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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La demande de renouvellement du bail commercial par le preneur : formalités de l’article L. 145-10, délai de réponse de trois mois et acceptation tacite du principe

Le statut protecteur des baux commerciaux repose sur le principe fondamental du droit au renouvellement au bénéfice du locataire commerçant. Ce droit statutaire permet d’assurer la pérennité économique du fonds de commerce en évitant une éviction arbitraire sans contrepartie financière. À défaut de congé délivré par le propriétaire, le preneur dispose de l’initiative procédurale pour solliciter la reconduction de son bail. Cette démarche fondamentale se trouve régie par les dispositions impératives de l’article L. 145-10 du Code de commerce qui organisent des formalités strictes. Le recours à un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser chaque étape cruciale de cette notification déterminante.

La notification d’une demande de renouvellement constitue un acte juridique unilatéral lourd de conséquences pour l’ensemble des parties contractantes. Dès lors, le législateur a soumis cette démarche à un formalisme minutieux dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte. Par ailleurs, le comportement du propriétaire face à cette notification déclenche des mécanismes juridiques automatiques aux effets souvent irréversibles. L’inaction prolongée du bailleur pendant trois mois scelle ainsi définitivement le renouvellement du contrat sans possibilité de rétractation ultérieure. Cette présomption légale d’acceptation protège la stabilité de l’exploitation commerciale tout en imposant une vigilance accrue aux bailleurs immobiliers.

Il convient d’analyser les conditions substantielles et procédurales présidant à la validité de la demande notifiée par le preneur. En conséquence, cette étude examinera d’abord les conditions requises pour la régularité formelle de la demande de renouvellement du bail. Elle détaillera ensuite le régime de la réponse du propriétaire et la portée statutaire de l’acceptation tacite du renouvellement contractuel. Enfin, cette analyse mettra en lumière l’autonomie juridique existant entre l’accord sur le principe et la fixation du loyer.

I. Les conditions substantielles et formelles de la demande de renouvellement initiée par le preneur

A. La titularité du droit statutaire et la computation des délais de notification

La recevabilité de la demande de renouvellement suppose préalablement que le preneur remplisse toutes les conditions d’application du statut légal. Le demandeur doit justifier de la qualité de locataire et être propriétaire du fonds de commerce régulièrement exploité dans les lieux. À cet égard, le preneur doit impérativement être immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de notification. Cette immatriculation constitue une condition d’ordre public dont le défaut prive immédiatement le commerçant du droit statutaire au renouvellement. Or, le bailleur peut valablement dénier le bénéfice du statut si le preneur ne justifie pas d’une immatriculation conforme aux exigences.

Sur le plan temporel, la demande en renouvellement doit intervenir dans un calendrier strict délimité par les dispositions légales d’ordre public. Aux termes de l’article L. 145-10 du Code de commerce, le preneur peut agir dans les six mois précédant le terme du bail. Toutefois, en l’absence de congé délivré par le bailleur à l’échéance, le contrat se poursuit par le jeu de la prolongation. Dans ce cadre spécifique, le locataire commercial conserve la faculté d’adresser sa demande à tout moment durant cette période tacite prolongée. Cette flexibilité temporelle évite que le commerçant ne se retrouve privé de son droit au renouvellement faute de diligence initiale.

La date de prise d’effet du bail renouvelé obéit à des règles de computation particulières en cas de tacite prolongation. Lorsque la demande intervient au cours de la prolongation, le nouveau contrat ne débute pas au jour de la notification. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 9 juillet 2026 (pourvoi n° 25-11.167) cette règle fondamentale. La Haute juridiction a retenu qu’en cas de demande de renouvellement le nouveau bail prenait effet « le premier jour du trimestre civil » suivant. Dès lors, l’ancien bail expire la veille du premier jour du trimestre civil suivant la notification régulière de la demande. Cette solution consacre une sécurité juridique appréciable pour déterminer la date exacte à laquelle s’opère la novation du lien locatif.

La computation exacte de la durée du bail expiré revêt un enjeu financier déterminant au regard du déplafonnement du loyer renouvelé. Si le bail initial et sa tacite prolongation excèdent une durée cumulée de douze années, le plafonnement indiciel légal s’efface totalement. Le loyer du bail renouvelé est alors fixé à la valeur locative de marché selon les critères de l’article L. 145-33. Cette règle a été rigoureusement appliquée par le Tribunal judiciaire de Paris le 4 juin 2026 (n° 24/09902). Le tribunal a jugé que le bail ayant duré plus de douze ans, le montant du loyer devait être réévalué. De même, le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé le 8 avril 2025 (n° 24/01837) l’application de la valeur locative.

