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Dossier de surendettement et pension d’invalidité : ressources, mensualité et recours contre une capacité de remboursement trop élevée

Une pension d’invalidité remplace tout ou partie d’un revenu professionnel, mais elle ne met pas à l’abri d’un dossier de surendettement. La maladie, la réduction de l’activité, les frais de santé, une baisse de revenus du foyer ou une dette devenue impossible à payer peuvent rendre les mensualités incompatibles avec la vie courante. La question n’est alors pas seulement de savoir si la pension doit être déclarée. Il faut vérifier la manière dont la commission a retenu cette ressource, les éventuelles prestations complémentaires, les retenues opérées par un organisme, les charges liées à l’état de santé et le montant réellement laissé au débiteur.

La pension d’invalidité doit être présentée avec des justificatifs à jour, sans dissimulation ni approximation. Une capacité de remboursement peut être contestée si la commission a retenu un montant qui n’est plus versé, ignoré une rente de prévoyance, réparti à tort les charges d’un couple ou appliqué un forfait alors que des dépenses médicales exceptionnelles sont prouvées. À l’inverse, une difficulté financière ne suffit pas à obtenir automatiquement un effacement : le juge examine la bonne foi, l’actif, les dettes, les ressources et les perspectives d’évolution.

Le cadre utile est celui du Code de la consommation : recevabilité, déclaration du patrimoine, budget de vie courante, mesures imposées, contestation devant le juge des contentieux de la protection et, lorsque la situation est irrémédiablement compromise, rétablissement personnel. Les arrêts de la deuxième chambre civile montrent que la pension d’invalidité peut être au centre du débat, sans que le juge puisse inverser la présomption de bonne foi ou retenir une mensualité sans examiner les éléments produits.

I. Pension d’invalidité et dossier de surendettement : quelles ressources et quelles charges retenir ?

A. La pension d’invalidité doit-elle être déclarée et comment la commission la traite-t-elle ?

Le dépôt d’un dossier commence par une photographie sincère de la situation financière. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. Le texte précise également que l’impossibilité de respecter un engagement de caution ou de solidarité peut caractériser le surendettement. La règle est consultable dans l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

La pension d’invalidité constitue une ressource à déclarer. L’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale définit le droit à pension lorsque l’invalidité réduit la capacité de travail ou de gain dans les proportions prévues par le régime. Le texte décrit une prestation de remplacement liée à l’état de santé ; il ne transforme pas la pension en ressource invisible pour la commission. Le texte en vigueur peut être vérifié dans l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose notamment : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain ».

La déclaration doit distinguer les sommes qui ont une nature différente. Il faut notamment identifier la pension versée par l’assurance maladie, une rente complémentaire versée par une prévoyance, l’allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle existe, une allocation logement, une rente accident du travail, une pension alimentaire, les indemnités journalières encore perçues et les revenus d’une activité partielle ou reprise. Le montant inscrit doit correspondre aux versements réellement perçus sur une période récente. Une notification ancienne ne suffit pas lorsque la caisse a modifié le montant, suspendu un complément ou appliqué une retenue.

La commission doit aussi connaître les ressources du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin lorsque le déposant vit en couple. Cette information ne signifie pas que le partenaire devient automatiquement débiteur de toutes les dettes. Elle sert à apprécier la participation de chacun aux charges courantes et la quote-part qui doit être affectée au budget du déposant. Une séparation de fait, une séparation récente ou une absence de contribution du conjoint doit être expliquée par des éléments vérifiables : adresse distincte, jugement, convention, relevés de virements, attestations de charges ou justificatifs de résidence.

L’article L. 721-1 impose au débiteur de déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine lorsqu’il saisit la commission. Ce texte officiel dispose : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le déclarant doit donc mentionner un compte d’épargne, une assurance-vie, un véhicule, une quote-part immobilière, une donation récente, une succession, une créance à recevoir ou un bien détenu en indivision, même si l’actif paraît difficile à vendre.

