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Dossier de surendettement et facture d’eau impayée : coupure, déclaration et recours

Une facture d’eau impayée peut devenir le point de départ d’une procédure de recouvrement, d’une demande d’aide sociale ou d’un dossier de surendettement. La personne qui vient de recevoir une relance, une mise en demeure ou un décompte très supérieur à sa consommation habituelle doit distinguer plusieurs questions : la facture est-elle exacte, qui est juridiquement débiteur, à quelle date la dette est-elle née, l’eau concerne-t-elle la résidence principale et quels effets produit la recevabilité du dossier Banque de France ? La réponse n’est pas un effacement automatique. Une dette d’eau personnelle peut être intégrée au traitement du surendettement, mais elle doit être déclarée avec ses justificatifs. Les factures courantes restent à payer après le dépôt ou la recevabilité, tandis que les poursuites relatives aux dettes antérieures peuvent être suspendues dans les conditions légales. La coupure d’eau de la résidence principale est, de son côté, interdite toute l’année en cas d’impayé. Le présent article expose la méthode pour protéger l’accès à l’eau, contester un montant erroné, demander la vérification de la créance et préparer un plan, une mesure imposée ou un rétablissement personnel. Il vise le particulier et sépare la dette d’eau privée d’une créance liée à une activité professionnelle ou à une procédure collective d’entreprise.

Cette question s’inscrit dans le cadre plus large du guide général du surendettement sur les dettes éligibles et l’effacement légal. Le présent article resserre l’analyse sur l’eau : déclaration de l’arriéré, maintien de la fourniture, vérification du décompte et articulation avec les mesures de traitement.

I. Dossier de surendettement et facture d’eau impayée : quelle dette déclarer et quelle protection obtenir ?

A. La facture d’eau est-elle une dette effaçable et qui doit la payer ?

Une facture d’eau impayée relève en principe des dépenses courantes de la vie personnelle. Elle n’est pas, par elle-même, une dette alimentaire et n’entre pas dans les exclusions particulières de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Le point de départ demeure l’article L. 711-1 du code de la consommation, dont le texte ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La formule officielle à retenir est courte : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Cette qualification ne signifie pas que la commission efface immédiatement la facture. Elle signifie que la dette peut être prise en compte parmi les autres postes du passif si le demandeur remplit les conditions générales. Le dossier peut réunir un arriéré d’eau, des loyers, des impôts, des crédits, un découvert, des cotisations d’assurance ou des frais de santé. Le montant de la facture d’eau doit alors être isolé, daté et expliqué. Une dette de 1 200 euros composée de quatre factures, de frais de relance et d’une consommation anormale ne doit pas être recopiée comme une ligne indifférenciée si une partie du montant est contestée.

La personne tenue au paiement dépend du contrat et de l’organisation de la distribution. Dans un logement individuel, l’abonné est généralement l’occupant qui a souscrit le service. Si le contrat est au nom du locataire, le bailleur n’est pas automatiquement le débiteur de la consommation personnelle. Dans une copropriété ou un immeuble social, l’eau peut être facturée au syndic ou au bailleur, puis refacturée dans les charges. Le débiteur doit donc produire le contrat, le règlement du service d’eau, le bail, les décomptes de charges et les relevés de compteur. Une dette qui apparaît dans un compte locatif ne doit pas être confondue avec une dette directement réclamée par le distributeur.

La répartition entre abonnement, consommation, assainissement, redevances et frais est également importante. Une facture peut mélanger le prix du service, une redevance publique, des frais de recouvrement et des intérêts. Le débiteur doit demander le détail lorsque la somme est globale. Une relance d’une société de recouvrement ne vaut pas, à elle seule, preuve de l’exactitude du montant. Il faut identifier le créancier actuel, le contrat d’origine, la période concernée, le compteur, les index et les paiements déjà enregistrés.