La notification régulière d’une demande de renouvellement crée des droits acquis irrévocables au bénéfice immédiat des deux parties contractantes. Le preneur ne peut pas unilatéralement décider d’annuler sa demande pour lui substituer un second acte aux conditions substantielles différentes. La Cour d’appel de Lyon a consacré le 7 mai 2026 (n° 22/06568) le caractère irrévocable de cet acte notifié. Les magistrats d’appel ont retenu que l’acte ne pouvait être annulé par son auteur pour « priver le destinataire de ses droits acquis ». En conséquence, un acte notifié avec la mention annule et remplace demeure inopérant sans l’acceptation expresse et formelle du bailleur. Cette jurisprudence assure la stabilité indispensable des engagements réciproques dès la délivrance formelle de la demande statutaire par le preneur.

En cas de pluralité de preneurs cotitulaires du bail commercial, la demande de renouvellement doit émaner de l’ensemble des colocataires intéressés. Chaque colocataire exploitant doit justifier d’une immatriculation personnelle régulière au registre du commerce pour bénéficier du renouvellement légal. Or, si l’un des copreneurs a cessé toute activité sans régularisation, le droit statutaire au renouvellement se trouve directement compromis. Cette exigence collective impose une concertation rigoureuse entre les cotitulaires avant toute notification formelle adressée au propriétaire des locaux. Dès lors, les colocataires doivent veiller à harmoniser leur situation administrative et juridique pour éviter une déchéance du droit au renouvellement.

B. Le formalisme de l’acte et l’exigence de reproduction textuelle à peine de nullité

Le formalisme de la demande de renouvellement fait l’objet d’un encadrement rigoureux destiné à garantir la sécurité juridique des notifications. Depuis la loi du 6 août 2015, la demande peut être adressée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée postale avec accusé. Ces deux modes de transmission alternatifs sont prévus à l’article L. 145-10 du Code de commerce pour faciliter les démarches. Toutefois, la lettre recommandée comporte des aléas pratiques majeurs en cas de non-réclamation du pli postal par le propriétaire destinataire. La délivrance par commissaire de justice demeure donc la voie la plus sûre pour certifier la date exacte de réception opposable.

En présence d’une pluralité de propriétaires de l’immeuble loué, la loi simplifie notablement les démarches incombant au locataire demandeur. La notification adressée régulièrement à l’un des copropriétaires indivis vaut de plein droit à l’égard de tous les autres bailleurs. Cette règle statutaire a été validée par le Tribunal judiciaire de Tours le 26 juin 2025 (n° 24/04495). Le tribunal a jugé qu’il suffisait que la demande soit adressée à l’un d’eux « pour qu’elle soit valable à l’égard de tous ». Par ailleurs, la signature apposée sur l’accusé de réception postal bénéficie d’une présomption d’authenticité jusqu’à preuve contraire établie par le bailleur. Cette présomption facilite la preuve de la réception effective lorsque le locataire a opté pour la voie postale recommandée.

La régularité de la signification impose que l’acte soit délivré à une personne habilitée à représenter légalement la personne morale bailleresse. La remise de l’acte à un tiers non mandaté constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de la signification. Le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé le 14 mars 2024 (n° 22/01778) la nullité d’une notification irrégulière. La juridiction a jugé que la remise à un salarié du preneur n’engageait pas la société bailleresse propriétaire des lieux loués. Dès lors, en application de l’article 119 du Code de procédure civile, cette nullité de fond n’exige la preuve d’aucun grief. Cette sévérité procédurale commande aux commissaires de justice de vérifier scrupuleusement la qualité de la personne qui reçoit l’acte extrajudiciaire.

La validité de la demande de renouvellement est subordonnée à la reproduction littérale et intégrale du quatrième alinéa de l’article L. 145-10. Cette mention légale obligatoire informe le bailleur de son délai impératif de réponse et de la sanction attachée à son silence. L’omission de cette reproduction textuelle constitue un vice de forme substantiel causant un grief évident aux droits de la défense. Cette sanction rigoureuse a été retenue par la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2026 (n° 23/04741). La cour a retenu la nullité car le bailleur n’avait pas été informé des « conséquences résultant du défaut de réponse » dans le délai. Or, l’annulation de la demande prive le locataire de la date d’effet escomptée et maintient le bail sous tacite prolongation.

