I. Le contrat d’assurance-vie face aux exigences de recevabilité et à la qualification de l’actif disponible
A. L’obligation de transparence patrimoniale et l’appréciation de la bonne foi du souscripteur
Le traitement des difficultés financières des particuliers repose sur un impératif fondamental de sincérité lors de la déclaration initiale adressée aux commissions de surendettement instituées au sein de la Banque de France. L’accès à ce dispositif protecteur est strictement subordonné à la condition que le demandeur justifie de sa loyauté tout au long de l’instruction de son dossier. Selon les dispositions impératives de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir. La détention d’un contrat d’assurance-vie suscite des interrogations majeures quant à l’étendue du patrimoine que le débiteur doit porter à la connaissance de l’autorité administrative lors du dépôt de sa demande. Le souscripteur ne saurait dissimuler l’existence de capitaux placés sur des contrats d’épargne individuelle sous prétexte que ces fonds bénéficieraient d’un régime juridique autonome au regard du droit des assurances. Toute omission délibérée relative à la possession d’une assurance-vie expose immédiatement le débiteur à une décision d’irrecevabilité prononcée par la commission ou à un constat d’échec de la procédure pour cause de mauvaise foi.
Les juridictions du fond exercent un contrôle approfondi sur le comportement patrimonial des déposants lorsqu’un contrat d’assurance-vie a été souscrit ou modifié à l’approche de l’ouverture de la procédure. Dans un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 15 juillet 2026, n° 25/00373, la juridiction a expressément jugé que « La bonne foi, en matière de surendettement, suppose que les débiteurs aient, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’ils ne pourront faire face aux engagements souscrits. » Dans cette affaire où une débitrice avait procédé au déblocage intégral de ses fonds d’assurance-vie en cours de recours devant le juge sans affecter ces capitaux à l’apurement du passif, la juridiction a prononcé l’irrecevabilité du dossier pour mauvaise foi caractérisée. Or, l’analyse judiciaire distingue scrupuleusement la simple maladresse de gestion de la volonté de fraude aux droits des créanciers poursuivants. La dissimulation d’un contrat d’assurance-vie garni de liquidités mobilisables constitue un manquement direct à l’obligation de loyauté imposée par la loi.
Le contrôle juridictionnel de la sincérité du demandeur exige un lien direct entre le comportement patrimonial reproché et la situation de surendettement alléguée par les parties. Par une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, 14e Chambre Surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00130, les juges ont souligné que « Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieure au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. » Dès lors, lorsqu’un débiteur s’est expliqué de manière transparente sur l’historique de ses placements et sur l’utilisation des rachats opérés pour subvenir aux besoins vitaux du ménage, la bonne foi demeure légalement présumée. À cet égard, les débiteurs accompagnés par des professionnels du conseil juridique sécurisent l’inventaire de leurs avoirs et garantissent la parfaite régularité de leur saisine initiale conformément aux orientations du cabinet Kohen Avocats sur son portail d’expertises juridiques dédiées aux personnes physiques. En conséquence, la déclaration exhaustive de l’assurance-vie conditionne la recevabilité de la procédure de surendettement.
L’appréciation de la bonne foi s’effectue toujours à la date à laquelle le juge statue sur la contestation de recevabilité formée par un créancier ou par le débiteur lui-même. La Cour de cassation rappelle avec constance que les événements survenus au cours de l’instruction administrative, tels que la perception d’un capital différé ou un rachat d’assurance-vie, doivent être intégralement soumis aux débats judiciaires. Dans un arrêt fondamental rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051, la Haute juridiction a réaffirmé que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée ». Par ailleurs, l’évolution récente du droit positif impose d’examiner l’ensemble du passif sans distinction artificielle. Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550 a posé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » La transparence sur l’épargne d’assurance-vie demeure donc le socle inaltérable de l’accès au traitement légal du surendettement.