Dans la pratique, le dossier doit être accompagné d’une notification de pension récente, de relevés de versement, d’un relevé de situation de prévoyance, des courriers de la caisse indiquant une retenue ou une suspension, des avis d’échéance et des relevés bancaires. Lorsque la pension est versée avec un rappel d’arriérés, il faut expliquer la période concernée et la destination des sommes. Une entrée exceptionnelle ne doit pas être présentée comme un revenu mensuel permanent. Inversement, une retenue temporaire ne doit pas faire disparaître la ressource réelle si la somme retenue peut cesser ou être contestée.

La Cour de cassation a déjà examiné une situation dans laquelle les ressources de la débitrice étaient liées à une pension d’invalidité. Dans son arrêt du 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.492, la deuxième chambre civile rappelle que le juge du fond doit apprécier la bonne foi au regard des faits du dossier. La décision mentionne une pension d’invalidité de 978 euros, une allocation logement et des charges importantes ; elle retient ensuite que le comportement de la débitrice avait aggravé son endettement. L’arrêt est accessible sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 décembre 2013, n° 12-20.492. La formule vérifiée dans le texte est la suivante : « procédant de son appréciation souveraine, caractérisé l’absence de bonne foi de Mme Z… ».

Cette décision ne signifie pas qu’une pension modeste ferait présumer la mauvaise foi. Elle montre plutôt que la commission et le juge peuvent examiner les décisions prises après l’apparition des difficultés : nouveau loyer disproportionné, dette volontairement aggravée, ressources non déclarées, transferts inexpliqués ou absence de cohérence entre les déclarations et les relevés. Une personne qui a dû déménager pour des raisons médicales, de sécurité ou d’accessibilité doit pouvoir l’expliquer et produire les éléments qui rendent cette dépense compréhensible.

Le débiteur doit par ailleurs distinguer la prise en compte de la pension dans le budget et la saisissabilité de cette pension par un créancier. Une pension peut être soumise à des retenues dans certaines hypothèses, mais cela ne dispense pas de déclarer le montant versé ni de discuter le montant effectivement disponible. Si une saisie à tiers détenteur, une retenue pour frais d’hospitalisation, une pension alimentaire ou une autre mesure diminue le versement, il faut joindre l’acte et le décompte. La commission pourra alors apprécier la ressource et la charge ou la retenue avec une information complète.

La bonne méthode consiste à construire un tableau mensuel sur six à douze mois : montant brut annoncé, montant net versé, date du versement, retenue, complément de prévoyance, allocation, variation et justificatif correspondant. Ce tableau permet de repérer une erreur de moyenne, une prestation oubliée, une baisse durable ou un versement exceptionnel. Il est particulièrement utile lorsque la pension varie en raison d’une reprise d’activité, d’un changement de catégorie, d’un rappel de droits ou d’une modification de la prévoyance.

B. Comment contester une mensualité qui ne laisse pas assez pour vivre ?

Le calcul de la capacité de remboursement n’est pas une simple soustraction entre les revenus et toutes les dépenses déclarées. Le Code de la consommation réserve d’abord une part des ressources aux dépenses courantes du ménage. L’article L. 731-1 prévoit que les remboursements sont fixés par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à réserver prioritairement la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. L’article L. 731-1 est le point de départ pour vérifier qu’une mensualité n’excède pas ce que la situation permet raisonnablement.

Le texte prévoit notamment que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes doit être protégée. L’article L. 731-2 indique : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure » au montant forfaitaire de référence et précise que cette part intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Le texte complet figure sur la page officielle de l’article L. 731-2 du Code de la consommation.

L’état de santé peut modifier concrètement les charges à retenir. Le forfait de base couvre certaines dépenses ordinaires, mais une mutuelle plus coûteuse, des protections, des transports médicaux, des soins non remboursés, une alimentation prescrite, un équipement lié au handicap, une aide à domicile ou une dépense d’énergie rendue nécessaire par l’état de santé peuvent être présentés au réel lorsqu’ils sont justifiés. Il ne suffit pas d’invoquer une invalidité de catégorie 1, 2 ou 3. Il faut relier la dépense à une facture, une prescription, une décision administrative, un échéancier, un certificat ou un justificatif de paiement.