Une facture très élevée peut résulter d’une fuite après compteur, d’un relevé estimé, d’un changement de compteur, d’une erreur d’index ou d’une consommation réellement inhabituelle. Le recours au surendettement ne prive pas le particulier du droit de contester l’origine ou le montant de la créance. Les deux démarches peuvent avancer ensemble : la dette est déclarée pour ne pas être dissimulée, et sa part contestée est signalée par écrit à la commission et au distributeur. Une facture contestée ne doit jamais être omise du passif sans explication.

La situation est différente lorsque la consommation se rattache à une activité professionnelle indépendante, à un local commercial ou à une entreprise. La procédure de surendettement des particuliers ne remplace pas les mécanismes du livre VI du code de commerce. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, a examiné la frontière entre la vérification du passif et l’application des règles professionnelles. Cette décision ne transforme pas une facture personnelle en dette professionnelle : elle rappelle que le juge doit identifier la qualité du débiteur et la nature des dettes avant de choisir le régime applicable.

La jurisprudence récente confirme aussi qu’une personne ne perd pas l’accès au dispositif parce que son passif comporte plusieurs catégories de dettes. Dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, publié au Bulletin, la Cour de cassation a censuré une lecture qui exigeait une supériorité des dettes non professionnelles. Elle rappelle que l’examen doit être conduit « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Pour une personne qui cumule dette d’eau, dettes locatives, crédits et dette liée à une ancienne activité, la composition du passif doit être décrite avec rigueur, mais elle ne justifie pas à elle seule un refus.

Le article L. 721-1 du code de la consommation impose une déclaration du patrimoine actif et passif. Son texte indique que le débiteur « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». La facture d’eau doit donc apparaître avec les autres dettes, même lorsqu’elle paraît modeste par rapport aux crédits. La commission doit pouvoir comprendre si l’impayé est ponctuel, s’il est devenu récurrent, s’il résulte d’une régularisation importante ou s’il accompagne une baisse de revenus, une séparation, une maladie, une perte d’emploi ou une autre rupture budgétaire.

Le dossier utile contient au minimum les factures intégrales, les relances, le décompte du compte client, les index d’ouverture et de clôture, les photographies du compteur, les attestations de fuite ou d’intervention, les échanges avec le distributeur, les justificatifs de paiement et, si nécessaire, le contrat de location ou le décompte de charges. Il faut classer ces documents par date. Cette chronologie permettra ensuite de savoir si la dette est antérieure à la recevabilité, si une facture est devenue exigible après le dépôt et si un acte de recouvrement est intervenu malgré la suspension des poursuites.

B. La recevabilité interdit-elle la coupure d’eau et suspend-elle les poursuites ?

Le dépôt du dossier, son examen et sa recevabilité sont trois moments différents. Le article L. 722-1 du code de la consommation prévoit que la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité. Tant que cette décision n’est pas intervenue, le demandeur doit conserver toutes les relances et demander, si nécessaire, une solution provisoire au distributeur, au service social ou au juge compétent. Le dépôt seul n’autorise pas à suspendre indistinctement toutes les factures.

La décision de recevabilité doit être lue avec son courrier de notification. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la notification indique un recours dans les quinze jours. Ce délai concerne la décision de la commission, et non chaque désaccord ultérieur sur le montant d’une facture. Un particulier qui souhaite discuter une irrecevabilité, ou une décision de recevabilité qui porte atteinte à ses intérêts, doit utiliser le mode de recours indiqué dans la notification, en conservant la preuve de l’envoi.

Une fois la demande déclarée recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution concernant les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Une saisie-attribution, une saisie sur rémunérations ou une autre mesure d’exécution ne peut donc pas être poursuivie comme si la recevabilité n’existait pas. La portée exacte dépend toutefois de la date de l’acte, de la nature de la dette et du contenu de la notification. Il faut joindre la décision de recevabilité à toute réclamation adressée à un commissaire de justice ou à un créancier.

La dette d’eau doit être distinguée de la fourniture d’eau. La recevabilité ne transforme pas les consommations futures en dette ancienne et ne dispense pas de payer les factures du mois en cours et des mois à venir. Si une facture couvre une période antérieure et postérieure à la recevabilité, il faut demander une ventilation. Le distributeur ne peut pas présenter l’intégralité de la facture nouvelle comme une créance antérieure, tandis que le débiteur ne peut pas suspendre sans analyse la part correspondant au service fourni après la décision. La date de relevé et la période de consommation sont aussi importantes que la date d’émission.

