Recevoir une lettre d’un commissaire de justice qui réclame le paiement d’une dette, des intérêts et des frais de recouvrement est une situation urgente lorsque vous avez déposé un dossier de surendettement. Le montant demandé ne doit pourtant pas être repris sans vérification. Une relance amiable, la signification d’un acte, les frais d’une saisie et le droit de recouvrement n’obéissent pas tous aux mêmes règles. Leur traitement dépend du titre exécutoire, de la date de naissance de la dette, des paiements déjà effectués et de la phase de la procédure de surendettement.
La première question est donc de savoir ce que recouvre exactement la ligne « frais ». Certains frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Les frais d’une exécution forcée peuvent être mis à la charge du débiteur lorsqu’ils étaient nécessaires, sous le contrôle du juge. Les droits proportionnels de recouvrement ont encore un régime particulier. Dans un dossier Banque de France, ces sommes doivent être déclarées, documentées et, si nécessaire, contestées séparément du principal.
Ce guide concerne la personne physique confrontée à une demande d’un commissaire de justice dans le cadre d’un dossier de surendettement. Il distingue le dépôt, la recevabilité, le plan ou les mesures imposées et le rétablissement personnel. Il précise les délais de trente jours du créancier et de vingt jours du débiteur, les pièces à réunir, le rôle du juge des contentieux de la protection et celui du juge de l’exécution. Les dettes d’entreprise relevant d’une procédure collective ne sont pas traitées ici.
La démarche utile consiste à conserver chaque courrier, demander un décompte détaillé, rapprocher les paiements du solde réclamé et adresser la décision de recevabilité au professionnel chargé du recouvrement. Une saisie déjà réalisée, une dette alimentaire ou une amende pénale peuvent relever d’un régime distinct. L’objectif n’est pas de promettre un effacement automatique, mais d’obtenir que seule la somme juridiquement justifiée soit inscrite et traitée.
Pour replacer cette question dans l’ensemble de la procédure, consultez aussi le guide général sur les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement. Le présent article en précise le volet consacré aux frais réclamés pendant ou après une démarche de recouvrement.
I. Frais de recouvrement et dossier de surendettement : quelle dette inscrire et qui doit payer ?
A. Commissaire de justice, société de recouvrement et titre exécutoire : distinguer les frais réclamés
Le commissaire de justice peut intervenir pour adresser une mise en demeure, signifier une décision, engager une mesure d’exécution ou encaisser une somme. Il peut aussi recevoir un mandat de recouvrement amiable. Le mot « huissier » figure encore dans de nombreux courriers, mais la qualification de l’intervention reste plus importante que le nom utilisé. Il faut identifier l’acte accompli, son fondement, la personne qui l’a demandé et la somme effectivement recouvrée.
Le dossier de surendettement commence par une présentation complète de la situation. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Le texte vise aussi les engagements de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Une personne qui reçoit un décompte de commissaire de justice ne doit donc pas choisir entre déclarer le principal ou les frais : elle doit présenter la créance dans son état réel, en séparant les montants contestés.
L’article L. 721-1 du code de la consommation impose que la demande déclare « les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». La dette doit apparaître même si son montant est discuté. Une mention telle que « créance réclamée par l’étude X : 4 800 euros, dont 3 900 euros de principal, 420 euros d’intérêts et 480 euros de frais à vérifier » est plus utile qu’une omission totale. Elle permet à la commission de voir le désaccord et d’éviter qu’un montant présenté unilatéralement soit repris comme une dette certaine.
Le critère central est posé par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il prévoit que, sauf exception, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, mais ajoute que les frais d’un recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Le texte précise aussi : « Les contestations sont tranchées par le juge. » Il ne suffit donc pas qu’une lettre comporte une rubrique « frais d’huissier » pour que cette somme soit immédiatement exigible contre le débiteur.
Trois catégories doivent être séparées dans le dossier.
- Le recouvrement amiable sans titre exécutoire. Une étude peut être mandatée pour relancer un débiteur ou proposer un échéancier. Le contrat entre le créancier et l’étude ne transforme pas automatiquement les honoraires de l’étude en dette du particulier. Le décompte doit indiquer la base juridique de chaque ligne et distinguer les sommes demandées au créancier de celles qui seraient imputées au débiteur.
