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H2O : après la liquidation des fonds cantonnés, quels recours pour les investisseurs ?

La liquidation des fonds cantonnés H2O ne met pas fin, à elle seule, aux difficultés des investisseurs. Le gestionnaire a annoncé le 29 juin 2026 la cession des actifs et un dernier remboursement de 135,7 millions d’euros, après les opérations de janvier 2023 et de mars 2024. Les fonds devaient être clôturés entre le 20 et le 22 juillet 2026. De son côté, Spirica indique qu’un remboursement doit encore être reversé en septembre 2026 aux clients concernés par l’offre de sortie anticipée. Ces informations répondent à une question de calendrier, pas à celle de la réparation intégrale d’une perte.

Un porteur doit donc distinguer trois sujets : la somme correspondant à la liquidation de ses parts, l’offre transactionnelle éventuellement acceptée et le préjudice qui pourrait résulter d’un défaut de gestion, d’information, de contrôle ou de distribution. La réponse dépend des fonds détenus, du contrat d’assurance-vie ou du compte-titres, de la date de souscription, des documents remis, des rachats demandés et de l’existence d’une renonciation signée. Une action ne se construit pas à partir du seul montant annoncé dans la presse. Elle exige une reconstitution individuelle et des pièces conservées dans un ordre chronologique.

Le Conseil d’État a confirmé en 2025 la sanction administrative prononcée à l’encontre de H2O AM LLP, notamment sur la liquidité et l’évaluation des titres Tennor. Cette décision est importante pour comprendre le cadre juridique, mais elle ne verse pas automatiquement une indemnité à chaque épargnant. Le lecteur qui n’a pas reçu le remboursement annoncé, qui estime sa perte sous-évaluée ou qui a accepté une offre sans en mesurer la portée doit vérifier rapidement ses droits, les personnes à mettre en cause, le tribunal compétent et le délai encore disponible.

I. Après la liquidation H2O, quand le dernier remboursement ne suffit-il pas ?

A. Que rembourse réellement la liquidation des fonds cantonnés H2O ?

Un fonds cantonné, souvent désigné par l’expression « side-pocket », n’est pas un compte bancaire bloqué dont le solde serait identique pour tous. Il s’agit d’un compartiment ou d’un fonds dans lequel des actifs devenus difficiles à céder ont été isolés. Les porteurs restent titulaires de parts dont la valeur dépend des actifs encore détenus, de leur cession et des frais applicables. La liquidation transforme ensuite ces actifs en une somme distribuable, sans effacer l’écart qui peut exister entre la valeur initiale de l’investissement et la valeur finalement récupérée.

Le communiqué publié par H2O AM le 29 juin 2026 annonce la cession des actifs des fonds cantonnés et un troisième remboursement de 135,7 millions d’euros. Cette annonce ne signifie pas que chaque porteur recevra la même proportion de sa mise. Le calcul dépend du nombre de parts et de la valeur de remboursement applicable à chaque fonds. Il faut rapprocher le montant annoncé du relevé individuel, du nombre de parts détenues et des deux remboursements antérieurs.

Pour les contrats d’assurance-vie, la lecture du relevé peut être moins intuitive. La part « side-pocket » peut apparaître comme une unité de compte, alors que le contrat est tenu par un assureur qui détient juridiquement les parts pour le compte des assurés. La communication de Spirica sur la liquidation finale H2O distingue les clients qui n’ont pas participé à l’offre et ceux qui l’ont acceptée. Pour les premiers, le montant doit être reversé sur le contrat, sous réserve des traitements administratifs et financiers. Pour les seconds, Spirica indique que H2O AM LLP doit reverser le dernier remboursement dans le courant de septembre 2026.

Le relevé à contrôler doit faire apparaître au moins la date de la liquidation, le support crédité, la valeur de remboursement, le nombre de parts concernées et les éventuels frais. Une différence entre l’annonce générale et le virement reçu ne suffit pas encore à démontrer une faute. Elle justifie toutefois une réclamation écrite demandant le détail du calcul. Cette réclamation doit être adressée à l’interlocuteur contractuel, à l’assureur ou au teneur de compte, et à la société de gestion lorsque ses opérations sont directement en cause.

