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Dossier de surendettement et frais de fourrière : recouvrement, saisie et recours

Recevoir une facture de fourrière alors qu’un dossier de surendettement est en cours crée une difficulté très concrète : le véhicule est parfois encore immobilisé, les frais de garde augmentent, une amende peut apparaître sur le même courrier et, quelques semaines plus tard, un comptable public peut engager une saisie. La recevabilité du dossier Banque de France protège le débiteur contre certaines procédures d’exécution, mais elle ne transforme pas automatiquement toute somme réclamée autour du véhicule en dette effaçable. Il faut distinguer les frais d’enlèvement, de garde, de vente ou de destruction, l’amende qui a provoqué l’intervention, puis la procédure utilisée pour obtenir le paiement.

La première question est donc la date : les frais étaient-ils nés avant le dépôt ou avant la recevabilité ? La deuxième concerne leur nature : s’agit-il d’une facture détaillée, d’une recette d’une fourrière publique, d’une amende pénale ou d’une dette issue d’une fraude ? La troisième porte sur le recouvrement : un avis de saisie administrative à tiers détenteur, une mise en demeure ou une demande amiable ne se contestent pas de la même façon. Une démarche utile réunit la décision de recevabilité, le procès-verbal de mise en fourrière, l’avis de notification, la facture détaillée et le relevé des sommes déjà prélevées.

Le but de cet article est de donner une méthode utilisable immédiatement, sans promettre un effacement qui dépend de la qualification exacte de la créance. Les règles du code de la route, du code de la consommation et du livre des procédures fiscales doivent être lues ensemble. Une erreur de délai ou de destinataire peut laisser une saisie se poursuivre alors même qu’un recours était possible.

I. Dossier de surendettement et frais de fourrière : quelle dette déclarer et quels effets après la recevabilité ?

Pour replacer cette question dans la procédure complète, consultez également notre guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et la saisine du juge.

A. Frais d’enlèvement, de garde et de destruction : distinguer la facture de fourrière de l’amende

La mise en fourrière n’est pas, à elle seule, une amende. Elle constitue une mesure administrative ou judiciaire portant sur le véhicule, à laquelle peuvent s’ajouter des frais matériels. Le propriétaire peut devoir payer l’enlèvement, les opérations préalables, la garde, la vente ou la destruction lorsque la procédure a reçu un commencement d’exécution. L’article R. 325-29 du code de la route prévoit précisément : « Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser : » les frais énumérés par le texte, et ajoute que le remboursement intervient « sur présentation d’une facture détaillée ». Cette référence officielle permet de vérifier la répartition des frais de mise en fourrière.

La facture doit donc être ventilée. Elle peut comporter une ligne d’opérations préalables, une ligne d’enlèvement, un nombre de jours de garde, puis des frais de vente ou de destruction. Le montant maximal de chaque opération dépend de la catégorie du véhicule et des tarifs applicables. Une facture globale, sans période de garde, sans identité du véhicule ou sans indication du prestataire, ne permet pas de contrôler sérieusement la créance. Il faut demander le détail au gardien de la fourrière ou à l’autorité qui a prescrit la mesure. Lorsque la fourrière est publique, les remboursements constituent des recettes budgétaires ; lorsqu’un professionnel privé intervient pour une fourrière, la relation financière peut être présentée sous la forme d’une facture du gardien, sans que cela suffise à faire disparaître les règles de la procédure de mise en fourrière.

Il faut séparer au moins quatre sommes :

  • les frais liés au déplacement du véhicule d’enlèvement lorsqu’il s’est rendu sur place ;
  • les frais d’enlèvement et de garde pendant la période où le véhicule reste immobilisé ;
  • les frais de vente ou de destruction lorsque le propriétaire ne récupère pas le véhicule ;
  • l’amende, la majoration ou la condamnation pécuniaire qui a pu provoquer la mise en fourrière.

Cette dernière ligne est décisive pour un dossier de surendettement. Une amende prononcée dans le cadre d’une condamnation pénale n’est pas traitée comme une facture de garde. L’article L. 711-4 du code de la consommation indique : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Le texte exclut également certaines réparations allouées à des victimes et certaines dettes fiscales ou sociales d’origine frauduleuse. Le contenu exact de l’article L. 711-4 du code de la consommation doit être vérifié avant de conclure qu’une somme liée à une infraction peut être effacée.