- Les actes judiciaires et l’exécution forcée. Une signification de jugement, un commandement, une saisie-attribution, une saisie sur rémunérations ou une saisie-vente peuvent entraîner des frais tarifés. L’article L. 111-8 les met en principe à la charge du débiteur lorsqu’ils sont nécessaires, tout en permettant au juge d’écarter les frais manifestement inutiles et de statuer sur les contestations.
- Le droit de recouvrement ou d’encaissement. Il se distingue du coût de l’acte. Le même article réserve le cas des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être partiellement mis à la charge du créancier selon les conditions réglementaires. Le montant doit être calculé sur une assiette identifiable, avec la date et la somme effectivement recouvrée.
Il faut également distinguer les frais de procédure qui ont été fixés par un jugement et les frais ajoutés par l’étude après la décision. Les dépens, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les droits de signification, les débours et les émoluments ne sont pas interchangeables. Un jugement peut condamner au paiement d’une somme globale, alors que le commissaire de justice doit encore expliquer le calcul de ce qui est demandé. Le débiteur doit demander la décision complète et non seulement le tableau de l’étude.
Le titre exécutoire joue un rôle déterminant. Une facture, une mise en demeure ou un courrier d’agence de recouvrement ne permet pas, à lui seul, une saisie. À l’inverse, une décision de justice revêtue de la formule exécutoire peut fonder une mesure, sous réserve de sa signification, de son exigibilité et des règles propres à la mesure engagée. Le dossier de surendettement ne fait pas disparaître un titre, mais il peut suspendre certaines procédures après la recevabilité et modifier le traitement de la créance.
Le décompte doit donc être reconstruit ligne par ligne. Il faut rechercher le principal initial, les paiements reçus, les intérêts, les pénalités, les dépens, les émoluments de signification, les frais de saisie, les débours, la TVA et le droit de recouvrement. Une somme peut avoir été payée mais rester affichée dans un logiciel de recouvrement. Une saisie peut avoir produit un montant qui doit être imputé sur la créance. Une étude peut aussi réclamer des frais correspondant à un acte annulé, abandonné ou réalisé après l’effet suspensif de la recevabilité.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé dans son arrêt du 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.003, que « les frais de recouvrement d’une créance constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette sur lesquels le paiement non intégral s’impute prioritairement ». La décision n° 18-10.003 ne dispense pas de vérifier le droit de réclamer les frais, mais elle rappelle que le paiement partiel ne peut pas être présenté comme ayant réduit uniquement le capital si les accessoires doivent être imputés en priorité selon le régime applicable.
Cette distinction est importante lorsque l’étude annonce un solde supérieur au montant du plan ou du dossier. Il faut comparer la date de chaque paiement et la règle d’imputation retenue. Le débiteur peut demander un historique faisant apparaître la date d’encaissement, le montant affecté au principal, la part affectée aux intérêts et la part affectée aux frais. Il ne doit pas signer un nouveau document reconnaissant la totalité du décompte avant d’avoir vérifié cette chronologie.
Enfin, un frais lié à une dette exclue ne suit pas automatiquement le régime d’une dette ordinaire. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose notamment que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Il exclut aussi, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. Un droit d’exécution lié à une amende ne peut donc pas être présenté comme une dette civile effaçable sans analyser l’origine exacte de la somme. Cette question est différente des frais d’une facture, d’un loyer ou d’un crédit relevant du traitement ordinaire.
B. Déclarer le montant, contester les accessoires et respecter les délais de la commission
Après la recevabilité, la commission établit l’état du passif. La notification permet au créancier de vérifier la dette déclarée et au débiteur de vérifier la dette retenue. Le créancier ne peut pas attendre la fin du plan pour présenter, pour la première fois, une série de frais qui n’apparaissait dans aucun décompte. Le débiteur, de son côté, doit regarder l’état reçu et agir dans le délai indiqué, même s’il a déjà adressé une réclamation à l’étude.
L’article R. 723-3 du code de la consommation prévoit : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » Le même texte ajoute : « A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » Les frais de recouvrement sont expressément inclus dans la notion d’accessoires à justifier.
Le débiteur dispose d’un autre délai. L’article R. 723-8 du code de la consommation énonce : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » Le délai court à partir de la notification prévue par la commission. Un appel téléphonique à l’étude ou un courrier envoyé à un autre service ne remplace pas la contestation adressée selon les modalités indiquées.
La deuxième chambre civile a appliqué strictement cette règle dans l’arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, publié au Bulletin. La Cour a indiqué : « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Elle a ensuite jugé qu’une autre créance ne pouvait pas être ajoutée plus tard à l’instance déjà ouverte. La décision n° 23-15.025 impose donc de viser chaque ligne litigieuse dès la première contestation : principal, intérêts, frais d’acte, droit de recouvrement et paiements non imputés.