La qualification juridique du fonds explique cette exigence de précision. L’article L. 214-8 du Code monétaire et financier décrit le fonds commun de placement comme une copropriété : « le fonds commun de placement, qui n’a pas la personnalité morale, est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts ». Le porteur ne détient donc pas directement chaque obligation ou chaque créance détenue par le fonds. Il détient des parts, dont la valeur et les conditions de rachat sont encadrées par le règlement, le prospectus et les règles applicables à l’OPCVM.

Le mécanisme de cantonnement n’est pas inconnu du droit financier. L’article L. 214-8-7 du Code monétaire et financier prévoit que, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. Il précise aussi que l’ancien fonds est mis en liquidation après le transfert. L’existence de ce mécanisme ne dispense pas la société de gestion de respecter les conditions légales, les documents d’information et les exigences de gestion des risques.

L’article L. 214-20 du même code encadre la composition de l’actif d’un OPCVM. Il vise notamment les titres financiers éligibles, les instruments du marché monétaire liquides et les parts proposées au rachat à la demande des porteurs. La question n’est donc pas seulement de savoir si un actif pouvait produire un rendement élevé. Il faut aussi vérifier s’il pouvait être détenu dans le fonds au regard de sa liquidité, de sa valorisation, de la politique d’investissement et de la capacité à répondre aux demandes de rachat.

Sur ce point, l’article R. 214-9 du Code monétaire et financier exige notamment que « leur liquidité ne compromette pas la capacité de l’OPCVM » à respecter ses obligations de rachat. Le texte impose également une compatibilité avec les objectifs de gestion et une prise en compte appropriée des risques. Pour la période examinée dans le dossier H2O, ces critères ont constitué le cœur de l’analyse administrative et contentieuse.

Le porteur doit aussi regarder les limites de concentration. L’article R. 214-26 du Code monétaire et financier énonce qu’un OPCVM « ne peut détenir plus de » 10 % de titres de créance d’un même émetteur, sous réserve des règles et exceptions prévues par le texte. La méconnaissance d’un ratio ne donne pas mécaniquement le montant du dommage individuel. Elle peut cependant éclairer une argumentation sur le risque, l’information reçue et la causalité entre la gestion du fonds et la perte.

Dans sa décision du 13 juin 2025, n° 471548, le Conseil d’État a examiné les acquisitions de titres Tennor par les fonds gérés par H2O. La juridiction a retenu une formule particulièrement instructive : « sa liquidité ne compromet pas la capacité du fonds à honorer les demandes de rachat des porteurs de parts à la valeur liquidative ». Elle a aussi relevé que le risque de liquidité n’avait pas été pris en compte de façon appropriée avant l’acquisition. Le texte intégral de la décision n° 471548 doit être lu avec les dates et les versions des textes alors applicables.

Cette décision ne remplace pas le relevé du porteur. Elle établit le cadre de la sanction administrative et confirme le rejet des recours de H2O AM LLP et des dirigeants sanctionnés. Elle ne fixe pas la perte de chaque investisseur, ne tranche pas chaque conseil donné dans un contrat d’assurance-vie et ne décide pas de la responsabilité civile de tous les distributeurs. La personne qui agit doit donc relier la règle générale à son parcours particulier : fonds souscrit, information reçue, alerte connue, demande de rachat, blocage, transaction et montant final.

B. Offre H2O acceptée ou refusée : la transaction fait-elle perdre le droit d’agir ?

La question de l’offre de sortie est distincte de celle de la liquidation. Certains porteurs ont accepté une proposition de cession ou de remboursement anticipé. D’autres l’ont refusée, n’ont pas pu transférer leurs parts ou ont détenu les parts dans un contrat d’assurance-vie qui a nécessité une solution particulière. La première pièce à rechercher est le protocole réellement signé, avec sa version, sa date, son mode d’acceptation et les documents qui l’accompagnent.