La déclaration fidèle de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par le débiteur permet à la commission d’apprécier la réalité de l’impossibilité de faire face au passif exigible. En effet, un particulier qui disposerait d’une épargne sous forme de contrat d’assurance-vie d’un montant supérieur ou égal à l’ensemble de ses dettes ne saurait se prévaloir d’une impossibilité manifeste de paiement. L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne en effet l’ouverture de la procédure à l’existence d’une situation objective d’insolvabilité personnelle. Dès lors, la détention de liquidités mobilisables via un rachat immédiat fait obstacle à la qualification de surendettement si ces sommes suffisent à désintéresser les créanciers sans compromettre les conditions minimales de subsistance du foyer. À cet égard, la sincérité patrimoniale protège le débiteur contre les sanctions d’irrecevabilité et permet d’engager une conciliation utile avec l’ensemble des établissements prêteurs. En conséquence, l’état descriptif du passif et de l’actif dressé par la commission constitue la clé de voûte de la procédure légale.
L’omission de capitaux placés sur une assurance-vie peut également être sanctionnée par la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à tout moment de son déroulement. Les juridictions civiles rappellent avec sévérité que le débiteur qui dissimule intentionnellement des actifs financiers ou qui effectue des actes d’appauvrissement frauduleux perd tout droit aux mesures d’apurement légal. L’instruction contradictoire menée devant la commission et devant le juge des contentieux de la protection permet aux créanciers de solliciter la production des relevés bancaires et des attestations de valeur de rachat. Par ailleurs, la transmission spontanée de l’état actualisé des contrats d’épargne démontre la volonté sincère du débiteur de collaborer loyalement avec les institutions judiciaires. La bonne foi demeure ainsi le fil conducteur guidant l’ensemble des arbitrages juridiques rendus en matière d’endettement des particuliers.
B. La nature juridique de la valeur de rachat et son intégration dans le patrimoine réalisable
La qualification des fonds placés sur un contrat d’assurance-vie constitue une question technique au carrefour du droit civil des obligations et du droit des assurances. Aux termes de l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Ce principe général du gage des créanciers est complété par l’article 2285 du code civil qui consacre la vocation des biens du débiteur à répondre du passif exigible. Toutefois, l’article 2287 du code civil précise expressément que ces principes ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. En matière d’assurance-vie, l’article L. 132-14 du code des assurances prévoit que le capital garanti au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du souscripteur. Cette insaisissabilité protège l’épargne contre les saisies directes des créanciers mais n’exonère pas le débiteur de son obligation de mobiliser ses actifs disponibles pour désintéresser ses créanciers dans le cadre d’un plan concerté.
La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie rachetable représente une créance conditionnelle dont le souscripteur est le titulaire exclusif jusqu’au dénouement du contrat. L’article L. 132-21 du code des assurances dispose que pour les assurances sur la vie comportant une valeur de rachat, l’entreprise d’assurance ne peut refuser le versement de cette provision mathématique lorsque le souscripteur en formule la demande. Cette faculté de rachat constitue un droit personnel au souscripteur que ses créanciers ne peuvent pas exercer par la voie de l’action oblique. Or, dans le cadre de la procédure de surendettement, la commission et le juge des contentieux de la protection ont pour mission légale d’évaluer la totalité de l’actif disponible du débiteur pour déterminer s’il existe des liquidités mobilisables immédiatement. Les juridictions d’appel rappellent régulièrement que la valeur de rachat d’une assurance-vie fait partie intégrante du patrimoine disponible pris en compte pour apprécier la solvabilité du débiteur. Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 3 juillet 2025, n° 24/00134, les magistrats ont examiné la consistance des contrats d’assurance-vie pour vérifier l’exactitude de l’état liquidatif établi au bénéfice des parties.
L’intégration de la valeur de rachat dans l’actif réalisable modifie en profondeur le diagnostic de la situation d’endettement du particulier. Lorsque le montant de l’assurance-vie permet de désintéresser une fraction substantielle du passif, la commission ne peut pas constater une situation irrémédiablement compromise. Dans une décision rendue par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670, la Haute juridiction a jugé qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » La présence d’un contrat d’assurance-vie rachetable interdit de considérer que le débiteur est dépourvu d’actif réalisable. Dès lors, la valeur de rachat constitue un élément déterminant dans le choix de l’orientation procédurale.