La règle propre à l’eau est plus protectrice encore. L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles organise l’aide de la collectivité et prévoit le maintien du service en cas de difficultés. Pour les distributeurs d’eau, le texte précise que « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. » La coupure de l’eau d’une résidence principale pour impayé est donc interdite toute l’année. Cette protection concerne la fourniture d’eau, et non l’effacement de la dette. Une relance ou une action en recouvrement peut continuer dans les limites du droit applicable, mais elle ne permet pas de supprimer l’accès à l’eau de la résidence principale.

Le distributeur doit aussi suivre la procédure d’information des impayés. En pratique, la facture est suivie d’un premier courrier accordant un délai supplémentaire, puis d’une information sur la possibilité de saisir le Fonds de solidarité pour le logement. Les délais et la présentation du courrier doivent être vérifiés à partir du document reçu et de la réglementation applicable. Le particulier doit écrire au service des eaux, demander les coordonnées du FSL, informer le travailleur social du dépôt du dossier et conserver les accusés de réception. La demande d’aide ne remplace pas la déclaration de la dette dans le dossier Banque de France.

Une réduction de débit, un démontage de compteur ou une fermeture partielle présentée comme une simple mesure technique ne doivent pas être acceptés sans vérification. Le distributeur doit expliquer le fondement de son intervention. Si l’eau a été coupée ou si une menace immédiate est formulée, le particulier peut réunir les preuves utiles : photographie du compteur, constat, courriers, relevés, témoignages, échanges téléphoniques confirmés par écrit et justificatif de résidence principale. Une mise en demeure de rétablir le service peut être suivie d’une saisine en urgence de la juridiction compétente. La décision de recevabilité, si elle existe, renforce le dossier sur la suspension des poursuites, mais le droit au maintien de l’eau découle aussi du texte spécifique.

Il faut éviter une réponse uniquement téléphonique. Une promesse de rétablissement ou un échéancier annoncé par un agent n’a pas la même valeur qu’un écrit. Le courrier doit rappeler l’adresse desservie, le numéro d’abonné, la référence de la facture, la date de la demande de surendettement, la date de recevabilité le cas échéant, la demande de maintien de l’eau et la demande de suspension de toute mesure incompatible avec la résidence principale. La personne peut demander au distributeur de confirmer la ventilation entre dettes anciennes et consommations courantes.

La recevabilité ne bloque pas automatiquement une procédure d’expulsion. Elle ne permet pas davantage de laisser courir les charges courantes sans réagir. La question de l’eau se traite donc sur deux plans : le maintien matériel du service, protégé par l’article L. 115-3, et le traitement financier de l’arriéré, organisé par le code de la consommation. Cette distinction évite de croire qu’une facture est effacée parce que l’eau ne peut pas être coupée, ou que la protection disparaît parce que la dette demeure exigible dans son principe.

II. Facture d’eau déclarée au passif : comment contester le montant et obtenir un traitement adapté ?

A. Quels documents fournir pour faire vérifier la créance d’eau ?

Après la recevabilité, la commission informe les créanciers de l’état du passif déclaré. L’article R. 723-1 du code de la consommation prévoit cette information par lettre recommandée. Le distributeur, le comptable public, le syndic ou le bailleur peut alors confirmer le montant, le corriger ou produire des justificatifs. La personne surendettée doit comparer le courrier reçu avec son propre dossier, sans se contenter du montant communiqué par le créancier.

Lorsque le créancier n’est pas d’accord avec la somme déclarée, l’article R. 723-3 du code de la consommation lui accorde trente jours pour fournir les justifications de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Le texte prévoit qu’à défaut la commission prend en compte la créance au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. Le débiteur doit donc conserver les factures et les paiements, mais il doit aussi surveiller la réponse du distributeur. L’absence de justificatif du créancier n’efface pas forcément toute dette : elle peut conduire à retenir le montant établi à partir des pièces du dossier.