À l’inverse, les frais facturés pour l’enlèvement et la garde ne sont pas, par leur seule dénomination, une amende pénale. Leur traitement dépend de la date de naissance de la dette, de l’identité du créancier, de la régularité de la facture et de l’existence éventuelle d’une décision excluant la remise. Il serait dangereux de déclarer seulement l’amende en omettant les frais de fourrière, ou de présenter l’ensemble comme une seule « dette de voiture ». La commission doit recevoir le document qui permet de qualifier chaque ligne.

La personne qui dépose un dossier doit aussi expliquer pourquoi le véhicule a été placé en fourrière. Une erreur d’immatriculation, un véhicule vendu avant la mesure, une adresse de notification ancienne, une absence de mise en demeure ou une récupération impossible peuvent modifier le montant réclamé. L’article L. 325-7 du code de la route prévoit que les véhicules sont réputés abandonnés à l’expiration de certains délais suivant la mise en demeure du propriétaire. La règle est formulée ainsi : « Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son véhicule. » Le texte officiel de l’article L. 325-7 prévoit des délais particuliers selon l’état, la valeur ou l’usage du véhicule.

La notification de la mise en fourrière doit être contrôlée séparément. L’article R. 325-31 du code de la route prévoit que la notification est adressée à l’adresse relevée dans les fichiers d’immatriculation ou dans le procès-verbal, avec des règles spécifiques lorsque le véhicule n’est pas identifiable. Il faut comparer l’adresse utilisée avec celle qui figurait dans le fichier au moment des faits. Le texte de l’article R. 325-31 est utile pour déterminer si l’avis a été envoyé par le bon canal et si le propriétaire pouvait agir dans les délais.

Dans le dossier Banque de France, la déclaration doit mentionner le créancier réellement désigné sur la facture et non seulement l’autorité qui a ordonné l’enlèvement. Il faut préciser le montant principal, les frais, les paiements déjà effectués et la date de chaque document. Le bénéfice du traitement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; l’article L. 711-1 rappelle que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi ne signifie pas que le débiteur doit reconnaître sans contrôle un montant incertain. Elle impose surtout une présentation loyale de la situation, du véhicule, des revenus et des dettes. La règle figure dans le texte en vigueur de l’article L. 711-1.

Une somme nouvelle peut apparaître après le dépôt : jours de garde supplémentaires, frais de vente, frais de destruction ou facture adressée tardivement. Elle ne doit pas être ajoutée mécaniquement à la première déclaration. Il faut transmettre le document à la commission, rappeler la référence du dossier et demander que l’état d’endettement soit actualisé. Une dette née après la date pertinente de la procédure ne bénéficie pas nécessairement du même traitement qu’une dette déjà arrêtée. En pratique, le débiteur doit conserver les preuves de ses démarches, même si la fourrière répond qu’elle ne peut pas interrompre les frais sans paiement ou sans ordre de l’autorité compétente.

B. Que devient la dette de fourrière après la recevabilité du dossier ?

La décision de recevabilité produit un effet de protection important, mais son périmètre doit être défini avec soin. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La version officielle de l’article L. 722-2 ne dit pas que toutes les dettes sont effacées ; elle organise d’abord une suspension des poursuites visant les biens du débiteur.

La mise en fourrière déjà exécutée n’est pas automatiquement annulée par la recevabilité. Le véhicule peut avoir été enlevé avant la décision, les frais peuvent avoir été engagés, et une vente peut être intervenue. Il faut donc distinguer l’acte matériel de fourrière, la créance de frais et la mesure d’exécution destinée à recouvrer cette créance. La recevabilité peut empêcher une nouvelle poursuite sur le patrimoine pour une dette non alimentaire qui entre dans le dispositif, mais elle ne recrée pas un véhicule déjà détruit et ne remet pas à elle seule dans le patrimoine du débiteur des fonds déjà attribués à un créancier.