Le protocole transactionnel H2O accessible en français prévoit, pour le porteur participant, la cession des parts et une renonciation aux demandes liées aux fonds et aux investissements. Son article 2.2.1 énonce notamment que le porteur « renonce irrévocablement à son droit de présenter, directement ou indirectement, toute réclamation ou demande en justice ». Cette clause doit être lue avec son champ matériel, ses bénéficiaires, le paiement prévu et les conditions de réalisation de l’opération. Une phrase isolée ne suffit pas à conclure que toute action est impossible.

L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, « par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Il ajoute que le contrat doit être écrit. En pratique, la portée de la renonciation dépend de l’identité du signataire, de la qualité de porteur, du fonds ou des parts visés, de l’existence d’un litige déjà engagé et de la formulation des renonciations.

Une personne qui a signé ne doit pas seulement comparer le montant reçu avec sa mise initiale. Elle doit rechercher si le protocole prévoyait une renonciation à l’égard de H2O, de Natixis, de BPCE, de Caceis, de KPMG, des distributeurs ou de toute personne physique. Elle doit également déterminer si la renonciation concerne les parts cédées, tous les fonds H2O, les réclamations nées de la gestion ou seulement certains postes de préjudice. Une clause générale peut avoir un effet important, mais son interprétation relève du texte complet et des circonstances de la signature.

Le porteur qui n’a pas accepté l’offre n’est pas dans la même situation que celui qui a cédé ses parts contre un prix transactionnel. Il faut néanmoins vérifier l’effet d’une éventuelle participation à une procédure collective, d’un désistement déjà signé ou d’un mandat donné à une association. Le refus d’une offre ne garantit pas un paiement supérieur et ne prouve pas, à lui seul, une créance certaine. Il conserve surtout la nécessité de faire établir la perte et les manquements allégués.

Les décisions publiées dans le dossier H2O montrent que les difficultés ne sont pas théoriques. L’ordonnance de référé du Tribunal des activités économiques de Paris du 28 janvier 2025, RG n° 2024075701, mentionne notamment la question d’un registre nominatif destiné à certains assurés refusant l’offre et ne disposant pas de compte-titres. Elle relate aussi des désistements et des demandes liées à la procédure. Cette ordonnance ne tranche pas le montant de la réparation de chaque porteur : elle doit être utilisée pour comprendre la procédure, pas pour en déduire une indemnisation automatique.

La décision de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2025, RG n° 24/03378, s’inscrit également dans le contentieux des porteurs H2O et des sociétés liées au groupe. Elle rappelle l’importance des demandes de communication de pièces et de la coordination avec l’action au fond. Le porteur doit donc vérifier s’il a signé une mission avec une association, s’il est déjà représenté et si une nouvelle démarche risque de contredire un engagement procédural antérieur.

Le droit d’agir ne se résume pas à la question « ai-je reçu un remboursement ? ». Quatre réponses doivent être documentées : ai-je accepté une transaction, qui l’a signée, quelle demande cette transaction couvre-t-elle et quel montant a été effectivement payé ? Si l’une de ces réponses manque, il faut demander copie du protocole, des annexes, du relevé de parts et de l’avis de règlement. Un avocat peut ensuite analyser la renonciation avant toute lettre qui reconnaîtrait une extinction de la créance.

II. Quels recours engager après la liquidation H2O et quelles preuves réunir ?

A. Quel recours contre H2O, l’assureur, le distributeur ou le dépositaire ?

La désignation du défendeur dépend du rôle joué dans la chaîne. La société de gestion prend les décisions d’investissement et assure la gestion du fonds. L’assureur tient le contrat d’assurance-vie, détermine les opérations qu’il accepte sur les unités de compte et informe son client selon les conditions du contrat. Le distributeur ou le conseiller peut avoir présenté le produit, recueilli le profil de risque et formulé une recommandation. Le dépositaire, l’auditeur ou le teneur de compte peuvent intervenir sur d’autres obligations. Une assignation qui vise toutes les entités sans relier chacune à une faute risque de perdre en précision.