La contestation doit être chiffrée. Elle peut prendre la forme d’un tableau comportant cinq colonnes : libellé de la somme, date de l’acte, montant demandé, montant reconnu et motif de désaccord. Pour un frais de recouvrement sans titre, le motif sera l’absence de base permettant de le mettre à la charge du débiteur. Pour une saisie, il faudra vérifier la date, le titre, la nécessité et le montant prévu par le tarif. Pour un paiement déjà encaissé, il faudra joindre le relevé bancaire. Pour une dette née après la recevabilité, il faudra expliquer qu’elle n’est pas la même créance que celle arrêtée par la commission.
Les pièces suivantes sont utiles :
- le contrat ou la facture à l’origine de la dette ;
- la mise en demeure, la lettre de société de recouvrement et les courriers du commissaire de justice ;
- le titre exécutoire complet, sa date et la preuve de sa signification, lorsqu’un titre est invoqué ;
- le procès-verbal de saisie, le relevé de compte bloqué ou le document remis par l’employeur en cas de saisie sur rémunérations ;
- le relevé chronologique des paiements, les justificatifs de virement et les reçus ;
- le détail séparant principal, intérêts, indemnités, dépens, frais d’acte, débours, TVA et droit de recouvrement ;
- la décision de recevabilité et l’état du passif transmis par la commission ;
- les échanges démontrant qu’une erreur a été signalée avant la contestation.
Il faut éviter deux erreurs opposées. La première consiste à ne déclarer que le montant que l’on estime devoir, en ne mentionnant pas le reste. La seconde consiste à accepter sans réserve le montant du créancier pour éviter une discussion. La bonne méthode est de déclarer la somme réclamée avec une réserve détaillée, de préciser le montant reconnu et de demander à la commission la vérification de la différence. Cette présentation protège la sincérité du dossier tout en conservant le droit de contester.
Le dossier peut aussi comporter une dette de frais de justice déjà traitée sur le site. L’article consacré aux dépens et à l’article 700 dans un dossier de surendettement est un complément utile pour distinguer les frais prononcés par le juge des frais facturés lors du recouvrement. Les honoraires d’avocat font l’objet d’une analyse distincte dans l’article consacré aux honoraires et frais d’avocat. Ces liens internes ne rendent pas les sujets identiques : le présent article traite de la demande émise par le commissaire de justice et de la contestation de ses lignes de frais.
II. Après la recevabilité ou face à une saisie : faire respecter la suspension et obtenir le bon traitement
A. Une saisie ou des frais nouveaux après la recevabilité : quelle démarche engager ?
La recevabilité ne signifie pas que le dossier est déjà terminé, mais elle produit un effet immédiat sur certaines poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La suspension concerne les dettes visées par le texte, mais elle ne transforme pas automatiquement en paiement indu chaque somme prélevée avant la date d’effet.
L’article L. 722-3 du même code précise que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou l’ouverture de la liquidation, dans la limite de deux ans. La date de recevabilité, la date de notification et la date de l’acte doivent donc être comparées. Un commissaire de justice qui reçoit la décision doit connaître le dossier et la créance concernée, mais la personne surendettée doit conserver la preuve de l’envoi.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme l’importance de la chronologie. Dans l’arrêt du 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.787, la Cour a cassé une décision parce que le débiteur se prévalait d’une décision de recevabilité produite avant que la vente forcée ne soit ordonnée. La motivation officielle indique : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que M. F… se prévalait, en cause d’appel, de la décision de recevabilité, qu’il produisait, rendue le 13 avril 2017 par une commission de surendettement, avant que la vente forcée ne fût ordonnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La décision n° 18-16.787 montre qu’une décision de recevabilité doit être produite devant la juridiction qui examine la poursuite.
En pratique, il faut transmettre rapidement au commissaire de justice, au créancier et au secrétariat de la commission :
- la notification de recevabilité, avec sa date et la référence du dossier ;
- la copie de l’acte ou du décompte qui poursuit le recouvrement ;
- la demande précise de suspension de la mesure portant sur une dette autre qu’alimentaire ;
- la preuve de l’envoi et, si possible, la réponse du professionnel chargé de l’exécution ;
- la mention de toute somme déjà bloquée ou encaissée afin que la commission et le juge disposent d’un état actualisé.