L’appréciation du grief causé par l’omission de la mention légale obligatoire fait l’objet d’un contrôle strict des juges du fond. Le bailleur qui démontre son ignorance légitime du délai de trois mois justifie d’un préjudice caractérisé au sens de l’article 114. À cet égard, la seule existence de contentieux antérieurs entre les parties ne permet pas de présumer la parfaite connaissance du bailleur. La Cour d’appel de Paris a ainsi écarté toute présomption de connaissance professionnelle à l’encontre d’une société civile immobilière propriétaire. En conséquence, aucune dispense de reproduction textuelle ne saurait être admise dans la rédaction formelle de la demande de renouvellement.

L’invocation de la nullité de la demande de renouvellement obéit également à des règles procédurales strictes devant le juge saisi. Le juge des loyers commerciaux ne peut prononcer d’office la nullité de la demande en l’absence de conclusions expresses au dispositif. Cette limite a été soulignée par le Tribunal judiciaire de Marseille le 7 avril 2026 (n° 25/08745). Le tribunal a jugé que le bailleur qui omet d’inscrire sa demande de nullité dans son dispositif ne peut être entendu. En conséquence, les prétentions doivent être articulées avec une rigueur absolue pour être prises en considération par la juridiction compétente. Ce principe procédural protège le contradictoire en interdisant au magistrat de statuer sur des contestations qui n’ont pas été formellement formulées.

La compétence matérielle du juge des loyers commerciaux se limite strictement aux contestations relatives à la fixation du loyer renouvelé. Les exceptions de nullité touchant à la validité même de la demande de renouvellement relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Or, lorsque les parties s’opposent sur la validité de l’acte notifié, le juge des loyers commerciaux doit surseoir à statuer. Cette dualité de compétence impose aux praticiens de diriger leurs recours devant la formation juridictionnelle appropriée selon la nature du contentieux. Dès lors, une stratégie procédurale avisée permet d’éviter des déclinatoires d’incompétence préjudiciables à la bonne marche de l’instance engagée.

II. Le régime de la réponse du bailleur et la portée de l’acceptation tacite du renouvellement

A. L’encadrement impératif du refus de renouvellement et la sanction irréfragable du silence trimestriel

Dès la réception de la demande de renouvellement, le propriétaire dispose d’un délai impératif de trois mois pour signifier sa décision. S’il entend s’opposer au renouvellement du contrat, le bailleur doit obligatoirement notifier son refus par acte de commissaire de justice. Ce refus doit impérativement préciser les motifs fondant la décision et mentionner le délai de forclusion biennale de l’action judiciaire. Une déclaration verbale de refus ne produit aucun effet juridique au regard des exigences posées par l’article L. 145-10. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué le 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13.333). La Cour a jugé qu’une déclaration verbale de refus « ne constitue pas un acte de refus de renouvellement prévu » par la loi.

L’inaction ou le silence conservé par le bailleur pendant le délai de trois mois entraîne l’acceptation irréfragable du renouvellement. Cette présomption légale d’acceptation s’impose au bailleur sans qu’aucune preuve contraire ne puisse être admise par les juridictions civiles. Cette solution a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2026 (n° 25/06641). La juridiction a constaté le renouvellement du bail pour neuf années en raison de l’absence de réponse dans le délai trimestriel. Dès lors, le propriétaire ne peut plus ultérieurement contester le principe du renouvellement acquis au bénéfice de son locataire commercial. Cette règle assure la protection efficace du fonds de commerce contre les revirements tardifs de position émanant du propriétaire des murs.

Le renouvellement issu du silence du bailleur opère automatiquement sans nécessiter la signature matérielle d’un nouvel acte sous seing privé. Le preneur ne peut donc pas contraindre judiciairement le propriétaire à rédiger un nouvel écrit sous peine d’astreinte financière. Le Tribunal judiciaire de Bobigny a jugé le 22 janvier 2026 (n° 24/06537) cette absence d’obligation formelle. Le tribunal a affirmé qu’« aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au bailleur de rédiger un nouveau bail écrit à la demande du preneur ». Par ailleurs, le tribunal a débouté le preneur de sa demande de dommages et intérêts faute de manquement contractuel du bailleur. La tacite reconduction statutaire suffit ainsi à asseoir la plénitude des droits locatifs du preneur sans formalisation instrumentaire supplémentaire.