L’existence d’une épargne liquide investie en assurance-vie exclut que le débiteur puisse prétendre à un effacement immédiat et sans contrepartie de ses dettes personnelles. À cet égard, la jurisprudence veille à ce que les mesures de désendettement ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux des créanciers chirographaires. En conséquence, les sommes figurant sur un contrat d’assurance-vie doivent être arbitrées avec rigueur par les organes de la procédure pour concilier la protection des conditions d’existence du ménage et le paiement des créances légitimes. Par ailleurs, la mise en œuvre d’un plan de redressement peut imposer la liquidation préalable de ces actifs financiers avant tout rééchelonnement des soldes résiduels. L’analyse juridique de l’assurance-vie en matière de surendettement exige donc d’appréhender le contrat comme un actif mobilisable au service de l’apurement du passif.
La distinction entre la stipulation pour autrui conférant un droit propre au bénéficiaire et la titularité des droits de rachat appartenant au souscripteur structure l’ensemble du débat contentieux. Tant que le contrat n’a pas été dénoué par la survenance de l’aléa convenu, la valeur de rachat demeure à la libre disposition du contractant qui conserve la faculté souveraine d’en demander le paiement total ou partiel. Les créanciers ne peuvent certes pas pratiquer une saisie-attribution directe entre les mains de l’assureur en l’absence de rachat préalable opéré par le souscripteur. Toutefois, les organes de la procédure de surendettement intègrent pleinement cette créance liquide dans le bilan économique du débiteur. Dès lors, l’épargne d’assurance-vie ne saurait constituer un paravent juridique permettant de se soustraire à l’obligation fondamentale de contribuer au remboursement du passif contracté.
L’évaluation financière de la provision mathématique doit prendre en compte les éventuelles pénalités fiscales ou frais de sortie applicables au contrat en fonction de sa durée de détention. Le montant net disponible résultant du rachat constitue la somme effectivement utilisable pour désintéresser les créanciers selon les modalités fixées par le plan d’apurement. Par ailleurs, la commission et le juge des contentieux de la protection veillent à ce que les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu afférents aux produits du contrat soient intégrés dans le calcul de la capacité financière globale. En conséquence, l’expertise juridique et patrimoniale permet de déterminer avec précision le rendement net du déblocage anticipé des fonds au profit de la collectivité des créanciers.
II. L’office du juge des contentieux de la protection dans l’arbitrage entre rachat forcé et apurement du passif
A. L’injonction de rachat partiel ou total comme modalité d’exécution du plan de redressement
Le juge des contentieux de la protection dispose de prérogatives étendues pour élaborer et imposer des mesures adaptées à la capacité financière réelle du débiteur. En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures recommandées ou imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment d’imposer le rééchelonnement des dettes de toute nature pour une durée maximale de sept années. De surcroît, l’article L. 733-7 du code de la consommation autorise le juge à subordonner l’octroi des délais et des remises à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Cette disposition offre le fondement textuel permettant d’enjoindre au débiteur de procéder au rachat de son contrat d’assurance-vie pour affecter les capitaux au règlement échelonné des créanciers.
L’exercice de ce pouvoir d’injonction patrimoniale a été formellement validé par la jurisprudence judiciaire la plus récente. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour d’appel de Besançon, 2e Chambre, 6 mars 2025, n° 24/01405, les magistrats ont réformé la décision de première instance et ont directement « Dit que le produit du rachat des assurances-vie détenues par Monsieur [D] [E] et Madame [B] [E] épouse [F], soit 234’708,38 euros au total, sera affecté au remboursement des deux emprunts contractés auprès du [10], au prorata des sommes dues au titre de chacun ». Cette décision illustre la faculté reconnue au juge d’ordonner la liquidation de l’épargne d’assurance-vie comme condition suspensive de l’exécution d’un plan de redressement pluriannuel. Or, le juge du surendettement n’est pas tenu par les règles classiques de distribution proportionnelle du droit commun. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a ainsi solennellement affirmé qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour moduler l’ampleur du rachat ordonné afin de préserver un équilibre raisonnable entre l’apurement des dettes et le maintien d’une épargne de précaution. L’article L. 733-4 du code de la consommation prévoit la possibilité de combiner des mesures de rééchelonnement avec un effacement partiel du solde restant dû à l’issue du plan. Dans un arrêt majeur rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900, la Haute juridiction a jugé que « Selon l’article L. 733-13, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » et a précisé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien » disponible. Cette règle s’applique par analogie aux liquidités d’assurance-vie qui doivent être affectées en priorité à l’amortissement du passif avant toute remise consentie aux dépens des créanciers.
