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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le pacte de préférence conventionnel dans le bail commercial : articulation avec le droit de préemption légal, formalisme de l’offre et sanctions de la violation (articles 1123 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce)

La cession des murs commerciaux constitue une opération patrimoniale majeure dont la réalisation affecte directement la pérennité de l’exploitation commerciale installée. Les parties au bail commercial organisent fréquemment une priorité d’acquisition contractuelle afin de prémunir le preneur contre une éviction sournoise du local.

Cette garantie conventionnelle s’inscrit au sein d’un cadre juridique renouvelé par la coexistence du droit de préemption instauré par le législateur contemporain. Le concours éclairé d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la rédaction de ces stipulations complexes.

La multiplication des contentieux judiciaires relatifs aux ventes d’immeubles loués démontre l’absolue nécessité de maîtriser les conditions d’exercice de cette prérogative contractuelle. Dès lors, l’analyse approfondie des sources légales et des décisions prétoriennes récentes éclaire la portée pratique de ces engagements patrimoniaux bilatéraux.

L’étude méthodique des règles applicables exige d’examiner successivement la nature juridique de la priorité conventionnelle puis son régime procédural d’exécution forcée. En conséquence, ce décryptage propose une synthèse doctrinale rigoureuse des conditions de validité du pacte et des voies de recours judiciaires ouvertes.

I. La nature juridique et le domaine d’application du pacte de préférence conventionnel dans le bail commercial

A. L’autonomie contractuelle du pacte de préférence et son articulation avec le droit de préemption légal

La liberté contractuelle permet aux cocontractants d’aménager des mécanismes de préférence sur mesure qui complètent ou élargissent les protections légales existantes. Selon l’article 1123 du code civil, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement de traiter.

Cette définition générale s’applique pleinement aux stipulations insérées dans le bail commercial pour réserver l’acquisition des murs au preneur en place. Or, l’insertion de l’article L.145-46-1 du code de commerce a profondément modifié les équilibres traditionnels entre bailleurs et locataires commerciaux.

Ce texte d’ordre public accorde un droit de préemption légal au commerçant lorsque le propriétaire envisage formellement d’aliéner son bien. Dès lors, les praticiens doivent articuler avec minutie la préemption statutaire d’ordre public et les clauses contractuelles souscrites entre les parties.

La Cour de cassation veille avec constance à préserver la force obligatoire des pactes conventionnels accordant des droits supérieurs aux preneurs. À cet égard, la troisième chambre civile a précisé cette articulation dans la décision numéro 19-22.971 rendue le 4 mars 2021.

En conséquence, le pacte conventionnel conserve une pleine efficacité lorsque le champ restrictif du droit légal de préemption n’est pas applicable. Par ailleurs, la validité des clauses conférant une priorité absolue a été confirmée dans l’arrêt numéro 17-23.321 du 6 décembre 2018.

Les juges du fond appliquent scrupuleusement cette distinction ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 25 janvier 2024. Cette même juridiction parisienne a sanctionné l’inexécution d’un engagement de préférence dans la décision numéro 20/16950 du 25 janvier 2024.

De surcroît, la validité d’une clause de priorité renforcée a été réaffirmée par la cour d’appel de Paris le 29 novembre 2024. La Haute juridiction a rappelé la portée des obligations précontractuelles dans l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 au pourvoi 20-17.799.

Or, les magistrats contrôlent strictement la commune intention des signataires selon la décision rendue le 6 novembre 2025 au pourvoi 23-21.442. Dès lors, le preneur commercial bénéficie d’une double protection juridique reposant à la fois sur le statut d’ordre public et le contrat.

En outre, la qualification de pacte de préférence interdit au bailleur de consentir une promesse unilatérale au profit d’un acquéreur concurrent. Par ailleurs, les tribunaux rappellent que l’engagement du propriétaire ne requiert point la fixation préalable d’un prix déterminé lors de la signature.

