : la décision initiale a-t-elle été prise par l’autorité compétente et après une procédure conforme ? Il faut retrouver le procès-verbal, la mise en demeure, la preuve de sa notification, l’invitation à présenter des observations, les observations réellement transmises et la décision fixant l’astreinte. Une commune ne peut pas réparer, dans l’arrêté de liquidation, une irrégularité qui a affecté la création même de l’obligation. Si le propriétaire n’a jamais pu discuter l’astreinte avant son prononcé, la question demeure distincte de celle du contradictoire trimestriel.

Deuxième contrôle : l’arrêté de liquidation identifie-t-il son fondement et sa période ? L’article L. 481-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’astreinte court jusqu’à la preuve de l’exécution des mesures prescrites et organise son recouvrement périodique. Le texte de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme doit être lu avec l’arrêté initial : la liquidation ne peut pas retenir une période antérieure au point de départ fixé, ni prolonger l’astreinte après la preuve d’une exécution complète, ni appliquer un taux différent sans nouvelle base juridique.

Le propriétaire doit dresser un tableau daté. Une colonne reprend chaque acte administratif ; une deuxième indique sa date de notification ; une troisième décrit l’obligation ; une quatrième mentionne les travaux effectivement réalisés ; une cinquième calcule la durée retenue par la commune ; une dernière compare le montant annoncé avec le montant qui résulte du tarif journalier. Cette présentation permet souvent de faire apparaître une journée comptée deux fois, un délai de suspension absent ou une liquidation qui continue après une réception de travaux.

Troisième contrôle : la motivation permet-elle de comprendre pourquoi la commune retient cette somme ? Une décision motivée n’a pas à répondre à chaque phrase de l’intéressé, mais elle doit exposer les éléments qui déterminent le montant. Le propriétaire peut vérifier si l’arrêté décrit l’état des lieux, s’il cite le procès-verbal ou le constat actualisé, s’il explique l’absence de conformité et s’il précise le calcul. Une formule générale sur la persistance de l’infraction ne suffit pas forcément lorsque des travaux partiels, une autorisation modificative ou une difficulté d’accès ont été portés à la connaissance de l’administration.

Quatrième contrôle : les circonstances invoquées ont-elles été prises en compte ? L’article L. 481-2 permet à l’autorité compétente d’accorder une exonération totale ou partielle lorsque la non-exécution est due à des circonstances qui ne sont pas imputables au débiteur. Il faut alors relier chaque circonstance à la période liquidée. Une pénurie de matériaux ne justifie pas mécaniquement toute la période ; une décision de justice suspendant un chantier peut justifier une suspension à compter de sa date ; un refus de financement privé ne suffit pas toujours si le propriétaire n’a pas engagé les démarches nécessaires.

La preuve doit être contemporaine. Les courriels adressés à la mairie, les demandes de devis, les ordres de service, les factures, les attestations d’entreprises, les photographies géolocalisées ou datées, les constats de commissaire de justice et les décisions judiciaires peuvent reconstituer l’évolution du chantier. Une expertise technique peut préciser ce qui était matériellement réalisable. La preuve d’une difficulté ne remplace pas la preuve de son effet sur l’obligation, mais elle permet de demander une réduction ciblée plutôt qu’une annulation générale.

La décision du Conseil d’État du 30 décembre 2025, n° 502194, aide à distinguer le fondement de l’obligation et le calcul de l’astreinte. Dans cette décision, n° 502194, le Conseil d’État rappelle que l’article L. 481-1 ne permet pas de mettre en demeure le bénéficiaire d’un permis de remettre les lieux en état lorsqu’il a réalisé des travaux conformes à une autorisation encore valide ; l’administration doit d’abord faire disparaître cette autorisation selon la procédure appropriée. La Haute juridiction précise que l’autorité doit apprécier la conformité des travaux à la date où elle statue sur la mise en demeure.