La contestation utile ne se limite pas à écrire « je conteste la facture ». Elle doit isoler les points précis : compteur non identifié, index incohérent, consommation qui a doublé sans alerte, fuite réparée, période déjà réglée, frais de recouvrement non prévus, assainissement calculé sur une mauvaise base, dette facturée à la mauvaise personne, paiement imputé sur une autre facture ou créance déjà traitée par un plan antérieur. Chaque ligne doit être reliée à une pièce et à un montant. Un tableau peut comporter les colonnes suivantes : facture, période, index initial, index final, montant demandé, montant payé, montant reconnu, montant contesté et motif.

La vérification porte aussi sur le titre. Le service est-il géré en régie par une collectivité ou délégué à une société ? Le recouvrement est-il poursuivi par le distributeur, un comptable public, un commissaire de justice ou une société de recouvrement ? Une mise en demeure n’a pas les mêmes effets qu’un titre exécutoire. Une saisie ne peut pas être pratiquée sur la seule base d’un courrier commercial. Lorsque le débiteur reçoit un commandement de payer ou un acte d’exécution, il doit noter la date de remise, le délai indiqué et la juridiction désignée. Le dossier de surendettement ne supprime pas la nécessité de répondre à un acte qui conteste la créance ou qui appelle une intervention judiciaire.

Le texte de l’article R. 723-7 du code de la consommation décrit l’office de la vérification : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant » est réalisée pour les besoins de la procédure. Une facture d’eau n’est donc pas admise uniquement parce qu’elle figure dans un logiciel de facturation. Le créancier doit pouvoir expliquer le contrat, le service fourni, la période, le calcul et les accessoires. Le juge peut retenir une créance pour le besoin du plan sans trancher définitivement toutes les questions qui relèveraient d’un procès autonome, ce qui explique la portée limitée de certaines décisions de vérification.

La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, a rappelé que la vérification du passif sert à permettre à la commission de poursuivre l’instruction et qu’elle ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée. La Cour énonce que les décisions de cette vérification sont rendues « sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée ». Le débiteur peut donc devoir distinguer la contestation du montant retenu pour le plan et une action portant sur la validité définitive d’un contrat ou d’une facture.

La même décision apporte un point utile pour les poursuites. Lorsque la recevabilité interdit au créancier d’exécuter un titre, cette impossibilité peut avoir un effet sur le calcul d’une prescription. La règle ne signifie pas que toute facture d’eau est prescrite après quelques années. Elle impose d’identifier le statut du distributeur, la date d’exigibilité, les reconnaissances de dette, les demandes de délai, les titres, les recours et les périodes de suspension. Une analyse sérieuse ne doit pas confondre prescription de l’action en paiement, prescription d’une créance publique, suspension liée au surendettement et simple relance commerciale.

Une facture anormale mérite un dossier technique distinct. Le débiteur doit demander le relevé contradictoire, photographier l’index, comparer les consommations des trois années précédentes, produire l’attestation du plombier en cas de fuite et demander l’application des règles relatives aux consommations anormales lorsqu’elles sont réunies. Si l’eau est refacturée dans les charges, il faut demander le relevé du compteur individuel, le relevé du compteur général, la méthode de répartition et le règlement de copropriété. Un montant qui paraît excessif ne devient pas automatiquement faux, mais le distributeur doit répondre aux anomalies documentées.

Le FSL peut intervenir selon les règles du département et la situation du foyer. La demande doit être faite rapidement auprès du service social, de la mairie, du conseil départemental ou de l’organisme indiqué dans le courrier du distributeur. Le dossier doit mentionner la facture d’eau, les ressources, les charges, la composition familiale, les aides déjà demandées et la procédure de surendettement en cours. Le FSL et la commission n’ont pas la même fonction : le premier peut apporter une aide ou organiser une solution locale, la seconde traite l’ensemble du passif selon les règles du code de la consommation. Il faut signaler tout paiement ou toute aide obtenue afin d’éviter une double prise en compte.