Un simple appel ne suffit pas lorsque la saisie est en cours. Le juge de l’exécution peut être saisi pour discuter la mesure elle-même, sa régularité, son montant ou ses frais. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Il faut présenter au bon juge le bon grief : le juge de l’exécution contrôle l’exécution et ses frais, tandis que le juge des contentieux de la protection intervient dans le traitement du surendettement et la vérification du passif.
La recevabilité ne suspend pas toutes les dettes. Le texte réserve les dettes alimentaires, et l’article L. 711-4 exclut certaines dettes de toute remise ou de tout rééchelonnement. Une pension alimentaire, une amende pénale ou une réparation pécuniaire allouée à une victime ne se traite donc pas comme un impayé de facture. La saisie peut aussi avoir produit ses effets avant la recevabilité. Dans ce cas, il faut demander la reconstitution des sommes et ne pas affirmer qu’une annulation générale est automatique.
Une nouvelle somme peut également naître après la recevabilité. Les frais d’un acte réalisé après la suspension, une nouvelle facture ou une nouvelle échéance ne doivent pas être mélangés à la créance ancienne. La commission doit connaître cette distinction. Le débiteur peut joindre un tableau à deux parties : dette antérieure déclarée et somme postérieure contestée. Il faut expliquer pourquoi l’acte postérieur est irrégulier, ou pourquoi la dépense postérieure constitue une charge courante qui doit être suivie indépendamment du plan.
Le respect du délai de prescription mérite une vérification séparée. Dans son arrêt du 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986, la deuxième chambre civile a énoncé : « Mais attendu que le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur ». La décision n° 14-24.986 rappelle que le dépôt ou l’examen du dossier ne doit pas être considéré comme une réponse universelle à toutes les questions de délai. Une créance, un acte ou un recours peut obéir à son propre calendrier.
B. Plan, mesures imposées et rétablissement personnel : quel sort pour les frais justifiés ?
Une fois la créance vérifiée, son traitement dépend de la solution retenue par la commission ou le juge. Les frais légalement dus peuvent être intégrés au passif avec le principal, rééchelonnés ou, dans les limites de la décision, faire l’objet d’une remise. Les frais non justifiés, non nécessaires ou qui restent à la charge du créancier ne doivent pas augmenter artificiellement la dette. La procédure de surendettement ne tranche pas toujours la validité de la facture d’origine, mais elle doit reposer sur un passif suffisamment vérifié pour que la mesure soit cohérente.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner les dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux et de suspendre l’exigibilité de certaines créances. Le texte autorise donc une mesure adaptée lorsque le montant total est connu mais que le budget ne permet pas un paiement immédiat. Le tableau remis au débiteur doit être lu avec le décompte du commissaire de justice, car le créancier ne peut pas réclamer chaque mois une somme supérieure à celle prévue par la mesure.
La commission peut aussi imposer un effacement partiel combiné avec d’autres mesures. L’article L. 733-4 du code de la consommation encadre cette possibilité et prévoit notamment que les créances payées par une caution ou un coobligé personne physique ne peuvent pas être effacées dans les mêmes conditions. Cette réserve est importante pour un décompte transmis par un commissaire de justice : il faut vérifier qui a payé, au nom de qui, à quelle date et si le créancier réclame encore une somme qui a déjà été acquittée par un tiers.
Une mesure peut aussi être subordonnée à des actes précis du débiteur. L’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que la commission peut imposer que les mesures soient subordonnées à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement. Cela peut conduire à demander des relevés, maintenir une assurance, vendre un bien dans certaines conditions ou respecter une mensualité. Un courrier de recouvrement ne modifie pas la mesure, mais un manquement répété ou une présentation incomplète peut fragiliser son maintien.
Le recours contre une mesure imposée doit viser la décision et respecter le délai de notification. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Le recours peut porter sur la capacité de remboursement, le montant de la créance, le classement des frais, la durée ou la mesure elle-même. Il ne faut pas attendre une nouvelle saisie pour contester une ligne déjà connue.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation peut être prononcé. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que la commission impose cette solution lorsque le débiteur ne possède que les biens visés par le texte. L’effacement n’est toutefois pas général. L’article L. 741-2 du même code indique que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées par une caution ou un coobligé personne physique.