L’efficacité de la clause dépend ainsi de la clarté rédactionnelle des conditions d’ouverture du droit de priorité au bénéfice du preneur. À cet égard, la stipulation d’un délai suffisant d’examen de l’offre prévient toute contestation ultérieure relative à la sincérité du bailleur.

La jurisprudence constante affirme que le pacte de préférence n’emporte aucune obligation de vendre pesant sur le propriétaire des lieux loués. En conséquence, seule la décision effective d’aliéner le bien immobilier cristallise l’obligation de proposer prioritairement la vente au preneur en place.

Cette liberté de ne pas contracter distingue nettement le pacte de la promesse unilatérale de vente qui lie irrévocablement le promettant. Or, dès l’instant où le propriétaire arrête son projet d’aliénation, son engagement contractuel envers le locataire devient parfaitement exigible et opposable.

Les juridictions civiles sanctionnent sévèrement toute manœuvre dilatoire visant à différer la notification de l’offre d’achat au preneur protégé. Par ailleurs, la clause de préférence peut être consentie pour toute la durée du bail initial et de ses renouvellements successifs.

La transmission du pacte aux ayants cause à titre universel du bailleur s’opère de plein droit selon les principes contractuels généraux. Dès lors, les héritiers ou légataires universels du bailleur initial demeurent personnellement tenus de respecter la priorité accordée au commerçant.

Le preneur peut ainsi opposer son droit de préférence conventionnel à tout propriétaire successif de l’immeuble ayant acquis les locaux loués. À cet égard, la publication de la convention au service de la publicité foncière renforce considérablement son opposabilité à l’égard des tiers.

L’autonomie du pacte permet également d’aménager des modalités dérogatoires de détermination du prix par recours à une expertise immobilière contradictoire. En conséquence, les parties préviennent les risques de désaccord sur la valeur marchande des murs commerciaux lors de la cession projetée.

Cette flexibilité contractuelle confère au pacte de préférence une utilité stratégique incomparable pour la valorisation du fonds de commerce exploité. Dès lors, le locataire avisé veille à négocier cette stipulation dès la conclusion du bail commercial originaire pour sécuriser son avenir.

B. Le champ d’application matériel et les opérations juridiques soumises à la priorité d’acquisition

La délimitation des mutations immobilières assujetties au pacte conventionnel suscite d’importants débats lors des restructurations de patrimoines d’entreprises. En effet, l’article L.145-46-1 du code de commerce exclut formellement de nombreux schémas d’aliénation de son dispositif légal de préemption.

La loi écarte notamment les cessions globales d’immeubles, les ventes uniques de locaux distincts et les transmissions au profit de proches parents. À cet égard, la liberté contractuelle autorise les parties à soumettre expressément ces opérations complexes à l’obligation de priorité d’achat.

Les juges consulaires sanctionnent les montages sociétaires destinés à éluder le pacte comme l’illustre la décision de la cour d’appel d’Orléans du 12 février 2026. En conséquence, l’interprétation souveraine des clauses contractuelles permet d’étendre la priorité aux aliénations complexes selon la cour d’appel de Poitiers du 12 mai 2026.

Par ailleurs, les opérations sociétaires d’apport ou de fusion déclenchent l’exercice du pacte selon la cour d’appel de Poitiers du 24 février 2026. La juridiction consulaire a également statué sur les effets d’une transmission d’actifs dans le jugement du tribunal marseillais rendu le 11 mars 2026.

Les juridictions commerciales bordelaises ont analysé la transmission d’actifs immobiliers dans la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 24 février 2025. Or, les mutations à titre gratuit demeurent exclues sauf clause contraire expresse ainsi que l’énonce la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2024.

Dès lors, les juridictions du fond vérifient méticuleusement la volonté des contractants comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Tours le 5 juin 2025. Cette rigueur d’interprétation a été réaffirmée à l’occasion d’une contestation d’aliénation par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 mars 2025.

De surcroît, la vente indivise de l’immeuble loué impose le respect scrupuleux de l’engagement envers le preneur titulaire du bail. À cet égard, l’aliénation de droits indivis ne saurait faire échec au droit préférentiel stipulé dans le contrat initial.