Le règlement intérieur de la commission joue un rôle important pour les dépenses courantes. L’article R. 731-3 prévoit que celles-ci sont appréciées soit selon leur montant réel, soit selon le barème fixé par le règlement intérieur, en tenant compte de la composition de la famille. Le texte autorise la commission à demander des justificatifs lorsque le montant réel est invoqué et précise que le barème peut être appliqué en l’absence de pièces. L’article R. 731-3 doit donc être lu comme une règle de preuve : la dépense exceptionnelle a davantage de chances d’être retenue si elle est documentée, régulière et clairement reliée à la situation personnelle.

Le calcul réglementaire de la part affectée aux dettes est décrit par l’article R. 731-1. Il précise que la part des ressources mensuelles affectée à l’apurement est calculée par référence au barème des saisies des rémunérations et qu’elle ne peut excéder la différence entre les ressources réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer. Le texte officiel de l’article R. 731-1 dispose : « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée » selon ces conditions. Une erreur de composition du foyer, de ressources ou de charges peut donc avoir un effet direct sur la mensualité.

Une pension d’invalidité ne doit pas être traitée comme un salaire ordinaire sans examiner la réalité du budget. Il faut contrôler le montant net effectivement versé, la régularité de la rente complémentaire, les dépenses médicales, le loyer, les charges de logement, les frais de déplacement et la contribution éventuelle d’un conjoint. Une pension de 900 euros avec 800 euros de loyer et des frais de santé importants ne produit pas la même capacité qu’une pension de 900 euros dans un logement gratuit. Le dossier doit faire apparaître cette différence par des chiffres et des pièces, pas seulement par une description de la difficulté.

La Cour de cassation a censuré une inversion de la charge de la preuve dans son arrêt du 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.517. Le débiteur percevait une pension d’invalidité de 516 euros et le juge avait déduit sa mauvaise foi d’une situation familiale et locative jugée peu lisible. La deuxième chambre civile a rappelé dans le texte vérifié : « alors que la bonne foi du débiteur est présumée, le juge de l’exécution, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ». La décision complète est disponible sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 décembre 2013, n° 12-20.517.

Cette solution est utile lorsqu’un créancier affirme que le dossier serait irrecevable parce que la personne ne paie pas assez, ne verse aucun acompte ou vit séparée de son conjoint. La bonne foi est examinée à la date pertinente et sur l’ensemble des circonstances. L’absence de paiement peut être la conséquence de l’insuffisance de la pension et non la preuve d’une volonté d’échapper aux créanciers. Le débiteur doit toutefois répondre aux demandes d’information, déclarer ses ressources et communiquer les changements intervenus. La présomption de bonne foi ne protège pas une omission volontaire.

Lorsque la commission a retenu une mensualité trop haute, il faut comparer trois colonnes : les ressources retenues, les charges retenues et les pièces qui démontrent une valeur différente. Le tableau doit isoler l’erreur. Exemples : pension de prévoyance comptée alors qu’elle a cessé ; allocation logement omise ; loyer retenu sans les charges réelles ; frais de chauffage appliqués au forfait malgré une facture très supérieure ; mutuelle ou soins non remboursés non examinés ; dépenses du conjoint intégrées comme si elles étaient entièrement supportées par le déposant ; retenues saisies déduites sans justificatif ou, au contraire, ignorées alors qu’elles réduisent durablement le disponible.

Le recours doit demander une correction concrète. Une formule générale comme « la mensualité est impossible » est moins efficace qu’une demande chiffrée : retenir la pension nette moyenne de tant d’euros, ajouter la rente complémentaire réellement reçue, exclure un rappel exceptionnel, prendre en compte un loyer de tant d’euros, retenir les frais de santé justifiés et fixer la capacité à zéro ou à un montant déterminé. Le juge peut aussi constater que le budget ne permet pas un plan classique et examiner un moratoire ou un rétablissement personnel selon l’état du patrimoine et l’évolution possible des ressources.

Le site officiel de l’administration présente les règles générales de l’état d’endettement et de l’orientation du dossier ; la page État d’endettement et orientation du dossier de surendettement rappelle notamment l’importance des justificatifs et de l’examen des ressources et dépenses. Pour l’analyse de la pension, il est utile de joindre les documents de la caisse et les dépenses de santé séparément, afin que le juge puisse distinguer le revenu de remplacement, les retenues et les charges qui découlent de l’invalidité.