Lorsque le distributeur répond que la facture est due parce que le compteur fonctionne, cette réponse ne suffit pas toujours. Le débiteur peut demander le règlement de service, le détail tarifaire, la preuve de l’alerte de consommation, la date des relevés, l’historique des index, la justification de l’assainissement et le relevé des paiements. La contestation doit rester proportionnée. Une erreur sur les frais de recouvrement ne justifie pas nécessairement le refus de toute consommation réelle, tandis qu’une fuite reconnue ou un index impossible peut modifier substantiellement le montant exigible.

Le dossier doit également préserver la preuve des courriers envoyés à la commission. Lettre recommandée, accusé de réception électronique, dépôt en ligne, capture du portail, récépissé du guichet et réponse de la Banque de France doivent être conservés. Si une audience est fixée devant le juge des contentieux de la protection, le demandeur doit préparer un dossier paginé : formulaire, décision de recevabilité, état du passif, facture, contestation, pièces techniques, paiements, relances et demande finale. Une demande claire peut viser la fixation de la créance au montant justifié, l’écartement des accessoires non prouvés, la prise en compte de la dette dans les mesures et le rappel de l’interdiction de toute exécution incompatible avec la recevabilité.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : la facture est-elle effacée ?

La commission choisit une orientation en fonction de la capacité de remboursement et de la situation patrimoniale. Lorsque le débiteur peut rembourser une partie de son passif, la commission peut proposer ou imposer un rééchelonnement, une réduction des intérêts, un moratoire ou un effacement partiel. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Une dette d’eau personnelle peut donc être intégrée à une mesure de traitement, avec un calendrier adapté aux ressources du foyer.

Le plan doit distinguer la dette antérieure et les factures futures. Si la commission retient 900 euros au titre des factures d’eau échues avant la recevabilité, le débiteur doit continuer à régler les consommations postérieures selon les échéances ordinaires, sauf décision spécifique. Le non-paiement des nouvelles factures peut créer une dette nouvelle, compliquer l’exécution du plan et exposer à une procédure distincte. La protection du service d’eau contre la coupure ne dispense pas d’ouvrir le courrier, de demander un échéancier, de solliciter le FSL et de signaler la dégradation du budget.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine ne comporte que les biens protégés par le texte, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-1 du code de la consommation décrit cette orientation. Si le rétablissement personnel sans liquidation devient exécutoire, l’article L. 741-2 prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des dettes exclues et des contestations. Le texte parle de dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission ».

Une facture d’eau antérieure peut donc être effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel si elle a été déclarée, identifiée et comprise dans le passif arrêté. L’effacement ne vise pas les consommations nées après la décision. Il ne transforme pas non plus en dette effaçable une créance qui relève d’une exclusion légale. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires accordées aux victimes, certaines dettes frauduleuses et les amendes pénales. Une facture d’eau ordinaire n’est pas assimilée à ces catégories, mais la nature exacte de la somme doit être vérifiée lorsqu’elle est mêlée à une condamnation, à une fraude ou à une dette professionnelle.

Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a sanctionné une cour d’appel qui avait fixé trop tôt la date du passif effacé. La Cour a retenu que le rétablissement personnel sans liquidation efface les dettes non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, et non simplement celles existant au jour de l’admission initiale. Elle a rappelé que les dettes sont « arrêtées à la date de la décision de la commission ». La chronologie d’une facture d’eau, de sa régularisation et de la décision de rétablissement doit donc être reconstituée avec précision.

Le rétablissement personnel avec liquidation obéit à une autre logique. Si le débiteur possède des biens susceptibles d’être réalisés, la commission peut saisir le juge avec son accord. L’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit cette saisine lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine comporte des biens autres que ceux visés pour le rétablissement sans liquidation. La facture d’eau est alors inscrite dans le passif de la procédure, mais l’effacement intervient après les opérations prévues et selon la décision du juge. La règle de clôture prévue à l’article L. 742-20 doit être distinguée de la simple recevabilité ou d’un plan de paiement.