En conséquence, la rédaction de la clause doit mentionner précisément toutes les formes d’aliénations visées par la priorité conventionnelle. Par ailleurs, l’inclusion expresse des cessions de parts de société civile immobilière évite tout risque de contournement frauduleux du pacte.

Or, l’absence de précision rédactionnelle conduit les juges à limiter l’obligation aux seules ventes immobilières de gré à gré. Dès lors, une clause minutieusement rédigée verrouille l’ensemble des voies de transfert de propriété du local commercial au profit du preneur.

Les cessions forcées intervenant dans le cadre d’adjudications judiciaires ou de saisies immobilières soulèvent également de délicates questions d’opposabilité. La jurisprudence admet généralement que le pacte conventionnel s’applique aux ventes aux enchères publiques sous réserve d’aménagements procéduraux spécifiques.

Le preneur doit alors être mis en mesure de se substituer au dernier enchérisseur au prix de la dernière enchère portée. En conséquence, le cahier des conditions de vente doit obligatoirement mentionner l’existence du pacte de préférence souscrit au profit du locataire.

L’omission de cette mention essentielle engage la responsabilité professionnelle du rédacteur du cahier des charges devant les tribunaux judiciaires. Par ailleurs, les cessions de droits réels démembrés tels que l’usufruit ou la nue-propriété peuvent également être visées par la clause.

Une clause prévoyant expressément l’aliénation de la nue-propriété empêche le bailleur d’organiser un démembrement patrimonial pour évincer le preneur. Dès lors, la protection conventionnelle déploie une efficacité renforcée bien supérieure aux limites inhérentes au dispositif légal de la loi Pinel.

Les juges du fond interprètent souverainement la commune intention des parties contractantes sans dénaturer les termes clairs et précis du bail. À cet égard, l’emploi de termes génériques tels que toute mutation à titre onéreux confère une couverture patrimoniale optimale au preneur.

Cette prévoyance contractuelle prévient les manœuvres consistant à habiller une vente sous la forme d’un échange avec soulte financière. En conséquence, les tribunaux requalifient les opérations mixtes en ventes pures et simples assujetties au pacte de préférence souscrit initialement.

L’analyse approfondie des typologies de mutations démontre l’importance capitale d’un audit juridique préalable avant toute restructuration d’actifs immobiliers. Dès lors, le bailleur avisé consulte un avocat compétent afin de vérifier si l’opération projetée n’entre point dans le champ du pacte.

II. La mise en œuvre procédurale de la priorité et le régime juridictionnel des sanctions de la violation

A. Le formalisme strict de la notification de l’offre et l’exercice du droit d’option par le preneur

La purge régulière du pacte de préférence impose au bailleur vendeur la notification préalable d’une offre ferme et complète d’acquisition. L’article L.145-46-1 du code de commerce dispose que cette notification doit impérativement indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée.

Cette notification formelle vaut offre de vente au profit du preneur et doit reproduire intégralement les textes statutaires à peine de nullité. En conséquence, l’omission des mentions légales impératives vicie irrémédiablement la notification délivrée au locataire titulaire du bail commercial.

La loi prévoit que le locataire dispose d’un délai légal de deux mois pour réaliser l’acquisition devant notaire. Ce délai est porté à quatre mois lorsque le preneur notifie son intention expresse de recourir à un prêt bancaire.

Or, les juridictions appliquent ce formalisme procédural avec une rigueur absolue comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 15 novembre 2024. À cet égard, la computation des délais de préavis a été précisée par la cour d’appel de Versailles le 4 juillet 2024.

Les tribunaux judiciaires censurent toute notification imprécise ainsi que l’illustre le jugement du tribunal judiciaire stéphanois rendu le 12 juin 2026. Par ailleurs, la régularité formelle de l’offre d’achat a été sanctionnée par le tribunal judiciaire d’Albi le 10 juillet 2026.