Le statut du fonds éclaire aussi la représentation. L’article L. 214-8-8 du Code monétaire et financier indique que le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion et que « cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ». Cela ne prive pas le porteur de ses actions personnelles lorsque son propre contrat, son information ou son préjudice sont en cause. Cela impose de distinguer l’action du fonds de celle d’un investisseur déterminé.

À l’encontre d’une société de gestion, l’article L. 533-10 du Code monétaire et financier impose la mise en place de règles et procédures adaptées. Le texte vise les sociétés de gestion de portefeuille et prévoit qu’elles « mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables ». Dans le dossier H2O, cette obligation se rapproche de la gestion des risques, de l’éligibilité des actifs, de la valorisation et de la surveillance des positions. Elle ne dispense pas de prouver la perte personnelle et le lien de causalité.

La société de gestion doit aussi être replacée dans les règles de gestion collective applicables à la période. Les articles L. 214-20, R. 214-9 et R. 214-26 précités ne constituent pas une simple liste de ratios. Ils permettent de poser des questions ciblées : l’actif était-il éligible au fonds ? sa liquidité était-elle compatible avec les rachats ? les risques avaient-ils été évalués avant l’achat ? la valorisation était-elle périodique et fiable ? la concentration sur un émetteur dépassait-elle la limite applicable ? Ces questions doivent être associées à des documents précis.

Le distributeur ou l’intermédiaire doit être examiné séparément. L’article L. 533-11 du Code monétaire et financier prévoit que les prestataires concernés, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille visées par ce texte, agissent « d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ». L’article L. 533-12 exige en outre que les informations adressées par un prestataire présentent « un contenu exact, clair et non trompeur ». Ces textes ne s’appliquent pas indistinctement à tous les acteurs : il faut qualifier le professionnel et la prestation fournie.

Le dossier peut faire apparaître une information incomplète sur le risque d’illiquidité, une présentation trop favorable d’un rendement passé, une absence d’explication sur le cantonnement, une recommandation incompatible avec le profil de risque ou une absence de réaction lorsque le blocage est intervenu. Le conseil qui a seulement exécuté un ordre demandé par un client n’est pas dans la même situation que celui qui a recommandé activement un fonds dans un contrat donné. La responsabilité se déduit des faits, des documents et de la chronologie.

Sur le terrain civil, l’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 ajoute que chacun répond du dommage causé par son fait, sa négligence ou son imprudence. Ces textes peuvent soutenir une action contre un acteur qui a commis une faute distincte de l’exécution du contrat, mais ils n’évitent pas l’analyse du contrat d’assurance-vie, du mandat ou des conditions générales.

La décision n° 471548 du Conseil d’État constitue un élément de contexte particulièrement sérieux : la sanction de l’AMF a été confirmée et les griefs relatifs à la liquidité, à la valorisation et à la composition des fonds ont été examinés. La décision AMF SAN-2023-01 mentionne les sanctions prononcées le 30 décembre 2022 contre H2O AM LLP et deux dirigeants. Toutefois, une sanction administrative n’a pas la même fonction qu’une action civile. Le porteur doit toujours prouver son propre dommage, la faute opposable au défendeur et le lien entre les deux.

La compétence juridictionnelle doit également être vérifiée. L’article L. 621-30 du Code monétaire et financier organise certains recours contre les décisions individuelles de l’AMF et précise qu’ils n’ont pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de la juridiction. Ce texte concerne le recours contre une décision de l’autorité, non la demande d’indemnisation formée par un porteur contre les intervenants de son investissement. Mélanger ces deux voies peut conduire à saisir la mauvaise juridiction ou à présenter une demande qui ne répond pas à l’objectif recherché.

