Se porter caution pour un locataire peut transformer un impayé de loyer en dette personnelle. Le bailleur adresse une mise en demeure, réclame les loyers et les charges, puis demande au garant de payer tout ou partie de la somme. Lorsque le garant ne peut pas régler sans compromettre ses dépenses courantes et ses autres échéances, une question urgente se pose : peut-il déposer un dossier de surendettement, et comment déclarer exactement cette caution locative ?
La réponse dépend de la personne poursuivie, du contenu de l’acte de cautionnement, de la date de naissance de la dette et des paiements déjà réalisés. Un dossier ne doit pas reprendre mécaniquement le décompte du bailleur. Il faut distinguer la dette du locataire, l’obligation personnelle du garant, les sommes effectivement payées et les recours qui peuvent naître ensuite. Cette distinction est aussi importante pour comprendre les effets de la recevabilité, d’un plan de mesures imposées et d’un rétablissement personnel.
Le présent article vise le garant personne physique appelé au paiement d’une dette locative d’habitation. Il ne traite pas du crédit à la consommation ni de la procédure collective d’une entreprise. L’analyse part des textes du code de la consommation, du code civil, de la loi du 6 juillet 1989 et des décisions de la deuxième chambre civile vérifiées pour cette publication. Elle propose une méthode concrète : qualifier l’engagement, chiffrer la créance, réunir les pièces, déclarer la dette, puis agir rapidement en cas de contestation ou de poursuite.
I. Caution locative appelée par le bailleur : la dette peut-elle entrer dans un dossier de surendettement ?
A. Le garant personne physique peut déposer un dossier et doit déclarer l’engagement
Le garant n’est pas un simple témoin du bail. Par son cautionnement, il promet au bailleur de payer si le locataire ne remplit pas ses obligations, dans les limites prévues par l’acte. Le bailleur peut donc agir contre lui lorsque les conditions de l’engagement sont réunies. Cette action est personnelle : le fait que le locataire ait lui-même déposé un dossier de surendettement ne fait pas disparaître, à lui seul, la dette susceptible d’être réclamée au garant.
Le droit du surendettement vise les personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. L’article L. 711-1 du code de la consommation énonce notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article ajoute : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La dernière phrase concerne expressément la caution d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Elle ne signifie pas que la caution locative d’habitation serait exclue. Pour un garant d’un logement, l’engagement peut relever des dettes non professionnelles du garant. La commission examinera alors la situation dans son ensemble : revenus, charges indispensables, autres dettes, patrimoine, niveau de la créance locative, date des incidents et comportement du déposant. Le cautionnement ne suffit donc ni à obtenir automatiquement la recevabilité ni à la refuser automatiquement.
Le garant doit déclarer la situation avec transparence. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission d’une demande dans laquelle il « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Une caution appelée par le bailleur doit donc joindre l’acte de cautionnement et signaler l’existence de la dette, même si le montant fait encore l’objet d’une discussion. La déclaration peut préciser que la créance est contestée, partiellement justifiée ou non définitivement arrêtée. Le silence est plus dangereux qu’une réserve motivée, car un créancier absent du dossier ou une information omise peut compliquer l’examen de la bonne foi.
Il faut distinguer trois situations :
- le bailleur n’a pas encore appelé le garant et aucun paiement n’a été effectué : l’acte et le risque doivent être signalés, avec une estimation prudente des sommes réclamées si une mise en demeure existe ;
- le bailleur a appelé le garant et réclame une somme : la créance doit être portée au passif avec le montant demandé, les dates, les paiements du locataire et les réserves sur le décompte ;
- le garant a payé le bailleur : la dette envers le bailleur n’est plus présentée comme une dette impayée du garant, mais les modalités du paiement doivent être exposées et les dettes utilisées pour financer ce paiement doivent être déclarées.
Cette dernière hypothèse est souvent mal comprise. Une personne qui a payé 8 000 euros au bailleur ne peut pas inscrire encore 8 000 euros comme si le bailleur la poursuivait toujours. Elle doit expliquer le paiement, joindre la preuve bancaire et identifier ce qui reste réellement dû à d’autres créanciers. Si le paiement a provoqué un découvert, un prêt familial remboursable ou une dette de carte, ce sont ces engagements qui doivent apparaître. Si le garant dispose d’un recours contre le locataire, ce recours est une question distincte de la composition de son passif.