II. Recours contre le calcul de la commission : quelles pièces et quel effacement demander ?

A. Quel délai et quelle procédure devant le juge des contentieux de la protection ?

La voie de contestation dépend de la décision reçue. Une décision de recevabilité, un état détaillé des dettes, des mesures imposées, une orientation vers un rétablissement personnel ou une décision relative à la vérification d’une créance ne se contestent pas exactement de la même manière. La lettre de la commission doit être conservée avec l’enveloppe, l’avis de réception ou la preuve de remise. Le délai commence à courir selon la notification applicable ; attendre un appel téléphonique ou un échange informel avec un créancier ne remplace pas le recours écrit.

Pour les mesures imposées, l’article L. 733-10 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret, les mesures prises sur le fondement des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. L’article L. 733-10 du Code de la consommation constitue le fondement du recours lorsque la mensualité, la durée, le taux, le report, la suspension ou les conditions imposées sont discutés.

Le délai réglementaire doit être traité avec prudence. L’article R. 733-6 prévoit que la notification indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification. Le texte exige aussi que la déclaration indique l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. La règle complète est accessible dans l’article R. 733-6 du Code de la consommation, qui précise également : « elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée » dans ce cadre.

La contestation doit être ciblée. Il est possible de contester le montant de la pension retenu, la prise en compte d’une prévoyance, l’absence d’une charge de santé, la répartition des dépenses dans le couple, la durée du plan, le montant de la mensualité, le taux d’intérêt, une dette mal chiffrée ou l’orientation vers une procédure inadaptée. Le recours doit expliquer l’erreur, présenter le calcul corrigé et joindre les justificatifs. Une lettre de plusieurs pages sans tableau ni pièces classées rend le contrôle plus difficile.

Le dossier à remettre au juge peut être organisé en cinq parties : la décision contestée et sa notification ; un résumé médical et financier limité aux éléments utiles ; le tableau des ressources et retenues ; le tableau des charges et justificatifs ; les demandes précises. Les documents doivent être numérotés. Le relevé de pension doit être placé à côté de la ligne de ressource concernée. Une facture de soins ou un échéancier d’électricité doit être accompagné d’une explication sur la période et la régularité de la dépense. Les justificatifs médicaux n’ont pas à révéler plus d’informations que nécessaire : ils doivent établir le besoin et le coût, tout en respectant la confidentialité.

Lorsque la pension varie, il faut fournir une moyenne pertinente et signaler les mois atypiques. Une baisse durable peut justifier un nouveau calcul ; un rappel unique ne doit pas gonfler artificiellement le revenu mensuel. Si la pension de prévoyance est conditionnelle, révisable ou suspendue, il faut joindre la notice ou la décision correspondante. Si une saisie ou une retenue disparaît bientôt, il faut indiquer la date prévue et ne pas demander au juge de retenir une charge éternelle. Cette précision renforce la crédibilité du recours.

Le juge n’est pas limité à valider ou annuler mécaniquement la proposition de la commission. L’article L. 733-13 dispose qu’il prend tout ou partie des mesures prévues par les textes et que, dans tous les cas, la part nécessaire aux dépenses courantes est déterminée selon l’article L. 731-2. Le texte prévoit aussi la possibilité de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 733-13 est donc important lorsque le dossier doit être réorienté plutôt que simplement corrigé.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.253, que le juge avait pu examiner le non-respect d’un plan et l’absence de démarches prévues par ce plan. La décision comporte la formulation vérifiée : « ayant relevé que Mme X… n’avait pas respecté le plan conventionnel d’apurement de ses dettes approuvé en avril 2005 par la commission de surendettement ». L’arrêt de la deuxième chambre civile, 2 décembre 2010, n° 09-17.253, rappelle la nécessité de respecter les mesures adoptées ou d’expliquer rapidement pourquoi elles sont devenues impossibles.

Cette décision doit être lue avec la situation particulière des personnes invalides. Si la pension baisse ou si les frais médicaux augmentent, le débiteur doit avertir la commission et conserver les preuves du changement. Continuer à payer une mensualité impossible jusqu’à l’apparition de nouveaux impayés peut aggraver la situation. À l’inverse, cesser tout paiement sans informer la commission ni demander de révision peut être reproché. La démarche la plus sûre est d’adresser une demande documentée dès que l’évolution devient durable, puis de contester dans le délai la décision qui ne la prend pas en compte.