Le refus opposé par le débiteur d’exécuter l’injonction de rachat de son contrat d’assurance-vie emporte des conséquences procédurales sévères. L’inexécution d’une mesure subordonnée sur le fondement de l’article L. 733-7 entraîne la caducité automatique du plan de désendettement et rétablit les créanciers dans l’intégralité de leurs droits de poursuite individuelle. À cet égard, les tiers saisissants peuvent alors engager des voies d’exécution forcée sur les autres éléments du patrimoine du souscripteur défaillant. Dans une décision relative aux voies d’exécution, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23-13.416 a rappelé les effets d’une mesure de contrainte sur les fonds disponibles. Dès lors, le respect rigoureux des prescriptions judiciaires relatives au rachat d’assurance-vie constitue le garant indispensable du succès de la restructuration financière. En conséquence, l’injonction de rachat partiel s’affirme comme un instrument central de l’office du juge.
L’office du juge des contentieux de la protection s’étend également à la fixation d’un calendrier précis d’exécution du rachat et d’affectation des sommes perçues. Le magistrat peut impartir un délai strict au débiteur pour justifier auprès du greffe ou de la commission de la transmission de la demande de rachat à l’organisme assureur. Cette exigence procédurale garantit l’efficacité des mesures d’apurement et prévient tout risque de détournement des fonds au cours de la période d’exécution. Par ailleurs, les créanciers bénéficiant d’une affectation directe des sommes issues de l’assurance-vie obtiennent ainsi un désintéressement rapide sans subir les aléas d’un échéancier étalé sur plusieurs années. La conciliation des intérêts en présence repose ainsi sur une surveillance judiciaire étroite des opérations de rachat.
La décision imposant le rachat d’un contrat d’assurance-vie s’impose tant au débiteur qu’aux organismes de crédit participants à la procédure collective amiable. Lorsque le souscripteur s’exécute de bonne foi et reverse l’intégralité de la valeur nette de rachat aux créanciers désignés, il bénéficie de la protection absolue conférée par l’homologation judiciaire du plan. Les créanciers ne peuvent plus exercer aucune voie d’exécution parallèle sur les autres biens du débiteur pendant toute la durée du plan d’apurement. Dès lors, le rachat encadré par le juge confère une sécurité juridique optimale à l’ensemble des parties et permet au particulier d’assainir durablement sa situation financière.
B. L’exclusion du rétablissement personnel en présence d’une valeur de rachat mobilisable
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire représente l’ultime recours ouvert aux débiteurs dont la situation financière est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 741-1 du code de la consommation. Ce dispositif d’exception conduit à l’effacement total des dettes non professionnelles sans aucun versement au profit des créanciers chirographaires. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette mesure extraordinaire produit des effets extinctifs radicaux sur l’ensemble du passif antérieur. Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la Cour a rappelé que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Toutefois, l’ouverture d’un tel rétablissement suppose impérativement l’absence de tout actif réalisable susceptible de permettre un apurement même très partiel des créances.
La détention d’un contrat d’assurance-vie comportant une valeur de rachat positive fait obstacle direct au constat d’une situation irrémédiablement compromise. Les créanciers informés de l’existence d’une telle épargne disposent de la faculté de contester la recommandation de rétablissement personnel devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation. Dans un arrêt de portée générale, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726 a souligné qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». Or, lorsqu’un recours est formalisé par un établissement financier établissant la présence de capitaux sur un contrat d’assurance-vie, le juge est tenu d’écarter l’effacement direct pour ordonner l’affectation prioritaire de cette épargne au désintéressement des créanciers.