Le cautionnement peut être simple ou solidaire. Dans un cautionnement simple, le garant peut bénéficier de mécanismes de discussion ou de division selon l’acte et la situation. Dans un cautionnement solidaire, le bailleur peut généralement demander directement le paiement au garant sans attendre que toutes les poursuites contre le locataire soient épuisées. La qualification ne se déduit pas d’un courrier isolé : elle se lit dans l’acte signé, ses annexes et ses éventuelles modifications. Une formulation erronée dans le dossier peut conduire à accepter un montant ou une exigibilité qui méritait d’être discutée.
La bonne foi se démontre par une présentation complète et chronologique. Le garant doit éviter de minimiser l’engagement, de dissimuler un bien ou de produire un décompte non vérifié comme une dette certaine. Il peut, au contraire, joindre une note courte qui indique : date de la signature, identité du locataire, nature du logement, clause de solidarité, plafond, durée, premier impayé, date de l’appel, paiements intervenus, procédures engagées et montant qu’il reconnaît éventuellement. Cette méthode permet à la commission de séparer une contestation sérieuse d’un refus de payer une dette réellement due.
La jurisprudence rappelle que l’examen ne porte pas uniquement sur l’insolvabilité actuelle. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 31 janvier 2019, n° 17-28.440, la Cour de cassation a approuvé une appréciation de mauvaise foi après que le juge avait relevé que « la dette locative n’avait pas cessé d’augmenter au fil des mois » et que le débiteur avait laissé les impayés se développer en espérant leur effacement. La décision n° 17-28.440 de la Cour de cassation ne signifie pas qu’une dette locative exclut toute procédure. Elle montre que le garant doit réagir dès l’appel, rechercher un accord lorsqu’il est réaliste et conserver la preuve de ses démarches.
Un garant qui reçoit une mise en demeure ne doit donc pas attendre une saisie pour se renseigner. Le dépôt d’un dossier n’annule pas le cautionnement et ne tranche pas la validité du décompte. Il ouvre une procédure d’examen collectif, à condition de décrire loyalement la situation. En parallèle, une contestation du montant, de la portée de la solidarité ou de la régularité de l’acte peut être présentée au bailleur, à la commission et, si nécessaire, au juge compétent.
B. Quel montant déclarer et quelles pièces vérifier avant de demander un effacement ?
Le montant à déclarer doit être reconstitué, pas simplement copié. Une dette de caution locative peut mêler loyers, provisions sur charges, régularisation annuelle, réparations, indemnité d’occupation, frais de procédure, intérêts et honoraires. Toutes ces lignes n’ont pas la même nature. Le garant doit vérifier que la somme correspond à la période couverte par le bail, à l’obligation garantie et au plafond éventuellement inscrit dans l’acte.
La loi du 6 juillet 1989 encadre le cautionnement locatif. L’article 22-1 dispose que le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur déjà couvert par une assurance garantissant les obligations locatives, sauf les exceptions prévues pour le logement étudiant ou l’apprentissage. Le texte impose aussi des mentions et formalités à la personne physique qui se porte caution. Le contenu officiel de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise notamment que la caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil et que ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Le renvoi à l’article 2297 du code civil est important. Pour la caution personne physique, le texte prévoit : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Il faut comparer cette mention avec le montant réclamé. Une formalité absente, incomplète ou incompatible avec l’engagement peut fournir un argument de contestation. Elle ne doit pas être présentée comme acquise sans lecture de l’acte original.
Le garant peut établir un tableau de vérification en six colonnes : période concernée, nature de la somme, montant demandé, paiement du locataire, justificatif produit et montant éventuellement reconnu. Les charges doivent être reliées aux régularisations et aux justificatifs disponibles. Les réparations doivent être distinguées des dégradations imputables au locataire et de l’usure normale. Les frais d’avocat ou de commissaire de justice doivent être rattachés à une décision ou à une clause opposable. Si le bailleur annonce un total sans ventilation, le garant doit demander le décompte détaillé et conserver la lettre de demande.