Cette jurisprudence est utile dans un recours contre une liquidation, même si elle concerne la décision initiale. Si le permis ou la déclaration préalable autorisait réellement les travaux, la commune ne peut pas traiter la construction comme irrégulière sans analyser l’autorisation. Le propriétaire doit joindre le dossier d’autorisation complet, les plans approuvés, les éventuels arrêtés modificatifs et les pièces établissant la conformité. Une liquidation calculée sur une obligation elle-même mal fondée doit être discutée à partir de cette racine.

Le contrôle de la notification ne doit pas être négligé. Un recours contre une décision administrative est en principe enfermé dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. L’article R. 421-1 du code de justice administrative fixe le point de départ à la notification ou à la publication selon la nature de la décision. L’article R. 421-5 ajoute que les délais ne sont opposables que si la notification mentionne les voies et délais de recours. Le texte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative doit donc être confronté à la notification réellement reçue, et non à un modèle théorique.

Le recours doit identifier l’acte attaqué. Une requête contre l’arrêté de liquidation peut demander son annulation totale ou partielle, mais elle ne fait pas nécessairement disparaître la mise en demeure ni l’astreinte initiale. Si le délai contre la mise en demeure est encore ouvert, le requérant doit apprécier l’intérêt d’attaquer simultanément les deux actes. Si le délai est expiré, il peut rester possible de discuter les erreurs propres à la liquidation, le montant recouvré, la période et l’exonération, sans présenter ce recours comme une nouvelle contestation générale de l’obligation de remise en état.

La demande de suspension appelle une analyse séparée. Une astreinte peut produire des effets financiers rapides, mais le juge des référés recherche l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. Les pièces doivent montrer le montant qui sera recouvré, le risque de saisie, l’impossibilité de payer sans compromettre l’exploitation ou le logement, et le moyen précis tiré de l’erreur de calcul, de l’absence de preuve ou de l’irrégularité initiale. Une requête qui affirme seulement que le propriétaire n’a pas été réentendu avant le trimestre risque de se heurter directement à l’arrêt n° 25BX00348.

Enfin, il faut séparer l’astreinte de l’amende ou des mesures de police qui peuvent exister parallèlement. Une mise en demeure administrative, un procès-verbal transmis au parquet, une ordonnance pénale, une décision de remise en état et un état exécutoire ne se contestent pas selon les mêmes voies. Le dossier doit comporter l’ensemble des documents afin d’éviter qu’un paiement effectué au titre d’un acte soit imputé sur un autre ou qu’une liquidation administrative soit confondue avec une liquidation prononcée par le juge pénal.

B. Quelle stratégie adopter pour le propriétaire, la commune et l’avocat qui prépare le dossier ?

Pour le propriétaire, la première démarche consiste à demander un dossier complet et à reconstituer la suite des événements. Il faut obtenir la copie de la mise en demeure, de la décision fixant l’astreinte, des procès-verbaux, des photographies prises par l’administration, des certificats de notification, des arrêtés de liquidation, de l’état exécutoire et des échanges consacrés à la remise en état. Une demande de pièces peut être adressée à la commune avant le recours, mais elle ne doit pas laisser expirer le délai contentieux.

Cette analyse peut être replacée dans la page de référence sur les recours contre les permis de construire, qui sert de point d’entrée pour les questions de conformité, de remise en état et de contestation des décisions d’urbanisme. Le présent article traite un angle plus étroit : le calcul de l’astreinte après la décision initiale et la portée du contradictoire à chaque trimestre.

Le dossier doit ensuite isoler les quatre questions suivantes : l’obligation existait-elle, a-t-elle été régulièrement notifiée, a-t-elle été exécutée pendant tout ou partie de la période, et le montant réclamé correspond-il au texte et à l’arrêté initial ? Cette formulation est plus efficace que la seule demande d’un nouveau contradictoire. Elle intègre la solution de la cour de Bordeaux et conserve les moyens qui restent ouverts.

Le propriétaire qui a réalisé les travaux doit déclarer précisément la date et le contenu de cette exécution. Une conformité partielle ne met pas toujours fin à l’astreinte, mais elle peut modifier la période ou justifier une réduction. Une visite de contrôle demandée à la commune, un constat établi par un commissaire de justice ou une attestation technique peut fournir un point de départ objectif. Les échanges téléphoniques doivent être confirmés par écrit, avec une date et une demande claire de constat.