Lorsque le montant de la valeur de rachat est modeste et ne permet pas d’éteindre l’intégralité du passif, le juge combine le déblocage des capitaux avec un rééchelonnement du solde sur la durée maximale légale. Par ailleurs, si la capacité contributive mensuelle du débiteur est nulle mais que l’assurance-vie recèle des fonds significatifs, le rachat intégral permet d’apurer une fraction du passif avant que le reliquat ne fasse l’objet d’un moratoire ou d’un effacement partiel. À cet égard, le juge veille à ce que le débiteur ne conserve pas des actifs de capitalisation tout en obtenant l’anéantissement des droits de ses créanciers. Le principe constitutionnel de sauvegarde du droit de propriété des créanciers impose cette hiérarchie stricte entre la réalisation de l’actif mobilier disponible et l’effacement exceptionnel des créances impayées. Dès lors, la valeur de rachat d’une assurance-vie doit être épuisée avant tout recours à l’effacement légal du passif.
La gestion contentieuse de l’assurance-vie dans la procédure de surendettement démontre que ce placement financier ne constitue pas un sanctuaire patrimonial intangible face aux créanciers. En conséquence, les particuliers confrontés à l’accumulation de dettes doivent anticiper le sort de leurs contrats d’épargne dès la constitution de leur dossier administratif. L’accompagnement par un conseil averti permet de structurer les propositions d’apurement et de préserver les droits fondamentaux du débiteur tout en respectant scrupuleusement les exigences de la jurisprudence civile. L’intervention du juge des contentieux de la protection rétablit ainsi l’équilibre indispensable entre le redressement économique de la personne surendettée et le recouvrement ordonné des créances légitimes. L’assurance-vie s’intègre ainsi pleinement dans la dynamique globale du désendettement judiciaire des particuliers.
Le refus du rétablissement personnel en présence d’une assurance-vie rachetable s’inscrit dans la finalité même de la loi relative au traitement des difficultés des ménages. Ce mécanisme d’effacement sans contrepartie a été conçu pour traiter les situations de dénuement absolu où le débiteur ne possède aucun bien de valeur susceptible d’être réalisé. Lorsqu’un contrat d’épargne subsiste, l’équité procédurale exige que cette réserve financière soit prioritairement mobilisée au profit des prêteurs et des créanciers de la vie courante. Par ailleurs, le débiteur conserve la faculté de solliciter un réexamen ultérieur de sa situation si l’apurement partiel réalisé grâce à l’assurance-vie ne suffit pas à rétablir durablement son équilibre budgétaire. La jurisprudence assure ainsi une application rigoureuse et proportionnée des dispositions du code de la consommation.
En définitive, l’articulation entre le droit des assurances et le droit du surendettement des particuliers aboutit à une solution d’équilibre protectrice des droits fondamentaux de chaque partie. L’insaisissabilité contractuelle cède la place à une obligation de mobilisation volontaire ou sous contrôle judiciaire des liquidités disponibles. Dès lors, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne peut pas s’exonérer du paiement de ses dettes tout en conservant son capital d’épargne. L’accompagnement juridique et stratégique demeure indispensable pour naviguer avec succès au sein des différentes étapes de la procédure de surendettement et obtenir des mesures d’apurement adaptées et pérennes.
Conclusion
Le traitement du contrat d’assurance-vie au sein de la procédure de surendettement des particuliers témoigne d’un équilibre rigoureux entre la protection de la personne surendettée et le respect des droits légitimes des créanciers. Si l’assurance-vie bénéficie d’un régime protecteur contre les voies d’exécution directes en droit commun, sa valeur de rachat constitue un actif disponible incontournable que le débiteur a l’obligation légale de déclarer loyalement lors de la saisine de la commission. L’office du juge des contentieux de la protection, éclairé par la jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, permet d’imposer le rachat partiel ou total des capitaux investis pour financer un plan de redressement équilibré et proportionné. Dès lors, la présence d’une provision mathématique mobilisable exclut le bénéfice d’un rétablissement personnel sans contrepartie et garantit une juste contribution du patrimoine du débiteur à l’apurement de son passif.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.