Le tribunal alésien a également prononcé l’irrégularité d’une offre viciée dans le jugement du tribunal judiciaire d’Alès le 19 mai 2026. La cour rennaise a rappelé la déchéance de l’option en cas de tardiveté selon la cour d’appel de Rennes le 23 septembre 2025.

Cette même cour a statué sur la portée d’une acceptation conditionnelle dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes le 16 décembre 2025. De surcroît, le tiers acquéreur prudent peut déclencher l’action interrogatoire prévue par l’article 1123 du code civil.

Ce mécanisme permet d’interpeller par écrit le bénéficiaire du pacte pour purger définitivement tout risque de contestation ultérieure de la vente. Or, le silence conservé par le locataire dans le délai imparti emporte la déchéance de son droit de solliciter la substitution.

En conséquence, l’action interrogatoire garantit la sécurité juridique des mutations immobilières au profit des acquéreurs de bonne foi. Dès lors, le formalisme de notification protège tant les droits du commerçant que les intérêts patrimoniaux des tiers contractants.

La notification de l’offre doit impérativement être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier. Toute notification transmise par simple courrier électronique ou télécopie demeure radicalement inefficace pour faire courir les délais légaux impartis.

Le preneur dispose ainsi d’un temps de réflexion suffisant pour instruire sa demande de financement auprès des établissements bancaires. À cet égard, l’acceptation de l’offre aux conditions initiales parfait la vente immobilière entre le bailleur et le preneur commercial.

En cas de modification ultérieure des conditions au profit d’un acquéreur tiers, une nouvelle notification d’ordre public devient obligatoire. Le notaire instrumentaire est alors tenu de notifier personnellement au locataire le nouveau prix plus avantageux consenti au tiers.

L’omission de cette seconde notification obligatoire entraîne la nullité absolue de la vente conclue avec l’acquéreur évinceur du preneur. Par ailleurs, le bailleur ne saurait exiger du locataire le paiement de frais d’intermédiation ou d’honoraires d’agence immobilière.

La jurisprudence rappelle avec force que l’offre de vente notifiée au preneur ne peut inclure de commissions indues d’intermédiaires. Dès lors, la déduction des honoraires d’agence constitue un droit acquis au profit du preneur exerçant sa priorité légale ou contractuelle.

Cette règle protectrice assure une parfaite égalité de traitement financier entre le candidat acquéreur extérieur et le commerçant exploitant. En conséquence, le locataire peut valablement accepter l’offre pour le seul prix net vendeur stipulé dans la promesse initiale.

La parfaite maîtrise de ce formalisme procédural évite l’annulation d’actes authentiques de vente après plusieurs années d’exploitation paisible. Dès lors, l’assistance d’un avocat permet de contrôler chaque étape de la procédure de purge avant la signature définitive.

B. Les voies de recours en cas d’éviction illicite : nullité de la vente, substitution judiciaire et dommages-intérêts

La violation fautive du pacte de préférence par le bailleur ouvre au preneur évincé un large éventail de sanctions civiles judiciaires. Selon l’article 1123 du code civil, le bénéficiaire peut obtenir la réparation de son préjudice ou agir en nullité et en substitution.

La Cour de cassation a unifié les sanctions dans la décision remarquable numéro 24-10.767 rendue le 18 décembre 2025. La Haute juridiction a jugé que la vente conclue au mépris de la préférence est sanctionnée par la nullité biennale statutaire.

En conséquence, l’action en nullité intentée par le commerçant se prescrit par deux années selon l’article L.145-60 du code de commerce. Or, la substitution du preneur à l’acquéreur exige la démonstration de sa mauvaise foi selon le tribunal strasbourgeois le 10 décembre 2025.

Les juges savoyards ont examiné la preuve de cette connaissance dans la décision du tribunal judiciaire d’Albertville le 29 mai 2026. À cet égard, la responsabilité contractuelle du propriétaire vendeur a été retenue par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 mai 2025.

La juridiction parisienne a sanctionné la collusion frauduleuse dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2025. Par ailleurs, les juges parisiens ont ordonné le versement de dommages-intérêts selon le tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024.