Un article du corpus déjà consacré à la contestation des mesures imposées peut servir de point de départ procédural, mais il ne remplace pas l’analyse spécifique de la pension d’invalidité. Le lecteur peut consulter l’article sur la contestation des mesures imposées et le recalcul du plan, puis compléter le dossier avec les justificatifs médicaux et de prévoyance propres à sa situation. De même, lorsque l’audience est fixée, la préparation des pièces doit suivre la notification reçue et les indications de la juridiction ; la page consacrée à l’audience devant le juge des contentieux de la protection présente les réflexes à vérifier.

B. Moratoire, mesures imposées ou rétablissement personnel : quelle issue lorsque la pension ne suffit pas ?

Une capacité de remboursement faible ne conduit pas automatiquement à l’effacement immédiat des dettes. Plusieurs issues existent. La commission peut proposer ou imposer un rééchelonnement, une réduction des intérêts, une suspension temporaire de l’exigibilité, un effacement partiel ou un plan combinant plusieurs mesures. L’article L. 733-1 autorise notamment le rééchelonnement, l’imputation prioritaire sur le capital, la réduction du taux et la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires dans la limite prévue par le texte. L’article L. 733-1 doit être cité lorsque l’objectif est de corriger une mensualité sans demander encore un rétablissement personnel.

La suspension peut être adaptée lorsqu’une pension d’invalidité est faible mais susceptible d’évoluer à court terme, lorsqu’une dépense de santé exceptionnelle doit prendre fin ou lorsqu’un changement de logement est en cours. Elle n’est pas une remise de dette. Le débiteur doit continuer à payer les dépenses courantes et éviter de contracter de nouvelles dettes. Il doit aussi utiliser la période pour actualiser le dossier, vendre ou protéger un actif selon les mesures décidées, rechercher les aides auxquelles il a droit et préparer le redépôt demandé.

La recevabilité produit déjà des effets sur les voies d’exécution. L’article L. 722-2 prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Le texte officiel dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Il est accessible sur la page de l’article L. 722-2 du Code de la consommation. Cette suspension ne signifie pas que les charges courantes ou les dettes exclues cessent d’exister.

Si le débiteur ne peut manifestement pas mettre en œuvre les mesures classiques, la situation peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise. L’article L. 724-1 prévoit que la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation lorsque les biens sont limités aux biens nécessaires à la vie courante, aux biens professionnels indispensables ou à des biens dépourvus de valeur marchande ; elle peut aussi saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement personnel avec liquidation lorsqu’un actif réalisable existe. L’article L. 724-1 permet donc de distinguer l’absence durable de capacité et la simple difficulté temporaire.

L’article L. 741-1 organise le rétablissement personnel sans liquidation lorsque la demande révèle une situation irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens visés par le texte. L’article L. 741-1 indique : « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’effacement reste soumis au respect des conditions légales et aux dettes exclues. Les dettes alimentaires, certaines amendes, les dommages-intérêts alloués à une victime et certaines dettes frauduleuses ne suivent pas le même régime. Il faut donc produire un état du passif détaillé, créancier par créancier.

Lorsque la personne possède une résidence principale, une quote-part immobilière ou un actif présentant une valeur marchande, la propriété ne suffit pas à écarter la recevabilité. Dans son arrêt du 12 avril 2018, pourvoi n° 16-28.760, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui avait déduit de la possibilité de vendre le logement que le surendettement n’était pas caractérisé. Le texte vérifié de l’arrêt rappelle que le fait d’être propriétaire « ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ». La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 avril 2018, n° 16-28.760.

La présence d’un logement n’autorise pas non plus à ignorer sa valeur et les frais de vente. Le débiteur doit déclarer le bien, son estimation, le capital restant dû, les charges, la situation d’occupation et les conséquences d’une vente sur le relogement. Une pension d’invalidité rend souvent la recherche d’un logement plus difficile ; cet élément peut être expliqué avec des justificatifs d’accessibilité, de loyer, de droits sociaux et de santé. Le juge ne doit pas seulement comparer la valeur théorique du bien à la dette : il examine la situation de la personne et les conditions du traitement légal.