Lorsque deux époux ou partenaires sont concernés, le contrat d’eau et le dossier de surendettement doivent être individualisés. L’un peut être abonné, l’autre cotitulaire du bail ou des charges. L’un peut déposer seul, tandis que l’autre reste exposé à une action selon ses engagements. L’arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur ». Cette solution concerne une demande conjointe, mais elle invite à ne pas présenter le couple comme un seul débiteur sans vérifier la signature du contrat, la dette commune, les revenus et le patrimoine de chacun.

La contestation d’une mesure de traitement doit respecter le courrier reçu et son délai propre. Il ne faut pas confondre le recours contre la recevabilité, la contestation de l’état du passif, le recours contre les mesures imposées et la demande de révision en cas de changement de situation. Une facture d’eau apparue après le dépôt peut nécessiter une information immédiate de la commission et une nouvelle évaluation du budget. Une facture antérieure mal chiffrée doit être discutée dans la phase de vérification. Un plan devenu impossible à payer justifie une démarche rapide avant les premières échéances impayées, plutôt qu’une attente jusqu’à la dénonciation du plan.

La personne qui reçoit une mise en demeure pendant un plan doit répondre sans promettre un paiement irréaliste. Elle peut rappeler la mesure en cours, demander le décompte actualisé, payer les consommations courantes si son budget le permet, demander une adaptation pour l’arriéré et informer la commission. Si le distributeur menace une coupure dans la résidence principale, le courrier doit rappeler l’article L. 115-3 et demander le maintien immédiat du service. Si une saisie est annoncée, la décision de recevabilité ou la mesure en vigueur doit être jointe afin que le créancier et le commissaire de justice puissent identifier la dette concernée.

Un recours sérieux doit présenter une demande déterminée. Il peut viser la reconnaissance du caractère personnel de la dette, la correction du montant, la ventilation des périodes, l’exclusion des frais non justifiés, la prise en compte de l’arriéré dans le plan, l’effacement dans le rétablissement personnel ou le rappel de la suspension d’une voie d’exécution. Le juge ne peut pas décider utilement à partir d’un récit général sur les difficultés financières. La facture, le contrat, les index, les règlements et la décision Banque de France doivent être reliés à chaque demande.

Le fil directeur reste la bonne foi et la transparence. Il faut déclarer la dette d’eau, même si son montant est discuté, expliquer la contestation, continuer à régler le service courant lorsque cela est possible, éviter tout nouveau crédit et signaler les changements de ressources. La protection contre la coupure de la résidence principale ne rend pas inutile la négociation avec le distributeur. À l’inverse, une proposition d’échéancier ne doit pas conduire à renoncer sans examen au bénéfice d’une procédure de surendettement ou à reconnaître des frais qui ne sont pas justifiés.

Conclusion

Une facture d’eau impayée peut être intégrée à un dossier de surendettement lorsqu’elle correspond à une dette personnelle d’un particulier de bonne foi. Elle doit être déclarée dans le patrimoine passif avec les factures, les périodes, les index, les paiements et les contestations éventuelles. La recevabilité suspend les procédures d’exécution portant sur les dettes concernées, mais elle ne transforme pas les consommations futures en arriéré effaçable. Les factures courantes doivent continuer à être traitées, avec l’aide du distributeur, du FSL et de la commission lorsque le budget ne permet plus de les régler.

L’eau de la résidence principale ne peut pas être coupée pour impayé, toute l’année. Cette protection doit être invoquée par écrit et prouvée en cas de menace ou d’intervention. Elle ne tranche pas le montant de la dette. Pour obtenir un traitement juste, il faut demander la vérification du contrat, du compteur, des index, des tarifs, de l’assainissement, des frais et des paiements. Le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel peuvent ensuite rééchelonner, suspendre, réduire ou effacer la dette antérieure selon la situation et les exceptions légales. La réponse dépend donc moins du mot « eau » que de la chronologie, des pièces et de la mesure de traitement effectivement adoptée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».