L’acceptation tacite ou expresse du principe du renouvellement par le bailleur produit un effet juridique protecteur sur les manquements passés. Le propriétaire renonce sans équivoque à poursuivre la résiliation du bail pour des infractions contractuelles antérieures à cette acceptation du renouvellement. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré le 11 mai 2022 (pourvoi n° 19-13.738) cette renonciation. La Haute juridiction a jugé que l’acceptation manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution pour les manquements « dénoncés antérieurement ». Cette jurisprudence empêche le propriétaire d’instrumentaliser des manquements anciens pour faire échec au renouvellement statutaire du bail commercial. En conséquence, tout commandement de payer antérieur visant la clause résolutoire se trouve privé d’effet juridique exécutoire après cette acceptation.

Cette interdiction des poursuites résolutoires rétroactives guide la pratique quotidienne des tribunaux judiciaires saisis de litiges en matière commerciale. Le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé le 5 mai 2026 (n° 23/00381) ce principe prétorien protecteur. Les juges parisiens ont rejeté l’acquisition de la clause résolutoire tout en ordonnant le renouvellement du contrat de bail commercial. De surcroît, le Tribunal judiciaire de Versailles a jugé le 28 mai 2025 (n° 23/02781) la même solution. La juridiction versaillaise a retenu que le renouvellement emporte l’application impérative des règles relatives à l’inventaire des charges locatives. Or, le bailleur ne saurait exciper d’impayés imprécis pour entraver la continuation normale du bail renouvelé sous l’empire statutaire.

L’effet de purge attaché à l’acceptation du renouvellement ne protège toutefois pas le locataire contre les infractions commises postérieurement. Si de nouveaux manquements contractuels apparaissent après la prise d’effet du bail renouvelé, le bailleur recouvre l’intégralité de ses voies d’action. Le propriétaire peut alors faire délivrer un nouveau commandement de payer ou assigner le preneur en résiliation judiciaire du contrat. À cet égard, la distinction temporelle entre manquements antérieurs et inexécutions nouvelles détermine la recevabilité de la procédure de résiliation engagée. Dès lors, le locataire bénéficiaire du renouvellement doit observer scrupuleusement l’ensemble de ses obligations contractuelles tout au long du nouveau bail.

La notification tardive d’un refus de renouvellement au-delà du délai de trois mois demeure privée de toute efficacité juridique opposable. L’acte de refus délivré hors délai ne peut anéantir l’acceptation tacite définitivement acquise par l’effet de l’écoulement du temps légal. Le propriétaire défaillant ne peut plus contester le droit au renouvellement ni tenter d’évincer le preneur sans verser d’indemnité financière. Cette forclusion stricte sanctionne l’inertie du bailleur et garantit au preneur une sécurité contractuelle absolue à l’expiration du trimestre imparti. En conséquence, les conseils de bailleurs doivent instaurer des procédures d’alerte rigoureuses dès la réception d’une demande formulée par le preneur.

B. La dissociation entre l’accord sur le principe du renouvellement et la fixation judiciaire du loyer

Il convient de distinguer nettement l’accord sur le principe du renouvellement et la fixation définitive du loyer du nouveau bail. L’acceptation tacite du renouvellement n’emporte nullement l’accord du propriétaire sur le maintien du loyer antérieur payé par le preneur. En application de l’article L. 145-11 du Code de commerce, le bailleur peut faire connaître le loyer qu’il propose dans sa réponse. Faute d’avoir proposé un prix dans ce délai, le nouveau loyer n’est dû qu’à compter de la demande formulée ultérieurement. En conséquence, le loyer ancien continue d’être provisoirement réglé jusqu’à la fixation amiable ou judiciaire du nouveau montant applicable.

Toutefois, la teneur des termes échangés entre les parties peut caractériser un accord conventionnel exprès et parfait sur le prix. Lorsque le locataire sollicite le renouvellement aux conditions antérieures sans formuler de réserve et que le bailleur accepte, l’accord est scellé. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué le 15 avril 2021 (pourvoi n° 19-24.231). La Cour suprême a jugé que les parties ayant consenti au renouvellement aux clauses antérieures ont conclu un accord sur le prix. Dès lors, la demande ultérieure tendant à obtenir la fixation judiciaire du loyer renouvelé se trouve déclarée irrecevable par le juge. Cette jurisprudence impose une grande précision dans la formulation des actes afin d’éviter la cristallisation involontaire du loyer du bail.