Les documents à préparer sont les suivants :
- l’acte de cautionnement complet, avec sa date, sa durée, son plafond, ses signatures et toutes les pages annexes ;
- le bail, les avenants et l’état des lieux lorsque les réparations sont réclamées ;
- la mise en demeure, les courriers du bailleur, les décomptes successifs et les preuves de réception ;
- les relevés ou justificatifs des paiements réalisés par le locataire et par le garant ;
- le commandement de payer, l’assignation, le jugement, le commandement de quitter les lieux ou l’acte de saisie lorsqu’une procédure existe ;
- les échanges avec l’assurance loyers impayés, la caisse d’allocations familiales ou le commissaire de justice, sans confondre les sommes couvertes par un tiers avec le solde réclamable ;
- les justificatifs de revenus, de charges et de patrimoine demandés pour le dossier de surendettement ;
- la preuve de toute proposition d’échelonnement, médiation ou paiement partiel.
La date est un point déterminant. Une dette déjà née au moment du dépôt peut être traitée selon la procédure, même si son montant est discuté. Une dette née après une décision de rétablissement personnel ne suit pas le même régime. La Cour de cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 juin 2013, n° 12-19.155, a rappelé : « Mais attendu que les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ». La décision n° 12-19.155 de la Cour de cassation impose une chronologie précise des impayés et des décisions.
Pour une caution locative, plusieurs dates peuvent se superposer : date du premier impayé du locataire, date de l’appel adressé au garant, date du paiement éventuel, date de la déclaration de créance, date du dépôt du dossier, date de la recevabilité et date de la mesure d’effacement. Le garant doit les inscrire dans une chronologie unique. Le montant déclaré peut évoluer si le bailleur communique un décompte corrigé, mais chaque évolution doit être expliquée. Une créance conditionnelle ou contestée ne doit pas être gonflée par une estimation non vérifiable.
Il faut aussi séparer la dette locative d’une dette alimentaire, d’une réparation pénale ou d’une dette frauduleuse. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires et certaines réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que d’autres catégories prévues par le texte. Une dette de loyers ou de charges n’est pas automatiquement assimilée à une dette exclue. Elle doit néanmoins rester identifiée par sa cause et sa période.
Le bailleur peut soutenir que le garant ne respecte pas le dossier ou que le montant est supérieur à ce qui a été déclaré. Le garant doit alors répondre par pièces, et non par une formule générale de contestation. Il peut demander que la commission retienne un montant provisoire, mentionne la contestation et invite le créancier à justifier sa demande. Si la discussion porte sur la validité de l’acte, sur l’étendue de la solidarité ou sur une somme qui dépasse le plafond, un examen judiciaire peut devenir nécessaire.
La déclaration ne doit pas contenir de promesse irréaliste. Un garant peut proposer une mensualité compatible avec son budget, mais la commission apprécie le passif et les ressources de l’ensemble du dossier. Un paiement direct au bailleur après le dépôt peut aussi modifier la répartition entre créanciers. Avant de payer une somme importante, le garant doit conserver la preuve de l’accord et vérifier ses effets sur le dossier. Un paiement partiel n’emporte pas nécessairement renonciation du bailleur au solde.
Enfin, l’existence d’un bien immobilier ou d’un véhicule ne suffit pas à écarter le dossier. L’article L. 711-1 prend en compte les actifs et les dettes, et comporte une règle particulière pour la résidence principale. La commission doit disposer d’une valeur réaliste et de la dette qui grève le bien. Un garant qui possède un logement ne doit ni le dissimuler ni supposer que sa valeur met automatiquement fin à toute possibilité de traitement. Il faut exposer la valeur, le prêt, les charges et la possibilité concrète de vendre ou non le bien.