Le propriétaire qui n’a pas pu exécuter l’injonction doit expliquer la cause, la période et les démarches accomplies pour la surmonter. Il peut s’agir d’un recours d’un voisin bloquant un permis modificatif, d’une impossibilité d’accès à la parcelle, d’une indivision qui empêchait la décision, d’un risque de sécurité établi par un professionnel, d’une prescription administrative contradictoire ou d’une injonction nécessitant une autorisation préalable. Une difficulté purement financière sera examinée dans son contexte ; elle ne suffit pas à elle seule à neutraliser toute astreinte si aucune démarche sérieuse n’a été engagée.

La commune, quant à elle, doit considérer chaque liquidation comme une décision qui demande une vérification, même sans nouveau contradictoire obligatoire. Elle doit actualiser le constat, arrêter la date de début et de fin, vérifier les travaux, répondre aux demandes d’exonération et conserver la méthode de calcul. Une chaîne de décisions identiques, produites automatiquement sans examen du chantier, crée un risque contentieux sur la réalité de l’inexécution et sur la motivation.

Le maire doit également éviter de confondre la possibilité de liquider trimestriellement avec un droit de liquider sans limite. Le montant total dépend du tarif fixé, de la période et des règles de l’article L. 481-2. Une nouvelle liquidation ne peut pas reprendre une somme déjà recouvrée ou une période déjà abandonnée sans l’expliquer. Si un arrêté reconnaît une exécution partielle, la décision suivante doit en tenir compte. Si une nouvelle mise en demeure modifie l’obligation, la commune doit identifier l’acte qui fonde le changement.

La motivation gagne à comporter une annexe de calcul. Cette annexe peut présenter la date du premier jour, la date du dernier jour, le nombre de jours, le tarif, les réductions, les paiements et le solde. Elle peut renvoyer aux photographies et au constat actualisé. Une rédaction claire réduit le risque d’une erreur arithmétique et permet au débiteur de concentrer sa contestation sur les vrais points du dossier.

Le raisonnement doit rester différent lorsque l’astreinte est pénale. Dans son arrêt du 26 mars 2024, pourvoi n° 23-81.499, la chambre criminelle a censuré la liquidation d’une astreinte prononcée sans délai précis. L’arrêt de la chambre criminelle du 26 mars 2024, n° 23-81.499, rappelle que l’absence de délai permettant de déterminer la période d’inexécution prive de base légale les mesures de liquidation. L’arrêt contient la formule suivante : « la décision de condamnation ne comportant pas de délai pour l’exécution de l’obligation de remise en état, les mesures de liquidation de l’astreinte étaient dépourvues de base légale ».

La même prudence s’impose sur la proportionnalité. Dans son arrêt du 24 juin 2025, pourvoi n° 24-83.658, la chambre criminelle a jugé que la jurisprudence relative à la réduction des astreintes civiles ne pouvait pas être transposée automatiquement à l’astreinte pénale de remise en état en matière d’urbanisme. Cette décision de la chambre criminelle, n° 24-83.658, rappelle que l’astreinte pénale accompagne une mesure de restitution et qu’elle est liquidée dans le cadre de la décision pénale. Cet arrêt ne prive pas le propriétaire de tout moyen, mais il impose de choisir le bon régime et le bon juge.

La chambre criminelle avait déjà examiné les effets de l’exécution et des circonstances propres à la remise en état dans son arrêt du 9 juin 2015, pourvoi n° 13-86.552. Cet arrêt, n° 13-86.552, constitue une référence utile lorsqu’un dossier mêle infraction, restauration des lieux et astreinte prononcée par la juridiction pénale. Il doit être utilisé avec précaution : la procédure et l’autorité compétente ne sont pas celles de l’astreinte administrative liquidée par le maire.

Pour l’avocat qui prépare le recours administratif, une note chronologique de deux pages peut organiser le dossier. La première page expose les actes et leurs notifications. La seconde reproduit le calcul et indique, pour chaque période, l’élément de preuve correspondant. Les écritures peuvent ensuite développer les moyens dans cet ordre : illégalité de la décision initiale si elle est encore invocable, vice propre de la liquidation, erreur de fait, erreur de droit sur la période ou le taux, défaut de motivation, puis demande d’exonération ou de réduction.