L’acceptation initiale du renouvellement n’interdit pas au bailleur d’exercer ultérieurement son droit d’option statutaire prévu par la législation. Si le loyer fixé par le juge lui semble insuffisant, le propriétaire peut refuser le renouvellement en payant l’indemnité d’éviction. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé le 27 février 2025 (pourvoi n° 23-18.219). La Cour a jugé que le locataire devient redevable d’une indemnité « qui se substitue rétroactivement au loyer dû » dès l’expiration. Cette indemnité d’occupation se substitue rétroactivement au loyer contractuel dès la date d’effet initialement convenue pour le bail renouvelé. Dès lors, les comptes entre les parties doivent être intégralement apurés sur la base de cette indemnité fixée à la valeur locative.

La durée du bail commercial renouvelé est fixée à neuf années conformément à l’article L. 145-12 du Code de commerce. Le calcul de l’évolution du loyer demeure soumis à la règle générale du plafonnement indiciel de l’article L. 145-34. À cet égard, le preneur peut également revendiquer la fixation du loyer à la valeur locative si celle-ci s’avère inférieure. Cependant, il incombe au demandeur de rapporter des éléments probants sérieux au soutien de son évaluation financière devant la juridiction. À défaut de preuves suffisantes, le juge des loyers commerciaux déboute le demandeur ou ordonne une mesure d’expertise contradictoire préalable.

La mise en œuvre de la fixation judiciaire du loyer implique la notification préalable d’un mémoire conformément à l’article R. 145-23. Ce mémoire préalable ouvre un délai d’un mois durant lequel les parties peuvent tenter de trouver un accord amiable transactionnel. À l’expiration de ce délai d’un mois, la partie la plus diligente peut assigner son contradicteur devant le juge des loyers. Or, cette procédure est enfermée dans le délai de prescription biennale de l’article L. 145-60 à compter de la prise d’effet. En conséquence, la forclusion biennale menace le bailleur ou le preneur qui néglige d’engager son action dans les délais légaux.

Pendant toute la durée de l’instance judiciaire relative à la fixation du loyer, le preneur continue de régler le loyer ancien. Le juge des loyers commerciaux dispose du pouvoir de fixer un loyer provisionnel en application de l’article L. 145-57 du statut. Ce loyer provisionnel permet d’éviter l’accumulation d’arriérés trop importants dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné. Par ailleurs, des intérêts au taux légal courent sur les différences de loyers dues après la décision définitive fixant le prix. Dès lors, l’anticipation des flux financiers liés au renouvellement constitue un impératif de saine gestion pour l’entreprise commerciale locataire.

L’expertise judiciaire ordonnée par le juge des loyers commerciaux constitue l’étape centrale de l’évaluation contradictoire de la valeur locative. L’expert judiciaire visite les lieux loués et analyse les facteurs locaux de commercialité ainsi que les prix du marché environnant. Les clauses exorbitantes du bail et les obligations respectives des parties sont également prises en compte pour appliquer des abattements correctifs. À cet égard, le preneur peut obtenir une minoration substantielle de la valeur locative en invoquant des charges contractuelles particulièrement lourdes. Cette expertise technique permet d’éclairer le magistrat qui fixera le montant définitif du loyer applicable pour le bail renouvelé.

Conclusion

La demande de renouvellement initiée par le preneur constitue un acte procédural d’une importance stratégique majeure pour l’entreprise commerciale. Le respect rigoureux du formalisme prescrit par l’article L. 145-10 du Code de commerce conditionne l’efficacité pleine et entière de la démarche. Pour sa part, le bailleur doit assurer un suivi vigilant des délais afin de préserver ses options financières et contractuelles. Cette articulation technique entre droit au renouvellement et fixation du loyer exige une anticipation constante de la part des praticiens.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des tribunaux judiciaires illustre la sévérité des sanctions en cas d’irrégularité. L’acceptation tacite issue du silence trimestriel du propriétaire confère au locataire une stabilité contractuelle précieuse pour son activité économique. Dès lors, la maîtrise parfaite des règles statutaires s’avère indispensable pour naviguer avec succès dans le contentieux des baux commerciaux. Cette sécurité juridique renforce l’équilibre contractuel voulu par le législateur entre la propriété commerciale et les droits du bailleur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».