II. Caution locative payée ou poursuivie : quels effets, quelles saisies et quels recours ?
A. Après le paiement du bailleur, la subrogation change le créancier sans effacer la dette
Lorsque le garant paie le bailleur, le rapport juridique change. Le bailleur est payé dans la limite du versement, mais le garant peut disposer d’un recours contre le locataire. L’article 2309 du code civil l’exprime ainsi : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. » La subrogation permet au garant de reprendre les droits du bailleur contre le locataire, sous réserve du montant payé et des règles applicables. Elle ne transforme pas le garant en créancier du bailleur.
Ce mécanisme répond à une confusion fréquente. Le garant qui vient de payer ne peut pas demander que la même somme soit effacée de son dossier comme une dette encore due au bailleur. En revanche, si ce paiement a été financé par un découvert, un crédit ou une avance remboursable, la dette correspondante peut entrer dans son passif. Le garant doit joindre le relevé du paiement et expliquer le financement. Il doit aussi déclarer le recours éventuel contre le locataire si la commission demande la liste de ses actifs ou créances, même si ce recours est difficile à recouvrer.
Le recours subrogatoire n’est pas une garantie de remboursement. Le locataire peut être lui-même insolvable, soumis à un plan ou bénéficiaire d’un rétablissement personnel. Le garant doit donc éviter de présenter ce recours comme une somme immédiatement disponible. Il peut indiquer le montant, la date, les justificatifs et les démarches effectuées, puis préciser le caractère incertain du recouvrement. La commission pourra ainsi évaluer le patrimoine réel sans créer une capacité de paiement fictive.
Le traitement du locataire et celui du garant ne se confondent pas. Le locataire reste lié par son bail, tandis que le garant est exposé au recours du bailleur selon son acte. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 janvier 2019, n° 17-21.774. La Haute juridiction énonce : « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer ». Cette règle ressort de la décision n° 17-21.774 de la Cour de cassation. Elle rappelle qu’un effacement dans un dossier ne vaut pas paiement du bailleur et ne règle pas automatiquement toutes les conséquences du bail.
Dans la relation entre le garant et le locataire, il faut rechercher les notifications de la procédure de surendettement. Un garant qui paie après le dépôt ou après une décision peut avoir besoin de vérifier si la créance du locataire envers lui est antérieure ou postérieure, si elle a été déclarée et si elle relève d’une exception à l’effacement. La date et le paiement sont essentiels. Une créance née d’un paiement effectué après une décision de rétablissement personnel peut être traitée différemment d’une dette déjà arrêtée.
Le code de la consommation contient une exception particulière pour les dettes payées par une caution. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Cette phrase doit être lue dans le dossier de la personne concernée. Elle vise notamment l’hypothèse où une caution personne physique a payé à la place du débiteur principal : le débiteur principal ne peut pas obtenir l’effacement de cette dette comme s’il n’y avait jamais eu paiement.
Le garant qui dépose son propre dossier ne doit pas en déduire que toute caution locative est automatiquement exclue de tout effacement. Il faut identifier qui a payé, quelle dette est demandée, qui est le débiteur de cette dette à la date de la décision et quelle exception est applicable. Avant paiement, le garant peut être débiteur du bailleur. Après paiement, il n’est plus débiteur du bailleur pour la partie réglée, mais il peut avoir un recours contre le locataire. Une dette nouvelle liée au financement du paiement peut relever du dossier du garant. Ces trois situations ne produisent pas le même résultat.
Un accord amiable reste possible. Le garant peut demander un décompte arrêté, proposer un échéancier réaliste et obtenir une quittance ou une attestation de solde. L’accord doit préciser la somme couverte, les échéances, les intérêts, les frais, les poursuites suspendues ou maintenues et le sort d’un éventuel défaut. Il ne faut pas signer une reconnaissance globale sans vérifier qu’elle ne couvre pas des sommes étrangères au cautionnement. Si un dossier est déjà recevable, l’accord doit être communiqué selon les modalités indiquées par la commission.
B. Recevabilité, plan ou rétablissement personnel : comment contester et protéger ses biens
La recevabilité a un effet important sur les poursuites dirigées contre le garant. L’article L. 722-2 du code de la consommation indique : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie sur le compte ou le salaire du garant peut donc être concernée lorsque les conditions du texte sont réunies et que la dette n’est pas alimentaire. Le garant doit adresser la notification de recevabilité au commissaire de justice et à la banque, sans supposer que tous les actes déjà accomplis disparaissent automatiquement.