Une demande contre l’assureur peut relever du contrat d’assurance-vie et de la qualité de cocontractant. Une demande contre la société de gestion peut reposer sur la gestion du fonds et les obligations professionnelles. Une demande contre un conseiller peut porter sur le devoir d’information et l’adéquation du conseil. Une demande contre un auditeur ou un dépositaire supposera encore une démonstration spécifique de sa mission, du manquement et du préjudice. Le dossier doit donc comporter un tableau des acteurs, de leurs engagements, des faits reprochés et des pièces disponibles avant la rédaction d’une mise en demeure.

B. Quel délai, quel tribunal et quelles pièces pour agir après la perte H2O ?

Le délai de prescription doit être traité dès le premier examen. L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’agir. Le point de départ n’est pas identique pour une erreur d’information découverte à la souscription, un blocage devenu public en 2020, un refus de remboursement, un paiement final ou une faute révélée par une décision ultérieure. La nature de l’action peut aussi modifier l’analyse.

Une réclamation adressée à H2O, à l’assureur ou au distributeur est utile pour obtenir une position écrite et conserver la preuve d’une démarche. Elle ne doit pas être présentée comme une garantie d’interruption de prescription sans vérification du droit applicable. Le porteur doit conserver la date d’envoi, l’accusé de réception, la réponse et les pièces jointes. Une action judiciaire, une reconnaissance de dette ou un acte prévu par les textes peuvent avoir des effets différents. Une consultation tardive peut rendre le débat sur le délai plus difficile que le débat financier.

Avant toute saisine, il faut reconstituer le dossier en cinq blocs. Le premier regroupe le contrat d’assurance-vie ou le compte-titres, les conditions générales et particulières, les avenants, le règlement du fonds et les documents d’informations clés. Le deuxième contient les relevés de situation, les ordres, les arbitrages, les demandes de rachat et les confirmations de suspension. Le troisième rassemble les courriels, appels confirmés par écrit, comptes rendus de rendez-vous et simulations remises avant la souscription.

Le quatrième bloc concerne la période du cantonnement : avis de suspension, information sur les fonds FCP et side-pocket, propositions de sortie, protocole transactionnel, formulaires d’acceptation ou de refus et échanges relatifs au compte-titres. Le cinquième contient les preuves financières : montant investi, dates et prix de souscription, nombre de parts, frais, remboursements de janvier 2023, mars 2024 et 2026, fiscalité éventuelle et valeur qui aurait été obtenue dans le scénario soutenu par le demandeur. Sans cette comparaison, le mot « perte » reste trop général.

La charge de la preuve doit être anticipée. L’article 1353 du Code civil pose la règle suivante : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Le porteur doit donc établir la souscription, le contenu de l’obligation invoquée, le manquement, son préjudice et le lien causal. Le professionnel peut détenir les dossiers de connaissance client, les contrôles internes, les analyses de liquidité ou les échanges entre entités. Une demande ciblée de communication peut devenir nécessaire.

L’article 145 du Code de procédure civile permet, lorsqu’il existe un motif légitime, de demander avant tout procès des mesures d’instruction pour conserver ou établir la preuve de faits dont dépendrait la solution du litige. Le texte prévoit que ces mesures peuvent être ordonnées sur requête ou en référé. Cette procédure n’est pas une enquête générale destinée à remplacer l’argumentation au fond. Elle doit identifier les documents recherchés, leur utilité et le risque de disparition ou de difficulté d’accès.

Dans le dossier H2O, une demande de pièces peut viser, selon les circonstances, l’historique des informations remises, les profils de risque, les avertissements sur la liquidité, les décisions d’investissement, les valorisations, les règles de concentration, les échanges avec l’assureur et les données utilisées pour calculer la valeur de remboursement. La demande doit rester proportionnée. Une copie intégrale de tous les documents du groupe depuis 2016 serait difficile à justifier ; un ensemble déterminé de pièces reliant un fonds, un client et une période précise est plus exploitable.