La durée de la suspension n’est pas indéfinie. L’article L. 722-3 prévoit que les procédures et cessions restent suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel ou l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation. Le texte précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Cette phrase figure dans l’article L. 722-3 du code de la consommation. Une demande de mainlevée doit donc être rattachée à la date de recevabilité et à la phase exacte de la procédure.

La recevabilité a également un effet sur les intérêts et les pénalités. L’article L. 722-14 prévoit que les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard entre la recevabilité et la mise en œuvre des mesures. Le texte de l’article L. 722-14 est à opposer à une facture qui augmente sans explication pendant cette période, à condition que la créance soit bien celle inscrite dans l’état d’endettement. Les frais nouveaux liés à une garde qui continue ou à une procédure distincte doivent faire l’objet d’une qualification particulière.

Il faut aussi distinguer la date de la saisie. Une SATD ou une saisie-attribution déjà notifiée peut produire un effet immédiat avant la recevabilité. Pour la SATD, l’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ». Le texte actuel de l’article L. 262 du LPF impose aussi que l’avis soit notifié au redevable et au tiers détenteur et qu’il comporte les délais et voies de recours. Le mécanisme n’est pas identique à une simple lettre de relance.

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution définit l’effet attributif de la saisie-attribution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Ce texte officiel ne vise pas directement toutes les SATD, mais l’article L. 262 y renvoie expressément pour l’effet d’attribution. La date de réception de l’avis par la banque, le montant réellement bloqué et la date du versement doivent donc être relevés.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088, qu’une saisie-attribution ayant produit son effet immédiat avant la recevabilité n’était pas remise en cause par la décision postérieure. La Cour écrit : « Il en résulte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers. » La décision est consultable sur la source officielle de la Cour de cassation. Cette affaire ne portait pas sur une SATD, mais son raisonnement sur l’effet attributif doit être rapproché de l’article L. 262 du LPF. Il s’agit d’un point de comparaison juridique, pas d’une autorisation de laisser toute SATD impayée sans examen.

À l’inverse, une mesure engagée après la recevabilité pour une dette qui entre dans la suspension peut être contestée. L’article L. 761-2 prévoit : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 ». Le texte de l’article L. 761-2 poursuit en prévoyant l’annulation par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, dans le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. Ce levier impose d’informer la commission rapidement et d’identifier l’acte ou le paiement litigieux.

Cette protection connaît des limites. Les dettes alimentaires, certaines réparations accordées aux victimes, les amendes pénales et les dettes issues de manœuvres frauduleuses ne sont pas effaçables dans les mêmes conditions. Une facture de fourrière liée à une mesure pénale doit être isolée de l’amende et des dommages-intérêts. Une créance fiscale dont les pénalités sont non rémissibles peut également rester due. La notification de recevabilité ne doit donc pas être présentée au comptable public comme une mainlevée universelle.

La jurisprudence impose enfin de vérifier les actes déjà irréversibles. Dans un arrêt du 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-22.912, la deuxième chambre civile a rappelé, à propos d’une adjudication, que « la décision d’adjudication, ayant autorité de la chose jugée dès son prononcé, étant intervenue avant que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [U] ait été rendue, il avait été mis fin à la procédure de saisie immobilière, aucune suspension ne pouvant désormais intervenir ». L’arrêt est disponible sur la page officielle de la Cour de cassation. Une vente ou un paiement déjà réalisé ne se traite donc pas comme une simple menace de saisie.

II. Frais de fourrière impayés : comment contester le recouvrement et protéger le budget ?

A. Comment contester la facture, la mise en fourrière ou la saisie ?

Le recours dépend du document reçu. Une contestation de la légalité de la mise en fourrière n’est pas identique à une contestation du montant facturé. Une réclamation contre une amende ou une condamnation pénale ne suit pas non plus la procédure de contestation du recouvrement d’une recette publique. Le premier travail consiste à constituer une chronologie : date des faits, date du procès-verbal, date de l’enlèvement, date de la notification, nombre de jours de garde, date de la facture, date du dépôt du dossier, date de la recevabilité, puis date d’un éventuel avis de saisie.