La réparation intégrale des pertes d’exploitation a été confirmée par le tribunal judiciaire de Paris rendu le 7 mai 2026. Le tribunal valenciennois a indemnisé la perte de chance d’acquérir dans la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 octobre 2025.

La cour d’appel parisienne a consacré l’efficacité de la substitution dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2025. La juridiction d’appel lyonnaise a sanctionné le refus du bailleur de réitérer la vente selon la cour d’appel de Lyon le 8 janvier 2026.

Enfin, la chambre commerciale a réaffirmé la portée des clauses résolutoires accessoires dans la cour d’appel de Paris le 8 juin 2023. De surcroît, le locataire évincé peut solliciter en justice la séquestration conservatoire du prix de vente lors du litige.

Or, la nullité rétroactive de l’acte de vente rétablit le bailleur dans ses obligations contractuelles primitives envers le preneur. Dès lors, l’action en substitution emporte le transfert direct de propriété au profit du locataire aux conditions convenues avec le tiers.

La double preuve exigée pour la substitution requiert d’établir la connaissance du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Cette condition probatoire découle directement de la jurisprudence prétorienne classique intégrée dans le code civil lors de la réforme des contrats.

Les éléments matériels démontrant cette mauvaise foi résultent souvent d’échanges de courriers ou de mentions contenues dans les actes notariés antérieurs. En conséquence, la production d’attestations ou de sommations interpellatives permet d’emporter la conviction souveraine des juges du fond saisis.

Lorsque la mauvaise foi du tiers ne peut être établie, le preneur conserve une action indemnitaire vigoureuse contre son bailleur. À cet égard, le préjudice réparable englobe la perte de valorisation du fonds et les surcoûts locatifs supportés dans l’immeuble.

Les tribunaux judiciaires évaluent souverainement le quantum des dommages-intérêts alloués au regard des bilans comptables certifiés produits aux débats. Par ailleurs, la responsabilité civile délictuelle du tiers complice peut être engagée solidairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Cette action indemnitaire subsidiaire garantit une indemnisation intégrale du préjudice patrimonial éprouvé par le chef d’entreprise commerciale victime d’éviction. Or, l’intervention préventive en référé permet fréquemment d’obtenir la suspension immédiate des effets de la vente immobilière contestée.

Le juge des référés peut ordonner la consignation des fonds ou faire interdiction au notaire de publier l’acte litigieux. Dès lors, la mise en œuvre rapide des voies de droit conserve l’intégralité des droits d’acquisition du locataire commercial lésé.

L’action judiciaire en substitution rétroactive fait rétroagir l’acquisition au jour de la conclusion du contrat illicite initialement conclu. En conséquence, le preneur est réputé propriétaire depuis l’origine et peut réclamer la restitution des loyers versés indûment depuis l’acte.

Conclusion

Le pacte de préférence conventionnel demeure un instrument juridique fondamental garantissant la pérennité de l’ancrage immobilier des entreprises commerciales locataires. L’articulation harmonieuse entre les clauses contractuelles et le statut d’ordre public renforce considérablement la sécurité des transactions immobilières complexes.

En conséquence, la rigueur formelle des notifications et la sévérité des sanctions judiciaires protègent efficacement les droits du commerçant évincé. Dès lors, la vigilance des rédacteurs d’actes et l’assistance d’un conseil juridique préviennent les contentieux relatifs aux aliénations de locaux.

La conciliation des intérêts économiques du bailleur investisseur et du commerçant exploitant repose sur un équilibre contractuel minutieusement négocié et rédigé. À cet égard, la purge transparente des droits de priorité assure la stabilité définitive des transferts de propriété des locaux commerciaux.

Les enseignements de la jurisprudence récente confirment l’exigence d’une rigueur absolue dans l’accomplissement des formalités de notification et d’information. Par ailleurs, l’évolution prévisible des pratiques notariales et judiciaires consacrera une protection toujours plus efficace des droits acquis des locataires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».