La protection est personnelle. La recevabilité du garant ne suspend pas nécessairement les poursuites engagées contre le locataire. Elle ne met pas non plus fin au bail du locataire, à une procédure d’expulsion ou à une contestation de la dette. La décision 17-21.774 précitée rappelle que l’effacement du passif locatif ne vaut pas règlement du loyer. Le garant doit donc suivre séparément : ses propres mesures d’exécution, la situation du locataire, le bail et le décompte de la caution.
La commission peut proposer ou imposer un rééchelonnement. Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, elle peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et, sous les conditions prévues par le texte, suspendre l’exigibilité de certaines créances. Un plan ne supprime pas la dette : il organise son paiement. Le garant doit vérifier le montant retenu, le créancier désigné, le taux, la durée et la mensualité. Une erreur sur le bailleur, le locataire ou le compte de la créance peut rendre le plan inexécutable.
Un plan peut aussi échouer si les revenus baissent, si une nouvelle saisie survient ou si la dette locative continue de produire des frais. Le garant doit signaler rapidement un changement significatif. Une nouvelle dette ne doit pas être laissée hors de la procédure dans l’attente d’une solution. Les courriers de la commission précisent les voies et délais de contestation. La personne qui reçoit une décision défavorable doit conserver l’enveloppe ou la preuve électronique de notification, car le point de départ du délai peut être discuté.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire intervient dans une situation irrémédiablement compromise, lorsque les conditions légales sont réunies. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que la commission impose cette mesure lorsque le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie par le code et ne possède que les biens mentionnés par le texte. L’effacement est large, mais il n’est ni automatique ni universel. L’article L. 741-2, cité plus haut, maintient notamment les dettes exclues et les dettes payées au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique.
La caution locative doit donc demander une qualification précise dans la décision. Si le garant n’a pas payé et reste poursuivi par le bailleur, la créance doit être examinée comme une dette du garant, avec ses limites et ses contestations. Si le garant a payé, le bailleur ne doit plus être présenté comme créancier de la somme réglée ; le recours contre le locataire doit être analysé séparément. Si une personne tierce a payé la dette du garant, la question de l’exception peut encore changer. Une décision d’effacement ne doit pas être interprétée à partir du seul mot « caution ».
Le créancier peut contester la recevabilité ou les mesures. Le garant peut également contester une créance, une décision de la commission ou une mesure imposée dans les formes et délais indiqués par la notification. Le juge des contentieux de la protection peut être saisi lorsque la loi le prévoit. Le recours doit identifier ce qui est demandé : annulation du cautionnement, réduction du montant, exclusion de frais, rectification de la date, contestation de la bonne foi, erreur sur le patrimoine ou adaptation de la mesure. Une lettre qui se limite à dire « je ne dois rien » sans pièce ni argument risque de ne pas répondre au véritable problème.
Le garant doit préparer une défense en quatre blocs :
- la validité de l’engagement : acte signé, mention manuscrite ou formalité applicable, plafond, durée et qualité de caution personne physique ;
- la réalité de la dette : bail, impayés, charges, paiements, assurance, réparations, intérêts et frais ;
- la procédure : mise en demeure, solidarité, décision judiciaire, saisie, notification de recevabilité et échanges avec le commissaire de justice ;
- la situation personnelle : revenus, charges, patrimoine, autres dettes, paiement déjà effectué et financement de ce paiement.
Cette organisation permet aussi de protéger un compte bancaire ou un salaire. Dès réception d’un acte de saisie, il faut relever la date, le montant, le créancier et la nature de la mesure. La notification de recevabilité doit être transmise immédiatement aux interlocuteurs concernés. Si le commissaire de justice poursuit une dette non alimentaire malgré l’effet suspensif applicable, le garant doit demander la mainlevée ou la régularisation avec la décision de recevabilité. Une contestation de la dette elle-même peut exiger une démarche distincte. Le dossier de surendettement n’est pas un substitut à tous les recours civils.