Pour la facture, il faut demander :

  1. la facture détaillée et le tarif appliqué à la catégorie du véhicule ;
  2. le procès-verbal ou l’ordre de mise en fourrière ;
  3. la preuve de la notification envoyée au propriétaire ;
  4. la date de sortie, de vente ou de destruction du véhicule ;
  5. le décompte des paiements déjà reçus et, le cas échéant, le prix de vente imputé sur les frais.

Une erreur de plaque, de propriétaire ou d’adresse peut affecter la créance. Il faut conserver la carte grise, l’acte de vente, le certificat de cession, les échanges avec le garage, les photographies du véhicule et les justificatifs d’assurance. Si le débiteur n’était plus propriétaire à la date de l’enlèvement, la discussion porte d’abord sur l’obligation de paiement, avant même la question du surendettement. Si le propriétaire était bien redevable, la contestation peut porter sur la durée de garde, les opérations réellement effectuées ou le montant de la facture.

Lorsque la fourrière est publique et que la créance est recouvrée par un comptable public, le livre des procédures fiscales encadre la contestation. L’article L. 281 prévoit que les contestations relatives au recouvrement « doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ». Il précise qu’elles ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance dans ce cadre, mais peuvent porter sur la régularité en la forme de l’acte, l’obligation au paiement, le montant compte tenu des paiements ou l’exigibilité. Le texte officiel de l’article L. 281 du LPF indique ensuite le juge compétent selon la nature de la somme.

Le délai de la contestation de recouvrement est court. Le point de départ est en principe la notification de l’acte de poursuite, notamment l’avis de SATD. La contestation doit être écrite, motivée et accompagnée des justificatifs. Elle doit identifier l’acte contesté, le numéro de dossier, le véhicule, le montant demandé et la demande précise : mainlevée, réduction, restitution, rectification ou communication du décompte. Une phrase générale indiquant que « le dossier Banque de France est recevable » ne suffit pas à contester une erreur de montant ou une notification irrégulière.

Le règlement d’application précise le destinataire. L’article R.* 281-1 du LPF prévoit que les contestations doivent être appuyées de toutes les justifications utiles et adressées au chef de service compétent, notamment au directeur départemental ou régional des finances publiques lorsque le recouvrement relève de la direction générale des finances publiques. Le texte officiel de l’article R.* 281-1 doit être lu avec l’avis reçu, car le service compétent peut dépendre de l’autorité qui a émis la poursuite.

Après la réclamation administrative, l’absence de réponse ou une réponse négative ouvre la phase juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article R.* 281-4 du LPF. Ce texte indique que le chef de service se prononce dans un délai de deux mois, puis que le redevable dispose de deux mois pour saisir le juge compétent si la décision ne lui donne pas satisfaction ou si aucune décision n’a été prise. La procédure ne peut pas être engagée immédiatement devant le tribunal : le texte de l’article R.* 281-4 prévoit que le recours administratif préalable est obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours prématuré.

Le juge compétent dépend du grief. Une irrégularité formelle de la poursuite relève du juge de l’exécution dans les conditions du livre des procédures fiscales. Une discussion sur le montant d’une créance fiscale ou sur son exigibilité peut relever du juge de l’impôt. Une créance non fiscale d’une collectivité ou d’un établissement public peut relever du juge de l’exécution. Cette répartition explique pourquoi une requête adressée au mauvais juge peut perdre du temps. L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire rappelle que le juge de l’exécution connaît « de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ». Le texte officiel de l’article L. 213-6 réserve toutefois les matières attribuées à une autre juridiction.

La contestation du montant de l’impôt, de l’amende ou de la dette initiale doit être distinguée. Le recours contre l’avis de recouvrement ne permet pas toujours de remettre en discussion le bien-fondé de la créance. Il faut utiliser la voie indiquée sur l’avis initial, demander le sursis de paiement lorsqu’il existe, et former parallèlement la contestation du recouvrement si la saisie est irrégulière. Pour les frais de fourrière, la facture détaillée et le procès-verbal sont essentiels : ils permettent de déterminer si la dette réclamée correspond bien à une obligation de remboursement prévue par l’article R. 325-29 du code de la route.