Le tribunal compétent ne se choisit pas uniquement parce que le contentieux H2O a été médiatisé à Paris. Le Tribunal des activités économiques de Paris a été saisi dans certaines procédures du dossier, notamment celle référencée RG n° 2024075701. Une action individuelle peut toutefois relever d’une autre juridiction en fonction du défendeur, de la nature du contrat, de la qualité de consommateur ou de professionnel, d’une clause attributive de compétence et du lieu d’exécution. L’assuré qui réside à Paris ou en Île-de-France doit vérifier la compétence territoriale avant de déposer une assignation ; son domicile ne suffit pas toujours.

Le recours amiable garde un intérêt même lorsqu’une action est envisagée. H2O indique dans ses informations de réclamation qu’une plainte doit être accusée réception dans un délai de cinq jours ouvrables, qu’une réponse est recherchée sous quatre semaines et qu’une réponse peut être prolongée au-delà de huit semaines avec explication. Ces délais sont ceux communiqués par H2O et doivent être vérifiés pour l’entité concernée. Une réclamation claire peut obtenir un relevé, une explication sur le calcul ou une confirmation de la position adverse. Elle ne doit pas remplacer la surveillance de la prescription.

La lettre doit rester factuelle. Elle doit indiquer le fonds, le numéro de contrat ou de compte, la qualité du demandeur, les dates de souscription et de blocage, les remboursements déjà perçus, la somme manquante ou contestée, les documents demandés et le délai de réponse souhaité. Il faut éviter les accusations générales qui ne s’appuient sur aucune pièce. Une formulation précise permet de faire apparaître plus vite la vraie difficulté : absence de paiement, désaccord sur la valeur, défaut d’information, conseil inadapté, clause de renonciation ou refus de communiquer les éléments de calcul.

Pour un investisseur situé à Paris ou en Île-de-France, la proximité des juridictions et des cabinets financiers peut faciliter les échanges, mais elle ne change pas la charge de la preuve. La question locale utile est celle du tribunal réellement compétent, du mode de saisine, du calendrier d’audience et de la conservation des pièces. Le contentieux H2O ayant déjà donné lieu à des procédures parisiennes, il faut aussi vérifier l’existence d’une instance collective ou d’un mandat antérieur avant d’engager une action parallèle.

Le montant à demander doit enfin être calculé avec prudence. Il peut comprendre une différence de valeur, des frais directement liés, un manque à gagner démontrable ou un préjudice distinct, selon le fondement retenu. Il ne faut pas additionner automatiquement la perte affichée, les sommes déjà remboursées, une estimation de rendement et un préjudice moral. Les juges examinent la réalité du dommage et sa causalité. Un tableau daté, accompagné des relevés et d’une méthode de calcul reproductible, est plus utile qu’une estimation arrondie.

Conclusion

La liquidation finale des fonds cantonnés H2O apporte une réponse opérationnelle sur le remboursement des parts, mais elle ne clôt pas nécessairement la question des pertes ni celle de la responsabilité des intervenants. Les communications H2O AM et Spirica doivent être comparées au relevé individuel. Le porteur doit ensuite identifier son statut, le fonds concerné, l’offre acceptée ou refusée, la portée d’une éventuelle renonciation et les sommes réellement reçues. Pour situer une démarche contentieuse dans le cadre du cabinet, la page Droit des affaires présente les domaines de contentieux traités.

La décision du Conseil d’État n° 471548 fournit un cadre solide sur la liquidité, la valorisation et les ratios applicables aux fonds H2O. Elle ne remplace pas une action civile individuelle. Pour agir, il faut réunir le contrat, les documents d’information, les relevés, les échanges avec le conseiller et l’assureur, les avis de suspension, le protocole transactionnel et le détail des remboursements. La prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil doit être confrontée aux dates propres au dossier.

Une démarche utile commence par une demande écrite ciblée et par une analyse de la compétence du tribunal. Elle peut ensuite conduire à une action au fond, à une demande de communication de pièces ou à une discussion transactionnelle. Ne signez pas une nouvelle renonciation et ne reconnaissez pas l’extinction d’une créance avant d’avoir fait vérifier le document et son effet sur les recours encore ouverts.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».