Une ligne de frais liée à une dette civile antérieure peut donc suivre le sort de la créance si elle est juridiquement due et arrêtée à la date utile. Un frais autonome né après la décision, une amende pénale ou une réparation exclue ne doit pas être inclus par simple automatisme. Le raisonnement doit partir de l’origine de la somme, de sa date de naissance et de l’acte qui la justifie. Un décompte postérieur à la décision ne prouve pas, à lui seul, que la dette est postérieure : il faut rechercher l’origine de l’obligation.
La bonne foi reste une condition de fond pendant toute la procédure. Dans l’arrêt du 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.192, la deuxième chambre civile a approuvé la déchéance après avoir constaté que les débiteurs n’avaient pas déclaré une somme dont ils avaient disposé pendant l’exécution des mesures. La motivation mentionne que « l’endettement n’étant pas majoritairement nouveau, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement ». La décision n° 22-13.192 ne concerne pas une facture de commissaire de justice en particulier, mais elle rappelle une règle pratique : il faut déclarer les paiements, les revenus, les ventes et les sommes reçues, même lorsque l’on conteste une autre dette.
Le juge doit aussi répondre aux contestations présentées. Dans l’arrêt du 5 mars 2026, pourvoi n° 24-12.867, la deuxième chambre civile a rappelé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ». La décision n° 24-12.867 invite à présenter un recours lisible : chaque frais litigieux doit être identifié, chaque pièce numérotée et chaque demande formulée clairement. Un dossier contenant des dizaines de courriers sans tableau ni chronologie rend le contrôle plus difficile.
Avant d’envoyer une contestation, il est utile de préparer une note chronologique d’une à trois pages. Elle peut suivre ce modèle :
- date de la dette et contrat ou facture d’origine ;
- date du premier impayé et paiements effectués ;
- date du titre exécutoire, si un titre existe ;
- date et nature de chaque acte du commissaire de justice ;
- date du dépôt et de la recevabilité du dossier ;
- date de l’état du passif et date de sa notification ;
- montant reconnu, montant contesté et justification de chaque différence ;
- mesure demandée au juge ou à la commission.
Cette note permet de distinguer quatre demandes qui ne doivent pas être confondues : faire rectifier un montant dans l’état du passif, faire respecter la suspension d’une saisie, contester les frais d’une mesure devant le juge de l’exécution et contester un plan ou des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection. L’interlocuteur, le délai et les pièces changent selon la demande. Une lettre adressée au mauvais service n’interrompt pas nécessairement le délai applicable.
Si le commissaire de justice maintient une demande malgré la recevabilité, il faut conserver la preuve de la décision et demander une position écrite. Si le professionnel refuse de suspendre la mesure, le dossier doit être transmis sans délai à la commission et au juge compétent. Si le montant du décompte est erroné, il faut contester le chiffre, mais continuer à régler les dépenses courantes et les sommes expressément prévues par le plan, sauf décision contraire. Le surendettement ne dispense pas de payer le loyer courant, l’énergie, l’assurance et les dépenses nécessaires à la vie du foyer.
Le recours à un avocat peut être utile lorsque la dette est ancienne, que le titre exécutoire est contesté, qu’une saisie a déjà bloqué un compte ou qu’un décompte contient plusieurs actes. L’examen doit porter sur les délais et non seulement sur le montant. Il faut apporter les originaux ou copies lisibles, les enveloppes, les preuves d’envoi, les relevés bancaires et la décision de la commission. Une demande claire peut ensuite être rédigée : suppression d’un frais sans titre, correction d’un paiement non imputé, mainlevée d’une mesure, vérification du passif ou contestation des mesures imposées.
Conclusion
Les frais réclamés par un commissaire de justice ne sont ni automatiquement dus ni automatiquement effacés dans un dossier de surendettement. Il faut séparer le principal, les intérêts, les dépens, les frais d’acte, les débours et le droit de recouvrement, puis vérifier l’existence d’un titre exécutoire et la nécessité de l’exécution. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution laisse à la charge du créancier les frais de recouvrement engagés sans titre, sous ses exceptions, et confie au juge le règlement des contestations.
La priorité est de déclarer la créance avec ses réserves, de répondre au délai de vingt jours pour contester l’état du passif, de fournir les justificatifs dans une chronologie lisible et de transmettre la recevabilité à l’étude qui poursuit. Après la recevabilité, les saisies portant sur des dettes autres qu’alimentaires sont suspendues ou interdites dans les conditions des articles L. 722-2 et L. 722-3. Si un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel interviennent, la date d’arrêté du passif et les exclusions de l’article L. 711-4 restent déterminantes.
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