La deuxième voie est celle du dossier de surendettement. Dès qu’un acte de recouvrement intervient après la recevabilité, il faut transmettre à la commission la décision, l’avis de saisie et la preuve de la date de notification. L’article L. 761-2 permet l’annulation d’un acte ou d’un paiement effectué en violation des effets de la recevabilité, à la demande de la commission et dans le délai légal. La deuxième chambre civile a précisé, dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette phrase figure dans la décision officielle n° 22-12.797.

La même décision rappelle que le débiteur n’est pas privé de la capacité de contester une mesure qui touche son patrimoine. Le juge de l’exécution peut connaître de certaines contestations relatives à l’exécution ou aux mesures conservatoires, tandis que la commission peut demander l’annulation prévue par le code de la consommation. Une SATD doit toutefois être replacée dans le régime spécial du LPF : la demande de mainlevée ou la contestation du recouvrement auprès du service compétent ne doit pas être abandonnée au seul motif que la commission a été informée.

B. Quels recours engager lorsque le véhicule est vendu ou que la dette est maintenue ?

Le cas du véhicule encore présent en fourrière n’est pas le même que celui d’un véhicule déjà vendu ou détruit. Tant que la garde continue, le montant peut augmenter et l’absence de décision expose le propriétaire à une facture plus élevée. Il faut demander immédiatement le montant nécessaire à la sortie, la date limite, les modalités de paiement et la confirmation écrite de la personne qui peut autoriser la remise du véhicule. Si un recours sur la propriété, la notification ou la facture est engagé, cette démarche doit être signalée sans ambiguïté, sans supposer qu’elle bloque de plein droit la garde ou la vente.

Le propriétaire peut être tenté de laisser le véhicule sur place parce qu’il n’a pas les moyens de payer. Cette décision doit être mesurée. L’article L. 325-7 du code de la route organise la présomption d’abandon après mise en demeure et prévoit des délais réduits dans certaines situations. Un dossier de surendettement ne vaut pas demande de conservation gratuite du véhicule. Il faut donc documenter la valeur réelle du véhicule, son utilité pour le travail ou la vie quotidienne, son état, le coût prévisible de la garde et l’intérêt économique d’une récupération. Une voiture sans valeur marchande peut générer une dette de garde supérieure à sa valeur, tandis qu’un véhicule indispensable peut justifier une analyse différente du budget et de l’actif.

Si le véhicule a été vendu, les frais ne disparaissent pas nécessairement. Il faut demander le prix de vente, les frais imputés et le solde restant. Le prix doit être rapproché du montant de la dette ; une somme déjà couverte ne peut pas être réclamée une seconde fois. Si le véhicule a été détruit, il faut obtenir la preuve de la date de destruction et vérifier les frais correspondant à la période antérieure. Le débiteur doit conserver la mise en demeure, car la date de notification peut déterminer le point de départ du délai d’abandon et la possibilité de récupérer le bien.

Lorsque la dette est inscrite dans le dossier de surendettement mais que le créancier continue à réclamer des pénalités, l’article L. 722-14 peut être invoqué. Il ne dispense pas de payer les dépenses courantes ou les dettes nouvelles qui ne sont pas couvertes par la décision de recevabilité. Il faut produire un tableau qui sépare : le principal de la facture avant recevabilité, les frais éventuellement nés pendant la procédure, les pénalités, les paiements et les montants prélevés. Ce tableau est souvent plus utile qu’une contestation générale.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile impose de surveiller aussi la prescription et la forclusion. Dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvois n° 22-14.528 et 23-17.744, la Cour a jugé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». Le passage a été vérifié sur le texte officiel de l’arrêt n° 22-14.528. La solution concerne un titre notarié, mais elle montre pourquoi la date de recevabilité et la date de l’acte de recouvrement doivent figurer dans toute analyse de délai.

La Cour a repris la distinction entre suspension et interruption dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623. Elle énonce que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Cette phrase se trouve dans les motifs de la décision officielle n° 23-12.623, publiée au Bulletin. Une personne qui reçoit une facture ou une saisie liée à une fourrière ne doit donc pas attendre la fin du plan pour examiner un délai de contestation : la recevabilité peut suspendre certains effets, elle ne remet pas nécessairement tous les délais à zéro.