La pension d’invalidité peut aussi être associée à un complément de prévoyance dont la durée ou le montant n’est pas garanti. Une commission qui retient ce complément comme un revenu permanent doit pouvoir s’appuyer sur des justificatifs durables. Le débiteur peut demander que soient distingués le revenu stable, le complément soumis à révision et le versement ponctuel. Si l’assurance prévoyance verse une prestation en exécution d’un contrat lié à un prêt, il faut encore vérifier si la garantie doit prendre en charge une partie des échéances ou si la créance doit être déclarée selon son montant après indemnisation. Cette question ne doit pas être confondue avec la seule capacité mensuelle.

Le FICP doit également être expliqué au lecteur sans promettre une solution de crédit. L’article L. 751-1 prévoit un fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France. Le texte officiel indique : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Le dépôt, le plan, le rétablissement personnel et la durée d’inscription ont des effets distincts ; une pension d’invalidité ne permet pas, à elle seule, d’obtenir une radiation anticipée.

Le choix entre plan, moratoire et rétablissement doit être construit à partir d’un budget réaliste. Un plan de 80 euros par mois peut être supportable si les charges sont stables ; il peut devenir impossible si la pension est révisable, si un traitement coûteux commence ou si le loyer augmente. Un effacement peut soulager rapidement une personne sans actif et sans perspective de remboursement, mais il entraîne des conséquences sur le fichier et ne supprime pas toutes les dettes. Une liquidation peut rendre nécessaire la vente d’un actif tout en permettant l’effacement du passif résiduel dans les conditions du jugement. Le dossier doit exposer les raisons de la solution demandée.

La jurisprudence sur les pensions d’invalidité invite à éviter deux excès. Le premier consiste à considérer une pension faible comme la preuve automatique d’un droit à l’effacement, sans vérifier les dépenses, les dettes nouvelles ou les actifs. Le second consiste à retenir une capacité théorique à partir d’un chiffre ancien, sans tenir compte des retenues, de la santé, du logement ou de la stabilité du complément. La demande utile se place entre ces deux erreurs : elle décrit la réalité au jour de la décision et indique ce qui peut raisonnablement changer.

Un recours peut donc demander, selon le cas, la réduction de la mensualité, la prise en compte d’une dépense médicale réelle, la neutralisation d’un revenu exceptionnel, la suspension de l’exigibilité, la révision du plan, le retour du dossier à la commission ou le rétablissement personnel. La demande doit rester cohérente avec les preuves. Il ne faut pas solliciter un effacement intégral tout en affirmant qu’un plan de courte durée est possible, sauf à expliquer l’alternative et les éléments qui la justifient. La juridiction doit pouvoir comprendre le résultat recherché et les conséquences pratiques.

Enfin, toute modification de situation doit être signalée. Reprise d’activité, baisse ou hausse de pension, fin d’une prévoyance, déménagement, naissance, séparation, succession, vente d’un bien ou nouvelle dette de santé peuvent changer l’équilibre du dossier. Les courriers doivent être datés, envoyés par un moyen permettant de prouver la réception et accompagnés d’un tableau actualisé. Une procédure de surendettement n’est pas figée : elle impose une coopération loyale avec la commission et, si nécessaire, une nouvelle saisine du juge dans le délai applicable.

Conclusion

La pension d’invalidité doit être déclarée dans le dossier de surendettement, avec ses compléments, ses variations et ses retenues. Elle ne justifie ni une exclusion automatique de la procédure ni un effacement automatique des dettes. La commission doit cependant calculer la capacité de remboursement à partir de ressources réelles et laisser la part nécessaire aux dépenses courantes, en tenant compte des frais de santé et des charges établies par des justificatifs.

Lorsque la mensualité ne permet plus de vivre, le recours doit être formé dans le délai de notification, avec un tableau chiffré et les preuves de la pension, du logement, des soins, de la prévoyance et des retenues. Le juge des contentieux de la protection peut corriger les mesures, fixer une suspension, réorienter le dossier ou prononcer un rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La priorité est de ne pas laisser une erreur de calcul se transformer en nouveaux impayés : il faut agir par écrit, conserver les preuves et demander une solution proportionnée à la réalité de la santé et du budget.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».