Une décision de la deuxième chambre civile du 17 octobre 2013, n° 12-26.205, illustre la nécessité d’étudier toute la situation plutôt que le seul titre de caution. La Cour y a reproduit le principe selon lequel « l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». La décision n° 12-26.205 de la Cour de cassation rappelle aussi que la situation de surendettement est appréciée concrètement. Pour une caution locative, l’acte, les ressources, les biens et la dette doivent être examinés ensemble.
La contestation d’un montant ne doit pas retarder le dépôt lorsque la personne ne peut plus faire face à ses dettes. Le garant peut déposer avec une explication et produire ensuite les pièces complémentaires. À l’inverse, un dépôt incomplet ou volontairement silencieux peut entraîner des demandes supplémentaires et fragiliser la bonne foi. La priorité est de protéger les délais, de prévenir les saisies et de préserver les preuves, tout en évitant de reconnaître une dette dont le montant ou la validité n’est pas établi.
Après la décision, chaque créancier doit être payé ou traité selon le plan ou l’effacement applicable. Le garant doit conserver les relevés, quittances et courriers. L’article L. 741-3 du code de la consommation prévoit que certaines créances dont les titulaires n’ont pas été avisés et n’ont pas contesté la décision dans le délai légal sont éteintes. Cette règle ne justifie pas de taire une créance connue. Elle souligne au contraire l’importance de la liste complète des créanciers et de leurs adresses exactes.
Le garant doit enfin se méfier des solutions qui déplacent la dette : nouveau crédit pour solder le bailleur, transfert d’un bien à un proche, paiement en espèces sans reçu, engagement du conjoint ou reconnaissance d’un montant global. Ces opérations peuvent aggraver le passif ou rendre la chronologie incompréhensible. Un paiement amiable peut être utile, mais il doit rester traçable et compatible avec la capacité réelle de la personne. L’objectif est de rétablir une situation financière durable, pas de repousser une saisie de quelques semaines.
La méthode la plus sûre est donc séquencée : photographier les actes, vérifier le cautionnement, demander le décompte, inscrire la dette ou l’engagement dans le dossier, signaler la contestation, joindre la notification de recevabilité aux organes d’exécution, puis contrôler la décision et le montant retenu. Le garant doit conserver un dossier numérique et papier, avec un nom de fichier par date et une copie des preuves d’envoi. Cette discipline est particulièrement utile quand plusieurs personnes — bailleur, locataire, assurance, commissaire de justice et commission — utilisent des montants différents.
Conclusion
Une caution locative appelée par le bailleur peut entrer dans le dossier de surendettement du garant personne physique lorsque celui-ci ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes et qu’il agit de bonne foi. La procédure ne dispense pas de vérifier l’acte, la solidarité, le plafond, la durée, les loyers, les charges, les paiements et les frais. Elle ne transforme pas non plus une dette du locataire en dette automatiquement effacée pour toutes les personnes concernées.
Le point central est la date du paiement. Avant paiement, le garant doit déclarer la créance appelée et en discuter le montant. Après paiement, la dette envers le bailleur est réglée dans la limite du versement, tandis qu’un recours subrogatoire peut naître contre le locataire. Le financement du paiement et les autres dettes du garant doivent alors être identifiés. Le plan, la suspension des poursuites et le rétablissement personnel produisent des effets différents, avec des exceptions particulières lorsque la caution a payé à la place du débiteur.
Une contestation utile s’appuie sur des pièces et une demande précise : réduire le décompte, vérifier la validité du cautionnement, rectifier une date, protéger une saisie ou faire constater le bon traitement de la dette. Le garant doit agir dès la première mise en demeure et ne pas attendre que son compte ou son salaire soit atteint.
Pour approfondir la logique générale de la procédure, consultez également notre dossier surendettement et recours contre la recevabilité. La situation du locataire, notamment après le dépôt d’un dossier, est distincte de celle du garant : un article consacré à la dette locative après le dépôt d’un dossier de surendettement peut compléter cette analyse.
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