Le débiteur doit enfin vérifier la solution proposée par la commission. Lorsque les ressources le permettent, la commission peut imposer un rééchelonnement, une suspension temporaire ou, dans certaines hypothèses, un effacement partiel. L’article L. 733-1 autorise notamment la commission à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » dans les limites prévues par le texte. Le texte officiel de l’article L. 733-1 doit être mis en relation avec l’article L. 711-4 : une mesure de rééchelonnement ne peut pas effacer une dette que la loi exclut de toute remise ou de tout rééchelonnement.

Si la situation est irrémédiablement compromise, le traitement peut évoluer vers un rétablissement personnel. L’article L. 724-1 prévoit, selon la composition de l’actif, un rétablissement personnel sans liquidation ou la saisine du juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le texte officiel de l’article L. 724-1 mentionne notamment les biens dépourvus de valeur marchande ou les frais de vente manifestement disproportionnés. Une voiture placée en fourrière doit être décrite dans cet examen : son existence, sa valeur, le coût de récupération et la dette de frais peuvent influencer la compréhension de l’actif, sans conduire à un effacement automatique des dettes exclues.

Le rétablissement personnel ne dispense pas de vérifier le créancier, la date de naissance et l’origine de la dette. Les frais de fourrière documentés peuvent être distingués d’une amende pénale ou d’une dette frauduleuse. Si le créancier soutient que toute la somme est exclue, il faut demander qu’il précise le fondement légal de chaque ligne. Si le débiteur soutient que tout doit être effacé, il doit au contraire répondre aux exclusions de l’article L. 711-4. La discussion utile porte sur la qualification, pas sur une étiquette générale apposée à la facture.

Une saisine du juge des contentieux de la protection peut être nécessaire lorsqu’un acte a été réalisé après la recevabilité, lorsqu’un créancier maintient un paiement interdit ou lorsque la commission doit demander une annulation. La demande doit comporter les pièces dans l’ordre chronologique et indiquer le résultat recherché. Une demande de remboursement d’une SATD déjà exécutée ne se présente pas comme une simple demande de baisse de la facture de fourrière. Elle doit préciser si l’on conteste l’acte, la créance, la date d’effet, le paiement ou la répartition du prix de vente.

Avant d’envoyer un recours, le dossier peut être organisé en cinq chemises numériques :

  1. mise en fourrière : procès-verbal, notification, photographies, carte grise et certificat de cession ;
  2. frais : facture détaillée, tarif, jours de garde, frais de vente ou destruction ;
  3. dette initiale : amende, condamnation, dette publique ou facture distincte ;
  4. surendettement : dépôt, recevabilité, état des dettes, courriers de la commission et mesures ;
  5. recouvrement : mise en demeure, SATD, relevé bancaire, paiements et échanges avec le comptable public.

Cette organisation permet de répondre à trois questions dans le bon ordre : la dette existe-t-elle et pour quel montant ? est-elle traitable dans le dossier de surendettement ? l’acte de recouvrement a-t-il été notifié et exécuté avant ou après la recevabilité ? Le téléphone de la banque, du service des finances publiques ou de la fourrière ne remplace pas une contestation écrite. Chaque envoi doit être daté et conservé avec son accusé de réception.

Conclusion

Les frais de fourrière peuvent entrer dans un dossier de surendettement, mais leur traitement dépend de leur nature et de leur date. Les frais d’enlèvement, de garde, de vente ou de destruction doivent être séparés d’une amende pénale ou d’une condamnation exclue. La recevabilité suspend certaines procédures d’exécution, mais elle ne remet pas automatiquement en cause une saisie déjà attributive ni une vente déjà achevée. Une poursuite postérieure, une facture non détaillée, un paiement déjà effectué ou un avis de SATD irrégulier appellent des démarches différentes.

La réaction la plus sûre consiste à réunir la facture détaillée, le procès-verbal, les notifications, la décision de recevabilité et les relevés bancaires, puis à saisir à la fois le service compétent lorsque le LPF l’impose et la commission lorsque l’acte paraît contraire aux effets du surendettement. Les délais de deux mois et d’un an ne doivent pas être confondus. Une analyse individualisée est particulièrement importante lorsque le véhicule a été vendu, détruit, conservé en fourrière ou lorsque le débiteur conteste être le propriétaire au jour des faits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».