Il faut aussi formuler des conclusions adaptées. Une demande d’annulation totale n’est pas toujours cohérente avec une exécution partielle reconnue. Une demande d’annulation partielle, accompagnée d’un nouveau calcul subsidiaire et d’une demande d’exonération pour la période documentée, peut offrir au juge plusieurs solutions. Le requérant peut demander la communication de la méthode de calcul et contester séparément le principe et le montant. La commune doit répondre à chaque chef pour éviter qu’une partie de la liquidation reste sans justification.

La question du paiement doit être traitée sans attendre. Un paiement partiel n’équivaut pas nécessairement à une renonciation à contester le surplus, mais la stratégie doit préciser son objet et réserver les droits dans les échanges. Une demande de délai au comptable public, une demande de remise gracieuse lorsqu’elle est juridiquement possible ou une mesure de suspension peuvent être envisagées à côté du recours. Le contentieux de l’annulation et la gestion du recouvrement poursuivent des objectifs différents.

Le cas de Paris et de l’Île-de-France ne crée pas une règle nationale différente. La méthode reste la même devant le tribunal administratif compétent : vérifier l’autorité qui a pris l’acte, la notification, la mise en demeure, les constats et le calcul. En revanche, les contraintes d’accès au chantier, de copropriété, de secteur protégé ou de coordination avec les services patrimoniaux peuvent donner une portée particulière aux demandes d’exonération. Elles doivent être démontrées par des documents propres au site, et non invoquées par une formule générale.

Le dossier doit enfin conserver les preuves numériques dans leur format d’origine. Les photographies doivent garder leurs métadonnées lorsqu’elles sont utiles, les courriels doivent être exportés avec leurs en-têtes, les plans doivent être datés et les échanges avec la mairie doivent être classés par acte. Un fichier renommé sans date ou une capture isolée est moins convaincant qu’une série permettant de suivre l’avancement du chantier. Cette discipline probatoire sert aussi la commune lorsqu’elle doit démontrer que le propriétaire a été informé et qu’il n’a pas exécuté l’obligation.

L’arrêt n° 25BX00348 ne ferme donc pas le contentieux des liquidations trimestrielles. Il ferme un moyen présenté de manière trop large : l’absence d’une nouvelle invitation à présenter des observations avant chaque arrêté ne suffit plus, en principe, à obtenir l’annulation. Le litige demeure ouvert sur la légalité de la décision initiale, la preuve de l’inexécution, la période, le taux, le calcul, la motivation, la notification et l’examen des circonstances non imputables.

Conclusion

Après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 juin 2026, l’administration n’a pas à reprendre un contradictoire complet avant chaque liquidation trimestrielle d’une astreinte d’urbanisme. Le contradictoire doit avoir été respecté au moment où la mise en demeure et l’astreinte ont été établies, notamment lorsque l’astreinte est prononcée après l’expiration du délai initial.

La liquidation reste toutefois une décision contrôlable. Le propriétaire doit vérifier l’acte initial, la notification, la période, le nombre de jours, la preuve de l’inexécution, les travaux réalisés et les circonstances pouvant justifier une exonération. La commune doit, de son côté, produire un calcul intelligible et actualisé. La contestation la plus solide sera donc rarement celle qui réclame une nouvelle audition par principe ; elle sera celle qui relie une pièce précise à une erreur précise dans la dette réclamée.

Il faut également identifier le régime applicable avant de citer une jurisprudence. Une astreinte administrative liquidée par le maire ne se confond pas avec une astreinte pénale liquidée par la juridiction répressive. Les décisions n° 23-81.499 et n° 24-83.658 de la chambre criminelle montrent que le délai d’exécution et le fondement de la mesure peuvent produire des conséquences différentes. Cette qualification initiale évite de déposer un recours devant le mauvais juge ou de laisser expirer le délai contre la décision qui a réellement créé l’obligation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».